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Accords migratoires internationaux, la sénatrice Muriel Jourda répond à nos questions

Accords migratoires internationaux, la sénatrice Muriel Jourda répond à nos questions

Notre invité

Notre invité


Muriel Jourda est sénatrice Les Républicains du Morbihan depuis 2017, réélue en 2023. Avocate de profession, elle a été maire de Port-Louis (2008-2014) puis conseillère départementale (2015-aujourd’hui). Au Sénat, elle occupe depuis 2024 la fonction de présidente de la Commission des lois.


La France a signé 197 instruments juridiques bilatéraux en matière d’immigration.

Les différents types d’accords sont :

  • Les accords relatifs aux visas de court séjour (passeports civils et diplomatiques)
  • Les accords de réadmission relatifs à la lutte contre l’immigration irrégulière
  • Les accords de gestion concertée et de codéveloppement traitant à la fois l’immigration et le développement du pays d’origine.
  • Les accords relatifs aux mobilités professionnelles
  • Les accords relatifs aux conditions de circulation, de séjour et d’emploi (type accords avec l’Algérie)
  • Les accords de coopération transfrontalières

Sur le fond, le contenu des accords est variable, parfois neutre, parfois moins disant que le droit en vigueur et parfois mieux disant. Leur application est étroitement corrélée à l’état des relations diplomatiques avec le pays contractant.

Les relations avec l’Algérie en sont l’illustration.

L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est entièrement dérogatoire aux règles en vigueur (CESEDA) et majoritairement favorable à l’Algérie. En raison de mauvaises relations diplomatiques, l’Algérie refuse d’appliquer le droit international prévoyant qu’un pays est dans l’obligation de réadmettre ses ressortissants lorsque leur nationalité est établie.)

Il faut probablement « rebalayer » l’ensemble de ces accords pour les actualiser car, bien qu’ils soient parfois oubliés, leur dénonciation pure et simple est diplomatiquement délicate.

L’accord franco-algérien occupe le devant de la scène politique du fait des relations difficiles entre les deux pays et de la venue massive d’algériens en situation régulière dans des conditions juridiques globalement favorables doublée d’une forte immigration irrégulière.

L’acrimonie du régime algérien à l’égard de la France entretenue auprès de sa population est difficilement compatible avec la présence d’une immigration algérienne nombreuse sur le territoire français. 

La non-application par l’Algérie du droit international de la réadmission de ses nationaux avérés contribue à tendre les relations.

Les relations anciennes entre la France et l’Algérie pourraient justifier un traitement dérogatoire plus favorable des ressortissants algériens candidats à l’immigration mais l’absence de coopération de l’Algérie sur l’immigration irrégulière est inacceptable.

Une nouvelle négociation de l’accord -assez improbable- puis dès lors une dénonciation de l’accord serait justifiée.

Il est admis en droit international que les accords sur l’immigration peuvent être dénoncés même en l’absence de clause de dénonciation. Tel est le cas de l’accord franco-algérien de 1968. L’analyse juridique partagée au cours des travaux du Sénat est que le droit commun (CESEDA) se substituerait à cet accord à l’issue du délai de dénonciation de 12 mois prévu par le droit international. 

Le traité franco-algérien est unique y compris dans le Maghreb. L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est quasiment conforme au droit commun tandis que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 y déroge de façon limitée.

Les accords de réadmission ont une vraie utilité lorsqu’ils déterminent de façon souple les conditions auxquelles les pays signataires reconnaissent leurs ressortissants et organisent leur réadmission. L’exécution de tels accords dépend néanmoins de la bonne foi des parties contractantes. 

A défaut de coopération, le pays qui s’estime lésé peut mettre en œuvre des mesures de nature à « convaincre » son cocontractant d’exécuter ses obligations.

C’est ainsi que, pour obtenir l’exécution de ses obligations en matière de réadmission, la France pourrait diminuer les aides qu’elle verse ou réduire la délivrance des titres de séjour à un pays récalcitrant.

Le traité du Touquet du 4 février 2003 entre la France et le Royaume-Uni est une réponse – sans doute partielle – à l’intensification de l’immigration irrégulière à destination du Royaume-Uni en passant par la région du Calaisis. Le traité prévoit que chacun des pays peut procéder par ses agents à des contrôles frontaliers sur le territoire de l’autre.

Une clause de réadmission prévoit le retour au pays de départ d’une personne refusant les contrôles ou se voyant refuser l’entrée dans l’autre pays.

Ce traité paraît déséquilibré en défaveur de la France parce que les flux irréguliers se font de France vers le Royaume-Uni. Pour les flux réguliers, la coopération des autorités britanniques ne semble pas remise en cause.

Le traité du Touquet ne peut répondre à la situation de l’immigration irrégulière qui part de la France vers la Grande-Bretagne en toute clandestinité donc sans se soumettre aux contrôles prévus par le traité.

Un meilleur contrôle passe par la poursuite de la lutte menée contre les passeurs qui aujourd’hui arment des bateaux pneumatiques connus sous le nom de « small boats ». La doctrine d’interception des bateaux en mer doit évoluer pour permettre qu’avant d’embarquer des passagers, ils puissent être stoppés en mer. 

le Royaume-Uni doit aussi s’interroger sur sa propre politique migratoire et privilégier la voie légale dès lors que le pays estime avoir besoin de cette immigration de travail.

Surtout, l’Union Européenne doit prendre conscience de ce que cette question migratoire n’est pas franco-britannique mais une question qui se pose à la frontière européenne et le traiter comme tel.

Ces trois axes ont été travaillés par le précédent ministre de l’intérieur Bruno RETAILLEAU.