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Les mineurs non accompagnés : un statut détourné, des services de l’enfance saturés

Les mineurs non accompagnés : un statut détourné, des services de l’enfance saturés

L’essentiel

• La question des mineurs non accompagnés (MNA) a émergé en France à la fin des années 1990. Selon le ministère de la Justice, il s’agit soit d’un « mineur entré sur le territoire français sans être accompagné d’un adulte et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille » soit d’un « mineur laissé seul sur le territoire français ».

• Les MNA représentent une voie d’immigration à part entière, en forte augmentation : les Départements de France estiment que 66 899 personnes se sont présentées spontanément comme MNA en 2023. Le nombre de MNA (mineurs et jeunes majeurs) pris en charge par l’ASE (46 803 en 2024) a augmenté de 370% en 10 ans. De même, le nombre annuel de nouveaux MNA confiés aux départements sur décision judiciaire (13 554 en 2024) a quasiment triplé depuis 2014 (+169%). La Cour des comptes déplore le manque de données actualisées en la matière.

Les MNA sont à 91,4% des garçons et de plus en plus jeunes (40,8% d’entre eux ont moins de 15 ans en 2024), ce qui traduirait « une adaptation des arrivants au cadre juridique français ». Ceux-ci proviennent à 60% de la Guinée, du Mali et de la Côte d’Ivoire – une répartition par nationalités spécifique à la France, corrélée à des facteurs économiques et linguistiques.

• Le taux de reconnaissance de minorité variait de 9% à 100% selon les départements au 1er semestre 2017. Alors que seules 23% des personnes se présentant comme MNA sont en définitive évaluées mineures, la jurisprudence constitutionnelle limite le recours aux tests osseux pour déterminer leur âge. En cas de décision défavorable, une action en justice peut tout de même permettre d’obtenir une reconnaissance de minorité (30% à 80% des demandeurs selon la CNCDH). Ce régime est donc propice aux fraudes.

Le statut de MNA est aujourd’hui dévoyé. Il existe une catégorie dite de « précurseurs », c’est-à-dire de jeunes envoyés par leur famille pour tenter d’obtenir ensuite un regroupement familial sur place. Par ailleurs, ce statut permet d’être régularisé de plein droit, de bénéficier d’une prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance (hébergement, scolarisation, soins de santé). À la majorité, il facilite l’obtention d’un titre de séjour (taux d’acceptation de 93% en 2019) et l’acquisition de la nationalité française (de droit si 3 ans de prise en charge à l’ASE).

• La hausse des flux de MNA a saturé les dispositifs de mise à l’abri et de prise en charge des mineurs. Le coût moyen de la prise en charge d’un MNA au titre de l’ASE est estimé à 50 000 euros par an par les Départements de France, soit un coût total d’environ 2 milliards d’euros.

• Si 22,6% des personnes confiées à l’ASE (mineures et jeunes majeures) sont des MNA, les ex-MNA représentent 54% des bénéficiaires des contrats « jeunes majeurs ». Ce dispositif permet d’être maintenu et accompagné dans les structures de l’ASE jusqu’à 21 ans.

• Entre 5 à 10% des MNA pris en charge par l’ASE font l’objet de mesures pénales (15% à Paris). Le nombre de MNA « en errance » (non pris en charge par l’ASE) mis en cause pour faits violents a augmenté de 407% entre 2016 et 2020 et représentaient 40% des mis en cause pour vols à la tire sur le ressort de la préfecture de police de Paris en 2020.

• Chez nos voisins européens, les MNA sont généralement hébergés dans des centres dédiés. Certains vérifient s’il est possible de les rapatrier dans leur pays d’origine (Espagne, Suède), d’autres se limitent aux soins médicaux « nécessaires » (Allemagne), ou éloignent les mineurs déboutés (Suède, Allemagne, Pays-Bas, Belgique) ainsi que ceux qui menacent la sécurité nationale (Royaume-Uni).

Introduction

La problématique des mineurs non accompagnés (MNA) auparavant dénommés « mineurs isolés étrangers » (MIE) est apparue dans les années 1990, avec les premières arrivées spontanées vers Paris, la Seine Saint-Denis ou les Bouches-du-Rhône.

L’accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés s’inscrivent d’abord dans le cadre de la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Celle-ci consacre « l’intérêt supérieur de l’enfant » comme « considération primordiale »1 et stipule que « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État »2

Ratifiée par la France, cette convention est également internalisée dans le droit de l’Union européenne : la directive 2024/1346 détermine le cadre relatif à l’accueil et au traitement des MNA tandis que le Règlement 2024/1348 prévoit des garanties procédurales particulières pour ce public. Néanmoins, si ces directives fixent des règles communes aux États membres, il n’en demeure pas moins qu’une grande diversité de régimes s’observe en pratique dans les pays européens.

Ainsi, le droit de l’Union européenne définit le MNA comme « un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, et tant que ce mineur n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte, y compris un mineur qui cesse d’être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres »3. En France, cette notion est précisée par une dépêche du ministère de la Justice en date du 11 juillet 2016 : « il s’agit soit d’un mineur entré sur le territoire français sans être accompagné d’un adulte et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, soit d’un mineur laissé seul sur le territoire français. La privation de la protection de la famille s’entend comme le fait de ne pas être sous la responsabilité, de droit ou de fait, d’un majeur susceptible d’exercer durablement les attributs de l’autorité parentale»4.

De son côté, la Cour européenne des droits de l’Homme insiste sur « la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant » qui « est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal »5. Pour la Cour de Strasbourg, les MNA se situent « incontestablement dans la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société »6 et doivent faire l’objet d’une attention spécifique.

Ainsi, si l’instauration d’un régime propre aux mineurs étrangers non accompagnés relève d’engagements internationaux et européens relatifs à la protection de l’enfance, l’attractivité sociale de ce régime et ses nombreuses failles juridiques en font un statut dévoyé qui embolise les services de la protection de l’enfance et constitue une voie d’immigration à part entière.

La Cour des comptes déplore le manque de données et d’informations actualisées relatives aux mineurs non accompagnés : « seul est connu et publié le nombre de mineurs signalés à la cellule nationale placée auprès de la DPJJ en vue d’une orientation vers un département métropolitain. Les autres composantes d’un véritable recensement et d’un suivi des MNA sont inexistantes ou largement déficientes. L’absence de démarche structurée pour s’assurer que les données administratives sont correctement recensées et agrégées au niveau national apparaît comme une anomalie»7.

En effet, les données relatives aux MNA sont en réalité dispersées entre plusieurs acteurs :

  • La DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) collecte le nombre de personnes mises à l’abri pour évaluation ;
  • Les Départements de France recensent le nombre de personnes qui se présentent comme MNA sur le territoire national – ces derniers étant pris en charge dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance, politique publique qui incombe aux départements ;
  • La DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) compile les données de MNA pris en charge à l’ASE ;
  • Le ministère de la Justice relève avec la Mission nationale « mineurs non accompagnés » le nombre de décisions de placement à l’Aide sociale à l’enfance ;
  • Plus subsidiairement, des réponses ministérielles aux questions parlementaires posées sur le sujet apportent également des éclaircissements.

Néanmoins, ces données publiques peuvent être recoupées et confirment que les MNA représentent une voie d’immigration en forte augmentation.

Ainsi, selon les dernières données des Départements de France (ADF), 66 899 personnes sont arrivées spontanément en se présentant comme MNA en 2023, contre 45 348 en 2021 (soit une hausse de 48% en seulement 2 ans)8.

Néanmoins, toutes les personnes qui se présentent comme MNA ne sont pas pour autant reconnues comme telles : 13 554 ordonnances et jugements de placement ont été prononcées en 2024, avec un record à 19 370 en 20239.

En définitive, le nombre de MNA confiés aux départements sur décision judiciaire a quasiment triplé en 10 ans (+169%)10 :

Par définition, si de nouveaux MNA entrent dans ce régime chaque année, d’autres en sortent également en fonction de leur âge. Ainsi, le nombre total de MNA (mineurs et majeurs) pris en charge par les services de l’ASE était de 46 803 pour l’année 202411, contre seulement 10 000 en 201312 – ce qui représente une multiplication par 4,7 en 10 ans.

Selon le ministère de la Justice, le profil type des MNA est le suivant :

  • Les MNA confiés à l’ASE sont à 91,4% des garçons pour l’année 202413. Néanmoins, le nombre de jeunes filles augmente : 1 171 filles ont été placées en 2024 (soit 8,6% des MNA), avec un pic de 1 613 filles placées en 2023 (soit 8,3% des MNA), contre 758 en 201814 – soit une hausse de 54% en quelques années.
  • Les MNA sont de plus en plus jeunes : la proportion de ceux âgés de moins de 15 ans est en progression, passant de 20% en 2020 à 40,8% en 2024, tandis que ceux âgés de 16 ans et plus représentent désormais 59,2% du total des MNA, contre 79,9% en 202015.Dans un rapport publié en 2018, des évaluateurs et acteurs associatifs de terrain estimaient déjà que le rajeunissement constaté des MNA « traduirait une adaptation des arrivants au cadre juridique français »16 puisque la loi prévoit de délivrer, sous certaines conditions, un titre de séjour pour les étrangers confiés à l’ASE avant l’âge de 16 ans17.

Mission nationale des mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2024, p.11

  • Les MNA proviennent à 60% de trois pays d’Afrique de l’Ouest en 2024 : la Guinée (27%), le Mali (16,1%) et la Côte d’Ivoire (15,8%)18. Dans le détail, certaines nationalités progressent plus rapidement que d’autres : le nombre de MNA maliens confiés à l’ASE a doublé entre 2023 et 2024, passant de 1 099 à 2 17719. Au long cours, on constate un changement des nationalités les plus représentées : alors que les jeunes Roumains et les Chinois comptaient parmi les premières nationalités au début des années 2000, ceux-ci ont quasiment disparu des statistiques depuis le 1er juin 201320. Enfin, on ne dénombrait que 187 MNA ukrainiens au 31/12/2023 depuis le début du conflit, dont 41% de filles21. D’après les données de l’UNHCR, la majorité des départs d’Ukrainiens auraient eu lieu en 2022. De même, peu de mineurs ukrainiens seraient réellement « isolés » sur le territoire national, la plupart d’entre eux ayant été confiée à un tiers digne de confiance (membre de la famille, citoyen hébergeant, adulte référent).

Ainsi, comme le soulignent déjà les services de l’État et l’ADF en 2018 : « l’origine géographique des MNA suggère que le facteur économique et linguistique joue un rôle important dans les motifs qui conduisent un jeune à s’exiler pour rejoindre la France »22.

Enfin, selon une typologie établie par la docteure en sociologie Angélina Etiemble, cinq grands profils types de MNA peuvent être dégagés23 :

  • Les « exilés » : ces MNA fuient une région en guerre ou des persécutions, et déposent plus souvent une demande d’asile ;
  • Les « mandatés » : ceux-ci sont envoyés par leur famille en France pour y suivre des études ou travailler et envoyer de l’argent en retour ;
  • Les « exploités » : ces jeunes sont victimes de traite des êtres humains ;
  • Les « fugueurs » : ces MNA sont en rupture avec leur famille ou leur environnement. Selon une étude de l’UNICEF publiée en juin 2017, qui concerne l’Italie et la Grèce, 75% des jeunes interrogés auraient pris leur décision d’émigrer de manière individuelle, sans prévenir leurs parents24;
  • Les « errants » : ceux-ci étaient déjà dans une situation d’errance dans leur pays d’origine – et ne sont pas forcément pris en charge par l’ASE en France.

À cette nomenclature, les services de l’État et l’ADF ajoutent la catégorie des « précurseurs », c’est-à-dire des jeunes envoyés par leur famille pour tenter ensuite un regroupement familial sur place25.

Enfin, les services de l’État et l’ADF pointent du doigt « l’existence de filières pour acheminer les jeunes sur le territoire national, à différents points du parcours migratoire et jusqu’à leur arrivée dans les services d’évaluation »26.

Le statut des MNA est particulièrement attractif pour les candidats à l’immigration : une fois reconnu par décision judiciaire, il représente le seul moyen d’être à la fois régularisé de plein droit et d’entrer dans le droit commun de la protection de l’enfance. À la majorité, ce statut facilite également la délivrance d’un titre de séjour et l’accès à la nationalité française.

Toute personne qui bénéficie du statut de MNA entre dans le droit commun de la protection de l’enfance (qui relève des départements) jusqu’à sa majorité, voire jusqu’à l’âge de 21 ans.

Pour rappel, l’Aide sociale à l’enfance (ASE) vise à « garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits »27.

  • Hébergement : les MNA sont généralement hébergés dans des établissements de l’ASE. Néanmoins, dans l’urgence et faute de place, ceux-ci peuvent également être logés dans des hôtels – alors que les structures hôtelières ne sont pas forcément adaptées à ce public. Ainsi un rapport de l’IGAS publié en novembre 2020 estime, sur la base de réponses fournies par 29 départements, que 95% des mineurs hébergés à l’hôtel seraient des MNA et que 28% des MNA admis à l’ASE seraient pris en charge à l’hôtel28. Plus récemment, un sondage des Départements de France réalisé auprès de 58 départements au 31/12/2024 fait savoir que 7% des MNA étaient hébergés dans des structures non autorisées (hôtelières, jeunesse et sport …).
  • Scolarisation : les MNA de moins de 16 ans sont soumis, comme tout enfant, à une obligation de scolarité29. Par ailleurs, les services de l’État doivent veiller à assurer la scolarisation des MNA de 16 à 18 ans, même si ces derniers ne sont plus soumis à cette obligation30. Dans les faits, les démarches en vue de scolariser les MNA ne sont entamées qu’une fois la phase d’évaluation close et la mesure de placement auprès de l’ASE définitivement confirmée par l’autorité judiciaire, ce qui peut retarder leur scolarisation de plusieurs mois. Néanmoins, comme le souligne une mission d’information parlementaire : « le français constituant rarement leur langue maternelle, leur maîtrise linguistique n’est généralement pas suffisante pour suivre un enseignement scolaire »31.

Ainsi, la plupart des MNA accusent un niveau scolaire très faible, et ne connaissent pas forcément les codes de notre système éducatif. En 2014, 20,3% des MNA demandeurs d’une protection n’avaient jamais été scolarisés, et 22,8% d’entre eux avaient suivi un enseignement coranique dans une madrassa32.

Les MNA et les élèves allophones nouvellement arrivés sont, par rapport aux autres élèves, orientés prioritairement vers les filières professionnelles, grâce à des bonifications de points significatives sur les plateformes académiques33 (AFFELNET). Cela leur ouvre les portes de formations contingentées dans les lycées professionnel, les Centres de formation d’apprentis (CFA)34 ou dans les GRETA (formations pour adultes relevant de l’Éducation nationale).

  • Soins de santé : les personnes qui n’ont pas encore été évaluées mineures relèvent généralement de l’Aide médicale de l’État (AME)35. Une fois admis à l’ASE, les jeunes effectivement évalués comme mineurs font l’objet d’un bilan de santé et ont droit à la protection universelle maladie (PUMa) comme à la complémentaire CMU36 – des dispositifs sans contrepartie de cotisations.

La santé des MNA est particulièrement dégradée : du fait des conditions de vie dans leur pays d’origine ou des séquelles de leur parcours migratoire, ceux-ci sont caractérisés par la « prévalence de certaines pathologies telles que l’hépatite B, la tuberculose pulmonaire ou les parasitoses mais aussi un état de santé général très dégradé par la prévalence notamment des problèmes respiratoires, gastroentérologiques, dermatologiques ou dentaires ». Par ailleurs, sur le plan psychique, les MNA sont particulièrement exposés aux troubles anxieux et au syndrome de stress post traumatique37.

Selon une étude conduite par l’unité technique conseil santé du Maine-et-Loire (UCTS 49), 74% des MNA arrivés dans ce département en 2014 et 2017 présentaient une ou plusieurs pathologies infectieuses « dont 13% à 20% une infection tuberculeuse latente et 6% à 9% des sérologies hépatite B positives »38.

Selon l’association France terre d’asile, 72% des jeunes reçus en entretien d’identification des besoins en santé présentaient ou déclaraient au moins une pathologie au cours de la consultation. De même, sur l’ensemble des jeunes reçus en consultation psychologique, 71% présentaient des symptômes associés à des traumatismes ou des facteurs de stress, 69% présentaient des symptômes associés aux troubles du sommeil, 63% présentaient des symptômes associés aux troubles anxieux et 21% présentaient des symptômes associés aux troubles dépressifs39.

Les mineurs non accompagnés bénéficient d’une régularité de séjour de plein droit. Du fait de leur minorité, ceux-ci ne sont pas tenus de produire un titre de séjour et ne peuvent se voir opposer l’irrégularité de leur séjour sur le territoire national40. Par exception, un jeune recueilli par l’ASE avant l’âge de 16 ans peut se voir délivrer à partir de ses 16 ans à sa demande, s’il souhaite travailler, une carte de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à exercer une activité professionnelle41.

Une fois majeurs, les chances d’obtenir un titre de séjour diffèrent selon l’âge de prise en charge des MNA par l’ASE :

  • Les MNA recueillis avant l’âge de 16 ans obtiennent de droit une carte de séjour « vie privée et familiale », valable pour une durée d’un an, à condition que trois conditions cumulatives soient respectées42 : le caractère réel et sérieux de la formation suivie ; la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine ; un avis positif de la structure d’accueil sur l’insertion dans la société française.
  • Pour les mineurs non accompagnés recueillis entre 16 et 18 ans :
  1. Ceux-ci peuvent obtenir une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » par le biais de la procédure d’admission exceptionnelle au séjour43, mais il ne s’agit pas d’un droit automatique. Pour ce faire, ils doivent justifier du suivi d’une formation professionnelle qualifiante depuis au moins six mois et satisfaire aux trois critères développés précédemment.
  2. Par ailleurs, depuis une circulaire en date du 28 novembre 2012, les Préfets sont autorisés à délivrer aux MNA une carte de séjour temporaire « étudiant » sous la double condition que les trois critères précités soient réunis et que le mineur étranger concerné suive des études secondaires ou universitaires avec assiduité et sérieux.

Théoriquement, plus l’accueil d’un MNA à l’ASE est retardé, moins celui-ci a de chances d’obtenir un titre de séjour une fois majeur – en raison de la plus grande difficulté à en réunir les conditions légales. Néanmoins, selon les dernières données de la Direction générale des étrangers en France (DGEF), le taux d’acceptation était d’environ 93% sur les 6 026 demandes de titres de séjour déposées en 201944.

Dans les faits, ce statut est dévoyé et constitue une filière d’immigration à part entière. Comme l’explique Michel Aubouin, ancien préfet de l’Essonne, décrivant le parcours de mineurs non accompagnés débarqués à Orly : « Placé dans un foyer, scolarisé, soigné, accompagné, sa situation se trouve régularisée le jour de sa majorité présumée. Et c’est ce jour-là qu’il retrouve ses papiers et que ses parents se font connaître »45.

Enfin, le statut de MNA confère également un accès facilité à la nationalité française. Ainsi, l’article 21-12 du Code civil dispose que peut réclamer la qualité de Français « L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance »46 – contre 5 ans de résidence régulière dans le droit commun47. Pour les mineurs non accompagnés, cela suppose donc qu’ils soient entrés sur le territoire national avant l’âge de 15 ans – ou du moins qu’ils aient alors déclaré avoir moins de 15 ans.Or, un rajeunissement des MNA est constaté par les services de l’Etat : la proportion de ceux âgés de moins de 15 ans est en augmentation, puisqu’elle est passée de 20% en 2020 à 40,8 en 2024.48

Conformément au principe juridique selon lequel fraus omnia corrumpit (« la fraude corrompt tout »), on peut légitimement s’interroger sur le bien-fondé de cette disposition, qui vise à faciliter l’octroi de la nationalité française à des personnes bien souvent entrées illégalement en France.

Les MNA non mariés qui ont la qualité de réfugié ou qui bénéficient de la protection subsidiaire ont le droit d’être rejoints par leurs parents et leurs frères et sœurs mineurs non mariés (mais seulement si leurs parents les accompagnent pour ces derniers)49.

Cette procédure doit être initiée par la personne mineure protégée avant sa majorité ; si elle est devenue majeure pendant la procédure d’asile, celle-ci dispose alors d’un délai de trois mois à compter de la décision qui lui octroie la qualité de réfugiée50.

Une fois arrivés en France dans le cadre de cette procédure, les membres de la famille obtiennent le même titre de séjour que le mineur qu’ils rejoignent, pour la même durée51.

Ce droit à la réunification familiale, consacré dans le droit français, résulte d’une directive européenne52. Sur cette base, la Cour de Justice de l’Union européenne a explicitement précisé le 30 janvier 2024 « qu’un réfugié mineur non accompagné bénéficie du droit au regroupement familial avec ses parents au titre de l’art. 10 paragraphe 3, sous a) même s’il est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial. En outre, tant que le réfugié est mineur, la demande de regroupement familial peut être introduite sans être tenu de respecter un délai déterminé »53.

Plus largement, il est à noter que le droit de mener une « vie familiale normale » a été érigé en principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel54, tandis que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme protège le « droit au respect de la vie privée et familiale ». Les marges du législateur français sont donc particulièrement étroites à cadre juridique constant, ainsi que celles des Départements par ricochet.

Néanmoins, seule une minorité de MNA demande l’asile en France. Pour l’année 2024, on ne dénombre que 1 009 nouvelles demandes de protection internationales déposées par des MNA sur notre territoire national (soit seulement 0,8% du total)55avec un taux d’admission de 87,1% après recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)56. En 2024, les Afghans représentaient 42,3% des MNA demandeurs d’asile57, alors qu’ils ne constituaient que 3,8% du total des MNA en France en 202358. À l’échelle de l’Union européenne, les États membres ont enregistré en 2024 32 000 demandes d’asile de la part de personnes se déclarant mineurs non accompagnés. La moitié de ces demandeurs proviennent de la Syrie (10 000 demandes) et de l’Afghanistan (4 500 demandes)59.

En France, ce faible nombre par rapport au total des demandes d’asile enregistrées peut faire l’objet de plusieurs pistes d’explications :60

  • La procédure de demande d’asile pour les mineurs serait particulièrement complexe, avec un manque d’informations à ce sujet ;
  • Comme ce sont les facteurs économiques et linguistiques qui jouent un rôle important dans les motifs qui conduisent un MNA à rejoindre la France, les motifs inhérents à l’asile seraient donc moins fréquents61 ;
  • Le régime de l’asile serait perçu comme moins favorable que celui de la protection de l’enfance62.

Si les départements peuvent demander une évaluation judiciaire de la minorité des personnes se présentant comme MNA, la jurisprudence est particulièrement protectrice des droits individuels de ces derniers.En effet, les différents moyens mis à disposition pour déterminer l’âge des demandeurs, qui vont des empreintes digitales et photographies jusqu’aux tests osseux, sont largement insuffisants en l’état du droit actuel.

Ainsi, dans un premier temps, un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 octobre 201863 a affirmé que les conclusions des examens osseux pratiqués en vue de déterminer la minorité ou la majorité d’un étranger ne peuvent seules suffire à elles seules et que le doute doit profiter à l’intéressé.

Un an plus tard, une décision QPC du Conseil constitutionnel rendue en 2019 64consacre une exigence à valeur constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et encadre de manière très stricte le recours aux tests osseux (qui consistent en une radiographie du poignet), puisque « en l’état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d’examen peuvent comporter une marge d’erreur significative ».

Ainsi, selon cette jurisprudence constitutionnelle, les tests osseux :

  • Ne peuvent être ordonnés que de manière limitative par l’autorité judiciaire ;
  • Ne peuvent revêtir qu’un caractère subsidiaire ;
  • Ne peuvent être effectués qu’après avoir recueilli l’accord de l’intéressé, dans une langue qu’il comprend, sans qu’un refus ne soit interprété comme une preuve de majorité.

Celle-ci est désormais consacrée à l’article 388 du Code civil, qui précise également que « le doute profite à l’intéressé ». Les marges de manœuvre du législateur sont donc particulièrement restreintes en la matière, tandis que le recours à l’autorité judiciaire pour ordonner des examens varie fortement d’un département à l’autre.

Ce régime juridique est donc particulièrement propice aux fraudes (fausses déclarations des demandeurs sur leur âge), et tend à être dévoyé au profit de véritables filières d’immigration clandestine. En effet, les Départements de France souligne que « seul un quart des personnes se présentant comme MNA (23%) est en définitive évalué mineur »65.

Dans le détail, plus des ¾ des départements estiment qu’entre 4% et 32% seulement des personnes se présentant comme MNA sont réellement mineures66. Pour sa part, un rapport parlementaire du Sénat confirme qu’une « part prépondérante des personnes évaluées ne sont pas considérées comme mineures à l’issue de ce processus » soit 55% en moyenne entre 2016 et 201967. Plus étonnant, ce rapport relève que les taux de reconnaissance de minorité variaient de 9 à 100% selon les départements au premier semestre 201768.

Par ailleurs, le résultat de ces évaluations sur l’âge par les Conseils départementaux peut faire l’objet d’un recours en justice – le juge ayant le dernier mot pour prononcer l’admission à l’ASE :

  • Dans un avis rendu en 2025, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) fait savoir qu’entre 30% et 80% des demandeurs obtiendraient une reconnaissance de minorité par la justice69 ;
  • De son côté, le Conseil national des barreaux (CNB) estime que parmi l’ensemble des recours judiciaires examinés en 2016 et 2017 à Paris, la moitié des jugements avaient infirmé l’évaluation initiale70.

Enfin, une mission d’information du Sénat dénonce le « rôle délétère joué par certaines associations qui, en militant activement pour un accueil inconditionnel quel que soit l’âge des personnes concernées, compromettent le travail des pouvoirs publics en matière de régulation de l’entrée et d’accueil des MNA »71.

Face aux risques de fraudes, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes expérimente, depuis mai 2021, une action de prévention de l’immigration irrégulière au moyen d’un poste avancé de pré-évaluation sociale, qui emploie trois agents du Département. A ce titre, un tiers des personnes se présentant comme MNA et voulant passer par ce poste ont été évaluées « manifestement majeures » ; elles ont alors été renvoyées en Italie sans entrer sur le territoire français72.

Cette question de la détermination de l’âge n’est pas seulement cruciale pour vérifier le bien-fondé de la demande d’accès au régime des mineurs non accompagnés. En matière pénale, elle est également « un critère essentiel pour déterminer les règles applicables à la mesure de garde à vue, la compétence de la juridiction, les peines et les mesures applicables, ainsi que les garanties juridiques attachées à l’état de minorité »73dans un contexte de surreprésentation des MNA dans la délinquance.

En cas de défaillance de l’évaluation de minorité, les conséquences peuvent être dramatiques : le migrant pakistanais, qui avait blessé deux personnes à l’arme blanche près des locaux de Charlie Hebdo en 2020 prétendait avoir 18 ans au moment de l’attaque, alors qu’il était en réalité âgé de 25 ans74.

Alors que les départements n’ont aucune prise sur les phénomènes migratoires, ceux-ci sont en première ligne dans l’accueil des MNA, puisque la politique de l’enfance relève de leur compétence.

Dans ce cadre, ceux-ci ont l’obligation de mettre en œuvre certaines procédures pour les personnes se présentant comme des mineurs non accompagnés, en amont de leur prise en charge par l’ASE :

  • Une évaluation sociale de ces demandeurs, et plus particulièrement de leur minorité et de leur isolement.
  • Un accueil provisoire d’urgence, ou « mise à l’abri », d’une durée de 5 jour, qui peut être prolongé deux fois pour la même durée (soit 15 jours au maximum) si l’évaluation sociale n’est pas terminée75 – ce qui représente une lourde charge financière pour les départements. Ainsi, soit la personne est évaluée mineure par le département, et elle est donc prise en charge par l’ASE ; soit elle est évaluée majeure, et elle sort donc de l’accueil provisoire d’urgence.

Néanmoins, face à la hausse des flux migratoires, le dispositif de premier accueil des MNA est aujourd’hui en crise :

  • Les départements font face à une « saturation chronique » de leurs capacités de mise à l’abri. Certains doivent recourir massivement à de l’hébergement hôtelier, tandis que d’autres n’abritent pas toujours les jeunes dans l’attente de leur évaluation. Par ailleurs, pour les départements confrontés à des flux d’arrivées particulièrement élevés, la saturation du personnel d’évaluation conduit à allonger le recueil provisoire bien au-delà du délai de 5 jours76.
  • Dans un rapport d’information sénatorial publié en 2018, des inégalités entre départements ont été attestées en termes de reconnaissance de minorité (de 9% à 100% au 1er semestre 2017), de nombre et de durée des entretiens, d’investigations sur l’identité et de contrôle documentaire77. Aujourd’hui, les départements doivent, sous peine de sanctions financières, se fonder sur le fichier national d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM), où sont centralisées les informations des demandeurs qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation.
  • Les départements sont tributaires des services de l’État pour l’ensemble des vérifications relatives à l’évaluation de la minorité, qu’il s’agisse de contacter les pays d’origine pour reconstituer l’état civil des MNA, de contrôler la fraude documentaire ou conduire des tests osseux78.
  • Enfin, les dépenses réelles engagées par les départements sont largement supérieures au remboursement forfaitaire versé par l’État.

Or, la Cour des comptes pointe également « la méconnaissance des coûts réels des dispositifs et procédures liés aux MNA, qui constitue une lacune grave tant pour piloter cette politique que pour la gérer de manière efficiente. L’absence de comptabilité analytique dans la majorité des départements les empêche en effet de distinguer ce qui relève des MNA dans leurs dépenses »79.

De son côté, les Départements de France estime que le coût moyen de la prise en charge d’un mineur isolé au titre de l’ASE est de 50 000 euros par an – ce qui comprend le logement, la nourriture, les frais d’éducation et de formation80. Ainsi, pour les années 2018 et 2019, l’ADF évaluait à un total de 2 milliards d’euros environ les dépenses annuelles des Départements liés à la prise en charge des MNA par l’ASE, dont 191 millions d’euros pour la prise en charge des MNA devenus majeurs. Néanmoins, un rapport parlementaire du Sénat considère que ce chiffre est surévalué, et estime que les dépenses annuelles totales s’élèveraient plutôt à 1,1 milliard d’euros (hors contrats jeune majeur)81.

Quoi qu’il en soit, du fait de la forte hausse des flux migratoires, les budgets des départements consacrés à la protection de l’enfance explosent : ils ont augmenté de 10% en moyenne par an entre 2021 et 2023, avec des augmentations pouvant aller jusqu’à 30%82. Ainsi les Départements de France déplorent que « les Départements ne peuvent anticiper leurs dépenses, qui ont augmenté considérablement depuis 2015 » et que « les services départementaux sont contraints d’agir dans l’urgence sans avoir les structures d’accueil adaptées et les places suffisantes en nombre »83.

Face au coût de plus en plus élevé que représente la prise en charge des MNA pour les Conseils départementaux, l’État a mis en place deux principaux dispositifs de soutien financier, pour un total de 43,8 millions d’euros dans le PLF 202684 :

  • Une contribution forfaitaire pour la mise à l’abri et l’évaluation sociale de la minorité, à hauteur de :
    • 500 euros pour l’évaluation sociale de la minorité et de l’isolement ainsi que l’identification des éventuels problèmes de santé. Néanmoins, cette contribution est abaissée à 100 euros lorsque le président du conseil départemental n’a pas présenté la personne en préfecture en vue de son inscription dans le traitement automatisé « AEM » ou lorsqu’il n’a pas transmis au préfet chaque mois le sens et la date de ses décisions. En 2021, 16 départements refusaient encore de le faire « au motif que le dispositif contribue également à la lutte contre l’immigration irrégulière ». Les départements de Paris et de la Seine Saint-Denis ont même formé un recours conjoint contre le décret et l’arrêté prévoyant cette modulation85. Néanmoins, 95 départements ou collectivités ont désormais signé une convention avec leur préfecture permettant de recourir à l’utilisation du fichier AEM86.
    • 90 euros par jour de mise à l’abri pendant 14 jours, puis 20 euros par jour dans un plafond maximum de 9 jours complémentaires.
  • Une contribution exceptionnelle aux dépenses de l’ASE au titre des MNA, calculée sur la base de 6 000 euros par MNA pour 75% des jeunes supplémentaires pris en charge par l’ASE d’une année sur l’autre. Initialement, le montant était fixé à 12 000 euros par jeune supplémentaire pris en charge par l’ASE.

Par ailleurs, l’État a également mis en place un mécanisme de répartition des MNA entre départements. Depuis 2016, une « clé de répartition » prend en compte87 :

  • Le nombre de MNA pris en charge au 31 décembre de l’année précédente ;
  • Le poids démographique de la population générale du département ;
  • Le nombre de jeunes majeurs de moins de 21 ans, anciennement MNA, toujours pris en charge dans le cadre d’un accompagnement « jeune majeur » au 31 décembre de l’année précédente ;
  • Le nombre de personnes bénéficiaires du RSA et de leurs ayants-droits ;

Concrètement, un département dont la clé de répartition serait de 2% devra prendre en charge 2% de l’ensemble des personnes reconnues comme MNA sur le territoire métropolitain durant l’année civile.

Selon la Mission nationale « mineurs non accompagnés », la hausse du nombre d’arrivées au cours de l’année 2023 a également saturé les dispositifs de prise en charge des mineurs à l’ASE. Ainsi, « les dispositifs de protection de l’enfance ont été mis en tension par l’augmentation du nombre de MNA confiés aux départements métropolitains et l’évolution du profil des mineurs », à tel point que « quelques territoires ont cessé de mettre en œuvre leurs missions de protection de ces enfants »88.

La DREES estime que 18,2% des enfants mineurs confiés à l’ASE en 2024 sont des MNA, ce qui représente une augmentation de 5,7 points par rapport à l’année 2021. Néanmoins, la part des MNA monte à 22,6% des personnes mineures et majeures confiées à l’ASE, si l’on intègre les bénéficiaires des contrats « jeunes majeurs »89.

En effet, si les Départements prennent en charge les mineurs étrangers jusqu’à leur majorité, ceux-ci sont tenus, depuis une loi du 7 avril 2022, de leur proposer également un accompagnement jusqu’à l’âge de 21 ans90 (sauf s’ils font l’objet d’une mesure d’OQTF91). Concrètement, les MNA bénéficient alors d’un « accueil provisoire jeune majeur » (dits contrats « jeunes majeurs »)92 qui s’effectue désormais sans aucune condition de réciprocité (efforts d’insertion sociale, assiduité à une formation professionnelle …).

Selon les dernières données de la DREES pour l’année 2024, 37,6% des 46 803 MNA pris en charge par l’ASE sont en réalité de jeunes majeurs (ce qui représente 17 610 contrats « jeunes majeurs »)93. De même, une mission d’information sénatoriale publiée en 2021 fait savoir que dans le département de la Gironde, plus de la moitié des MNA (57,6%) étaient en réalité des jeunes majeurs sous contrats94.

Au global, selon la DREES, les ex-MNA représentent 54% des bénéficiaires de ces contrats, alors que les MNA constituent 22,6% des personnes (mineures et jeunes majeures) placées à l’ASE pour l’année 202495. Ils sont donc de faits surreprésentés dans ce dispositif.

Selon la mission d’information précitée du Sénat publiée en 2021, 5% à 10% des MNA pris en charge par les services de l’ASE font l’objet de mesures pénales (15% à Paris)96. Pourtant, ce sont les « jeunes en errance », c’est-à-dire les MNA non pris en charge par l’ASE qui inquiètent particulièrement les autorités publiques.

Ces « jeunes en errance » sont « plus âgés en moyenne que les MNA pris en charge par l’ASE, avec une proportion importante de jeunes en réalité majeurs, et proviennent principalement des pays d’Afrique du Nord alors que la majorité des jeunes pris en charge par l’ASE est issue de l’Afrique sub-saharienne »97. Si ces derniers ne semblent pas être sous la coupe de filières criminelles et de traite des êtres humains, il est constaté « la mainmise de délinquants plus expérimentés sur les plus jeunes dès leur arrivée », particulièrement dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris ou à la gare de Bordeaux98.

Ainsi, une note du directeur des affaires criminelles et des grâces en date du 5 septembre 2018 dénonce « l’augmentation du nombre de mineurs non accompagnés (MNA) impliqués dans des affaires pénales et détenus ». Celle-ci dévoile le profil type de ces mineurs : « principalement de jeunes garçons en errance. La plupart de ces jeunes sont déjà en difficulté dans leur pays d’origine, en rupture avec leur famille. Ils sont exploités par des réseaux pour commettre des vols, impliqués dans le trafic de stupéfiants mais sont également consommateurs de ces produits. Ils sont souvent victimes de traite des êtres humains et parfois repérés à l’occasion de délits de subsistance […]. Certains présentent une santé dégradée par leur vécu et leur parcours, tant sur le plan somatique que psychique ». Selon cette même note : « Ces mineurs se trouvent pour l’essentiel dans les grandes métropoles notamment Paris, Marseille, Montpellier, Lille, Lyon, Nantes et Rennes. Ces jeunes, avec lesquels il est parfois plus complexe de tisser un lien, ne sont ni pris en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse ni par les conseils départementaux »99.

De même, la mission d’information du Sénat précitée sonne l’alarme : « les infractions commises par les jeunes en errance sont de plus en plus nombreuses, graves et violentes » et représentent « une part croissante de la délinquance en général et de la délinquance des mineurs en particulier ». Il s’agit avant tout d’une « délinquance de voie publique, avec une forte prégnance des atteintes aux biens et aux personnes »100.

S’il n’existe pas de statistiques nationales précises, les chiffres communiqués par certaines préfectures sont éloquents et en forte augmentation101 :

  • Selon la préfecture de police de Paris, la part des jeunes en errance sur le total des mis en cause était de 7% en 2020 (contre 3% en 2016). Pour cette même année 2020, ceux-ci représentaient 40% des mis en cause pour des faits de vol à la tire, 29% pour des faits de cambriolages (contre 3% en 2016).
  • D’après la préfecture des Bouches-du-Rhône, la part des MNA en errance sur le total des mis en cause était de 7,1% en 2020 (soit une hausse de 3 points en seulement deux ans). Pour la même année 2020, le nombre de mineurs étrangers mis en cause a progressé de 23,3%, dans un contexte de crise sanitaire. Les services préfectoraux estiment qu’il n’est « pas déraisonnable de penser qu’ils sont à l’origine de près de la moitié des faits relatifs [à la délinquance de voie publique] ».
  • Enfin, la direction départementale de la sécurité publique de Gironde estime que les faits de délinquance imputables aux mineurs étrangers représentaient près de 73% des infractions de voies publiques en 2019.

Parallèlement, cette même mission d’information du Sénat souligne « le développement sur la période récente des vols par effraction et, surtout, des vols avec violence». Ainsi, sur le ressort de la préfecture de police de Paris, les jeunes en errance représentaient 27% des mis en cause pour des faits de vols avec violence en 2020 (contre 8% en 2016). Le nombre de jeunes en errance mis en cause pour des faits violents (homicides, vols violents et avec arme, violences non crapuleuses dont séquestration, viols et agressions sexuelles) est en hausse de 407% en 5 ans, passant de 290 en 2016 à 1 471 en 2020, une tendance accentuée par « l’usage de plus en plus régulier d’armes blanches ». De même, la préfecture de police de Paris fait savoir que « ces mineurs occupent indûment les parcs, des véhicules, des domiciles inoccupés, des laveries ou tout établissement ouvert la nuit et entretiennent un sentiment d’insécurité parmi la population des quartiers qu’ils fréquentent »102.

De même, cette mission d’information alerte sur la « propagation de la délinquance liée aux jeunes en errance dans les communes périphériques, voire dans certaines zones rurales ». Selon la préfecture de police de Paris : « le phénomène demeure encore majoritairement parisien mais touche de plus en plus les départements de petite couronne, en particulier la Seine-Saint-Denis »103.

Or, les forces de l’ordre font face à de nombreuses difficultés pour lutter contre cette délinquance spécifique104 :

  • Les jeunes en errance refusent de décliner leur identité et ne possèdent pas de documents d’état civil, tandis qu’ils ont recours à de nombreux « alias ». Les forces de l’ordre ne disposent pas de moyens adéquats pour établir l’âge réel de ces personnes, et n’ont pas accès au fichier AEM. Or, ces personnes se présentent systématiquement comme mineurs, ce qui entraîne l’application de la loi pénale pour les mineurs ;
  • Les jeunes en errance refusent systématiquement de se soumettre à la prise d’empreinte. Or, l’article 78-3 du Code de procédure pénale ne peut imposer le relevé des empreintes digitales que lorsque plusieurs conditions cumulatives sont satisfaites, particulièrement difficiles à réunir ;
  • En général, ceux-ci ne se rendent ni aux convocations de la justice, ni aux rendez-vous pris avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ;
  • Avant la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, il n’existait aucune possibilité de reprise des poursuites si des mineurs étaient considérés comme majeurs par le juge des enfants ou mineurs par le juge de droit commun en comparution immédiate. Il s’agissait là d’une rupture incompréhensible dans la chaîne judiciaire, source d’un véritable sentiment d’impunité.

En conséquence, la mission d’information du Sénat précitée souligne que les forces de l’ordre sont en proie à un « certain sentiment de découragement […]face à une délinquance des jeunes en errance en pleine expansion et caractérisée par un degré de violence croissant »105. De même, un ancien procureur de la République de Paris, Rémy Heitz déplore que face à ces mineurs « qui sont souvent des multirécidivistes, l’intervention policière et judiciaire se heurte à une forme d’impuissance. Certains sont déférés plusieurs fois par semaine au Parquet ». Selon lui : « Ces mineurs jouissent d’un sentiment d’impunité extrêmement fort, pour autant, d’ailleurs, qu’ils soient mineurs – la différence est souvent notable entre l’âge déclaré et l’apparence physique du jeune déféré à la justice ». Enfin, celui-ci souligne que « nos réponses éducatives ne sont absolument pas adaptées à cette catégorie de mineurs […]. Ils reviennent inlassablement, et ce n’est souvent qu’à la dixième infraction qu’ils sont enfin incarcérés et placés en détention provisoire »106.

Face à cette problématique majeure, certaines solutions ont été mises en place107 :

  • Avec l’accord du parquet de Paris, une équipe spécialisée d’agents consulaires marocains participe à l’identification des jeunes en errance interpellés qui se prétendent marocains ;
  • Depuis le mois de septembre 2019, la sûreté régionale des transports interroge régulièrement les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes. 700 criblages auraient ainsi été réalisés en l’espace d’un an et demi « qui ont permis de démontrer la majorité de la moitié des jeunes concernés ».

En comparant les différents mécanismes européens de prise en charge des MNA deux logiques s’opposent, les garanties mises en place pouvant relever à titre principal :

  • Soit de la protection de l’enfance (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, France) ;
  • Soit du droit des étrangers et de l’asile (Belgique, Italie, Pays-Bas, Suède).

En revanche, tous les pays étudiés assurent la satisfaction des besoins essentiels des MNA en termes d’hébergement (bien souvent dans des centres spécialisés), d’alimentation, de vêtements, d’hygiène et de soins de santé (dans des conditions bien souvent plus favorables que les demandeurs d’asile adultes). De même, les collectivités locales sont la plupart du temps au premier plan dans l’accueil et la prise en charge des MNA (à l’exception des Pays-Bas), avec parfois des mécanismes de compensation et de remboursement mis en place par l’État.

En ce qui concerne la procédure de détermination de l’âge, le recours à des examens médicaux n’est pas automatique, ne doit intervenir qu’après un examen des documents d’identité et un entretien individuel avec le demandeur. Conformément au droit européen, une présomption de minorité doit s’appliquer en cas de doute persistant.

La France pourrait s’inspirer de certaines pratiques en vigueur chez nos voisins européens : certains vérifient s’il est possible de rapatrier un MNA dans son pays d’origine avant de lui accorder ce statut (Espagne, Suède), d’autres se limitent aux soins médicaux « nécessaires » (Allemagne), ou éloignent les mineurs déboutés (Suède, Allemagne, Pays-Bas, Belgique) ainsi que ceux qui portent atteinte à la sécurité nationale (Royaume-Uni).

Sources :

  • Sénat, Les mineurs étrangers non accompagnés. Études de législation comparée. Étude de législation comparée n° 297, octobre 2021.
  • Ministère de la Justice, Guide européen sur la prise en charge et la protection des mineurs non accompagnés – projet Euprom, mai 2023.

Synthèse des recommandations

  • « Nationaliser » la politique d’accueil provisoire d’urgence et d’évaluation sociale des MNA, qui serait confiée à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et aux Directions départementales de la Cohésion sociale (DDCS). Dans l’hypothèse d’une arrivée de 50 000 jeunes, le coût budgétaire du transfert de compétences à l’État est estimé à 125 millions d’euros108. En revanche, les départements garderaient la main sur la prise en charge des MNA une fois le statut reconnu.
  • Corrélativement, faire prendre en charge directement par des agents des préfecture, en lien avec la police aux frontières (PAF), les actes de vérification documentaire et de consultation des fichiers des étrangers AGEDREF et VISABIO, afin d’évaluer la minorité des demandeurs.
  • Élargir systématiquement les tests médicaux aux fins de détermination de l’âge des demandeurs à la dentition et à la clavicule.
  • Déterminer préalablement s’il est possible de rapatrier les MNA auprès de leur famille ou de les confier aux services de protection de l’enfance dans leur pays d’origine, ou s’ils doivent demeurer en France – comme le fait l’Espagne.
  • Dans le cadre d’une révision constitutionnelle plus large, inscrire dans la Constitution que « les ressortissants étrangers qui refusent de se soumettre à un test médical permettant d’établir leur âge sont présumés majeurs » afin de contrecarrer la décision QPC n° 2018-768 rendue par le Conseil constitutionnel le 21 mars 2019.
  • Éloigner les déboutés du statut de MNA une fois ceux-ci reconnus comme majeurs.
  • Réviser l’article L. 611-3 du CESEDA pour éloigner les mineurs non accompagnés de plus de 16 ans qui posent des problèmes d’ordre public et de sécurité, comme le pratique le Royaume-Uni.
  • Mettre en place une offre d’hébergement spécifique et adaptée aux MNA, que ce soit dans l’attente des résultats de l’évaluation sociale ou de la prise en charge des bénéficiaires de ce statut (donc distincte des centres de l’ASE) – à l’instar des Pays-Bas, de l’Italie ou du Royaume-Uni.
  • Inscrire dans la loi des sanctions à l’encontre des actes militants de soutien à la circulation des personnes présentes illégalement sur le territoire, lorsqu’il ne s’agit pas d’actes strictement humanitaires – comme le préconise la mission d’information du Sénat n°854 sur les mineurs non accompagnés en date du 29 septembre 2021.
  • Conclure des accords consulaires avec les pays de départ et de transit, à l’instar du dispositif de coopération mis en place avec le Maroc.
  • Plus globalement, limiter l’attractivité sociale de la France pour l’immigration irrégulière dans laquelle basculent les déboutés du statut de MNA (AME, hébergement d’urgence …).

  1. Article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ↩︎
  2. Article 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant ↩︎
  3. Règlement 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union Lien ↩︎
  4. Dépêche conjointe DACG-DPJJ-DACS du 11 juillet 2016 relative à l’application des dispositions de l’article 375-5 du code civil et de l’article L 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles,Lien ↩︎
  5. CEDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique, req. n°13178/03, § 55 et 56, Lien ↩︎
  6. CEDH, 5 avril 2011 , Rahimi c/ Grèce, req. n°8687/08,Lien ↩︎
  7. Référé de la Cour des comptes, La prise en charge des jeunes se déclarant mineurs non accompagnés (MNA), 08/10/2020, p. 5,Lien ↩︎
  8. NB : projection de l’étude pour le mois de décembre 2023
    Départements de France, Enquête Flash ASE-MNA (mineurs non accompagnés) réalisée du 01/09/2023 au 27/10/2023, 02/02/2024, Lien ↩︎
  9. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2024, p. 10, Lien ↩︎
  10. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2024, p. 10, Lien ↩︎
  11. DREES, Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance – séries longues (1996 – 2024), 19/12/2025, Lien ↩︎
  12. DREES, L’aide sociale à l’enfance, édition 2024, n°119, juillet 2024, Lien ↩︎
  13. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2024, Lien ↩︎
  14. Ibid. p.12 ↩︎
  15. Ibid. p.11 ↩︎
  16. IGAS, IGA, IGJ, ADF, Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, février 2018, p.28, Lien ↩︎
  17. Article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ↩︎
  18. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2024, p. 13, Lien ↩︎
  19. Ibid, p.16 ↩︎
  20. IGA, IGAS, IGJ et ADF, Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, février 2018, p. 26, Lien ↩︎
  21. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2023, p. 34, Lien ↩︎
  22. Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, IGA, IGAS, IGJ et ADF, février 2018, Lien ↩︎
  23. Angélina Etiemble, Les mineurs isolés étrangers en France, Quest’s DPM, 2002, Lien ↩︎
  24. Rapport REACH/UNICEF, Children on the move in Italy and Greece, juin 2017, p. 36, Lien ↩︎
  25. Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, IGA, IGAS, IGJ et ADF, février 2018, p. 27,Lien ↩︎
  26. Ibid, p.28 ↩︎
  27. Article L. 112-3 du Code de l’action sociale et des familles ↩︎
  28. IGAS, L’accueil de mineurs protégés dans des structures non autorisées ou habilitées au titre de l’aide sociale à l’enfance, novembre 2020, p. 3, Lien ↩︎
  29. Article L. 131-1 du Code de l’éducation ↩︎
  30. Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, Lien ↩︎
  31. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, Lien ↩︎
  32. Noémie Paté, « Les enjeux de l’accès à la scolarité des mineurs non accompagnés (MNA) », CNLES, 16/09/21, Lien ↩︎
  33. Modalités et procédures d’affectation rentrée scolaire 2025, Rectorat de Versailles, p. 68, Lien ↩︎
  34. L’insertion professionnelle des mineurs isolés étrangers par l’apprentissage en France, France terre d’asile, 2024, p.41, 
    Lien ↩︎
  35. Circulaire n° DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011 relative à des points particuliers de la réglementation de l’aide médicale de l’État, notamment la situation familiale et la composition du foyer (statut des mineurs), p. 5, Lien ↩︎
  36. Gisti, L’accès aux droits et aux soins des mineurs non accompagnés en France, 13/01/2018, p. 25, Lien ↩︎
  37. Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, IGA, IGAS, IGJ et ADF, février 2018, Lien ↩︎
  38. Ibid ↩︎
  39. France terre d’asile, Données chiffrées sur la santé des jeunes primo-arrivants, 2025, p. 3, Lien ↩︎
  40. Article L. 411-1 du CESEDA ↩︎
  41. Article L. 421-35 du CESEDA ↩︎
  42. Article L. 423-22 du CESEDA ↩︎
  43. Article L. 435-3 du CESEDA ↩︎
  44. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, Lien ↩︎
  45. Compte rendu de réunion n° 2 – Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, Lien ↩︎
  46. Article 21-12 du Code civil ↩︎
  47. 21-17 du Code civil ↩︎
  48. Ibid. p.11 ↩︎
  49. Article L. 561-2 du CESEDA ↩︎
  50. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2023, p. 42, Lien ↩︎
  51. Ibid ↩︎
  52. Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, Lien ↩︎
  53. CJUE, Cour de justice de l’Union européenne (Grande Chambre), arrêt du 30 janvier 2024, CR, GF, TY c. Landeshauptmann von Wien, aff. C-560/20, Lien ↩︎
  54. Conseil constitutionnel, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993,Lien
    ↩︎
  55. Ofpra, Rapport d’activité 2024, p. 62, Lien
    ↩︎
  56. Ibid. p.62 ↩︎
  57. Ibid. p.20 ↩︎
  58. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2023, p. 10, Lien
    ↩︎
  59. European Union Agency for Asylum, Asylum report 2025 – Executive Summary, 2025, p. 15, Lien
    ↩︎
  60. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, Lien
    ↩︎
  61. Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, IGA, IGAS, IGJ et ADF, février 2018, p. 27, Lien ↩︎
  62. Ibid. p55 ↩︎
  63. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 octobre 2018, 18-19.442, Publié au bulletin, Lien ↩︎
  64. Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 M. Adama S. [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge], Lien ↩︎
  65. Assemblée des départements de France, Enquête Flash ASE-MNA (mineurs non accompagnés) réalisée du 01/09/2023 au 27/10/2023, 02/02/2024, Lien ↩︎
  66. Ibid. p.4 ↩︎
  67. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, p. 108, Lien ↩︎
  68. Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, IGA, IGAS, IGJ et ADF, février 2018, p. 31, Lien ↩︎
  69. Commission nationale consultative des droits de l’Homme, Avis sur les mineurs non accompagnés : mieux les protéger et garantir leurs droits (A – 2025 – 6). Assemblée plénière du 12 juin 2025, p. 18,Lien ↩︎
  70. Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, IGA, IGAS, IGJ et ADF, février 2018, p. 24, Lien ↩︎
  71. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, p. 50, Lien ↩︎
  72. Ibid. p.49 ↩︎
  73. Circulaire relative à la situation des mineurs non accompagnés faisant l’objet de poursuites pénales en date du 05/09/2018, p. 3, Lien ↩︎
  74. TF1, Il a reconnu ne pas être âgé de 18 ans : qui est vraiment l’auteur présumé de l’attaque à Paris ? 29/09/2020, Lien ↩︎
  75. Article R. 221-11 du Code de l’action sociale et des familles ↩︎
  76. Ibid ↩︎
  77. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, Lien ↩︎
  78. Ibid. p.31 ↩︎
  79. Cour des comptes, La prise en charge des jeunes se déclarant mineurs non accompagnés (MNA), référé du 8 octobre 2020, p. 7, Lien ↩︎
  80. Assemblée des départements de France, L’accueil et la prise en charge des Mineurs non accompagnés (MNA) par les Conseils départementaux, Octobre 2020, p. 1, Lien ↩︎
  81. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, p. 33, Lien ↩︎
  82. Assemblée des départements de France, Enquête Flash ASE-MNA (mineurs non accompagnés) réalisée du 01/09/2023 au 27/10/2023, 02/02/2024, p. 1, Lien ↩︎
  83. Assemblée des départements de France, L’accueil et la prise en charge des Mineurs non accompagnés (MNA) par les Conseils départementaux, Octobre 2020, p. 2, Lien ↩︎
  84. Mission du PLF 2026 « Solidarité, insertion et égalité des chances », p. 52, Lien ↩︎
  85. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, Lien ↩︎
  86. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2024, p. 27 ↩︎
  87. Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, Lien,Modifiée par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, Lien,Définie par le décret n° 2023-1253 du 26 décembre 2023 relatif aux modalités de répartition des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, Lien ↩︎
  88. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2023, p. 4, Lien ↩︎
  89. Calcul OID (le champ entre les deux sources varie : celle pour l’ensemble des jeunes pris en charge à l’ASE inclut Mayotte, tandis que celle pour les MNA pris en charge à l’ASE exclut Mayotte)
    DREES, Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance en 2024 – Données définitives, Lien,& DREES, Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance – séries longues (1996 – 2024), 19/12/2025, Lien ↩︎
  90. Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, Lien ↩︎
  91. Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 – art. 44, Lien ↩︎
  92. Article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles ↩︎
  93. DREES, Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance – séries longues (1996 – 2024), 19/12/2025, Lien ↩︎
  94. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, p. 60, Lien ↩︎
  95. Calcul OID
    DREES, Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance en 2024 – Données définitives, Lien,& DREES, Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance – séries longues (1996 – 2024), 19/12/2025, Lien ↩︎
  96. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales Lien ↩︎
  97. Ibid ↩︎
  98. Ibid ↩︎
  99. Directeur des affaires criminelles et des grâces, Note relative à la situation des mineurs non accompagnés faisant l’ objet de poursuites pénales, 5 septembre 2018, p. 3, Lien ↩︎
  100. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, p. 68, Lien ↩︎
  101. Ibid ↩︎
  102. Ibid. p.69 ↩︎
  103. Ibid. p.72 ↩︎
  104. Ibid. p.75 ↩︎
  105. Ibid. p.79 ↩︎
  106. Ibid. p.80 ↩︎
  107. Ibid. p.77 ↩︎
  108. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, p. 48, Lien ↩︎

Introduction

La problématique des mineurs non accompagnés (MNA) auparavant dénommés « mineurs isolés étrangers » (MIE) est apparue dans les années 1990, avec les premières arrivées spontanées vers Paris, la Seine Saint-Denis ou les Bouches-du-Rhône.

L’accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés s’inscrivent d’abord dans le cadre de la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Celle-ci consacre « l’intérêt supérieur de l’enfant » comme « considération primordiale »1 et stipule que « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État »2

Ratifiée par la France, cette convention est également internalisée dans le droit de l’Union européenne : la directive 2024/1346 détermine le cadre relatif à l’accueil et au traitement des MNA tandis que le Règlement 2024/1348 prévoit des garanties procédurales particulières pour ce public. Néanmoins, si ces directives fixent des règles communes aux États membres, il n’en demeure pas moins qu’une grande diversité de régimes s’observe en pratique dans les pays européens.

Ainsi, le droit de l’Union européenne définit le MNA comme « un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, et tant que ce mineur n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte, y compris un mineur qui cesse d’être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres »3. En France, cette notion est précisée par une dépêche du ministère de la Justice en date du 11 juillet 2016 : « il s’agit soit d’un mineur entré sur le territoire français sans être accompagné d’un adulte et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, soit d’un mineur laissé seul sur le territoire français. La privation de la protection de la famille s’entend comme le fait de ne pas être sous la responsabilité, de droit ou de fait, d’un majeur susceptible d’exercer durablement les attributs de l’autorité parentale»4.

De son côté, la Cour européenne des droits de l’Homme insiste sur « la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant » qui « est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal »5. Pour la Cour de Strasbourg, les MNA se situent « incontestablement dans la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société »6 et doivent faire l’objet d’une attention spécifique.

Ainsi, si l’instauration d’un régime propre aux mineurs étrangers non accompagnés relève d’engagements internationaux et européens relatifs à la protection de l’enfance, l’attractivité sociale de ce régime et ses nombreuses failles juridiques en font un statut dévoyé qui embolise les services de la protection de l’enfance et constitue une voie d’immigration à part entière.

La Cour des comptes déplore le manque de données et d’informations actualisées relatives aux mineurs non accompagnés : « seul est connu et publié le nombre de mineurs signalés à la cellule nationale placée auprès de la DPJJ en vue d’une orientation vers un département métropolitain. Les autres composantes d’un véritable recensement et d’un suivi des MNA sont inexistantes ou largement déficientes. L’absence de démarche structurée pour s’assurer que les données administratives sont correctement recensées et agrégées au niveau national apparaît comme une anomalie»7.

En effet, les données relatives aux MNA sont en réalité dispersées entre plusieurs acteurs :

  • La DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) collecte le nombre de personnes mises à l’abri pour évaluation ;
  • Les Départements de France recensent le nombre de personnes qui se présentent comme MNA sur le territoire national – ces derniers étant pris en charge dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance, politique publique qui incombe aux départements ;
  • La DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) compile les données de MNA pris en charge à l’ASE ;
  • Le ministère de la Justice relève avec la Mission nationale « mineurs non accompagnés » le nombre de décisions de placement à l’Aide sociale à l’enfance ;
  • Plus subsidiairement, des réponses ministérielles aux questions parlementaires posées sur le sujet apportent également des éclaircissements.

Néanmoins, ces données publiques peuvent être recoupées et confirment que les MNA représentent une voie d’immigration en forte augmentation.

Ainsi, selon les dernières données des Départements de France (ADF), 66 899 personnes sont arrivées spontanément en se présentant comme MNA en 2023, contre 45 348 en 2021 (soit une hausse de 48% en seulement 2 ans)8.

Néanmoins, toutes les personnes qui se présentent comme MNA ne sont pas pour autant reconnues comme telles : 13 554 ordonnances et jugements de placement ont été prononcées en 2024, avec un record à 19 370 en 20239.

En définitive, le nombre de MNA confiés aux départements sur décision judiciaire a quasiment triplé en 10 ans (+169%)10 :

Par définition, si de nouveaux MNA entrent dans ce régime chaque année, d’autres en sortent également en fonction de leur âge. Ainsi, le nombre total de MNA (mineurs et majeurs) pris en charge par les services de l’ASE était de 46 803 pour l’année 202411, contre seulement 10 000 en 201312 – ce qui représente une multiplication par 4,7 en 10 ans.

Selon le ministère de la Justice, le profil type des MNA est le suivant :

  • Les MNA confiés à l’ASE sont à 91,4% des garçons pour l’année 202413. Néanmoins, le nombre de jeunes filles augmente : 1 171 filles ont été placées en 2024 (soit 8,6% des MNA), avec un pic de 1 613 filles placées en 2023 (soit 8,3% des MNA), contre 758 en 201814 – soit une hausse de 54% en quelques années.
  • Les MNA sont de plus en plus jeunes : la proportion de ceux âgés de moins de 15 ans est en progression, passant de 20% en 2020 à 40,8% en 2024, tandis que ceux âgés de 16 ans et plus représentent désormais 59,2% du total des MNA, contre 79,9% en 202015.Dans un rapport publié en 2018, des évaluateurs et acteurs associatifs de terrain estimaient déjà que le rajeunissement constaté des MNA « traduirait une adaptation des arrivants au cadre juridique français »16 puisque la loi prévoit de délivrer, sous certaines conditions, un titre de séjour pour les étrangers confiés à l’ASE avant l’âge de 16 ans17.

Mission nationale des mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2024, p.11

  • Les MNA proviennent à 60% de trois pays d’Afrique de l’Ouest en 2024 : la Guinée (27%), le Mali (16,1%) et la Côte d’Ivoire (15,8%)18. Dans le détail, certaines nationalités progressent plus rapidement que d’autres : le nombre de MNA maliens confiés à l’ASE a doublé entre 2023 et 2024, passant de 1 099 à 2 17719. Au long cours, on constate un changement des nationalités les plus représentées : alors que les jeunes Roumains et les Chinois comptaient parmi les premières nationalités au début des années 2000, ceux-ci ont quasiment disparu des statistiques depuis le 1er juin 201320. Enfin, on ne dénombrait que 187 MNA ukrainiens au 31/12/2023 depuis le début du conflit, dont 41% de filles21. D’après les données de l’UNHCR, la majorité des départs d’Ukrainiens auraient eu lieu en 2022. De même, peu de mineurs ukrainiens seraient réellement « isolés » sur le territoire national, la plupart d’entre eux ayant été confiée à un tiers digne de confiance (membre de la famille, citoyen hébergeant, adulte référent).

Ainsi, comme le soulignent déjà les services de l’État et l’ADF en 2018 : « l’origine géographique des MNA suggère que le facteur économique et linguistique joue un rôle important dans les motifs qui conduisent un jeune à s’exiler pour rejoindre la France »22.

Enfin, selon une typologie établie par la docteure en sociologie Angélina Etiemble, cinq grands profils types de MNA peuvent être dégagés23 :

  • Les « exilés » : ces MNA fuient une région en guerre ou des persécutions, et déposent plus souvent une demande d’asile ;
  • Les « mandatés » : ceux-ci sont envoyés par leur famille en France pour y suivre des études ou travailler et envoyer de l’argent en retour ;
  • Les « exploités » : ces jeunes sont victimes de traite des êtres humains ;
  • Les « fugueurs » : ces MNA sont en rupture avec leur famille ou leur environnement. Selon une étude de l’UNICEF publiée en juin 2017, qui concerne l’Italie et la Grèce, 75% des jeunes interrogés auraient pris leur décision d’émigrer de manière individuelle, sans prévenir leurs parents24;
  • Les « errants » : ceux-ci étaient déjà dans une situation d’errance dans leur pays d’origine – et ne sont pas forcément pris en charge par l’ASE en France.

À cette nomenclature, les services de l’État et l’ADF ajoutent la catégorie des « précurseurs », c’est-à-dire des jeunes envoyés par leur famille pour tenter ensuite un regroupement familial sur place25.

Enfin, les services de l’État et l’ADF pointent du doigt « l’existence de filières pour acheminer les jeunes sur le territoire national, à différents points du parcours migratoire et jusqu’à leur arrivée dans les services d’évaluation »26.

Le statut des MNA est particulièrement attractif pour les candidats à l’immigration : une fois reconnu par décision judiciaire, il représente le seul moyen d’être à la fois régularisé de plein droit et d’entrer dans le droit commun de la protection de l’enfance. À la majorité, ce statut facilite également la délivrance d’un titre de séjour et l’accès à la nationalité française.

Toute personne qui bénéficie du statut de MNA entre dans le droit commun de la protection de l’enfance (qui relève des départements) jusqu’à sa majorité, voire jusqu’à l’âge de 21 ans.

Pour rappel, l’Aide sociale à l’enfance (ASE) vise à « garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits »27.

  • Hébergement : les MNA sont généralement hébergés dans des établissements de l’ASE. Néanmoins, dans l’urgence et faute de place, ceux-ci peuvent également être logés dans des hôtels – alors que les structures hôtelières ne sont pas forcément adaptées à ce public. Ainsi un rapport de l’IGAS publié en novembre 2020 estime, sur la base de réponses fournies par 29 départements, que 95% des mineurs hébergés à l’hôtel seraient des MNA et que 28% des MNA admis à l’ASE seraient pris en charge à l’hôtel28. Plus récemment, un sondage des Départements de France réalisé auprès de 58 départements au 31/12/2024 fait savoir que 7% des MNA étaient hébergés dans des structures non autorisées (hôtelières, jeunesse et sport …).
  • Scolarisation : les MNA de moins de 16 ans sont soumis, comme tout enfant, à une obligation de scolarité29. Par ailleurs, les services de l’État doivent veiller à assurer la scolarisation des MNA de 16 à 18 ans, même si ces derniers ne sont plus soumis à cette obligation30. Dans les faits, les démarches en vue de scolariser les MNA ne sont entamées qu’une fois la phase d’évaluation close et la mesure de placement auprès de l’ASE définitivement confirmée par l’autorité judiciaire, ce qui peut retarder leur scolarisation de plusieurs mois. Néanmoins, comme le souligne une mission d’information parlementaire : « le français constituant rarement leur langue maternelle, leur maîtrise linguistique n’est généralement pas suffisante pour suivre un enseignement scolaire »31.

Ainsi, la plupart des MNA accusent un niveau scolaire très faible, et ne connaissent pas forcément les codes de notre système éducatif. En 2014, 20,3% des MNA demandeurs d’une protection n’avaient jamais été scolarisés, et 22,8% d’entre eux avaient suivi un enseignement coranique dans une madrassa32.

Les MNA et les élèves allophones nouvellement arrivés sont, par rapport aux autres élèves, orientés prioritairement vers les filières professionnelles, grâce à des bonifications de points significatives sur les plateformes académiques33 (AFFELNET). Cela leur ouvre les portes de formations contingentées dans les lycées professionnel, les Centres de formation d’apprentis (CFA)34 ou dans les GRETA (formations pour adultes relevant de l’Éducation nationale).

  • Soins de santé : les personnes qui n’ont pas encore été évaluées mineures relèvent généralement de l’Aide médicale de l’État (AME)35. Une fois admis à l’ASE, les jeunes effectivement évalués comme mineurs font l’objet d’un bilan de santé et ont droit à la protection universelle maladie (PUMa) comme à la complémentaire CMU36 – des dispositifs sans contrepartie de cotisations.

La santé des MNA est particulièrement dégradée : du fait des conditions de vie dans leur pays d’origine ou des séquelles de leur parcours migratoire, ceux-ci sont caractérisés par la « prévalence de certaines pathologies telles que l’hépatite B, la tuberculose pulmonaire ou les parasitoses mais aussi un état de santé général très dégradé par la prévalence notamment des problèmes respiratoires, gastroentérologiques, dermatologiques ou dentaires ». Par ailleurs, sur le plan psychique, les MNA sont particulièrement exposés aux troubles anxieux et au syndrome de stress post traumatique37.

Selon une étude conduite par l’unité technique conseil santé du Maine-et-Loire (UCTS 49), 74% des MNA arrivés dans ce département en 2014 et 2017 présentaient une ou plusieurs pathologies infectieuses « dont 13% à 20% une infection tuberculeuse latente et 6% à 9% des sérologies hépatite B positives »38.

Selon l’association France terre d’asile, 72% des jeunes reçus en entretien d’identification des besoins en santé présentaient ou déclaraient au moins une pathologie au cours de la consultation. De même, sur l’ensemble des jeunes reçus en consultation psychologique, 71% présentaient des symptômes associés à des traumatismes ou des facteurs de stress, 69% présentaient des symptômes associés aux troubles du sommeil, 63% présentaient des symptômes associés aux troubles anxieux et 21% présentaient des symptômes associés aux troubles dépressifs39.

Les mineurs non accompagnés bénéficient d’une régularité de séjour de plein droit. Du fait de leur minorité, ceux-ci ne sont pas tenus de produire un titre de séjour et ne peuvent se voir opposer l’irrégularité de leur séjour sur le territoire national40. Par exception, un jeune recueilli par l’ASE avant l’âge de 16 ans peut se voir délivrer à partir de ses 16 ans à sa demande, s’il souhaite travailler, une carte de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à exercer une activité professionnelle41.

Une fois majeurs, les chances d’obtenir un titre de séjour diffèrent selon l’âge de prise en charge des MNA par l’ASE :

  • Les MNA recueillis avant l’âge de 16 ans obtiennent de droit une carte de séjour « vie privée et familiale », valable pour une durée d’un an, à condition que trois conditions cumulatives soient respectées42 : le caractère réel et sérieux de la formation suivie ; la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine ; un avis positif de la structure d’accueil sur l’insertion dans la société française.
  • Pour les mineurs non accompagnés recueillis entre 16 et 18 ans :
  1. Ceux-ci peuvent obtenir une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » par le biais de la procédure d’admission exceptionnelle au séjour43, mais il ne s’agit pas d’un droit automatique. Pour ce faire, ils doivent justifier du suivi d’une formation professionnelle qualifiante depuis au moins six mois et satisfaire aux trois critères développés précédemment.
  2. Par ailleurs, depuis une circulaire en date du 28 novembre 2012, les Préfets sont autorisés à délivrer aux MNA une carte de séjour temporaire « étudiant » sous la double condition que les trois critères précités soient réunis et que le mineur étranger concerné suive des études secondaires ou universitaires avec assiduité et sérieux.

Théoriquement, plus l’accueil d’un MNA à l’ASE est retardé, moins celui-ci a de chances d’obtenir un titre de séjour une fois majeur – en raison de la plus grande difficulté à en réunir les conditions légales. Néanmoins, selon les dernières données de la Direction générale des étrangers en France (DGEF), le taux d’acceptation était d’environ 93% sur les 6 026 demandes de titres de séjour déposées en 201944.

Dans les faits, ce statut est dévoyé et constitue une filière d’immigration à part entière. Comme l’explique Michel Aubouin, ancien préfet de l’Essonne, décrivant le parcours de mineurs non accompagnés débarqués à Orly : « Placé dans un foyer, scolarisé, soigné, accompagné, sa situation se trouve régularisée le jour de sa majorité présumée. Et c’est ce jour-là qu’il retrouve ses papiers et que ses parents se font connaître »45.

Enfin, le statut de MNA confère également un accès facilité à la nationalité française. Ainsi, l’article 21-12 du Code civil dispose que peut réclamer la qualité de Français « L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance »46 – contre 5 ans de résidence régulière dans le droit commun47. Pour les mineurs non accompagnés, cela suppose donc qu’ils soient entrés sur le territoire national avant l’âge de 15 ans – ou du moins qu’ils aient alors déclaré avoir moins de 15 ans.Or, un rajeunissement des MNA est constaté par les services de l’Etat : la proportion de ceux âgés de moins de 15 ans est en augmentation, puisqu’elle est passée de 20% en 2020 à 40,8 en 2024.48

Conformément au principe juridique selon lequel fraus omnia corrumpit (« la fraude corrompt tout »), on peut légitimement s’interroger sur le bien-fondé de cette disposition, qui vise à faciliter l’octroi de la nationalité française à des personnes bien souvent entrées illégalement en France.

Les MNA non mariés qui ont la qualité de réfugié ou qui bénéficient de la protection subsidiaire ont le droit d’être rejoints par leurs parents et leurs frères et sœurs mineurs non mariés (mais seulement si leurs parents les accompagnent pour ces derniers)49.

Cette procédure doit être initiée par la personne mineure protégée avant sa majorité ; si elle est devenue majeure pendant la procédure d’asile, celle-ci dispose alors d’un délai de trois mois à compter de la décision qui lui octroie la qualité de réfugiée50.

Une fois arrivés en France dans le cadre de cette procédure, les membres de la famille obtiennent le même titre de séjour que le mineur qu’ils rejoignent, pour la même durée51.

Ce droit à la réunification familiale, consacré dans le droit français, résulte d’une directive européenne52. Sur cette base, la Cour de Justice de l’Union européenne a explicitement précisé le 30 janvier 2024 « qu’un réfugié mineur non accompagné bénéficie du droit au regroupement familial avec ses parents au titre de l’art. 10 paragraphe 3, sous a) même s’il est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial. En outre, tant que le réfugié est mineur, la demande de regroupement familial peut être introduite sans être tenu de respecter un délai déterminé »53.

Plus largement, il est à noter que le droit de mener une « vie familiale normale » a été érigé en principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel54, tandis que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme protège le « droit au respect de la vie privée et familiale ». Les marges du législateur français sont donc particulièrement étroites à cadre juridique constant, ainsi que celles des Départements par ricochet.

Néanmoins, seule une minorité de MNA demande l’asile en France. Pour l’année 2024, on ne dénombre que 1 009 nouvelles demandes de protection internationales déposées par des MNA sur notre territoire national (soit seulement 0,8% du total)55avec un taux d’admission de 87,1% après recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)56. En 2024, les Afghans représentaient 42,3% des MNA demandeurs d’asile57, alors qu’ils ne constituaient que 3,8% du total des MNA en France en 202358. À l’échelle de l’Union européenne, les États membres ont enregistré en 2024 32 000 demandes d’asile de la part de personnes se déclarant mineurs non accompagnés. La moitié de ces demandeurs proviennent de la Syrie (10 000 demandes) et de l’Afghanistan (4 500 demandes)59.

En France, ce faible nombre par rapport au total des demandes d’asile enregistrées peut faire l’objet de plusieurs pistes d’explications :60

  • La procédure de demande d’asile pour les mineurs serait particulièrement complexe, avec un manque d’informations à ce sujet ;
  • Comme ce sont les facteurs économiques et linguistiques qui jouent un rôle important dans les motifs qui conduisent un MNA à rejoindre la France, les motifs inhérents à l’asile seraient donc moins fréquents61 ;
  • Le régime de l’asile serait perçu comme moins favorable que celui de la protection de l’enfance62.

Si les départements peuvent demander une évaluation judiciaire de la minorité des personnes se présentant comme MNA, la jurisprudence est particulièrement protectrice des droits individuels de ces derniers.En effet, les différents moyens mis à disposition pour déterminer l’âge des demandeurs, qui vont des empreintes digitales et photographies jusqu’aux tests osseux, sont largement insuffisants en l’état du droit actuel.

Ainsi, dans un premier temps, un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 octobre 201863 a affirmé que les conclusions des examens osseux pratiqués en vue de déterminer la minorité ou la majorité d’un étranger ne peuvent seules suffire à elles seules et que le doute doit profiter à l’intéressé.

Un an plus tard, une décision QPC du Conseil constitutionnel rendue en 2019 64consacre une exigence à valeur constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et encadre de manière très stricte le recours aux tests osseux (qui consistent en une radiographie du poignet), puisque « en l’état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d’examen peuvent comporter une marge d’erreur significative ».

Ainsi, selon cette jurisprudence constitutionnelle, les tests osseux :

  • Ne peuvent être ordonnés que de manière limitative par l’autorité judiciaire ;
  • Ne peuvent revêtir qu’un caractère subsidiaire ;
  • Ne peuvent être effectués qu’après avoir recueilli l’accord de l’intéressé, dans une langue qu’il comprend, sans qu’un refus ne soit interprété comme une preuve de majorité.

Celle-ci est désormais consacrée à l’article 388 du Code civil, qui précise également que « le doute profite à l’intéressé ». Les marges de manœuvre du législateur sont donc particulièrement restreintes en la matière, tandis que le recours à l’autorité judiciaire pour ordonner des examens varie fortement d’un département à l’autre.

Ce régime juridique est donc particulièrement propice aux fraudes (fausses déclarations des demandeurs sur leur âge), et tend à être dévoyé au profit de véritables filières d’immigration clandestine. En effet, les Départements de France souligne que « seul un quart des personnes se présentant comme MNA (23%) est en définitive évalué mineur »65.

Dans le détail, plus des ¾ des départements estiment qu’entre 4% et 32% seulement des personnes se présentant comme MNA sont réellement mineures66. Pour sa part, un rapport parlementaire du Sénat confirme qu’une « part prépondérante des personnes évaluées ne sont pas considérées comme mineures à l’issue de ce processus » soit 55% en moyenne entre 2016 et 201967. Plus étonnant, ce rapport relève que les taux de reconnaissance de minorité variaient de 9 à 100% selon les départements au premier semestre 201768.

Par ailleurs, le résultat de ces évaluations sur l’âge par les Conseils départementaux peut faire l’objet d’un recours en justice – le juge ayant le dernier mot pour prononcer l’admission à l’ASE :

  • Dans un avis rendu en 2025, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) fait savoir qu’entre 30% et 80% des demandeurs obtiendraient une reconnaissance de minorité par la justice69 ;
  • De son côté, le Conseil national des barreaux (CNB) estime que parmi l’ensemble des recours judiciaires examinés en 2016 et 2017 à Paris, la moitié des jugements avaient infirmé l’évaluation initiale70.

Enfin, une mission d’information du Sénat dénonce le « rôle délétère joué par certaines associations qui, en militant activement pour un accueil inconditionnel quel que soit l’âge des personnes concernées, compromettent le travail des pouvoirs publics en matière de régulation de l’entrée et d’accueil des MNA »71.

Face aux risques de fraudes, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes expérimente, depuis mai 2021, une action de prévention de l’immigration irrégulière au moyen d’un poste avancé de pré-évaluation sociale, qui emploie trois agents du Département. A ce titre, un tiers des personnes se présentant comme MNA et voulant passer par ce poste ont été évaluées « manifestement majeures » ; elles ont alors été renvoyées en Italie sans entrer sur le territoire français72.

Cette question de la détermination de l’âge n’est pas seulement cruciale pour vérifier le bien-fondé de la demande d’accès au régime des mineurs non accompagnés. En matière pénale, elle est également « un critère essentiel pour déterminer les règles applicables à la mesure de garde à vue, la compétence de la juridiction, les peines et les mesures applicables, ainsi que les garanties juridiques attachées à l’état de minorité »73dans un contexte de surreprésentation des MNA dans la délinquance.

En cas de défaillance de l’évaluation de minorité, les conséquences peuvent être dramatiques : le migrant pakistanais, qui avait blessé deux personnes à l’arme blanche près des locaux de Charlie Hebdo en 2020 prétendait avoir 18 ans au moment de l’attaque, alors qu’il était en réalité âgé de 25 ans74.

Alors que les départements n’ont aucune prise sur les phénomènes migratoires, ceux-ci sont en première ligne dans l’accueil des MNA, puisque la politique de l’enfance relève de leur compétence.

Dans ce cadre, ceux-ci ont l’obligation de mettre en œuvre certaines procédures pour les personnes se présentant comme des mineurs non accompagnés, en amont de leur prise en charge par l’ASE :

  • Une évaluation sociale de ces demandeurs, et plus particulièrement de leur minorité et de leur isolement.
  • Un accueil provisoire d’urgence, ou « mise à l’abri », d’une durée de 5 jour, qui peut être prolongé deux fois pour la même durée (soit 15 jours au maximum) si l’évaluation sociale n’est pas terminée75 – ce qui représente une lourde charge financière pour les départements. Ainsi, soit la personne est évaluée mineure par le département, et elle est donc prise en charge par l’ASE ; soit elle est évaluée majeure, et elle sort donc de l’accueil provisoire d’urgence.

Néanmoins, face à la hausse des flux migratoires, le dispositif de premier accueil des MNA est aujourd’hui en crise :

  • Les départements font face à une « saturation chronique » de leurs capacités de mise à l’abri. Certains doivent recourir massivement à de l’hébergement hôtelier, tandis que d’autres n’abritent pas toujours les jeunes dans l’attente de leur évaluation. Par ailleurs, pour les départements confrontés à des flux d’arrivées particulièrement élevés, la saturation du personnel d’évaluation conduit à allonger le recueil provisoire bien au-delà du délai de 5 jours76.
  • Dans un rapport d’information sénatorial publié en 2018, des inégalités entre départements ont été attestées en termes de reconnaissance de minorité (de 9% à 100% au 1er semestre 2017), de nombre et de durée des entretiens, d’investigations sur l’identité et de contrôle documentaire77. Aujourd’hui, les départements doivent, sous peine de sanctions financières, se fonder sur le fichier national d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM), où sont centralisées les informations des demandeurs qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation.
  • Les départements sont tributaires des services de l’État pour l’ensemble des vérifications relatives à l’évaluation de la minorité, qu’il s’agisse de contacter les pays d’origine pour reconstituer l’état civil des MNA, de contrôler la fraude documentaire ou conduire des tests osseux78.
  • Enfin, les dépenses réelles engagées par les départements sont largement supérieures au remboursement forfaitaire versé par l’État.

Or, la Cour des comptes pointe également « la méconnaissance des coûts réels des dispositifs et procédures liés aux MNA, qui constitue une lacune grave tant pour piloter cette politique que pour la gérer de manière efficiente. L’absence de comptabilité analytique dans la majorité des départements les empêche en effet de distinguer ce qui relève des MNA dans leurs dépenses »79.

De son côté, les Départements de France estime que le coût moyen de la prise en charge d’un mineur isolé au titre de l’ASE est de 50 000 euros par an – ce qui comprend le logement, la nourriture, les frais d’éducation et de formation80. Ainsi, pour les années 2018 et 2019, l’ADF évaluait à un total de 2 milliards d’euros environ les dépenses annuelles des Départements liés à la prise en charge des MNA par l’ASE, dont 191 millions d’euros pour la prise en charge des MNA devenus majeurs. Néanmoins, un rapport parlementaire du Sénat considère que ce chiffre est surévalué, et estime que les dépenses annuelles totales s’élèveraient plutôt à 1,1 milliard d’euros (hors contrats jeune majeur)81.

Quoi qu’il en soit, du fait de la forte hausse des flux migratoires, les budgets des départements consacrés à la protection de l’enfance explosent : ils ont augmenté de 10% en moyenne par an entre 2021 et 2023, avec des augmentations pouvant aller jusqu’à 30%82. Ainsi les Départements de France déplorent que « les Départements ne peuvent anticiper leurs dépenses, qui ont augmenté considérablement depuis 2015 » et que « les services départementaux sont contraints d’agir dans l’urgence sans avoir les structures d’accueil adaptées et les places suffisantes en nombre »83.

Face au coût de plus en plus élevé que représente la prise en charge des MNA pour les Conseils départementaux, l’État a mis en place deux principaux dispositifs de soutien financier, pour un total de 43,8 millions d’euros dans le PLF 202684 :

  • Une contribution forfaitaire pour la mise à l’abri et l’évaluation sociale de la minorité, à hauteur de :
    • 500 euros pour l’évaluation sociale de la minorité et de l’isolement ainsi que l’identification des éventuels problèmes de santé. Néanmoins, cette contribution est abaissée à 100 euros lorsque le président du conseil départemental n’a pas présenté la personne en préfecture en vue de son inscription dans le traitement automatisé « AEM » ou lorsqu’il n’a pas transmis au préfet chaque mois le sens et la date de ses décisions. En 2021, 16 départements refusaient encore de le faire « au motif que le dispositif contribue également à la lutte contre l’immigration irrégulière ». Les départements de Paris et de la Seine Saint-Denis ont même formé un recours conjoint contre le décret et l’arrêté prévoyant cette modulation85. Néanmoins, 95 départements ou collectivités ont désormais signé une convention avec leur préfecture permettant de recourir à l’utilisation du fichier AEM86.
    • 90 euros par jour de mise à l’abri pendant 14 jours, puis 20 euros par jour dans un plafond maximum de 9 jours complémentaires.
  • Une contribution exceptionnelle aux dépenses de l’ASE au titre des MNA, calculée sur la base de 6 000 euros par MNA pour 75% des jeunes supplémentaires pris en charge par l’ASE d’une année sur l’autre. Initialement, le montant était fixé à 12 000 euros par jeune supplémentaire pris en charge par l’ASE.

Par ailleurs, l’État a également mis en place un mécanisme de répartition des MNA entre départements. Depuis 2016, une « clé de répartition » prend en compte87 :

  • Le nombre de MNA pris en charge au 31 décembre de l’année précédente ;
  • Le poids démographique de la population générale du département ;
  • Le nombre de jeunes majeurs de moins de 21 ans, anciennement MNA, toujours pris en charge dans le cadre d’un accompagnement « jeune majeur » au 31 décembre de l’année précédente ;
  • Le nombre de personnes bénéficiaires du RSA et de leurs ayants-droits ;

Concrètement, un département dont la clé de répartition serait de 2% devra prendre en charge 2% de l’ensemble des personnes reconnues comme MNA sur le territoire métropolitain durant l’année civile.

Selon la Mission nationale « mineurs non accompagnés », la hausse du nombre d’arrivées au cours de l’année 2023 a également saturé les dispositifs de prise en charge des mineurs à l’ASE. Ainsi, « les dispositifs de protection de l’enfance ont été mis en tension par l’augmentation du nombre de MNA confiés aux départements métropolitains et l’évolution du profil des mineurs », à tel point que « quelques territoires ont cessé de mettre en œuvre leurs missions de protection de ces enfants »88.

La DREES estime que 18,2% des enfants mineurs confiés à l’ASE en 2024 sont des MNA, ce qui représente une augmentation de 5,7 points par rapport à l’année 2021. Néanmoins, la part des MNA monte à 22,6% des personnes mineures et majeures confiées à l’ASE, si l’on intègre les bénéficiaires des contrats « jeunes majeurs »89.

En effet, si les Départements prennent en charge les mineurs étrangers jusqu’à leur majorité, ceux-ci sont tenus, depuis une loi du 7 avril 2022, de leur proposer également un accompagnement jusqu’à l’âge de 21 ans90 (sauf s’ils font l’objet d’une mesure d’OQTF91). Concrètement, les MNA bénéficient alors d’un « accueil provisoire jeune majeur » (dits contrats « jeunes majeurs »)92 qui s’effectue désormais sans aucune condition de réciprocité (efforts d’insertion sociale, assiduité à une formation professionnelle …).

Selon les dernières données de la DREES pour l’année 2024, 37,6% des 46 803 MNA pris en charge par l’ASE sont en réalité de jeunes majeurs (ce qui représente 17 610 contrats « jeunes majeurs »)93. De même, une mission d’information sénatoriale publiée en 2021 fait savoir que dans le département de la Gironde, plus de la moitié des MNA (57,6%) étaient en réalité des jeunes majeurs sous contrats94.

Au global, selon la DREES, les ex-MNA représentent 54% des bénéficiaires de ces contrats, alors que les MNA constituent 22,6% des personnes (mineures et jeunes majeures) placées à l’ASE pour l’année 202495. Ils sont donc de faits surreprésentés dans ce dispositif.

Selon la mission d’information précitée du Sénat publiée en 2021, 5% à 10% des MNA pris en charge par les services de l’ASE font l’objet de mesures pénales (15% à Paris)96. Pourtant, ce sont les « jeunes en errance », c’est-à-dire les MNA non pris en charge par l’ASE qui inquiètent particulièrement les autorités publiques.

Ces « jeunes en errance » sont « plus âgés en moyenne que les MNA pris en charge par l’ASE, avec une proportion importante de jeunes en réalité majeurs, et proviennent principalement des pays d’Afrique du Nord alors que la majorité des jeunes pris en charge par l’ASE est issue de l’Afrique sub-saharienne »97. Si ces derniers ne semblent pas être sous la coupe de filières criminelles et de traite des êtres humains, il est constaté « la mainmise de délinquants plus expérimentés sur les plus jeunes dès leur arrivée », particulièrement dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris ou à la gare de Bordeaux98.

Ainsi, une note du directeur des affaires criminelles et des grâces en date du 5 septembre 2018 dénonce « l’augmentation du nombre de mineurs non accompagnés (MNA) impliqués dans des affaires pénales et détenus ». Celle-ci dévoile le profil type de ces mineurs : « principalement de jeunes garçons en errance. La plupart de ces jeunes sont déjà en difficulté dans leur pays d’origine, en rupture avec leur famille. Ils sont exploités par des réseaux pour commettre des vols, impliqués dans le trafic de stupéfiants mais sont également consommateurs de ces produits. Ils sont souvent victimes de traite des êtres humains et parfois repérés à l’occasion de délits de subsistance […]. Certains présentent une santé dégradée par leur vécu et leur parcours, tant sur le plan somatique que psychique ». Selon cette même note : « Ces mineurs se trouvent pour l’essentiel dans les grandes métropoles notamment Paris, Marseille, Montpellier, Lille, Lyon, Nantes et Rennes. Ces jeunes, avec lesquels il est parfois plus complexe de tisser un lien, ne sont ni pris en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse ni par les conseils départementaux »99.

De même, la mission d’information du Sénat précitée sonne l’alarme : « les infractions commises par les jeunes en errance sont de plus en plus nombreuses, graves et violentes » et représentent « une part croissante de la délinquance en général et de la délinquance des mineurs en particulier ». Il s’agit avant tout d’une « délinquance de voie publique, avec une forte prégnance des atteintes aux biens et aux personnes »100.

S’il n’existe pas de statistiques nationales précises, les chiffres communiqués par certaines préfectures sont éloquents et en forte augmentation101 :

  • Selon la préfecture de police de Paris, la part des jeunes en errance sur le total des mis en cause était de 7% en 2020 (contre 3% en 2016). Pour cette même année 2020, ceux-ci représentaient 40% des mis en cause pour des faits de vol à la tire, 29% pour des faits de cambriolages (contre 3% en 2016).
  • D’après la préfecture des Bouches-du-Rhône, la part des MNA en errance sur le total des mis en cause était de 7,1% en 2020 (soit une hausse de 3 points en seulement deux ans). Pour la même année 2020, le nombre de mineurs étrangers mis en cause a progressé de 23,3%, dans un contexte de crise sanitaire. Les services préfectoraux estiment qu’il n’est « pas déraisonnable de penser qu’ils sont à l’origine de près de la moitié des faits relatifs [à la délinquance de voie publique] ».
  • Enfin, la direction départementale de la sécurité publique de Gironde estime que les faits de délinquance imputables aux mineurs étrangers représentaient près de 73% des infractions de voies publiques en 2019.

Parallèlement, cette même mission d’information du Sénat souligne « le développement sur la période récente des vols par effraction et, surtout, des vols avec violence». Ainsi, sur le ressort de la préfecture de police de Paris, les jeunes en errance représentaient 27% des mis en cause pour des faits de vols avec violence en 2020 (contre 8% en 2016). Le nombre de jeunes en errance mis en cause pour des faits violents (homicides, vols violents et avec arme, violences non crapuleuses dont séquestration, viols et agressions sexuelles) est en hausse de 407% en 5 ans, passant de 290 en 2016 à 1 471 en 2020, une tendance accentuée par « l’usage de plus en plus régulier d’armes blanches ». De même, la préfecture de police de Paris fait savoir que « ces mineurs occupent indûment les parcs, des véhicules, des domiciles inoccupés, des laveries ou tout établissement ouvert la nuit et entretiennent un sentiment d’insécurité parmi la population des quartiers qu’ils fréquentent »102.

De même, cette mission d’information alerte sur la « propagation de la délinquance liée aux jeunes en errance dans les communes périphériques, voire dans certaines zones rurales ». Selon la préfecture de police de Paris : « le phénomène demeure encore majoritairement parisien mais touche de plus en plus les départements de petite couronne, en particulier la Seine-Saint-Denis »103.

Or, les forces de l’ordre font face à de nombreuses difficultés pour lutter contre cette délinquance spécifique104 :

  • Les jeunes en errance refusent de décliner leur identité et ne possèdent pas de documents d’état civil, tandis qu’ils ont recours à de nombreux « alias ». Les forces de l’ordre ne disposent pas de moyens adéquats pour établir l’âge réel de ces personnes, et n’ont pas accès au fichier AEM. Or, ces personnes se présentent systématiquement comme mineurs, ce qui entraîne l’application de la loi pénale pour les mineurs ;
  • Les jeunes en errance refusent systématiquement de se soumettre à la prise d’empreinte. Or, l’article 78-3 du Code de procédure pénale ne peut imposer le relevé des empreintes digitales que lorsque plusieurs conditions cumulatives sont satisfaites, particulièrement difficiles à réunir ;
  • En général, ceux-ci ne se rendent ni aux convocations de la justice, ni aux rendez-vous pris avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ;
  • Avant la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, il n’existait aucune possibilité de reprise des poursuites si des mineurs étaient considérés comme majeurs par le juge des enfants ou mineurs par le juge de droit commun en comparution immédiate. Il s’agissait là d’une rupture incompréhensible dans la chaîne judiciaire, source d’un véritable sentiment d’impunité.

En conséquence, la mission d’information du Sénat précitée souligne que les forces de l’ordre sont en proie à un « certain sentiment de découragement […]face à une délinquance des jeunes en errance en pleine expansion et caractérisée par un degré de violence croissant »105. De même, un ancien procureur de la République de Paris, Rémy Heitz déplore que face à ces mineurs « qui sont souvent des multirécidivistes, l’intervention policière et judiciaire se heurte à une forme d’impuissance. Certains sont déférés plusieurs fois par semaine au Parquet ». Selon lui : « Ces mineurs jouissent d’un sentiment d’impunité extrêmement fort, pour autant, d’ailleurs, qu’ils soient mineurs – la différence est souvent notable entre l’âge déclaré et l’apparence physique du jeune déféré à la justice ». Enfin, celui-ci souligne que « nos réponses éducatives ne sont absolument pas adaptées à cette catégorie de mineurs […]. Ils reviennent inlassablement, et ce n’est souvent qu’à la dixième infraction qu’ils sont enfin incarcérés et placés en détention provisoire »106.

Face à cette problématique majeure, certaines solutions ont été mises en place107 :

  • Avec l’accord du parquet de Paris, une équipe spécialisée d’agents consulaires marocains participe à l’identification des jeunes en errance interpellés qui se prétendent marocains ;
  • Depuis le mois de septembre 2019, la sûreté régionale des transports interroge régulièrement les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes. 700 criblages auraient ainsi été réalisés en l’espace d’un an et demi « qui ont permis de démontrer la majorité de la moitié des jeunes concernés ».

En comparant les différents mécanismes européens de prise en charge des MNA deux logiques s’opposent, les garanties mises en place pouvant relever à titre principal :

  • Soit de la protection de l’enfance (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, France) ;
  • Soit du droit des étrangers et de l’asile (Belgique, Italie, Pays-Bas, Suède).

En revanche, tous les pays étudiés assurent la satisfaction des besoins essentiels des MNA en termes d’hébergement (bien souvent dans des centres spécialisés), d’alimentation, de vêtements, d’hygiène et de soins de santé (dans des conditions bien souvent plus favorables que les demandeurs d’asile adultes). De même, les collectivités locales sont la plupart du temps au premier plan dans l’accueil et la prise en charge des MNA (à l’exception des Pays-Bas), avec parfois des mécanismes de compensation et de remboursement mis en place par l’État.

En ce qui concerne la procédure de détermination de l’âge, le recours à des examens médicaux n’est pas automatique, ne doit intervenir qu’après un examen des documents d’identité et un entretien individuel avec le demandeur. Conformément au droit européen, une présomption de minorité doit s’appliquer en cas de doute persistant.

La France pourrait s’inspirer de certaines pratiques en vigueur chez nos voisins européens : certains vérifient s’il est possible de rapatrier un MNA dans son pays d’origine avant de lui accorder ce statut (Espagne, Suède), d’autres se limitent aux soins médicaux « nécessaires » (Allemagne), ou éloignent les mineurs déboutés (Suède, Allemagne, Pays-Bas, Belgique) ainsi que ceux qui portent atteinte à la sécurité nationale (Royaume-Uni).

Sources :

  • Sénat, Les mineurs étrangers non accompagnés. Études de législation comparée. Étude de législation comparée n° 297, octobre 2021.
  • Ministère de la Justice, Guide européen sur la prise en charge et la protection des mineurs non accompagnés – projet Euprom, mai 2023.

Synthèse des recommandations

  • « Nationaliser » la politique d’accueil provisoire d’urgence et d’évaluation sociale des MNA, qui serait confiée à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et aux Directions départementales de la Cohésion sociale (DDCS). Dans l’hypothèse d’une arrivée de 50 000 jeunes, le coût budgétaire du transfert de compétences à l’État est estimé à 125 millions d’euros108. En revanche, les départements garderaient la main sur la prise en charge des MNA une fois le statut reconnu.
  • Corrélativement, faire prendre en charge directement par des agents des préfecture, en lien avec la police aux frontières (PAF), les actes de vérification documentaire et de consultation des fichiers des étrangers AGEDREF et VISABIO, afin d’évaluer la minorité des demandeurs.
  • Élargir systématiquement les tests médicaux aux fins de détermination de l’âge des demandeurs à la dentition et à la clavicule.
  • Déterminer préalablement s’il est possible de rapatrier les MNA auprès de leur famille ou de les confier aux services de protection de l’enfance dans leur pays d’origine, ou s’ils doivent demeurer en France – comme le fait l’Espagne.
  • Dans le cadre d’une révision constitutionnelle plus large, inscrire dans la Constitution que « les ressortissants étrangers qui refusent de se soumettre à un test médical permettant d’établir leur âge sont présumés majeurs » afin de contrecarrer la décision QPC n° 2018-768 rendue par le Conseil constitutionnel le 21 mars 2019.
  • Éloigner les déboutés du statut de MNA une fois ceux-ci reconnus comme majeurs.
  • Réviser l’article L. 611-3 du CESEDA pour éloigner les mineurs non accompagnés de plus de 16 ans qui posent des problèmes d’ordre public et de sécurité, comme le pratique le Royaume-Uni.
  • Mettre en place une offre d’hébergement spécifique et adaptée aux MNA, que ce soit dans l’attente des résultats de l’évaluation sociale ou de la prise en charge des bénéficiaires de ce statut (donc distincte des centres de l’ASE) – à l’instar des Pays-Bas, de l’Italie ou du Royaume-Uni.
  • Inscrire dans la loi des sanctions à l’encontre des actes militants de soutien à la circulation des personnes présentes illégalement sur le territoire, lorsqu’il ne s’agit pas d’actes strictement humanitaires – comme le préconise la mission d’information du Sénat n°854 sur les mineurs non accompagnés en date du 29 septembre 2021.
  • Conclure des accords consulaires avec les pays de départ et de transit, à l’instar du dispositif de coopération mis en place avec le Maroc.
  • Plus globalement, limiter l’attractivité sociale de la France pour l’immigration irrégulière dans laquelle basculent les déboutés du statut de MNA (AME, hébergement d’urgence …).

  1. Article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ↩︎
  2. Article 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant ↩︎
  3. Règlement 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union Lien ↩︎
  4. Dépêche conjointe DACG-DPJJ-DACS du 11 juillet 2016 relative à l’application des dispositions de l’article 375-5 du code civil et de l’article L 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles,Lien ↩︎
  5. CEDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique, req. n°13178/03, § 55 et 56, Lien ↩︎
  6. CEDH, 5 avril 2011 , Rahimi c/ Grèce, req. n°8687/08,Lien ↩︎
  7. Référé de la Cour des comptes, La prise en charge des jeunes se déclarant mineurs non accompagnés (MNA), 08/10/2020, p. 5,Lien ↩︎
  8. NB : projection de l’étude pour le mois de décembre 2023
    Départements de France, Enquête Flash ASE-MNA (mineurs non accompagnés) réalisée du 01/09/2023 au 27/10/2023, 02/02/2024, Lien ↩︎
  9. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2024, p. 10, Lien ↩︎
  10. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2024, p. 10, Lien ↩︎
  11. DREES, Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance – séries longues (1996 – 2024), 19/12/2025, Lien ↩︎
  12. DREES, L’aide sociale à l’enfance, édition 2024, n°119, juillet 2024, Lien ↩︎
  13. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2024, Lien ↩︎
  14. Ibid. p.12 ↩︎
  15. Ibid. p.11 ↩︎
  16. IGAS, IGA, IGJ, ADF, Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, février 2018, p.28, Lien ↩︎
  17. Article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ↩︎
  18. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2024, p. 13, Lien ↩︎
  19. Ibid, p.16 ↩︎
  20. IGA, IGAS, IGJ et ADF, Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, février 2018, p. 26, Lien ↩︎
  21. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2023, p. 34, Lien ↩︎
  22. Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, IGA, IGAS, IGJ et ADF, février 2018, Lien ↩︎
  23. Angélina Etiemble, Les mineurs isolés étrangers en France, Quest’s DPM, 2002, Lien ↩︎
  24. Rapport REACH/UNICEF, Children on the move in Italy and Greece, juin 2017, p. 36, Lien ↩︎
  25. Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, IGA, IGAS, IGJ et ADF, février 2018, p. 27,Lien ↩︎
  26. Ibid, p.28 ↩︎
  27. Article L. 112-3 du Code de l’action sociale et des familles ↩︎
  28. IGAS, L’accueil de mineurs protégés dans des structures non autorisées ou habilitées au titre de l’aide sociale à l’enfance, novembre 2020, p. 3, Lien ↩︎
  29. Article L. 131-1 du Code de l’éducation ↩︎
  30. Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, Lien ↩︎
  31. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, Lien ↩︎
  32. Noémie Paté, « Les enjeux de l’accès à la scolarité des mineurs non accompagnés (MNA) », CNLES, 16/09/21, Lien ↩︎
  33. Modalités et procédures d’affectation rentrée scolaire 2025, Rectorat de Versailles, p. 68, Lien ↩︎
  34. L’insertion professionnelle des mineurs isolés étrangers par l’apprentissage en France, France terre d’asile, 2024, p.41, 
    Lien ↩︎
  35. Circulaire n° DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011 relative à des points particuliers de la réglementation de l’aide médicale de l’État, notamment la situation familiale et la composition du foyer (statut des mineurs), p. 5, Lien ↩︎
  36. Gisti, L’accès aux droits et aux soins des mineurs non accompagnés en France, 13/01/2018, p. 25, Lien ↩︎
  37. Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, IGA, IGAS, IGJ et ADF, février 2018, Lien ↩︎
  38. Ibid ↩︎
  39. France terre d’asile, Données chiffrées sur la santé des jeunes primo-arrivants, 2025, p. 3, Lien ↩︎
  40. Article L. 411-1 du CESEDA ↩︎
  41. Article L. 421-35 du CESEDA ↩︎
  42. Article L. 423-22 du CESEDA ↩︎
  43. Article L. 435-3 du CESEDA ↩︎
  44. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, Lien ↩︎
  45. Compte rendu de réunion n° 2 – Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, Lien ↩︎
  46. Article 21-12 du Code civil ↩︎
  47. 21-17 du Code civil ↩︎
  48. Ibid. p.11 ↩︎
  49. Article L. 561-2 du CESEDA ↩︎
  50. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2023, p. 42, Lien ↩︎
  51. Ibid ↩︎
  52. Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, Lien ↩︎
  53. CJUE, Cour de justice de l’Union européenne (Grande Chambre), arrêt du 30 janvier 2024, CR, GF, TY c. Landeshauptmann von Wien, aff. C-560/20, Lien ↩︎
  54. Conseil constitutionnel, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993,Lien
    ↩︎
  55. Ofpra, Rapport d’activité 2024, p. 62, Lien
    ↩︎
  56. Ibid. p.62 ↩︎
  57. Ibid. p.20 ↩︎
  58. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2023, p. 10, Lien
    ↩︎
  59. European Union Agency for Asylum, Asylum report 2025 – Executive Summary, 2025, p. 15, Lien
    ↩︎
  60. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, Lien
    ↩︎
  61. Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, IGA, IGAS, IGJ et ADF, février 2018, p. 27, Lien ↩︎
  62. Ibid. p55 ↩︎
  63. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 octobre 2018, 18-19.442, Publié au bulletin, Lien ↩︎
  64. Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 M. Adama S. [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge], Lien ↩︎
  65. Assemblée des départements de France, Enquête Flash ASE-MNA (mineurs non accompagnés) réalisée du 01/09/2023 au 27/10/2023, 02/02/2024, Lien ↩︎
  66. Ibid. p.4 ↩︎
  67. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, p. 108, Lien ↩︎
  68. Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, IGA, IGAS, IGJ et ADF, février 2018, p. 31, Lien ↩︎
  69. Commission nationale consultative des droits de l’Homme, Avis sur les mineurs non accompagnés : mieux les protéger et garantir leurs droits (A – 2025 – 6). Assemblée plénière du 12 juin 2025, p. 18,Lien ↩︎
  70. Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, IGA, IGAS, IGJ et ADF, février 2018, p. 24, Lien ↩︎
  71. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, p. 50, Lien ↩︎
  72. Ibid. p.49 ↩︎
  73. Circulaire relative à la situation des mineurs non accompagnés faisant l’objet de poursuites pénales en date du 05/09/2018, p. 3, Lien ↩︎
  74. TF1, Il a reconnu ne pas être âgé de 18 ans : qui est vraiment l’auteur présumé de l’attaque à Paris ? 29/09/2020, Lien ↩︎
  75. Article R. 221-11 du Code de l’action sociale et des familles ↩︎
  76. Ibid ↩︎
  77. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, Lien ↩︎
  78. Ibid. p.31 ↩︎
  79. Cour des comptes, La prise en charge des jeunes se déclarant mineurs non accompagnés (MNA), référé du 8 octobre 2020, p. 7, Lien ↩︎
  80. Assemblée des départements de France, L’accueil et la prise en charge des Mineurs non accompagnés (MNA) par les Conseils départementaux, Octobre 2020, p. 1, Lien ↩︎
  81. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, p. 33, Lien ↩︎
  82. Assemblée des départements de France, Enquête Flash ASE-MNA (mineurs non accompagnés) réalisée du 01/09/2023 au 27/10/2023, 02/02/2024, p. 1, Lien ↩︎
  83. Assemblée des départements de France, L’accueil et la prise en charge des Mineurs non accompagnés (MNA) par les Conseils départementaux, Octobre 2020, p. 2, Lien ↩︎
  84. Mission du PLF 2026 « Solidarité, insertion et égalité des chances », p. 52, Lien ↩︎
  85. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, Lien ↩︎
  86. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2024, p. 27 ↩︎
  87. Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, Lien,Modifiée par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, Lien,Définie par le décret n° 2023-1253 du 26 décembre 2023 relatif aux modalités de répartition des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, Lien ↩︎
  88. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission nationale mineurs non accompagnés, rapport annuel d’activité 2023, p. 4, Lien ↩︎
  89. Calcul OID (le champ entre les deux sources varie : celle pour l’ensemble des jeunes pris en charge à l’ASE inclut Mayotte, tandis que celle pour les MNA pris en charge à l’ASE exclut Mayotte)
    DREES, Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance en 2024 – Données définitives, Lien,& DREES, Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance – séries longues (1996 – 2024), 19/12/2025, Lien ↩︎
  90. Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, Lien ↩︎
  91. Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 – art. 44, Lien ↩︎
  92. Article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles ↩︎
  93. DREES, Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance – séries longues (1996 – 2024), 19/12/2025, Lien ↩︎
  94. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, p. 60, Lien ↩︎
  95. Calcul OID
    DREES, Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance en 2024 – Données définitives, Lien,& DREES, Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance – séries longues (1996 – 2024), 19/12/2025, Lien ↩︎
  96. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales Lien ↩︎
  97. Ibid ↩︎
  98. Ibid ↩︎
  99. Directeur des affaires criminelles et des grâces, Note relative à la situation des mineurs non accompagnés faisant l’ objet de poursuites pénales, 5 septembre 2018, p. 3, Lien ↩︎
  100. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, p. 68, Lien ↩︎
  101. Ibid ↩︎
  102. Ibid. p.69 ↩︎
  103. Ibid. p.72 ↩︎
  104. Ibid. p.75 ↩︎
  105. Ibid. p.79 ↩︎
  106. Ibid. p.80 ↩︎
  107. Ibid. p.77 ↩︎
  108. Sénat, Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, rapport d’information n° 854 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, par MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, p. 48, Lien ↩︎