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Étiquette : Notes

Gouvernement des juges du conseil constitutionnel et du conseil d'état colonnes Buren du Palais Royal

Politiques d’immigration : le gouvernement des juges ?

Le 1er février 2023 était présenté en Conseil des ministres le projet de loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Notons d’emblée qu’il s’agit du huitième projet de loi réformant le droit du séjour des étrangers en France et l’asile depuis la création du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) il y a seize ans, et de la vingtième réforme des politiques publiques d’immigration depuis 1980, alors même que le précédent texte (de 2018)1 n’avait pas fait l’objet d’une quelconque évaluation.

 Le principal volet de ce texte vise les flux migratoires à vocation professionnelle. Face à la pénurie de main-d’œuvre rencontrée par certains secteurs, le texte prévoit plusieurs mesures visant à faciliter l’accès à certains métiers : création d’une carte de séjour « travail dans les métiers en tension » permettant sous certaines conditions la régularisation de travailleurs irréguliers ; création d’une carte de séjour pluriannuelle « talent-professions médicales » pour répondre aux besoins de recrutement dans le sanitaire et le médico-social ; accès plus rapide au marché du travail pour les demandeurs d’asile ressortissant de pays bénéficiant un taux de protection internationale élevée en France. Autant de mesures qui relèvent d’ailleurs essentiellement du pouvoir réglementaire2.

Outre ces dispositifs facilitant l’immigration du travail, le texte prévoit des mesures d’ordre symbolique – conditionnement à l’ « engagement de respecter les principes de la République » de la délivrance ou du renouvellement des titres de séjour – ou bien d’ordre procédural – réduction du nombre de procédures contentieuses en matière de droit des étrangers, création des « espaces France Asile », régionalisation de la Cour nationale du droit d’asile.

Enfin, on notera que le gouvernement traduit en droit interne une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme3, en posant l’interdiction du placement en centre de rétention administrative des mineurs étrangers de moins de 16 ans, y compris lorsqu’ils accompagnent des adultes4.

Que retenir des constats posés plus haut ? Traditionnellement, l’immigration régulière à vocation professionnelle constitue une catégorie sensiblement limitée et relativement encadrée des flux migratoires. Ainsi, en 2022, l’ensemble des titres de séjour délivrés pour un motif économique représente 16,5 % de la totalité des titres délivrés (moins de 53 000 pour plus de 320 000 titres délivrés)5. Dès lors, il pourrait être étonnant de constater que les titres de séjour liés à des motifs familiaux ne font pas l’objet d’un quelconque projet de réforme de la part du gouvernement, alors même qu’ils constituent la première catégorie d’immigration, devancée de peu par l’immigration étudiante dans les chiffres provisoires pour 2022.En outre, l’on pourra noter que l’immigration liée à des motifs humanitaires n’est abordée que sous l’angle procédural (en visant essentiellement à simplifier les procédures), sans même que son essence et son périmètre ne soient remis en cause. Enfin, il faut souligner que le gouvernement a choisi d’inscrire dans le droit français une mesure issue d’une jurisprudence de la Cour européenne, comme si celle-ci présidait aux destinées souveraines de l’État.

Ces constats permettent de corroborer les questions posées par cette étude : les institutions chargées de dire le droit (à l’échelon national ou international) rendent impossible toute réforme d’ampleur de l’immigration liée aux liens personnels et familiaux ainsi qu’à l’asile. Ce faisant, elles privent le pouvoir politique de toute autorité sur les politiques d’immigration, pourtant déterminantes pour l’avenir de la nation. Elles sortent ainsi du débat démocratique des questions essentielles mettant en jeu la plupart des équilibres fondant la société.

Cette note s’attachera donc à démontrer les effets des juges sur les politiques d’immigration, qui ont rendu caduque toute tentative de limiter les flux migratoires en France.

On verra que si certaines dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention ») – telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme (« CEDH ») posent problème par elles-mêmes, c’est surtout l’interprétation qu’en font les juridictions françaises qui fait subir à la France une immigration de peuplement massive. En s’appuyant sur une interprétation extensive du préambule de la Constitution, et notamment de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont largement renforcé les droits et les libertés des étrangers, au mépris des différentes expressions de la volonté populaire qui ont tenté de s’exprimer au cours des dernière décennies.

1.1   L’extension des garanties posées par la CEDH

Le contentieux des étrangers porté devant la Cour européenne des droits de l’homme est conséquent. Pourtant, aucune disposition du texte ne prévoit expressément la protection des individus faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire. En revanche, les protocoles n° 4 (article 4) et n° 7 (article 1er), additionnels à la Convention européenne des droits de l’homme, sont venus consacrer un minium de garanties :

– L’interdiction des expulsions collectives : l’article 4 du protocole n° 4 énonce : « les expulsions collectives d’étrangers sont interdites ». Il peut y avoir un regroupement d’étrangers en vue de leur expulsion, mais il faut un examen individualisé de chaque cas.

– Des garanties procédurales au profit de l’étranger : l’article 1er du protocole n° 7 pose que : « 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :

– faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

– faire examiner son cas, et

– se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.

2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. »

  Ainsi, la protection européenne des étrangers s’est déployée par voie prétorienne et « par ricochet »6, permettant aux juges de la Cour d’étendre l’applicabilité des droits à des domaines ne figurant pas dans le texte de la Convention. Ce contentieux se caractérise par une extension constante des garanties offertes aux étrangers, tout en faisant bénéficier à ceux-ci de l’ensemble des droits garantis par la Convention. En effet, l’article 1er de la Convention reconnaît à tout individu – sans condition de nationalité – les droits et libertés reconnus par la Convention dès lors que le justiciable relève de la juridiction d’un État membre.

Nous verrons que la réception, voire l’anticipation, par le juge français, des garanties européennes est venue renforcer encore davantage la protection de l’étranger sur le territoire d’accueil.

1.2   L’arme anti-carcérale de l’article 3 de la Convention

  L’article 3 de la Convention (qui dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ») tel qu’interprété par la Cour est devenu une arme anti-carcérale en faveur des étrangers. Sur le fondement de cet article, la CEDH a déclaré contraires à la Convention des décisions prises par les États au nom de la préservation de leurs intérêts nationaux. Le cas le plus emblématique est celui de Kamel Daoudi, Algérien résidant sur le territoire français, condamné en 2015 à six ans de réclusion pour terrorisme auxquels s’ajoutaient une interdiction définitive du territoire pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » et la déchéance de sa nationalité française. La Cour7 avait alors demandé à la France de surseoir à l’expulsion du terroriste, au motif que le passé terroriste de l’intéressé en faisait une « cible » pour les services de renseignement algériens.

En 2020, la CEDH condamne la France pour les « conditions d’existence inhumaines et dégradantes » de trois demandeurs d’asile adultes, contraints de vivre « dans la rue » et « privés de moyens de subsistance »8. Si la Cour ne consacre pas de droit à l’asile, elle considère que la marge de manœuvre des États en la matière est limitée par les obligations qui leur incombent au titre de la Convention. Parmi celles-ci, l’interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains et dégradants (consacrée par l’article 3) occupe une place prépondérante dès lors que cet article consacre « une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine, qui se trouve au cœur même de la Convention ».

Cet arrêt peut s’analyser comme une affirmation de ce que l’accueil des demandeurs d’asile est un droit pour tous, à partir du moment de l’introduction de leur demande. Il en va, en effet, du respect de leur dignité humaine. C’est pour cette raison que la Cour conclut que le seuil de gravité emportant violation de l’article 3 de la CEDH « est rencontré dès lors que les autorités françaises n’ont pas garanti l’accueil des requérants alors même qu’elles en avaient l’obligation (en droit de l’Union européenne), que ceux-ci étaient entièrement dépendants d’elles et qu’ils étaient, du seul fait de leur statut de demandeurs d’asile, particulièrement vulnérables »9. La Cour rappelle d’ailleurs que le contexte de « crise migratoire » ne peut exonérer un État partie à la Convention des obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la CEDH.

Cet arrêt est un camouflet pour le Conseil d’État, qui avait jusqu’alors considéré que l’administration faisait selon ses moyens et avait rejeté les demandes émanant d’hommes adultes en bonne santé, estimant que ceux-ci n’étaient pas particulièrement vulnérables et donc non prioritaires. Désormais, les juges nationaux devront tenir compte de cette jurisprudence et considérer que tous les demandeurs d’asile, indépendamment de leur état de santé ou de leur sexe, ont le droit à des conditions matérielles d’accueil dignes. In fine, cette pression juridictionnelle n’est pas sans effet sur l’administration, tenue d’augmenter sans cesse les capacités d’hébergement et de réduire les délais pour l’enregistrement des demandes d’asile permettant le versement de l’Allocation pour demandeurs d’asile. Notons cependant que la CEDH n’entre pas dans le détail du niveau ou du contenu des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Là encore, la France va au-delà de ce que lui impose le droit international et offre parmi les conditions les plus généreuses d’Europe.

1.3   Les contraintes juridictionnelles en matière de traitement des demandes d’asile

En 1979, la loi « Bonnet » relative à la prévention de l’immigration clandestine était adoptée. Elle renforçait les conditions d’entrée sur le territoire et faisait de l’entrée ou du séjour irrégulier un motif d’expulsion. Elle prévoyait la reconduite à la frontière de l’étranger expulsé et sa détention s’il n’était pas en mesure de quitter immédiatement le territoire. Le Conseil constitutionnel censura alors la loi déférée10. Se fondant sur le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (« tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République »), il estima que la loi ne faisait aucune différence entre les étrangers, remettant ainsi en cause le droit d’asile. De plus, le Conseil estimait que la loi permettait d’opérer des internements arbitraires, contraires à l’article 66 de la Constitution selon lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu ». Il considérait ainsi que le fait d’être en situation irrégulière sur le territoire ne suffisait à constituer un acte « susceptible d’entraîner une quelconque privation de liberté ».

De la même façon, par une décision du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel (présidé par Robert Badinter) censure huit articles de la loi « Pasqua »11. Parmi les articles censurés, deux dispositions interdisent à un étranger dont la demande d’asile a été rejetée dans un autre pays européen de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) d’une nouvelle requête. Par cette décision, le Conseil constitutionnel (dans un contexte de cohabitation politique) s’octroie la capacité de fonder les bases du droit d’asile en France, en prévoyant qu’un demander d’asile ne peut être expulsé tant que la décision finale concernant sa demande n’a pas été prise. D’après le Conseil, « les étrangers peuvent se prévaloir d’un droit qui est propre à certains d’entre eux, reconnu par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 auquel le peuple français a proclamé solennellement son attachement, selon lequel tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Cette censure constitutionnelle empêche l’application par la France de la convention de Schengen, qui doit entrer en vigueur le 1er décembre 1993. La nullité prononcée n’est pas fondée sur un article de la Constitution mais sur son préambule, qui énonce des principes d’ordre général.

Cet arrêt oblige le Premier ministre Edouard Balladur à réunir le Parlement en Congrès pour faire voter une réforme de la Constitution afin de contredire la décision du Conseil. Edouard Balladur dénonce alors l’attitude des sages, qu’il accuse de se prononcer en fonction de « principes généraux, parfois plus philosophiques et politiques que juridiques, quelquefois contradictoires et, de surcroît, conçus parfois à des époques bien différentes de la nôtre». Cette décision pousse même Jean-Louis Debré à parler d’« attitude politique, voire politicienne » du président du Conseil constitutionnel. Robert Badinter s’en défend, en considérant que « l’impatience qui saisit toute majorité politique face au juge constitutionnel est celle de tout pouvoir face à un contre-pouvoir. »12

Toujours est-il que cette décision a un impact essentiel sur le droit d’asile en France, en obligeant l’État à accorder le droit au séjour aux demandeurs d’asile pendant le temps que dure l’instruction de leur dossier, qui se compte en mois ou en années. Cette décision a fortement contribué à l’augmentation des demandes d’asile à partir du milieu des années 1990.

1.4   Les obstacles opposés à la lutte contre l’immigration irrégulière

Le Conseil constitutionnel s’est opposé à plusieurs reprises à des lois étendant la durée de la rétention administrative, prévue pour retenir un étranger en situation irrégulière au titre du séjour dans la perspective de sa reconduite à la frontière.

En 1991, le Conseil d’État rend l’arrêt Belgacem13, selon lequel les clandestins menacés d’expulsion peuvent bénéficier de l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme si la mesure d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à leur vie familiale au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public.

Sur le fond, il est en outre jugé qu’un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en la matière, il revient au juge d’exercer un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l’atteinte portée à la vie familiale et les nécessités de la défense de l’ordre public (voir notamment CE, 13 mars 1992, X, n° 124255).

Le 8 octobre 2009, la CEDH annule toutes les décisions de reconduite vers l’Afghanistan des immigrés clandestins évacués du Calaisis. 300 clandestins avaient été interpellés, le juge des libertés en avait fait relâcher 270 et la Cour avait interdit l’expulsion des 30 derniers. Selon la Cour, « les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, dans les circonstances particulières de la cause, la détention des requérants, par sa durée excessive, a enfreint l’article 5 § 3 de la CESDH. »

Les prétextes opposés à la lutte contre l’immigration irrégulière ne manquent pas. Deux décisions du Conseil d’État14 d’avril 2010 permettent aux étrangers malades d’obtenir un titre de séjour si les soins nécessités ont, dans le pays d’origine, un coût qui les rend inaccessibles. Avant cette décision, le Conseil d’État refusait de considérer la question du coût des traitements dans le pays d’origine. Désormais, cette jurisprudence permet aux étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale de solliciter une carte de séjour temporaire au titre de la « vie privée et familiale ». La délivrance de cette carte est subordonnée à la gravité de la maladie, mais aussi à l’impossibilité pour le migrant de bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Sur les conseils d’associations, plusieurs milliers de migrants déboutés du droit d’asile utilisent désormais cette possibilité de rester légalement en France.

Sur le plan matériel, le 23 décembre 2016, le Conseil d’État a enjoint le Premier ministre à revaloriser « dans un délai de deux mois » une aide à l’hébergement versée aux demandeurs d’asile, qu’il jugeait « manifestement insuffisante ». Le Conseil estimait que l’État, s’il ne propose pas de logement, doit offrir les moyens suffisants pour se loger. Les coûts supplémentaires engendrés par cette aide ont été estimés à 143,5 millions d’euros.

1.5   La censure des statistiques « ethniques » et la consécration constitutionnelle d’un « principe de fraternité »

Le Conseil constitutionnel censure en 2007 l’article 63 de la loi sur la maîtrise de l’immigration, qui autorisait les statistiques ethniques. Le Conseil a jugé que ces enquêtes statistiques, pourtant pratiquées dans bon nombre de pays démocratiques, contrevenaient à l’article 1er de la Constitution (« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion »). Les juges estimaient que les enquêtes statistiques permettant le recueil d’informations sur l’origine ethnique représentaient une forme de discrimination. Attachés à ces principes, ils semblaient ainsi méconnaître les nouvelles réalités d’un pays désormais multiculturel. En 2018, le vice-président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé déplorait que la société française soit « de plus en plus plurielle, souvent divisée, voire fracturée » (Le Monde, 28 avril 2018). Pourtant, cet éminent juriste ne semblait pas voir la responsabilité essentielle de l’institution qu’il avait fidèlement servie dans cette désagrégation du corps social.

En juillet 2018, le Conseil constitutionnel a fait de la « fraternité » – envers les migrants – un principe constitutionnel. Jusqu’alors, les articles L. 622-1 et L. 622-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyaient une peine de cinq ans d’emprisonnement et 30 000 euros pour toute personne ayant « par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France ». Pour les juges de la rue Montpensier (sollicités par une QPC au sujet du militant no-border Cédric Herrou), il découle du principe de fraternité (contenu dans les termes de l’article 2 de la Constitution : « La devise de la République est ‘Liberté, Égalité, Fraternité’ ») « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. » La loi du 10 septembre 2018 prend acte de la déclaration d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel, en établissant que l’aide au séjour et à la circulation apportée aux migrants « dans un but exclusivement humanitaire » et sans « aucune contrepartie directe ou indirecte » ne peut constituer un délit.

Dans les colonnes du Figaro, Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public, dénonce le « coup d’État » auquel s’est livré le Conseil constitutionnel, qui « s’assoit sur l’État de droit démocratique au lieu de le défendre »15. La vice-présidente de l’Association française de droit constitutionnel soulignait que la fraternité telle qu’entendue par la Constitution « n’a jamais expressément uni que les citoyens français appartenant à la famille nationale et ne s’étend certainement pas aux étrangers, a fortiori en situation irrégulière, c’est-à-dire entrés ou demeurés sur le territoire français au mépris des lois républicaines ».

2.1   La conception extensive de l’article 8 de la Convention par la Cour

Selon l’article 8 de la Convention, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Sur le fondement de cet article, la Cour a généré une jurisprudence abondante dans le domaine du droit à la vie familiale des étrangers. Certes, le regroupement familial ne peut être considéré comme un droit absolu au regard de la Convention s’imposant aux États. Cependant, ceux-ci sont contraints d’évaluer leur législation et son application au regard des principes posés par l’article 8.

Cette conception extensive se manifeste également en matière de protection contre l’éloignement données aux étrangers en situation irrégulière en raison de liens familiaux. La Cour l’a manifestée dans une affaire singulière16 : le gouvernement néerlandais s’opposait au regroupement familial d’une enfant de neuf ans, laissée en Turquie par ses parents à l’âge de trois ans alors qu’ils s’installaient aux Pays-Bas où ils ont eu deux autres enfants. Le gouvernement soutenait que le lien familial avait été rompu puisque les requérants ne pouvaient prouver leur implication dans l’éducation de leur fille – élevée par sa tante, ni même ne pouvaient démontrer un soutien financier au bénéfice de celle-ci. Malgré cela, la Cour a jugé qu’il y avait violation du droit à la vie familiale : puisque le couple avait établi sa vie aux Pays-Bas, la venue de l’enfant ayant vécu en Turquie « constituait le moyen le plus adéquat pour le développement d’une vie familiale avec celle-ci, d’autant qu’il existait, au vu de son jeune âge, une exigence particulière de voir favoriser son intégration dans la cellule familiale de ses parents ». Ainsi, pour la Cour, les Pays-Bas avaient « omis de ménager un juste équilibre entre les intérêts des requérants, d’une part, et son propre intérêt à contrôler l’immigration, de l’autre ».

Suivant cette jurisprudence constante, les tribunaux administratifs se réfèrent systématiquement à l’article 8 de la CESDH pour annuler quotidiennement des décisions préfectorales de reconduite à la frontière visant des étrangers en situation irrégulière, à même de prouver l’existence de liens familiaux en France.

2.2   Un principe général du droit français (arrêt Gisti)

Le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (Gisti) s’est donné comme mission de passer par les tribunaux pour multiplier les jurisprudences favorables aux immigrés. Cette association est incidemment composée de nombreux magistrats et financée par des subventions publiques.

Parmi les nombreux arrêts « Gisti » constituant des revirements de jurisprudence en matière de politique migratoire, la décision la plus significative est l’arrêt du Conseil d’État du 8 décembre 1978, qui élève au rang de « principe général du droit » le droit de mener une vie familiale normale en France, pour les nationaux comme pour les étrangers.

Pour mémoire, le regroupement familial était réglementé par un décret du 29 avril 1976 qui avait institué un régime libéral ne prévoyant que quatre hypothèses de refus. Compte tenu de la situation du marché du travail, le gouvernement avait décidé de suspendre ce décret pour une période de trois ans, par un décret du 10 novembre 1977 qui n’autorisait que la venue des membres de famille qui ne demandaient pas l’accès au marché de l’emploi. Saisi par la CFDT, la CGT et le Groupement d’information et de soutien des immigrés (Gisti), le Conseil d’État annule le décret attaqué. En se référant au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui proclame, en son dixième alinéa, que « la nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement », le Conseil tient alors un raisonnement en trois temps :

  • d’une part, il tire de la formule du Préambule de la Constitution la conclusion qu’il existe un principe général comportant le droit de mener une vie familiale normale et le droit au maintien de l’unité familiale ;
  • d’autre part, il estime que ce principe général ne concerne pas que les Français, mais également les étrangers ;
  • enfin, il considère que le droit de mener une vie familiale normale est violé par une mesure empêchant les membres de la famille d’occuper un emploi : « S’il appartient au gouvernement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et sous réserve des engagements internationaux de la France de définir les conditions d’exercice de ce droit pour en concilier le principe avec les nécessités tenant à l’ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leur famille, ledit gouvernement ne peut interdire par voie de mesure générale l’occupation d’un emploi par les membres des familles des ressortissants étrangers ».

Dans la même décision il indique, d’une manière plus générale : « Les étrangers résident régulièrement en France ont le droit de mener une vie familiale normale, et en particulier celui de faire venir leur conjoint et leur enfant mineur17. 

On notera donc que ce revirement n’a jamais été décidé ou avalisé par un vote du Parlement. Cette décision prise par le juge sous la pression d’une association militante aura des conséquences majeures sur la démographie française.

En autorisant le regroupement familial indépendamment de la situation économique (et ce dans un contexte de ralentissement de la croissance économique), le Conseil d’État a de facto encouragé le chômage et la hausse des dépenses sociales. Jamais corrigée par la loi, cette largesse du Conseil d’État a permis de transformer l’immigration du travail en une immigration de peuplement.

2.3   Une jurisprudence de plus en plus libérale

Le Conseil d’État a par la suite, largement déterminé, par sa jurisprudence, la conception française du regroupement familial, toujours sur le fondement de l’article 8 de la Convention. C’est ainsi qu’il a estimé qu’un tel droit pouvait être invoqué à l’encontre d’un refus de titre de séjour18, d’un refus de visa, de mesures d’éloignement du territoire national19 mais aussi d’un décret d’extradition20.

Dans un arrêt du 11 juillet 1980, dit « arrêt Montcho », pris en assemblée, le Conseil d’État statuant dans le cadre d’une demande de sursis à exécution, reconnaissait implicitement le droit au séjour d’une seconde épouse d’un mari polygame. Un de ses effets a été notamment d’autoriser le regroupement familial dans les cas de polygamie, et de régulariser la situation de la pluralité d’épouses dans certains cas21. Le Conseil reconnaissait ainsi les mariages polygames dans la plénitude de leurs effets. Comme le remarquait le Gisti dans sa revue Plein droit, « la conséquence la plus évidente, qui a été tirée immédiatement dans le milieu immigré… masculin, a été incontestablement la certitude qu’enfin la France reconnaissait la polygamie pour les musulmans sur son territoire, opinion partagée par une partie des juristes qui invitaient d’ailleurs les tribunaux judiciaires à suivre l’exemple magistral du Conseil d’État. »22

À titre d’illustration, le Conseil d’État a jugé23 illégal l’arrêté d’expulsion d’un étranger qui s’était livré à de graves agissements délictueux – pour lesquels il avait été condamné à plus de dix ans de prison – mais dont la mère, les frères et sœurs, pour la plupart de nationalité française, résidaient de longue date en France, qui vivait lui-même avec une ressortissante française dont il avait eu un enfant et avec laquelle il s’était marié.

Le motif familial est aujourd’hui en tête dans l’octroi des titres de séjour (dépassé par l’immigration étudiante d’après les chiffres provisoires de 2022). Il représente 90 000 entrées par an, un chiffre stable sur la dernière décennie.

2.4   Un principe constitutionnel

Quinze ans après l’arrêt Gisti, le Conseil constitutionnel érigeait le droit de l’étranger à mener une vie familiale normale en principe constitutionnel (Cons. const. déc., 13 août 1993). C’est également en se référant au Préambule de la Constitution de 1946 qu’il affirme en effet que « si le législateur peut prendre à l’égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; […] figurent parmi ces droits et libertés […] le droit de mener une vie familiale normale»24, et que le droit pour les étrangers de mener une vie familiale normale « comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs »25.

En 2003, le Conseil constitutionnel a proclamé le droit absolu au mariage, y compris pour les étrangers en situation irrégulière : « le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé ». Il a ainsi annulé une disposition votée par le Parlement, prévoyant de restreindre le droit au mariage pour les migrants clandestins, en permettant le signalement à l’autorité préfectorale de la situation d’un étranger accomplissant les formalités de mariage sans justifier de la régularité de son séjour.

Le mariage, qui contribue pour une part prépondérante aux chiffres de l’immigration en France, a ainsi été consacré comme instrument privilégié de régularisation et d’accès au droit au séjour dans notre pays.

La reconnaissance comme principe constitutionnel du droit de l’étranger à mener une vie familiale normale n’était que l’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle menée au mépris de toute volonté démocratique.

Conclusion

Sans qu’aucune consultation démocratique ni débat populaire n’ait été jamais mené, l’extension infinie des droits accordés par les juges aux étrangers est devenue le premier vecteur de l’immigration.

Nous ne tenterons pas de juger des intentions des auteurs de ces décisions, qu’ils soient guidés par un juridisme aveugle ou par leur idéologie. Il ne nous appartient pas de sonder les reins et les cœurs. Toujours est-il qu’on assiste à une sortie de l’état initial du droit pour entrer dans un régime de « gouvernement des juges » qui empêche l’expression de la volonté populaire en matière de politique d’immigration. Tout texte d’importance sur l’immigration est soumis à un filtre juridictionnel des juges.

On peut aller plus loin : la science administrative nous apprend que ces interventions des cours ont un effet rétroactif sur la fabrication de la loi. Les ministres, les parlementaires ou leurs entourages se demandent systématiquement si leur texte sera acceptable par l’autorité juridictionnelle.

Pour autant, les dérives des juges ne doivent pas disculper les politiques. Par manque de vision souvent, par intérêt personnel parfois, ces derniers ont pu se dessaisir de leurs responsabilités au profit des magistrats. Ils ont ainsi délégué la gestion des politiques migratoires à des juges non élus et irresponsables. L’observateur averti y verra « la révolte des élites et la trahison de la démocratie » décrite par Christopher Lasch dans l’essai éponyme. Sans juger même de l’opportunité de tels flux migratoires, le citoyen honnête ne pourra que s’indigner de cette spoliation démocratique.

Seules des mesures de niveau constitutionnel et conventionnel pourraient permettre à l’État de retrouver sa souveraineté en matière d’immigration. Sans elles, toute volonté de réduire les flux migratoires serait illusoire.

Au niveau constitutionnel :

  • Révision de la Constitution par la procédure de l’article 89, en privilégiant la voie du référendum ;
  • Introduction dans le Titre premier (« De la souveraineté ») d’un article précisant que la République choisit le nombre d’étrangers autorisés à résider sur le territoire national, nouveau principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ;
  • Précision de la portée du préambule de la Constitution de 1946, notamment ses 10e[26] et 11e[27] alinéas ayant permis aux étrangers de revendiquer les garanties de séjour attachées au droit au respect de la vie privée et familiale, au regroupement familial et à être soigné et son 4e alinéa[28] fondant la reconnaissance d’un droit d’asile à la portée floue
  • L’adoption de ces révisions pourrait s’accompagner d’une loi constitutionnelle permettant de limiter la compétence du Conseil constitutionnel à un contrôle formel de la loi, ce qui permettrait d’éviter les interprétations extensives telles que la reconnaissance d’un principe de « fraternité » envers les migrants. 

Au niveau conventionnel :

  • Sortie de la Convention européenne des droits de l’homme (procédure de l’article 58 avec un préavis de 6 mois) puis adhésion avec réserves d’interprétation[29] relative à l’article 3 et à l’article 8 ;
  • Réaffirmation de « marges nationales d’appréciation » telles que reconnues par le protocole n°15 entré en vigueur le 1er août 2021 ;
  • Rappel de la primauté de la Constitution sur la Convention européenne des droits de l’homme ;
  • Développement d’une jurisprudence nationale autonome relative aux droits fondamentaux ;
  • Dans l’immédiat, non-exécution ou une exécution partielle des condamnations de la France par la CEDH.
  1. Loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie ↩︎
  2. Circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposés par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite « circulaire Valls » ↩︎
  3. CEDH, 12 juillet 2016, A.B. et autres, n° 11593/12, A.M. et autres, n° 24587/12 ; R.C. et V.C. n° 76491/14, R.K. et autres, n° 68264/14 ; R.M. et autres, n° 33201/11 ↩︎
  4. Notons que, dans les faits, depuis le mois d’août 2022, le ministre de l’Intérieur demande, vu le faible nombre de places en centres de rétention administrative, que ne soient placés en CRA que les étrangers en situation irrégulière connus pour trouble à l’ordre public ou radicalisation, pour prioriser leur éloignement (très majoritairement des hommes seuls). La disposition aura donc peu d’effet par rapport à la situation actuelle. ↩︎
  5. ministère de l’Intérieur et des Outre-mer (https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Les-chiffres-2022-publication-annuelle-parue-le-26-janvier-2023) ↩︎
  6. F. Sudre, L. Milano, H. Surrel et B. Pastre-Belda, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 2021 ↩︎
  7. CEDH, 3 décembre 2009, Daoudi c. France, n° 19576/08 ↩︎
  8. CEDH, N.H. et autres c. France (requêtes no 28820/13, 75547/13 et 13114/15) ↩︎
  9. A. Sinon, « Un accueil respectueux de la dignité humaine : un droit pour tous les demandeurs d’asile », Cahiers de l’EDEM, août 2020.H, N.H. et autres c. France (requêtes no 28820/13, 75547/13 et 13114/15) ↩︎
  10. Décision n° 79-109 DC du 9 janvier 1980 ↩︎
  11. Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France ↩︎
  12. Le Monde, 23 novembre 1993 ↩︎
  13. CE, Assemblée, 19 avril 1991, Belgacem, n° 107470 ↩︎
  14. CE n° 316625 et n° 301640 du 7 avril 2010 ↩︎
  15. Anne-Marie Le Pourihet, « Fraternité avec les migrants illégaux : le coup d’État du Conseil constitutionnel », lefigaro.fr, 11 juillet 2018 ↩︎
  16. CEDH, Sen c. Pays-Bas, 21 décembre 2001, 31465/96 ↩︎
  17. CE, 8 déc. 1978, no 10097, Gisti ↩︎
  18. CE, Section, 12 avril 1992, Marzini, n°120573 ↩︎
  19. CE, Assemblée, 19 avril 1991, Belgacem, n°107470, et Mme Babas, n°117680 ↩︎
  20. CE, 9 octobre 2015, M. Rubenyan, n° 390479 ↩︎
  21. Le législateur a dû intervenir en 2021, avec la loi « séparatisme » pour empêcher la délivrance de titre de séjour à un étranger en situation de polygamie. ↩︎
  22. « Étrangère et femme une double discrimination », Plein droit n° 11, juin 1990 ↩︎
  23. CE, 26 mars 2004, X, n° 242238 ↩︎
  24. Cons. const. déc., 13 août 1993 ↩︎
  25. Cons. const. déc., 13 août 1993 ↩︎

L’immigration aujourd’hui : les données essentielles du débat – Partie 2 : les stocks

D’après les données provisoires de l’INSEE, en 20231, il y avait en France :

  • 68,143 millions de personnes2 ;
  • 1 million d’immigrés d’Asie, soit 13,9% des immigrés et 1,46% de la population ;
  • 456 milliers d’immigrés d’Amérique ou d’Océanie, soit 6,4% des immigrés et 0,67% de la population ;
  • un total de 4,823 millions d’immigrés non originaires de l’Europe, soit 67,23% des immigrés et 7% de la population ;
  • un total de 7,174 millions d’immigrés, soit 10,6% de la population.

Cela signifie donc que plus de 1 personne sur 10 en France est née étrangère à l’étranger.

Par ailleurs, le stock des titres de séjour (concernant les étrangers hors-UE) en cours de validité en France est de 4 003 718 en 2023. Il est supérieur de 30% par rapport à 2017 (3 082 150), de 50% par rapport à 2012 (2 608 856) et de 70% par rapport à 2007 (2 350 855)3.

D’après les données de l’INSEE, en 20234, il y avait en France :

  • 3,644 millions de descendants directs d’immigrés d’Afrique, soit 5,34% de la population ;
  • 795 000 descendants directs d’immigrés d’Asie, soit 1,16% de la population ;
  • 343 000 descendants directs d’immigrés d’Amérique et d’Océanie, soit 0,5% de la population ;
  • un total de 4,782 millions de descendants directs d’immigrés extra-européens soit environ 7% de la population ;
  • un total de 8,015 millions de descendants d’immigrés en France (hors Mayotte), soit environ 11,8% de la population.

Cela signifie que plus d’une personne sur dix en France est née française en France et a au moins un parent immigré. De même, 44% des descendants d’immigrés sont nés en France de deux parents immigrés5.

Au total, l’Insee estimait à 45,5% la part des descendants d’immigrés originaires d’Afrique en 20236et à 32,4% pour ceux originaires du Maghreb. Entre 2013 et 2023, on assiste à une évolution importante de l’immigration africaine avec une hausse annuelle du nombre de descendants directs de 2,7% en moyenne (voir tableau ci-dessous). A l’inverse, on constate une baisse annuelle de 0,7% du nombre de descendants d’immigrés européens.

Ajoutons également les chiffres du nombre d’étrangers en France, pour compléter la photographie actuelle du nombre de Français ayant une ascendance étrangère.

La population étrangère en France représente actuellement 5,614 millions de personnes, soit 8,2% de la population7. Parmi cette population étrangère, on trouve :

  • 4,801 millions d’immigrés de nationalité étrangère et n’ayant pas acquis celle française (comptabilisés dans la partie 1) ;
  • 0,812 million d’étrangers nés en France.

Pour bien comprendre, voici un schéma qui récapitule le nombre d’immigrés et d’étrangers en France, en mettant en lumière les différents statuts8 :

En agrégeant les chiffres précédents, on aboutit à : 7,174 millions d’immigrés, soit 10,6% de la population, et 8,015 millions de descendants d’immigrés en France, soit 11,8% de la population. En tout, on obtient ainsi 15,189 millions de personnes, soit 22,3% de la population.

Si l’on exclut les immigrés d’origine européenne, on obtient alors un total de plus de 9,6 millions d’immigrés ou de descendants directs d’immigrés extra-européens, soit 14% de la population.

En France, toute origine confondue, plus d’une personne sur 5 est soit née étrangère à l’étranger, soit fils ou fille d’une personne née étrangère à l’étranger.

Notons que ces chiffres ont déjà probablement augmenté et ne prennent en compte que la première génération de descendants d’immigrés (soit la « deuxième génération »).

OrigineImmigrés, INSEE 2023 9Descendants d’immigrés (2ème génération), INSEE 2023 10Descendants d’immigrés (3ème génération), M. Tribalat 2011 11TotalPourcentage de la population
Afrique
3 367 000 3 644 000880 0007 891 00011,58
Europe
2 352 0002 989 0003 626 0008 967 00013,16
Asie
1 000 000795 000133 0001 928 0002,83
Amérique, Océanie456 000343 00037 000836 0001,23
Inconnue
245 000245 000
Ensemble
7 175 0008 016 0004 676 00019 867 00029,15

Il est également intéressant d’étudier l’évolution du nombre d’immigrés et d’étrangers en France au XXe siècle, en comparant les « stocks » actuels avec les stocks des périodes antérieures, par exemple après la Seconde Guerre mondiale ou au début des années 2000.

On note une augmentation très nette du nombre d’immigrés (à la fois en effectif et en pourcentage), et dans une moindre mesure d’étrangers, en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale :

  • En 1946, il y avait environ 2 millions d’immigrés en France, soit 5% de la population. Il y avait également 1,75 millions d’étrangers, soit 4,4% de la population.
  • En 2000, il y avait environ 4,4 millions d’immigrés en France, soit 7,3% de la population. On comptait également 3,33 millions d’étrangers en France, représentant 5,5% de la population.

Ainsi, avec 7,174 millions d’immigrés en 2023, leur nombre a été multiplié par 3,5 depuis 1946 (soit +258% en effectif). Entre 2006 et 2023, la population immigrée a augmenté de près de 40% en effectifs, représentant une augmentation de près de 31% en proportion de la population. Entre 1999 et 2023, la hausse est déjà de 45,20% en proportion de la population.

Plus spécifiquement, l’INSEE souligne que « Le nombre d’immigrés originaires d’Afrique sahélienne, guinéenne ou centrale a doublé depuis 2006 »12

Source : Évolution de la population immigrée en France, Insee, 2023.

On peut obtenir un résultat encore plus précis en prenant en compte l’immigration sur 3 générations. C’est ce qu’a fait la démographe Michèle Tribalat à plusieurs reprises, notamment dans son article « Une estimation de la population d’origine étrangère en France en 1999 »13 de 2004. Selon elle, en 1999, la population résidant en France d’origine étrangère ou partiellement étrangère (immigrés ou nés en France ayant au moins un parent ou un grand-parent immigré) représentait au minimum 13,5 millions de personnes. Elle estimait donc que sur 3 générations, la population d’origine immigrée représentait 22,5% de la population en 1999.

Michèle Tribalat a actualisé son étude en 2011 dans son article « Une estimation des populations d’origine étrangère en France en 2011 »14. Cette fois, en se restreignant pour des raisons techniques aux moins de 60 ans, elle estime que la population d’origine étrangère sur 3 générations est de 14,4 millions, soit environ 30% de la population (parmi les moins de 60 ans). Ce chiffre est particulièrement pertinent car les moins de 60 ans représente le reflet de la démographie française dans les années à venir.

  1. Insee, France, portrait social, immigrés et descendants d’immigrés, édition 2024, 21/11/2024 (Lien) ↩︎
  2. Insee, L’essentiel sur… les immigrés et les étrangers, 29/08/2024 (Lien) ↩︎
  3. DGEF / ministère de l’Intérieur, « Les titres de séjour », parution du 27 juin 2024 (Lien) ↩︎
  4. Insee, France, portrait social, immigrés et descendants d’immigrés, édition 2024, 21/11/2024 ↩︎
  5. Idem ↩︎
  6. Idem ↩︎
  7. Insee, L’essentiel sur… les immigrés et les étrangers, 29/08/2024 ↩︎
  8. Idem ↩︎
  9. INSEE, L’essentiel sur les immigrés et les étrangers, paru le 29/08/2024 (Lien) ↩︎
  10. Insee, France, portrait social, immigrés et descendants d’immigrés, édition 2024, 21/11/2024 (Lien) ↩︎
  11. Michèle Tribalat, Une estimation des populations d’origine étrangère en France en 2011, 02/01/2015 (Lien) ↩︎
  12. INSEE, France, portrait social, immigrés et descendants d’immigrés, édition 2024, 21/11/2024 ↩︎
  13. Michèle Tribalat, Une estimation des populations d’origine étrangère en France en 1999 (2004) (Lien) ↩︎
  14. Michèle Tribalat, Une estimation des populations d’origine étrangère en France en 2011 (2015) (Lien) ↩︎

L’immigration aujourd’hui : les données essentielles du débat – Partie 1 : les flux.

1.1. La délivrance de premiers titres de séjour atteint des niveaux inégalés : plus d’1,6 million sous la présidence d’Emmanuel Macron. Le motif « famille » en constitue l’un des premiers motifs, loin devant le motif « économique »

Titres de séjour délivrés120002008201320182023 (estimé)
Total188 000184 000205 000255 000326 954 (hors britanniques)
Famille69 10084 00094 00089 00091 078
Étudiants55 00052 00062 00082 000108 375
Économiques34 00030 00018 00032 00054 572
Position2PaysNombre de premiers titres de séjour délivrés en 2023 (prov.)
1erMaroc36 648
2èmeAlgérie31 943
3èmeTunisie22 639
4èmeChine14 602
5èmeÉtats-Unis12 153

1.2. Par ailleurs, les demandes d’asile ont explosé sur la période et la France accorde de plus en plus généreusement l’asile aux demandeurs. C’est le deuxième pays d’Europe le plus attractif, derrière l’Allemagne

 200032008420135201862023*
(provisoire)7
Premières demandes d’asile38 74727 06145 92592 338145 1608
Attributions (OFPRA et CNDA)5 18511 48411 42833 33060 892
Taux d’attribution de l’asile13,38%42,43%24,88%36%44,70%

*Pour l’année 2023, les chiffres incluent automatiquement les « mineurs accompagnants ».

Entre 2000 et 2023, les premières demandes d’asile en France ont quasiment quadruplé (+274%). La « crise des migrants » a contribué à cette évolution puisque le nombre de demandes d’asile a doublé entre 2013 et 2018. En raison des délais pour statuer sur les demandes ainsi que des allocations versées aux demandeurs d’asile, la France est très attractive.

L’Afghanistan reste le premier pays de provenance en matière d’asile pour la 6ème année consécutive en 2023, passant de 673 demandeurs d’asile en 2014 à 19 211 en 20239 (soit +2 700%). De même, la Guinée voit son nombre de primo-demandeurs augmenter de 70,2% et se hisse en 2ème position des principaux pays demandeurs d’asile. On trouve aussi plusieurs pays africains, des candidats à l’Union Européenne et des pays considérés comme sûrs10. On assiste ainsi à un détournement de la procédure de demande d’asile au profit d’une immigration économique, ce qui se fait au détriment des « vrais » demandeurs d’asile.

PlacePaysNombre de primo-demandeurs d’asile en 2023Remarque
1erAfghanistan16 550 (-26,5% par rapport à 2022)678 demandes en 2014
2èmeGuinée10 512 (+70,2% par rapport à 2022) 
3èmeTurquie9 806 (-1,5% par rapport à 2022) Pays candidat à l’UE
4èmeBangladesh9 563 (-9,3% par rapport à 2022)Pays sûr
5èmeCôte d’Ivoire9 562 (+63,1% par rapport à 2022) 

Alors que les demandes d’asile ont doublé entre 2013 et 2018, l’obtention de l’asile a quant à elle quadruplé sur cette même période. On pourrait y voir un paradoxe français : alors que certains commentateurs ont pu critiquer la politique d’asile de la France pour sa rudesse et sa rigueur, le système français est en réalité de plus en plus « généreux ». Comme le remarquait justement François Lucas, préfet, ancien directeur de l’Immigration au ministère de l’Intérieur, « les réseaux le savent, on obtient plus facilement l’asile en France depuis cinq ans. »12

1.3. Les « mineurs non accompagnés » soulèvent également de nombreux enjeux

Les « mineurs non accompagnés» sont des personnes étrangères faisant l’objet d’un traitement spécifique dans le cadre de la politique d’asile de la France et dont la dénomination évolue fréquemment : jusqu’à récemment, on parlait ainsi de mineurs isolés étrangers (MIE) avant de privilégier la terminologie « mineurs non accompagnés » (MNA). Les départements français, qui sont en charge de la protection de l’enfance depuis plus de 30 ans, gèrent également les MNA malgré la volonté de la plupart d’entre eux de s’en dessaisir au profit de l’Etat. 

Selon l’Assemblée des départements de France (ADF)13, le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) évalués comme tels et pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance des Départements a considérablement progressé depuis 2015 avec un triplement des effectifs entre 2016 et 2018. Il s’agit à 95% de garçons ; beaucoup d’entre eux proviennent d’Afrique subsaharienne. Par conséquent, les mineurs étrangers non accompagnés représentent aujourd’hui entre 15 et 20% des mineurs pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

Les mineurs non accompagnés font aujourd’hui l’objet de nombreux débats, notamment juridiques en ce qui concerne la vérification de la minorité des MNA et budgétaires en raison du coût que cela représente pour les départements et les finances publiques. En effet, la vérification de la minorité et de l’isolement réel des jeunes qui présentent une demande est toujours très complexe. Selon l’Assemblée des départements de France, après évaluation, plus la moitié d’entre eux s’avèrent en réalité majeurs.

En ce qui concerne la dimension budgétaire, le coût moyen de la prise en charge d’un MNA au titre de l’ASE est estimé en moyenne à 50 000€ par mineur et par an, ce qui représente au global un coût financier annuel d’environ 2 milliards d’euros pour les départements (chiffre 2018).

1.4. Sur dix ans, les demandes de visas ont par ailleurs augmenté de plus de 85%

Les visas de long séjour évoqués précédemment ne constituent pas les uniques visas délivrés par la France puisqu’il existe en effet des visas de transit ou de court séjour.

En millions200820132018202314
Demandes de visas2,32,84,32,9
Délivrés court séjour1,92,33,32,1
Délivrés long séjour0,160,170,220,29

Entre 2008 à 2018, la demande de visas a quasiment doublé en France (+85%), passant de plus de 2,3 millions de demandes à près de 4,3 millions.

La France reste certes la première destination touristique du monde – ce qui contribue à expliquer l’importance des demandes de visas en 2018, mais cette réalité a depuis évolué avec la crise sanitaire et il est impossible d’estimer le nombre de détenteurs court séjour qui ne quittent pas la France une fois l’expiration de leur visa et demeurent illégalement sur le territoire national.

PaysVisas délivrés en 2023 (provisoire)15
Chine371 151 (+271%)
Maroc241 544 (+69%)
Inde213 475 (+34,6%)
Algérie209 708 (+59,8%)16
Turquie130 834 (+26,6%)
Russie116 246 (+69,3%)
Arabie Saoudite109 779 (+19,6%)

2.1. S’il n’est pas possible de connaître le nombre exact de clandestins présents en France, les estimations qui peuvent être réalisées témoignent de l’ampleur du phénomène

Par définition, il est impossible de connaître le nombre de clandestins présents sur le sol français dans la mesure où ils s’y trouvent sans en avoir le droit. Il existe néanmoins des estimations du nombre de personnes présentes illégalement sur le territoire français et l’on peut également comprendre comment ceux-ci accèdent au territoire français.

Le droit d’asile semble ainsi être une fabrique à séjours irréguliers. Selon le préfet François Lucas, « le doublement des demandes ces cinq dernières années révèle un détournement de la procédure, pas seulement une faillite du système Dublin. Il s’agit en effet de migrations économiques ». En d’autres termes, il existe un « stock » de demandeurs d’asile déboutés, qui restent et qui ne sont pas reconduits.

Pour estimer le nombre de clandestins sur le territoire français, le meilleur indicateur est celui des bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME) dont le nombre augmente chaque année. On en comptait 139 000 en 2001 à sa création mais environ 466 000 en 202317 (+13,5% par rapport à 2022). Celui-ci sous-estime cependant le nombre de clandestins présents sur le territoire français dans la mesure où tous n’utilisent pas ce droit qui leur est ouvert. La mesure des demandes de régularisation constitue aussi un indice, mais également insuffisant, car il peut se passer des mois ou des années avant qu’une personne présente clandestinement en France demande à régulariser sa situation.

Un récent rapport d’information parlementaire18 consacré à la Seine-Saint-Denis suggère l’ampleur du phénomène de l’immigration clandestine. Selon les estimations des interlocuteurs rencontrés par les rapporteurs de ce rapport, MM. François Cornut-Gentille et Rodrigue Kokouendo, le nombre de clandestins en Seine-Saint-Denis serait compris entre 150 000 (l’équivalent de la population de l’Ariège !) et 400 000 (l’équivalent de la population des Landes !), en plus des centaines de milliers de personnes de nationalité étrangère en situation régulière dans le département (423 879 en 2014)19.

Le nombre élevé de clandestins en France suscite ainsi la surprise de certains Français qui auraient pensé que ces chiffres étaient une fake news !20

2.2. Lorsqu’elles sont prises, les mesures d’éloignement du territoire français sont en réalité peu suivies d’effets

En France, les clandestins ont plus de chance d’être régularisés que d’être éloignés du territoire ! Le message envoyé à l’Asie et à l’Afrique est clair et dangereux : le risque de renvoi de l’Union européenne est faible pour les clandestins et la politique migratoire des pays membres est laxiste.

Chaque année en France, un peu plus de 30 000 clandestins seraient ainsi régularisés21, c’est-à-dire passeraient du statut de clandestin à immigrés légaux en raison de l’obtention d’un titre de séjour.

Pour 2022 (derniers chiffres définitifs), l’admission exceptionnelle au séjour (AES) représentait 34 302 titres22, dont 22 420 pour un motif familial. Toutefois, si l’on ajoute les « étrangers entrés mineurs » (10 042 titres accordés en 2022), les étrangers malades (3 291 titres accordés en 2022) et les victimes de traite et de violence conjugales (300 titres accordés en 2022), on aboutissait alors à 47 935 titres de séjour au minimum accordés à des étrangers pour les régulariser en 2022, hors asile (au minimum, car il y a 4 238 titres « divers » pour lesquels les motifs ne sont pas précisés par le ministère de l’Intérieur). Enfin, en intégrant les régularisations au titre de l’asile, pour la protection subsidiaire (10 727 titres accordés en 2022) et les réfugiés (27 137 titres en 2022), on aboutissait alors à un total de 85 799 régularisations au titre du séjour et de l’asile en 202223.

Concernant les mesures d’éloignement exécutées, celles-ci sont beaucoup plus modestes.

 202324
Total éloignements forcés11 722
Total éloignements aidés2 832
Total éloignements spontanés2 494
Total éloignements17 048

A ces mesures d’éloignements s’ajoutent également des départs volontaires aidés (1 635 en 2023) et des départs spontanés (4 021 en 2023)25.

Si les éloignements ci-dessous correspondent à des mesures d’éloignement effectives, un grand nombre des mesures d’éloignement prises en France ne sont pas appliqués, comme le démontre un récent rapport de la Cour des Comptes26 :

Pour rappel, il existe en France trois procédures autoritaires de sortie du territoire français, qui correspondent à des situations différentes :

  • l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), qui a remplacé la reconduite à la frontière et qui relève du préfet ;
  • l’expulsion, qui est une mesure de police administrative, prononcée par arrêt du préfet ou du ministre de l’Intérieur, lorsque la présence d’un étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public ;
  • l’extradition, qui permet de remettre un étranger à la disposition de la justice d’un État qui demande à le juger ;
  • l’interdiction du territoire français, qui est une peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal contre un étranger résidant en France et ayant commis un crime ou un délit.

Nous nous intéressons ici aux obligations de quitter le territoire français (OQTF) qui concernent les étrangers en situation irrégulière, soit qu’ils n’ont pas demandé de titre de séjour soit qu’ils se sont vus refuser ou retirer un titre de séjour.

Sur longue période, les chiffres fournis par le Ministère de l’Intérieur, cités par Libération, montrent que le taux d’exécution des OQTF est très faible : « On peut voir que depuis 2010 et jusqu’à 2013, ce taux varie entre 15 et 20% »27. En 2020, année du Covid-19, ce taux d’exécution tombe à 6,9% (7 376 OQTF exécutées sur 107 488 prononcées28).

Il est d’autant plus préoccupant que les OQTF ne concernent que ceux des clandestins qui sont identifiés, soit parce qu’un titre leur a été refusé soit parce qu’ils ont été contrôlés : la plupart des étrangers en situation irrégulière échappent en effet à ce type de décision administrative.

Si les raisons d’un tel échec sont multiples, pour le préfet François Lucas, elles sont d’abord dues à la « difficulté d’obtenir la coopération des États de retour »30 à laquelle « s’est ajoutée la dépénalisation du séjour irrégulier par la CJUE (El Dridi, 2012) ».

Environ 100 000 personnes acquièrent la nationalité française chaque année31. Au total, environ 3 millions de personnes ont acquis la nationalité française depuis l’an 2000.

Pour ceux qui ne sont pas français de naissance, en effet, il existe trois possibilités principales d’obtenir la nationalité française :

  • un enfant né en France de parents étrangers dont aucun n’est lui-même né en France, devient français à sa majorité s’il réside alors en France et s’il y a eu sa résidence pendant au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ;
  • le conjoint étranger d’un Français acquiert la nationalité française par simple déclaration après quatre ans de mariage et de vie commune, sous la seule condition d’une connaissance suffisante de la langue française ;
  • un étranger qui réside en France depuis cinq ans au moins et qui « justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française » peut obtenir la nationalité française par décret de naturalisation. Ainsi, la naturalisation n’est qu’un mode parmi d’autres d’acquisition de la nationalité française.
 2013201420152016201720182023
A-Par décret (y.c. effets collectifs)52 20757 61061 56468 06765 65455 83040 064
B-Par déclaration (y.c. effets collectifs)42 98945 99950 31449 01746 67252 35055 105
– Par mariage17 51319 72525 04420 70217 47621 00019 455
– Par ascendants et fratries   65449482 121
– Déclarations anticipées (13-17 ans)24 09925 04324 15927 10027 50129 34032 533
– Autres déclarations1 3771 2311 1111 2091 1511 062996
Acquisitions prononcées (A+B)95 196103 609111 878117 084112 326108 18095 169
C-Acquisitions sans formalité2 0802 0041 7302 0681 9481 8342 119
Ensemble des acquisitions (A+B+C)97 276105 613113 608119 152114 274110 01497 288
Acquisitions de la nationalité française selon la modalité d’acquisition32
  1. Ministère de l’Intérieur, Les principales données de l’immigration, parution du 12/06/2019 (Lien) et L’essentiel de l’immigration, Les titres de séjour, parution du 27/06/2024 (Lien) ↩︎
  2. Idem ↩︎
  3. INSEE, Premières demandes et octroi de l’asile, parution du 30/03/2023 (Lien) ↩︎
  4. Idem ↩︎
  5. Idem ↩︎
  6. Ministère de l’Intérieur, L’Essentiel de l’immigration, Les demandes d’asile, 15/01/2019 (Lien) ↩︎
  7. Ministère de l’Intérieur, L’essentiel de l’immigration, Les demandes d’asile, 27/06/2024 (Lien) ↩︎
  8. Premières demandes formulées en GUDA ↩︎
  9. OFPRA, Rapport d’activité 2023, 18/07/2024 (Lien) ↩︎
  10. Le Conseil d’administration de l’OFPRA fixe la liste des pays d’origine des demandeurs d’asile pouvant être considérés comme des pays d’origine sûrs, au regard des garanties de protection que les autorités de ces pays offrent contre les persécutions et les mauvais traitements ainsi que sur les sanctions qu’elles prévoient en cas de violation avérée des droits individuels. ↩︎
  11. Ministère de l’Intérieur, L’Essentiel de l’immigration, Les demandes d’asile, 27/06/2024 ↩︎
  12. Intervention de François Lucas, préfet, ancien directeur de l’Immigration au ministère de l’Intérieur, lors du séminaire « Immigration et intégration” organisé par la Fondation Res Publica en juillet 2019 (Lien) ↩︎
  13. Assemblée des départements de France (ADF), février 2020, Fiche Info relative aux MNA (Lien) ↩︎
  14. Ministère de l’Intérieur, L’essentiel de l’immigration, Les titres de séjour, 27/06/2024 ↩︎
  15. Ministère de l’Intérieur, L’Essentiel de l’immigration, La délivrance des visas aux étrangers, 27/06/2024 (Lien) ↩︎
  16. L’Algérie était 2ème en 2017 en termes de visas de court séjour attribués avec plus de 413 000. ↩︎
  17. Claude Évin et Patrick Stéfanini, avec l’appui de l’IGA / IGAS, mission « Rapport sur l’Aide médicale d’Etat » p. 9 (Lien) ↩︎
  18. Rapport d’information sur l’évaluation de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine Saint-Denis, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mai 2018 (rapport Cornut-Gentille Kokouendo) (Lien). ↩︎
  19. Idem « Selon les estimations publiées par l’INSEE, la Seine-Saint-Denis compte 1 646 105 habitants au 1er janvier 2018. Parmi ces derniers, on dénombre plusieurs centaines de milliers de personnes de nationalité étrangère en situation régulière (en 2014, 423 879) » p. 22 (Lien) ↩︎
  20. Le journal Libération, via sa plateforme CheckNews, s’est par exemple ainsi penché sur la question (Lien) ↩︎
  21. Nouvel Obs, « 30 000 clandestins sont régularisés chaque année », 27 juin 2012, consulté en juin 2020, (Lien) ↩︎
  22. Ministère de l’Intérieur, L’Essentiel de l’immigration. Les titres de séjour, 27/06/2024 ↩︎
  23. Ministère de l’Intérieur, L’Essentiel de l’immigration. Les titres de séjour, 27/06/2024 ↩︎
  24. Ministère de l’Intérieur, L’Essentiel de l’immigration. La lutte contre l’immigration irrégulière, 27/06/2024 (Lien) ↩︎
  25. Idem ↩︎
  26. Cour des Comptes « La politique de lutte contre l’immigration irrégulière » janvier 2024 p. 100 (Lien) ↩︎
  27. Libération, « Pourquoi les étrangers en situation irrégulière ne sont pas tous expulsés », octobre 2018, consulté en juin 2020 (Lien). ↩︎
  28. Sénat, Projet de loi de finance 2022. Taux d’exécution des OQTF, 03/04/2022 (Lien) ↩︎
  29. Sénat, Projet de loi de finance 2025. Annexe n°16 : immigration, asile et intégration, 21/11/2024 (Lien) ↩︎
  30. Voir également sur ce sujet Maxime Tandonnet, Au coeur du volcan : Carnets de l’Elysée, 2007-2012 paru en 2014. ↩︎
  31. Ministère de l’Intérieur, L’essentiel de l’immigration, L’accès à la nationalité française, 27/06/2024 (Lien) ↩︎
  32. Idem ↩︎

L’immigration marocaine en France

Le 16 juin dernier, l’AFP publiait un reportage intitulé « Les Marocains d’Europe reprennent la route du bled »1. Après deux étés successifs de fermeture des frontières, due conjointement aux restrictions sanitaires liées au Covid et aux tensions diplomatiques entre l’Espagne et le royaume chérifien sur la question du Sahara occidental, le journaliste dépêché près de Gibraltar y décrivait la reprise en conditions normales de l’opération « Passage du détroit », laquelle avait concerné 3,3 millions de personnes en 2019 et constitue à ce jour « l’un des flux de personnes les plus importants entre continents » sur une période aussi brève.

La dimension de ce mouvement saisonnier révèle toute l’ampleur prise par la population marocaine sur la rive Nord de la Méditerranée au cours des dernières décennies. Après l’immigration turque, l’immigration marocaine est la plus largement répartie sur le territoire européen. On la retrouve en grand nombre dans plusieurs pays : l’Espagne, la Belgique (où les Marocains constituent désormais la 1ère communauté étrangère2), les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne… et bien sûr la France, qui accueille la plus importante diaspora marocaine d’Europe.

Un rapport présenté à l’Assemblée nationale par la députée Elisabeth Guigou en avril 2015 évaluait à 1,5 million le nombre de ressortissants marocains résidant en France, dont 670 000 binationaux3. Il est très probable que cette estimation soit aujourd’hui fortement minorée par rapport à la réalité. En effet, ce stock a continué à croître de deux façons conjointes :

1.1 L’accélération des flux migratoires en provenance du Maroc

Les Marocains constituent depuis 2018 la principale nationalité bénéficiaire des titres de séjour nouvellement accordés4, dépassant ainsi les Algériens (lesquels restent néanmoins le principal « stock » immigré présent en France – lire la note de l’OID sur ce thème). Plus de 30 000 primo-titres supplémentaires leur sont octroyés chaque année, dont 35 192 en 2021 – année record. Ce nombre n’était que de 21 620 en 20115, soit une hausse de 63% en dix ans.

1.2 La forte fécondité des immigrées marocaines en France

Le démographe François Héran, professeur au Collège de France, estime que celles-ci ont en moyenne 3,4 enfants par femme, contre 1,9 enfants pour les femmes natives en France… et seulement 2,4 enfants pour les femmes marocaines au Maroc6. Or l’article 6 du Code de la nationalité marocaine dispose qu’« est Marocain l’enfant né d’un père marocain ou d’une mère marocaine »7.

En tenant compte de ces deux facteurs de croissance, ainsi que du volume des individus présents clandestinement sur le territoire national (difficile à évaluer par définition), il apparaît probable que le nombre de Marocains installés en France approche ou dépasse aujourd’hui les 2 millions de personnes.

Comme toutes les immigrations, extra-européennes en particulier, la venue et la sédentarisation des Marocains constituent pourtant un phénomène récent dans l’Histoire de France. Inexistant jusqu’alors, il ne concerne durant la première moitié du XXè siècle que des flux temporaires et fortement restreints en volume. En 1954, deux ans avant la fin du protectorat du Maroc (établi en 1912), on ne recense que 10 734 Marocains sur l’ensemble du territoire français8.

Cette capacité L’immigration marocaine en France connaît son vrai démarrage avec la convention signée entre les gouvernements des deux pays le 1er juin 1963, instituant officiellement le Maroc comme pays pourvoyeur de main d’œuvre pour une économie française alors au zénith des Trente Glorieuses. Marqués par l’analphabétisme de leur société d’origine, des travailleurs marocains sont recrutés comme ouvriers non-qualifiés dans l’industrie et l’agriculture.

Ces embauches se traduisent dans le recensement des Marocains présents en France : de 10 734 en 1954, ils sont désormais 84 236 en 1968, puis 260 025 en 19759 – essentiellement sous la forme d’une immigration circulaire de travail, à vocation temporaire.

L’arrêt officiel de l’immigration de travail en 1974 et le décret de 1976 instaurant un doit au regroupement familial transforment la nature et l’ampleur de la présence marocaine en France. Comme le résume le géographe Thomas Lacroix, directeur de recherche au CNRS : « Contrairement à ce qui était attendu par le législateur français, la population immigrée en général, et marocaine en particulier ne diminue pas. Bien au contraire, elle fait plus que doubler en quinze ans, passant de 260.000 personnes à 441.000 en 1982 puis 572.000 en 1990 »10. L’économiste Abderrahim Lamchichi décrit ainsi sa mutation qualitative : « Globalement, les motifs purement économiques de cette immigration semblent progressivement reculer au profit de motifs plus sociaux »11.

Cette dynamique d’immigration essentiellement familiale se poursuit aujourd’hui. L’enquête d’Eurostat sur les forces de travail dans l’UE révélait en 2016 que 75% des immigrés marocains interrogés en France invoquaient un motif familial à leur venue (taux le plus élevé parmi tous les Etats de l’UE), et que seuls 14% se prévalaient d’un motif de travail12.

L’ampleur et l’accélération de ces flux posent question au regard des difficultés d’intégration des populations marocaines en France, objectivables par les statistiques publiques – notamment du point de vue économique :

  • 42,7% des Marocains de plus de 15 ans vivant en France étaient chômeurs ou inactifs (ni en emploi, ni en études, ni en retraite) en 2017, soit un taux trois fois plus élevé que celui des Français (14,1%)13 ;
  • Seuls 33,3% des Marocains de plus de 15 ans vivant en France étaient en emploi, contre 49,7% des ressortissants français14 ;
  • Le taux de chômage des hommes de 18-24 ans nés en France de parents immigrés du Maroc atteignait 40,7% entre 2007 et 2009, soit le deuxième plus haut pourcentage (après les Algériens) parmi toutes les origines nationales d’après le Ministère de l’Intérieur. Ce taux était de 36% chez les femmes de mêmes âge et origine, soit le plus élevé toutes origines confondues15 ;
  • 45% des ménages immigrés marocains vivaient en HLM en 2018, soit 3,5 fois plus que les ménages non-immigrés (13%)16.

Ces données dessinent une tendance structurelle des populations marocaines à dépendre plus fortement des mécanismes de solidarité collective en vigueur dans la société française. Or, les transferts financiers des Marocains résidant en France vers leur pays d’origine ont atteint 2,3 milliards d’euros en 2019, soit 35,2% du total des transferts reçus à ce titre par le Royaume17 – la France étant de loin le plus important pays-source.

Autre signe d’intégration heurtée : 70% des femmes descendantes d’immigrés marocains en France épousent un conjoint marocain ou d’origine marocaine, soit le taux d’endogamie le plus élevé après celui des Turques (lire l’analyse de l’OID sur « l’isolat turc »)18. Sur le plan pénal, les Marocains constituaient la deuxième nationalité étrangère la plus représentée dans les prisons françaises au 1er janvier 2021, après les Algériens19. Ajoutons que la présence de mineurs non-accompagnés marocains pose un enjeu sécuritaire croissant dans certaines agglomérations20.

Malgré ces indicateurs, nous avons vu que les ressortissants marocains sont désormais les principaux récipiendaires des titres de séjour nouvellement émis. Au titre de l’accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, ils bénéficient même de certaines conditions dérogatoires plus favorables que le droit commun de l’immigration. Les Marocains peuvent obtenir une carte de résident de 10 ans après seulement 3 années de séjour régulier sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », au lieu de 5 années sous le régime ordinaire. D’autre part, le conjoint et les enfants admis au titre du regroupement familial sont autorisés à séjourner en France dans les mêmes conditions que la personne rejointe21.

Les Marocains sont également la première communauté bénéficiaire des acquisitions de la nationalité française, devant les Algériens et les Tunisiens, avec une grande stabilité d’une année à l’autre comme le souligne la Cour des comptes22. L’accès à la citoyenneté française offre un poids électoral croissant à cette diaspora, en particulier dans les régions où elle est la plus implantée : l’Ile-de-France bien sûr, mais aussi la moitié sud du pays (les Marocains sont la première population immigrée en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine23), l’ancien Nord-Pas-de-Calais et la Bourgogne-Franche-Comté (première population immigrée également24).

Cette capacité à peser politiquement soulève des enjeux de souveraineté, compte tenu du maintien prédominant de la binationalité et des formes persistantes d’encadrement par les autorités de Rabat – notamment via l’Islam consulaire. Outre l’article 41 de la Constitution du Maroc faisant du roi le « Commandeur des croyants » (amīr al-mu’minīn), l’Etat marocain dirige et rémunère depuis plusieurs décennies des imams détachés sur le sol français. Du point de vue institutionnel, le Rassemblement des musulmans de France (RMF) constitue son relai d’influence majeur au sein du Conseil français du culte musulman – dont l’actuel président Mohammed Moussaoui est d’ailleurs issu du RMF.

L’ensemble des éléments que nous venons d’analyser convergent vers une interrogation évidente : du point de vue de l’intérêt national, à quelle logique l’actuelle intensification de l’immigration marocaine vers la France obéit-elle ?

Nous ne sommes hélas pas en mesure d’y répondre. L’Histoire ne peut servir de prétexte éternel : l’indépendance complète du Maroc a été actée il y a 66 ans désormais, alors que le protectorat français lui-même n’avait duré que 44 ans. Le cas de cette nationalité apparaît donc emblématique de la perte de contrôle politique sur les enjeux migratoires dans notre pays, et de l’impérieuse nécessité des profondes réformes à entreprendre sur ce terrain.

 A minima : exploiter les possibilités et limites de Schengen pour mieux maîtriser les frontières

  • Soumettre les ressortissants des pays tiers à un système d’enregistrement et de contrôle
  • Renforcer la portée du rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures
  • Suspendre au niveau européen la délivrance des visas Schengen aux ressortissants des pays tiers dont la coopération est insuffisante

De manière plus structurante : réserver le bénéfice de la libre circulation aux citoyens européens

  • Revenir au Principe de Schengen en réservant le bénéfice de la libre circulation aux citoyens européens
  • Mettre fin aux visas Schengen de court séjour
  • Mettre en place un système de contrôle des déplacements des ressortissants de pays tiers
  1. AFP, ici repris sur le site du Monde (consulté le 18/07/2022) https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/16/en-espagne-les-marocains-d-europe-reprennent-la-route-du-bled_6130590_3212.html ↩︎
  2. Stabel (Direction Générale Statistique) citée par la RTBF, 13 janvier 2011 : https://www.rtbf.be/article/desormais-20-de-la-population-belge-est-d-origine-etrangere-et-les-marocains-sont-plus-nombreux-que-les-italiens-10671649 ↩︎
  3. Assemblée nationale, Mme Elisabeth GUIGOU, rapport sur le projet de loi autorisant l’approbation du protocole additionnel à la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, enregistré le 16 juin 2015 : https://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2870.asp ↩︎
  4. Pour 2018 et 2019 : INED, « Titres de séjour par nationalité – Bénéficiaires d’un premier titre de séjour d’un an et plus pour les nationalités les plus importantes » (consulté le 17/07/2022) : https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/flux-immigration/titres-de-sejour-par-nationalite/ ↩︎
  5. INED, op. cit. ↩︎
  6. F. Héran, S. Volant et G. Pison, « La France a la plus forte fécondité d’Europe. Est-ce dû aux immigrés ? ». Population & Sociétés n°568, INED, juillet 2019 : https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/france-plus-forte-fecondite-europe-immigrees ↩︎
  7. Code de la nationalité marocaine, version consolidée en date du 26 octobre 2011 : https://www.refworld.org/pdfid/501fc9822.pdf ↩︎
  8. Abderrahim LAMCHICHI, « L’immigration marocaine en France, changements et ruptures », in Confluences Méditerranée, n°31, automne 1999 : https://shs.hal.science/halshs-02157453/document ↩︎
  9. Abderrahim LAMCHICHI, op. cit. ↩︎
  10. Thomas LACROIX, « Les Marocains en France : maturation d’une communauté transnationale ». Mohamed BERRIANE. Marocains de l’extérieur 2012, Fondation Hassan II, pp. 383-414, 2018 : https://shs.hal.science/halshs-02157453/document ↩︎
  11. Abderrahim LAMCHICHI, op. cit ↩︎
  12. Eurostat, « Enquête sur les forces de travail » (EFT-UE), citée par Thomas LACROIX, op. cit ↩︎
  13. Ministère de l’Intérieur, « L’immigration en France, données du recensement 2017 » (consulté le
    22/11/2020) : https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/L-immigration-en-France-donnees-du-recensement-2017 ↩︎
  14. Ministère de l’Intérieur, op. cit. ↩︎
  15. « Le chômage des jeunes descendants d’immigrés », Infos Migrations – Ministère de l’Intérieur, mai 2011 (NB : données anciennes car rarement actualisées par le Ministère) : https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Themes/Accueil-integration/Le-chomage-des-jeunes-descendants-d-immigres ↩︎
  16. Ministère de l’Intérieur, Le logement des immigrés vivant en France en 2017 (consulté le 11/03/2021) : https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/Le-logement-des-immigres-vivant-en-France-en-2017 ↩︎
  17. Ministère de l’Economie et des Finances, Direction générale du Trésor, panorama de la relation
    économique bilatérale France-Maroc, 15 décembre 2020 : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/MA/relations-economiques-bilaterales ↩︎
  18. Jérôme Fourquet, L’Archipel français, Seuil, 2019, p.171 ↩︎
  19. Administration pénitentiaire – Statistiques trimestrielles des personnes écrouées en France – Situation au 1er janvier 2021 ↩︎
  20. Rapport d’information sur les mineurs non-accompagnés de MM. Hussein BOURGI, Laurent BURGOA, Xavier IACOVELLI et Henri LEROY, enregistré à la présidence du Sénat le 29 septembre 2021, p.68 : https://www.senat.fr/rap/r20-854/r20-854.html ↩︎
  21. Ministère de l’Intérieur, « L’accord franco-marocain » (consulté le 17/07/2022) :
    https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Les-accords-bilateraux/Les-accords-bilateraux-en-matiere-de-circulation-de-sejour-et-d-emploi/L-accord-franco-marocain ↩︎
  22. Cour des Comptes, L’entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères, p. 133, 5 mai 2020 : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20200505-rapport-entree-sejour-premier-accueil-personnes-etrangeres_0.pdf ↩︎
  23. INSEE, « Population immigrée selon les principaux pays de naissance en 2019 – Comparaisons = régionale et départementales », 27 juin 2022 (consulté le 18/07/2022) : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012727#tableau-TCRD_012_tab1_regions2016 ↩︎
  24. INSEE, op. cit ↩︎

Titres de séjour, visas, éloignements, asile… Que nous apprennent les chiffres du Ministère de l’Intérieur sur l’immigration en 2022 ?

Le 26 janvier dernier, la publication des chiffres provisoires de l’immigration légale pour l’année 2022 aurait dû faire l’effet d’une bombe dans le débat public. En effet, jamais la France n’avait connu de tels flux d’immigration dans son Histoire.

Le nombre le plus frappant est sans conteste celui des premiers titres de séjour délivrés à des ressortissants de pays hors-UE/Suisse/Royaume-Uni, au nombre de 320 330 l’an dernier. Il est à noter que ce volume record n’a pas de rapport avec l’arrivée des déplacés d’Ukraine : ceux-ci disposent en effet d’un statut européen de “protégés temporaires”, lequel n’est inclus ni dans les données d’admission au séjour ni dans celles de l’asile.

Les primo-délivrances de titres augmentent de 17,2% par rapport à 2021 et dépassent ainsi les niveaux déjà records de 2019 – année de référence avant la crise du Covid.

En moyenne, 267 000 premiers titres de séjour ont été accordés chaque année à des immigrés non-européens (hors EEE et R-U) entre 2017 et 2022, soit l’équivalent de la population de Bordeaux. Au total, ce sont plus d’1,6 million1 de primo-titres qui ont été accordés sous la présidence d’Emmanuel Macron, de loin celle aux flux d’immigration les plus importants. A titre comparatif, cette moyenne annuelle était de 188 820 premiers titres de séjour sous Nicolas Sarkozy et 217 463 sous François Hollande.

Les trois principales nationalités bénéficiaires de ces nouveaux titres légaux sont les pays du Maghreb : Maroc, Algérie, Tunisie2, pour différents motifs d’admission – principalement familial, étudiant ou économique.

Outre ces titres de séjour, le Ministère de l’Intérieur estime à plus d’1,7 million le nombre de visas courts ou longs délivrés l’an dernier.

Il convient ici de rappeler que l’immigration illégale est largement amplifiée par ces flux d’immigration légale. En effet, le glissement entre la seconde et la première catégorie intervient dès lors que le permis de séjour ou le visa expire, mais que l’immigré reste sur le territoire. Ce fut par exemple le cas de Dahbia B., inculpée d’avoir tué la jeune Lola en octobre dernier, arrivée en France en 2016 avec un visa étudiant avant de glisser dans l’illégalité et de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

L’augmentation du nombre de demandeurs d’asile se constate à travers l’Europe. La France est le deuxième pays d’attraction dans l’UE, derrière l’Allemagne et ses plus de 215 000 premières demandes enregistrées l’an passé selon l’Office fédéral pour la migration et les réfugiés (BAMF)3.

En France, on dénombre 137 046 premières demandes enregistrées en GUDA4 en 2022, une hausse de 31,3% par rapport à 2021 (104 381 primo-demandes). D’autres demandes d’asile sont par ailleurs instruites hors GUDA et ne sont pas décomptées ici.

Les principaux pays d’origine des nouveaux demandeurs d’asile en 2022 sont l’Afghanistan (en première position pour la cinquième année consécutive), suivie du Bangladesh et de la Turquie. Cette dernière marque une hausse notable de +100,1%.

Au total, l’OFPRA et la CNDA ont rendu 56 179 décisions favorables d’attribution de l’asile en 2022, représentant 41,8% de l’ensemble des décisions rendues. Mais alors que deviennent les près de 60% de déboutés ? Selon un rapport de la Cour des Comptes paru en 2015, 96% d’entre eux resteraient en France après le rejet de le leur dossier5.

15 396 éloignements ont eu lieu en 2022. Ceux-ci concernent les étrangers en situation irrégulière et peuvent être forcés, aidés ou spontanés, après qu’une mesure d’éloignement (comme une OQTF) ait été prononcée. Si certains commentaires sur cette base ont évoqué une « forte hausse » des éloignements par rapport à 2021, leur nombre global reste cependant bien en deçà du bilan 2019 (23 700).

Avec en moyenne 30 000 régularisations par an, un clandestin a ainsi deux fois plus de chances d’être régularisé qu’éloigné du territoire français.

La présidence d’Emmanuel Macron se trouve ainsi toujours plus marquée par une accélération sans précédent des flux d’immigration, consolidés dans les “stocks” présents sur le territoire : il y aurait actuellement 7 millions d’immigrés au sens strict – personnes nées étrangères à l’étranger – dans la population de la France (hors Mayotte) selon les estimations de l’INSEE, parmi lesquels 4,5 millions d’étrangers et 2,5 millions d’immigrés devenus Français par acquisition de la nationalité. 

Le principal pays d’origine des immigrés est l’Algérie, désormais suivi du Maroc.

  1. Hors UE / Suisse / Royaume-Uni. ↩︎
  2. Principales nationalités des bénéficiaires de premiers titres de séjour : données définitives pour 2021. ↩︎
  3. Office fédéral pour la migration et les réfugiés (BAMF), Chiffres clés sur l’asile 2022 (13 janvier 2023) : https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/SchluesselzahlenAsyl/flyer-schluesselzahlen-asyl-2022.html?nn=282772 ↩︎
  4. Guichet Unique pour Demandeurs d’Asile. SPADA, GUDA, ADA…. Que se cache-t-il derrière ces lettres ? – Ofii ↩︎
  5. Cour des Comptes, L’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile, Référé n° S 2015 0977 1, (30 juillet 2015) : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/laccueil-et-lhebergement-des-demandeurs-dasile ↩︎

Le coût de l’immigration pour les finances publiques – Partie II

1.1. France stratégie 2019 et Assemblée nationale 2020, L’évaluation des coûts et bénéfices de l’immigration en matière économique et sociale

 Dans le cadre d’une mission relative à l’évaluation des coûts et bénéfices de l’immigration en matière économique et sociale, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale a demandé à France stratégie de produire un rapport1 sur l’impact de l’immigration sur le marché du travail, les finances publiques et la croissance. Ce rapport de France stratégie, paru le 10 juillet 2019, ainsi que le rapport d’information2 de l’Assemblée nationale concluant la mission, déposé le 22 janvier 2020, seront abordés conjointement ici en raison de leur liaison étroite.

Les rapports regrettent l’exclusion de nombre de dépenses publiques dans les études relatives aux coûts de l’immigration pour les finances publiques en France3, malgré une surreprésentation des populations immigrées dans les destinataires de ces dépenses. Ils évoquent notamment des dépenses de l’Etat exclusivement ciblées sur la prise en charge de l’immigration :

  • les dépenses de la mission “immigration, asile et intégration” du budget de l’Etat, de l’ordre de 0,1%de PIB
  • les dépenses de l’Aide Médicale d’Etat, 1 milliard d’euros pour 2020
  • les dépenses du programme 177 du budget de l’Etat, “Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables”, 2 milliards d’euros en 2020
  • les dépenses de la police aux frontières et de la lutte contre l’immigration clandestine, 1,2 milliards d’euros selon la Police nationale

À ce titre, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale insiste sur le manque de fiabilité du Document de politique transversale annexé au projet de loi de finances et censé retracer l’ensemble des dépenses de l’État relatives à l’immigration. Ce document présente ainsi “de nombreuses approximations ou des incohérences”. Le rapport souligne notamment :

  • Une forte sous-évaluation des coûts scolaires des enfants immigrés de la part du ministère de l’éducation nationale, qui n’impute à la politique de l’immigration que le coût des dispositifs fléchés sur des enfants allophones ou issus de familles itinérantes et de voyageurs (0,5 % des effectifs), pour un coût dérisoire de 161 millions d’euros. A titre de comparaison, pour évaluer ces mêmes dépenses, le ministère de l’enseignement supérieur applique une quote-part de 10,6%, représentant la proportion d’étudiants étrangers, pour un montant total de plus de 2,2 milliards d’euros.
  • Une importante asymétrie des coûts liés à la police aux frontières et ceux de la chaîne pénale applicables aux infractions relevant du séjour sur le territoire (ce qui exclut les délits de droit commun dans lesquels des étrangers peuvent être impliqués), entre les chiffres fournis par la Police nationale (1,2 milliard d’euros pour 2020) et ceux relevant de la gendarmerie nationale (28 millions d’euros pour 2020).

Il évoque également des dépenses qui, sans être exclusivement ciblées sur la prise en charge de l’immigration, comportent une nette surreprésentation des populations immigrées chez les bénéficiaires:

  • la politique de la ville
  • la politique du logement

Enfin, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale regrette l’absence de prise en compte des dépenses engagées par les collectivités territoriales, alors que l’échelon local supporte de plus en plus l’effort financier relatif à la prise en charge de certaines filières d’immigration : mineurs isolés étrangers (40000 en 2018 selon l’Assemblée des départements de France), insertion sociale et professionnelle des étrangers sans emploi, etc.

1.2. Michèle Tribalat 2010, Les Yeux grands fermés

 La démographe Michèle Tribalat publie en 2010 une étude généraliste sur l’immigration dans son livre Les Yeux grands fermés. Si Michèle Tribalat n’expose pas son propre chiffrage pour les finances publiques elle dresse un tour d’horizon d’études au Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Allemagne, Norvège ou Suède sur ce sujet. Les résultats ne sont pas tous comparables car les paramètres ne sont pas identiques : la définition de l’immigré n’est pas la même, les modèles de société sont différents, les politiques d’aides sociales sont plus généreuses en Europe qu’en Amérique, la politique d’immigration plus sélective au Canada.

La première conclusion de Michèle Tribalat est l’insuffisance de l’appareil statistique français pour étudier l’immigration et les populations d’origine étrangère, ce qui met la France en retard par rapport aux autres pays dans la compréhension des phénomènes migratoires et de leurs impacts. Sans étude nous n’avons que des impressions issues de l’expérience personnelle, des récits de seconde main ou des médias. Pour pouvoir analyser l’immigration il faut recueillir les données pertinentes.

 Les données relatives à l’immigration sont peu et mal relevées par l’administration française, et quand elles le sont elles sont difficilement accessibles. Michèle Tribalat dénonce la volonté des administrations publiques de maintenir cette situation car elles ont conscience du caractère politiquement sensible de ce type d’information.

 Michèle Tribalat cite plusieurs administrations publiques françaises qui travaillent sur des périmètres différents et qui partagent mal leurs informations : Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), Ined (Institut national d’études démographiques), DPM (Direction de la Population et des Migrations), HCI (Haut Conseil à l’Intégration), Omi (Office des migrations internationales), ministère de l’intérieur, Rem (Réseau Européen des migrations), OSSI (Observatoire statistique de l’immigration et de l’intégration), Cnis (Conseil national de l’information statistique), l’Anaem puis l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration), l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides), CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).

 Ces différents organismes arrivent à des chiffres de l’immigration très éloignés, par exemple pour l’année 1997 : 61 929 pour le ministère de l’Intérieur, 65 750 pour l’Insee, 73 677 pour l’Omi, 91 798 pour le HCI, 102 417 pour le ministère de l’Emploi et 142 944 pour l’Ined (Xavier Thierry)4.

 En l’état, les statistiques sur les flux migratoires sont incomparables tant les définitions divergent. De plus, il n’y a pas d’enregistrement systématique des entrées et sorties. Quand les chiffres ne correspondent pas et sont plus élevés qu’attendu, les rapports sont parfois non reconduits les années suivantes5.

 Par exemple Bernard Aubry, de la direction régionale Alsace de l’Insee, a construit l’étude Saphir avec des données historiques hiérarchisées au niveau individuel, familial et du ménage. Quand il est parti en retraite le fichier a été amputé de ses potentialités.

 La Cnil a déclaré sensibles des données qui sont aisément disponibles dans d’autres pays et qui demeurent peu utilisées en France. Ce manque de transparence empêche les citoyens ainsi que le décideur public de connaître précisément les mécanismes et les conséquences de l’immigration. La France, contrairement à la plupart de ses voisins européens, ne dispose pas de registres de population qui lui permettraient de comptabiliser les flux migratoires, les entrées et les sorties des étrangers et expatriés ainsi qu’un suivi de la population nationale et immigrée installées sur le territoire. Les chiffres de l’Insee sur l’immigration ne sont pas fiables car il n’a pas les données de base. Ses chiffres résultent d’extrapolations qui sont révisées rétrospectivement, avec des marges d’erreur substantielles6.

 Pour être efficace et réaliser des études pertinentes il faut relever un grand nombre de facteurs, via un enregistrement systématique d’informations. Par exemple, au niveau local : âge, sexe, pays d’origine, niveau de qualification, situation professionnelle, bénéfice de services et prestations publics, délinquance, transferts d’argent vers le pays d’origine, lieu de résidence, nombre d’enfants, parcours migratoire. Compte tenu du passé colonial de la France, il faut également être capable de distinguer les rapatriés et leurs enfants des immigrés originaires des anciens territoires coloniaux. Michèle Tribalat note qu’il y a de fortes réticences de l’administration à collecter ces informations, ce qui obère toute étude fiable et complète sur le sujet.

2.1. Au Royaume-Uni, des lacunes similaires à celles de la France

 La Commission des affaires économiques de la chambre des lords du Royaume-Uni a publié un rapport en 2008 sur l’impact économique de l’immigration7 à la suite d’auditions du gouvernement, d’universitaires, d’experts et d’ONG. Le gouvernement britannique (Home Office et IPPR) indiquait alors que les immigrés paient 10% plus de taxes qu’ils ne reçoivent de services publics, quand les natifs paient 5% de plus.

 Ce résultat a été critiqué par l’association MigrationWatch lors de son audition à la chambre des lords. Celle-ci soulignait notamment que le gouvernement ne tenait pas compte des coûts de santé, d’éducation et des autres services publics pour les enfants d’immigrés nés au Royaume-Uni. Le gouvernement indique que la méthode de calcul des coûts de l’immigration impacte effectivement fortement le résultat.

 Lors de son audition, le professeur Rowthorn8 a montré que le résultat de l’impact net sur les finances publiques dépend fortement du périmètre utilisé : la contribution des enfants d’immigrés, mais aussi d’autres facteurs comme la défense. Suivant les facteurs retenus l’impact fiscal net varie entre -5.3Md£ et +2.6Md£ pour 2003-2004 ou -0.47% à +0.23% du PIB.

 Une étude de l’IPPR9 (Institute for Public Policy Research) note cependant que cet impact moyen cache des disparités significatives suivant les origines d’immigration. Ainsi pour 13 pays d’origine, dont les USA et le Zimbabwe, les immigrés contribuent plus en moyenne aux finances publiques que les natifs quand d’autres immigrés comme ceux du Bangladesh et de la Turquie contribuent considérablement moins en moyenne. Cette étude relève également que presque aucun américain et 1% des Polonais et Philippiens demandent l’aide publique, contre 39% des immigrés somaliens.

 Les lords indiquent que certaines externalités sur les services publics ne sont pas comptabilisées économiquement par manque de données statistiques quantifiables. C’est le cas par exemple de l’éducation, du système de santé ou des prisons. Les surcoûts liés à l’immigration sont notés par plusieurs acteurs publics mais il n’existe pas de base de données permettant une évaluation fiable. Pour y remédier, le rapport demande la mise en place d’outils adaptés.

2.2. Certains pays ont développé des appareils statistiques permettant d’évaluer précisément l’incidence de l’immigration sur les finances publiques

 De nombreux pays comme l’Islande (1953), la Suède (1966), la Norvège (1968), le Danemark (1968), la Finlande (1970), la Belgique (1968), les Pays-bas (1994), l’Espagne (1996), ou l’Autriche (2000) ont mis en place un registre de population centralisé au niveau national, quand d’autres pays comme l’Italie, l’Allemagne et la Suisse disposent de registres de population à l’échelle locale10, ces registres intègrent les habitants nationaux et immigrés. Les données des registres de population ne sont pas strictement comparables car les critères d’inscription aux registres varient selon le pays. Notamment, le délai accordé pour s’inscrire diffère d’un pays à l’autre (d’une semaine en Allemagne à un an en Finlande et en Suède). Par ailleurs, dans certains pays, les travailleurs saisonniers, les stagiaires et les étudiants sont inclus dans les statistiques de l’immigration. Les registres ne sont pas toujours à jour, en particulier en ce qui concerne les radiations.

 L’Autriche a mis en place dès 1967 un “micro-recensement”, qui permet d’ajuster en continu les statistiques recueillies via des questionnaires et des entretiens réalisés auprès de la population. Aujourd’hui, ce “micro-recensement” est composé de plusieurs modules qui s’intéressent au logement, à l’emploi, à l’éducation… et permet de cibler certains thèmes en particulier.

 En Allemagne tous les habitants d’une commune, allemands ou non, doivent s’inscrire au registre de population Melderegister, en parallèle de la réalisation de micro-recensements .

 Les États-Unis disposent probablement de l’appareil statistique le plus complet sur les populations immigrées, avec un recensement tous les dix ans inscrit dans la constitution de chaque personne habitant aux Etats-Unis, dont les résultats sont accessibles librement11. La qualité des données recueillies leur permet de faire des études de comptabilité sur plusieurs générations12. Cela a également permis, dans l’étude de l’OCDE de 201313, de prendre en compte l’immigration irrégulière pour ce pays.

  • Mettre en place un registre systématique d’information sur les populations et les flux pour recueillir les données nécessaires aux études statistiques.
  • Mettre en place une actualisation périodique des études relatives aux coûts de l’immigration.
  • Autoriser les grands services publics (CNAM, CAF, Pôle emploi…) à enrichir leurs données de gestion par des données objectives sur la nationalité et le lieu de naissance afin de mesurer l’accès effectif des étrangers à leurs prestations.
  • Publier chaque année un document synthétique détaillant les écarts entre les flux d’entrée mesurés par le ministère de l’intérieur, l’INSEE et l’OCDE.
  • Recenser les dépenses assumées par les collectivités territoriales et l’ensemble des établissements publics au titre de l’accompagnement social de l’immigration.
  • Améliorer la fiabilité du document de politique transversale annexé au projet de loi de finances censé récapituler les dépenses de l’État au titre de la politique de l’immigration et de l’intégration.

 Au vu de ce qui précède, une conclusion s’impose : la France ne dispose, à ce jour, d’aucune étude permettant de déterminer l’incidence de sa politique migratoire sur les finances publiques. Au mieux dispose-t-elle d’appréciations partielles, imprécises et déjà anciennes. Ce constat est largement partagé : Cour des comptes, France Stratégie, Assemblée nationale, Sénat.

 Les lacunes des ces études sont grandement tributaires des insuffisances de l’appareil statistique français. Contrairement à beaucoup de pays de l’OCDE, la France recueille des données partielles et non systématiques sur ses immigrés. L’existence de bases de données fiables, précises et diversifiées, est pourtant la condition nécessaire à la connaissance de l’incidence de l’immigration sur les finances publiques.

 À titre d’exemple, grâce aux données recueillies, le professeur Kjetil Storesletten a pu conclure en 200015, que pour favoriser l’équilibre budgétaire il fallait privilégier l’immigration qualifiée. Dans une autre étude16 il conclut que le taux d’emploi et l’âge des immigrés est déterminant pour la soutenabilité des finances publiques.

  1. France stratégie, 2019, L’impact de l’immigration sur le marché du travail, les finances publiques et la croissance ↩︎
  2. Assemblée nationale, 2020, L’évaluation des coûts et bénéfices de l’immigration en matière économique et sociale ↩︎
  3. France stratégie et l’Assemblée nationale ciblent principalement les études du CEPII et de l’OCDE analysées en première partie ↩︎
  4. Les Yeux grands fermés, p. 27 ↩︎
  5. Les Yeux grands fermés, p. 22 : exemple avec la mise en place de l’AGDREF pour produire des informations cohérentes. En 1996 les activités du groupe ont été suspendues. ↩︎
  6. Ibid., p. 32 : Le bilan de 2003 publié en 2004 par l’Insee parlait d’un recul du solde migratoire, de moins 10 000 à 57 000. Il s’est avéré par la suite que 2003 était le point le plus haut de 1994-2007 et que l’Insee avait fait une erreur d’estimation. ↩︎
  7. Chambre des lords, 2008, The Economic Impact of Immigration ↩︎
  8. Ibid., p. 41 ↩︎
  9. Sriskandarajah D, Cooley L, and Kornblatt T (2007) Britain’s immigrants: an economic profile, London:
    IPPR ↩︎
  10. Le registre de population centralisé, source de statistiques démographiques en Europe, 2013 Michel Poulain, Anne Hern, https://www.cairn.info/revue-population-2013-2-page-215.htm ↩︎
  11. Voir par exemple le site internet du recensement ↩︎
  12. Voir par exemple Ronald Lee et Timothy Miller, 2000 ↩︎
  13. Étude analysée dans la partie 1 de cet article ↩︎
  14. Une partie de ces recommandations sont directement issues du rapport de 2020 de l’Assemblée nationale cité précédemment ↩︎
  15. Sustaining Fiscal Policy through Immigration, Journal of Political Economy, Kjetil Storesletten
    Vol. 108, No. 2 (April 2000), pp. 300-323 https://www.jstor.org/stable/10.1086/262120?seq=1 ↩︎
  16. Fiscal Implications of Immigration – a Net Present Value Calculation, 2003, Kjetil Storesletten https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9442.t01-2-00009 ↩︎

Immigration et démographie urbaine : ce que nous apprennent les cartes de France Stratégie

Depuis de nombreuses années, la question des statistiques ethniques constitue un sujet brûlant au sein des débats relatifs au fait migratoire, à son approche scientifique et à ses répercussions dans la société française.

En effet, la jurisprudence en vigueur du Conseil constitutionnel considère que « si les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes (…) peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l ‘article 1er de la Constitution, reposer sur l’origine ethnique ou la race » (décision du 15 novembre 2007)1.

Néanmoins, si la constitution de bases de données fondées sur la «race» ou l’origine ethnique auto-déclarée – telles qu’elles existent notamment aux États-Unis ou en Grande- Bretagne – demeure formellement interdite, il n’en va pas de même quant à l’origine nationale des individus. En se fondant sur les données du recensement, l’INSEE entretient ainsi tout un appareil statistique relatif au nombre d’immigrés vivant en France (NB:sont seuls considérés comme immigrés les individus nés étrangers à l’étranger), au nombre d’enfants nés de parents immigrés et aux pays d’origine de ceux-ci.

C’est sur cette base que France Stratégie, organisme de prospective rattaché au Premier ministre, a rendu publique en 2020 une vaste étude consacrée à «la ségrégation résidentielle en France ».

Se penchant sur les données INSEE disponibles pour les 55 « unités urbaines » françaises comptant plus de 100 000 habitants, les équipes de France Stratégie ont élaboré une cartographie détaillée visant à comprendre « l’inégale répartition dans l’espace urbain des différentes catégories de population » au regard de plusieurs critères mesurés en 2017 : la tranche d’âge, le statut d’activité (actifs occupés / chômeurs / inactifs), la catégorie socio-professionnelle, le statut d’occupation du logement (HLM ou autre)… Mais aussi l’origine migratoire directe : les immigrés et leurs enfants.

Grâce à un travail exhaustif de transposition cartographique qu’il convient de saluer, le site créé pour l’occasion permet de visualiser, pour chacune des grandes et moyennes agglomérations françaises :

  • Le pourcentage d’immigrés européens / extra-européens parmi les 25-54 ans ;
  • La part d’enfants nés de parents immigrés européens / extra-européens parmi les 0-18 ans.

En mobilisant la profondeur des données du recensement, ce site propose de visualiser l’historique de ces statistiques sur plusieurs jalons des cinquante dernières années : en 1968, 1975, 1990, 1999 et 2017 – dernière année étudiée. Il est ainsi possible d’obtenir une vision fidèle des transformations démographiques majeures qu’ont connu les villes françaises au cours du demi-siècle écoulé.

Ledit travail de cartographie est réalisé à la fois au niveau des communes et des zones IRIS (« Ilôts regroupés pour l’information statistique »), lesquelles correspondent à un découpage par quartier d’environ 2 000 habitants chacun appliqué par l’INSEE. Le choix de ce maillage fin nous offre une véritable précision dans l’analyse géographique des phénomènes.

Au regard des éléments très riches ainsi mis à disposition, force est de constater que les mutations générées par les flux migratoires sont particulièrement frappantes, tout comme les phénomènes de séparation géographique qu’elles induisent dans l’ensemble des métropoles.

Nous proposons d’examiner ici quelques exemples significatifs, en nous focalisant sur un même indicateur : le pourcentage des 0-18 ans nés d’immigrés extra-européens et son évolution depuis 1990.

Commençons par deux zooms dans l’unité urbaine de Paris, qui porteront sur :

  1. Le département de la Seine-Saint-Denis,
  2. La capitale intra-muros.

2.1 La Seine-Saint-Denis

Les données INSEE cartographiées par France Stratégie nous apprennent que les enfants immigrés ou nés de parents immigrés extra-européens sont majoritaires parmi les 0-18 ans dans plus de la moitié des communes de Seine-Saint-Denis en 2017.

Ce basculement est particulièrement marqué dans certaines communes :

  • La Courneuve : 75% des 0-18 ans sont nés de parents immigrés extra-européens (moins d’un quart des mineurs résidant sur la commune est donc d’origine française ou européenne)
  • Villetaneuse : 73%
  • Clichy-sous-Bois : 72%
  • Aubervilliers : 70%.
  • Pierrefitte-sur-Seine : 69%

Données INSEE / France Stratégie : part des enfants d’immigrés extra-européens parmi les 0-18 ans – niveau communal (2017)

Si l’on procède à la même analyse par zone IRIS, on se rend compte que les pourcentages concernés sont encore plus élevés dans certains quartiers de ces villes – jusqu’à 84% dans certaines zones de Clichy-sous-Bois :

Données INSEE / France Stratégie : part des enfants d’immigrés extra-européens parmi les 0-18 ans – niveau IRIS (2017)

En 1990, si ces taux étaient déjà nettement plus élevés en Seine-Saint-Denis que la moyenne nationale, ils étaient néanmoins beaucoup plus faibles qu’aujourd’hui :

  • A la Courneuve, la proportion d’enfants d’immigrés extra-européens a augmenté de 60% entre 1990 et 2017.
  • A Pierrefitte-sur-Seine, la proportion d’enfants d’immigrés extra-européens a augmenté de 102% : elle a donc plus que doublé.

Données INSEE / France Stratégie : part des enfants d’immigrés extra-européens parmi les 0-18 ans – niveau communal (1990)

2.2 Paris intra-muros

Les enfants d’immigrés extra-européens représentent jusqu’à la moitié des 0-18 ans résidant dans certains arrondissements parisiens :

  • 50% dans le XIXe arrondissement
  • 43% dans le XVIIIe
  • 42% dans le XXe
  • 41% dans le XIIIe

Données INSEE / France Stratégie : part des enfants d’immigrés extra-européens parmi les 0-18 ans – niveau arrondissement (2017)

Au-delà des moyennes par arrondissement, l’analyse des statistiques disponibles par quartier permet d’identifier les zones de la capitale où cette mutation démographique est plus accentuée encore :

  • Clignancourt / Porte de Saint-Ouen (XVIIIe) : 72% des 0-18 ans sont issus de parents immigrés extra-européens
  • Stalingrad / avenue de Flandre (XIXe) : 71%
  • Porte de la Chapelle (XVIIIe) : 66%
  • Porte de Pantin (XIXe) : 66%

Données INSEE / France Stratégie : part des enfants d’immigrés extra-européens parmi les 0-18 ans – niveau IRIS (2017)

D’autre part, l’analyse au niveau des IRIS permet d’établir à quel point la population de Paris s’apparente désormais à un véritable « archipel » – pour reprendre l’expression fameuse de Jérôme Fourquet. Au sein d’un même arrondissement voisinent parfois des quartiers à la composition démographique radicalement différente. Il en va ainsi du XVIIIe :

  • Lamarck-Caulaincourt : 12% d’enfants d’immigrés extra-européens parmi les 0-18 ans
  • Château-Rouge (à 900 mètres de distance) : 66%

Données INSEE / France Stratégie : part des enfants d’immigrés extra-européens parmi les 0-18 ans – niveau IRIS (2017)

En 1990, si la population immigrée était déjà plus forte à Paris qu’ailleurs, les taux en question étaient cependant beaucoup plus faibles. On a assisté à une explosion de la part de la natalité extra-européenne sur les trois dernières décennies : + 25 points en moyenne dans toute l’agglomération parisienne, avec une diffusion dans l’ensemble des arrondissements intra-muros.

Données INSEE / France Stratégie : part des enfants d’immigrés extra-européens parmi les 0-18 ans – niveau arrondissement (1990)

Si la métropole parisienne constitue sans conteste la pointe avancée des transformations démographiques générées par l’immigration extra-européenne, les données compilées par France Stratégie démontrent néanmoins que les mêmes dynamiques sont à l’œuvre sur l’ensemble du territoire national. Nos lecteurs peuvent obtenir les données cartographiées pour leur ville sur le site https://francestrategie.shinyapps.io/app_seg/.

Nous nous limiterons ici à analyser brièvement deux exemples particulièrement parlants, car portant sur des villes de province qui n’ont jamais constitué des « terres d’immigration » au XXème siècle :

  1. Une grande ville de l’Ouest : Rennes
  2. Une ville moyenne située dans la « diagonale du vide » : Limoges

2.3 Rennes et sa métropole

À l’instar du reste de la Bretagne, la région rennaise est longtemps restée à l’écart des différentes vagues d’immigration reçues par la France depuis le XIXème siècle. Cela est resté le cas pour les flux extra-européens… jusqu’à ces dernières années – ainsi que le démontrent les données INSEE.

Les enfants de parents immigrés extra-européens représentent désormais presqu’un quart (22,8%) des 0-18 ans vivant dans l’agglomération de Rennes en 2017. Si certaines communes périphériques restent encore peu concernées par cette mutation, celle-ci est spectaculaire dans plusieurs quartiers de Rennes – où les jeunes d’origine extra-européenne sont parfois majoritaires :

  • Le Blosne : 51% des 0-18 sont des enfants d’immigrés extra-européens
  • Villejean / Beauregard : 50%
  • Bréquigny : 45%

Données INSEE / France Stratégie : part des enfants d’immigrés extra-européens parmi les 0-18 ans – niveau IRIS (2017)

Cet aspect spectaculaire prend encore plus de sens lorsqu’il est mis en rapport avec les cartes de 1990 : le pourcentage d’enfants de parents extra-européens parmi les jeunes de la métropole rennaise a été multiplé par 3 en moins de 30 ans (passant de 7,7% à 22,8%). Dans certains quartiers, cette augmentation est vertigineuse :

  • À Villejean-Beauregard, la part des jeunes nés d’immigrés extra-européens a augmenté de 355% en 27 ans
  • À Brequigny, cette proportion a augmenté de 221%

Données INSEE / France Stratégie : part des enfants d’immigrés extra-européens parmi les 0-18 ans – niveau IRIS (1990)

2.4 Limoges et son aire urbaine

Capitale du Limousin rural et enclavé, la ville de Limoges et ses environs n’ont – comme la Bretagne – pas constitué un lieu d’arrivée ordinaire des flux d’immigration vers la France. L’isolement géographique et la structure économique de la région ne se prêtaient pas à une « attractivité » de cette nature. Pourtant, en 2017, les cartes de France Stratégie dévoilent une démographie limougeaude largement perfusée par l’immigration extra-européenne.

Les enfants de parents immigrés extra-européens représentent en moyenne plus d’un quart (27,5%) des 0-18 ans vivant dans l’unité urbaine de Limoges. Ils sont même nettement majoritaires dans certains quartiers :

  • Les Portes Ferrées / Saint-Lazare : 61% des 0-18 sont des enfants d’immigrés extra-européens
  • Ester / Beaubreuil : 61%
  • Corgnac / Val de l’Aurance : 58%

Données INSEE / France Stratégie : part des enfants d’immigrés extra-européens parmi les 0-18 ans – niveau IRIS (2017)

En 1990, les enfants de parents extra-européens ne représentaient que 10,2% des 0-18 ans dans l’agglomération de Limoges ; leur part a donc augmenté de 170% en moins de trente ans. Si cette hausse est générale, les mêmes quartiers sont à la pointe de ce phénomène :

  • Dans la zone de Corgnac / Val de l’Aurance, la part des jeunes nés d’immigrés extra-européens a augmenté par exemple de 262% en 27 ans
  • Aux Portes Ferrées, elle a augmenté de 165%

Cependant, outre la hausse globale, l’aspect le plus remarquable de la situation limougeaude réside dans des communes et des quartiers qui n’étaient absolument pas concernés par l’immigration extra-européenne voici 27 ans, mais dont la population jeune en est aujourd’hui issue dans une part importante. Pour citer quelques uns de ces territoires :

  • Dans la ville de Panazol (la plus peuplée de l’unité urbaine après Limoges), les enfants d’immigrés extra-européens représentaient 1% des 0-18 sur le territoire communal en 1990 ; ils sont désormais 15% en 2017 – soit une multiplication par quinze de cette part ;
  • À Isle, ils étaient 2% en 1990 ; ils sont 18% en 2017 – soit une multiplication par neuf ;
  • Au Palais-sur-Vienne, ils étaient 5% en 1990 ; ils sont 24% en 2017 – soit une multiplication par cinq.

Données INSEE / France Stratégie : part des enfants d’immigrés extra-européens parmi les 0-18 ans – niveau IRIS (1990)

3.1 Les angles morts de cette étude

Il apparaît utile de préciser que les données INSEE mobilisées par France Stratégie seraient sous-évaluées si l’on cherchait à les utiliser pour estimer la part complète de telle ou telle origine « ethnique » au sein d’une population – et ce pour deux raisons principales :

  1. Ce calcul n’inclut pas la « troisième génération », celle des enfants nés de grands-parents immigrés extra-européens ;
  2. Il n’intègre probablement que très partiellement la présence de mineurs immigrés clandestins (sachant que la population totale des immigrés illégaux dans la seule Seine-Saint-Denis est estimée entre 150 000 et 450 000 individus d’après un rapport parlementaire de 2018)1.

Les données ici présentées ne remplacent donc pas les « statistiques ethniques », objets récurrents de polémiques et d’obstacles juridiques, dont la démographe Michèle Tribalat considère pourtant qu’elles sont « indispensables à la connaissance »2.

Par ailleurs, la double dynamique induite par la surnatalité des populations immigrés et l’accélération de l’immigration au cours des dernières années (cf partie « Pourquoi un tel bouleversement ? ») conduisent à penser que les données ici compilées en 2017 sont déjà significativement dépassées.

Enfin, l’approche englobante de la catégorie des « 0-18 ans » ne donne pas une idée aussi précise que possible des dynamiques en cours. Au vu de la tendance dessinée par ces cartes, on peut imaginer que la proportion d’enfants d’immigrés extra-européens est plus forte chez les 0-5 ans ou les 0-10 ans que chez les 10-18 ans. Une telle segmentation statistique aurait permis de percevoir de façon plus précise l’accélération des transformations démographiques en cours, ainsi que leur impact à venir sur l’ensemble des catégories d’âge

3.2 Pourquoi un tel bouleversement ?

Les transformations démographiques ici décrites – qu’il faut bien reconnaître comme sans précédent dans notre Histoire par leur nature, leur ampleur et leur rapidité – sont liées à la conjonction de deux moteurs migratoires, lesquels ne cessent d’accélérer leurs cadences et de se nourrir réciproquement :

  • La poursuite et l’accélération de l’immigration vers la France

Pour la seule année 2019, 469 000 étrangers se sont légalement installés sur le territoire national (titres de séjour accordés + demandes d’asile enregistrées + mineurs étrangers reconnus « isolés »)3, soit un record absolu. Il faut ajouter à cela les entrées clandestines, difficiles à chiffrer par nature mais que l’on peut estimer à plusieurs dizaines de milliers par an.

  • La surnatalité des populations immigrées par rapport aux natifs.

Sur une période de vingt années entre 1998 et 2018 :

  • Le nombre de naissances d’enfants dont au moins un parent est étranger a augmenté de 63,6%
  • Le nombre de naissances d’enfants dont les deux parents sont étrangers a progressé de 43%.
  • Le nombre de naissances d’enfants dont les deux parents sont français a baissé de 13,7%4.

En 2018, près d’un tiers des enfants nés en France (31,4%) ont au moins un parent né à l’étranger5.

Les femmes immigrées ont un taux de fécondité de 2,73 enfants par femme en moyenne, contre 1,9 pour les natives.6 Ce contraste est encore plus marqué pour certaines nationalités extra-européennes : ledit taux s’élève à 3,6 enfants par femme en moyenne pour les immigrées algériennes, 3,5 enfants par femme pour les immigrées tunisiennes, 3,4 enfants par femme pour les immigrées marocaines et 3,1 enfants par femme pour les immigrées turques, ce qui est plus élevé que la fécondité de leurs pays d’origine (respectivement 3 ; 2,4 ; 2,2 ; 2,1)7.

Malgré ses limites, l’analyse à laquelle nous venons de nous livrer démontre que les effets cumulés de l’immigration et des différentiels de fécondité ont d’ores et déjà modifié significativement la population française dans les grandes et moyennes agglomérations – et qu’ils continuent de le faire.

Une fois posé ce diagnostic incontestable, il est permis à chacun de s’interroger sur les conséquences d’un tel basculement à court, moyen et long terme, étant entendu qu’il ne pourra cesser de s’amplifier « naturellement » sans la mise en œuvre d’une volonté politique contraire. 

  1. Rapport d’information sur l’évaluation de l’action de l’Etat dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mai 2018 (rapport CORNUT-GENTILLE-KOKOUENDO) ↩︎
  2. Entretien au Figaro, 26 février 2016 (lien) ↩︎
  3. Sources : ministère de l’Intérieur et OFPRA ↩︎
  4. Statistiques de l’état civil de l’INSEE et du document « T37BIS : Nés vivants selon la nationalité des parents (Union européenne à 28 ou non). Calculs : OID. https://observatoire-immigration.fr/natalite-et-immigration/  ↩︎
  5. Op. cit ↩︎
  6. Interview de François Héran, professeur de démographie au Collège de France, par Ivanne Trippenbach pour L’Opinion, 4 octobre 2019 ↩︎
  7. François Héran, op. cit. ↩︎

L’immigration illégale en France

1.1. 900 000 étrangers seraient présents illégalement sur le territoire national, avec une tendance observable à l’accroissement de leur nombre

L’entrée et/ou le maintien sur le territoire national de ressortissants étrangers sans titre de séjour adéquat constituent un « angle mort » récurrent des politiques migratoires. Par son essence même, ce phénomène se soustrait aux régulations législatives et réglementaires comme aux recensements officiels.

En se fondant sur diverses sources (notamment administratives), l’ancien secrétaire général du Ministère de l’Immigration Patrick Stefanini estime néanmoins qu’environ 900 000 étrangers seraient présents illégalement sur le territoire national1.

Un récent rapport d’information parlementaire2 consacré à la Seine-Saint-Denis permet lui aussi d’appréhender l’ampleur massive du phénomène. Selon les estimations des interlocuteurs rencontrés par les rapporteurs, MM. François Cornut-Gentille et Rodrigue Kokouendo, le nombre de clandestins dans ce seul département serait compris entre 150 000 (l’équivalent de la population de la ville de Nîmes) et 400 000 (l’équivalent de la population des villes de Nice et Cergy réunies), en plus des centaines de milliers de personnes de nationalité étrangère qui y séjournent en situation régulière (423 879 en 2014)

Par ailleurs, un indicateur efficace permet de déterminer la dynamique nettement haussière dans laquelle ces chiffres s’inscrivent : le nombre des bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME), dispositif assurant aux étrangers en situation irrégulière un accès gratuit aux soins. Depuis la création de l’AME en 2001, le volume de ses bénéficiaires a augmenté à un rythme de 6% par an en moyenne : ils étaient 139 000 durant sa première année d’existence, contre 311 000 en 20183 – soit une hausse de 128%. Cet instrument de mesure tend néanmoins à sous-estimer fortement le nombre de clandestins présents sur le territoire, dans la mesure où tous n’utilisent pas ce droit qui leur est ouvert. Pour rappel, la loi de finances 2020 prévoit d’affecter 934,4 millions d’euros de crédits à l’AME4.

1.2 Ces clandestins pénètrent en France par différents canaux, qui résultent largement du détournement des procédures légales

Les arrivées illégales directes ont augmenté partout en Europe durant la dernière décennie, particulièrement avec la « crise des migrants » ouverte en 2015. Elles passent essentiellement par trois grandes zones aux frontières méridionales de l’UE : les côtes grecques de la Mer Egée ; les îles du sud de l’Italie ; le détroit de Gibraltar et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Les immigrés ainsi entrés tendent ensuite à se disperser dans le continent.

Mais l’arrivée illégale « ferme » ne représente sans doute pas la majorité des situations de présence clandestine en France. Celles-ci résultent plus souvent du détournement de procédures légales d’immigration : à l’expiration de leur statut régulier provisoire, des individus se maintiennent indûment sur le territoire national.

C’est notamment le cas du droit de l’asile. Selon le préfet François Lucas, « le doublement des demandes ces cinq dernières années révèle un détournement de la procédure, pas seulement une faillite du système Dublin. Il s’agit en effet de migrations économiques5 ». Le nombre de demandes reste en forte progression : +7,3% entre 2018 et 2019. La France est devenu le pays d’Europe le plus « attractif » dans cette matière en 2019, avec 154 620 demandes enregistrées6 contre environ 120 000 en Allemagne.

38,2 % de ces procédures ont abouti à une décision positive (reconnaissance du statut de réfugié ou protection subsidiaire)7. Or nombreux sont les refusés à rester en France : seulement 15% des mesures d’éloignement prononcées étaient effectivement exécutées en 20188. En d’autres termes, il existe un « stock » de demandeurs d’asile déboutés, qui restent et ne sont pas reconduits.

Le même genre de constat peut être fait pour les titres d’immigration à court-terme, qui permettent de se rendre en France sans encombre puis d’y rester illégalement à expiration du séjour autorisé. C’est notamment le cas des visas de tourisme et des visas étudiants.

2.1 La présence nombreuse d’étrangers clandestins sape la force des lois, renforce les déséquilibres territoriaux et sert de vecteur à d’autres formes d’illégalité

Le rapport parlementaire de MM. Cornut-Gentille et Kokouendo suggère que l’écart entre la population officielle de la Seine-Saint-Denis et sa population réelle pourrait être de l’ordre de 27%9. Cette incertitude nuit fortement à la conception et au déploiement de politiques publiques adaptées, dans des villes à la gouvernance complexifiée par de multiples facteurs.

Par ailleurs, les filières d‘immigration clandestine ont partie liée avec diverses entreprises criminelles. Elles sont structurées et gérées par des mafias internationales, qui organisent le passage d’étrangers non-enregistrés sur le territoire des Etats européens10 et les exploitent parfois dans le cadre de multiples trafics : stupéfiants, esclavage moderne, prostitution11…

Ces filières nourrissent aussi les intérêts de certains acteurs économiques en recherche constante d’une main d’oeuvre non-déclarée, pour laquelle les règles de protection sociale, de salaire minimum et de de sécurité au travail ne s’appliquent pas. La construction ou la restauration comptent historiquement parmi ces champs d’activité. Les nouveaux métiers de l’économie « ubérisée » sont désormais particulièrement concernés12.

Plus largement, l’ampleur de l’immigration clandestine et la relative tolérance qui l’entoure affaiblissent la force morale des lois en vigueur. Les multiples droits et facilités accordés aux étrangers présents illégalement sur le territoire national, depuis la prise en charge intégrale des frais médicaux et hospitaliers par l’AME13 jusqu’à la scolarisation inconditionnelle des mineurs14 (rendant toute expulsion dans la famille proche très difficile juridiquement), contribuent à relativiser beaucoup la portée des règles d’entrée et de séjour en France.

Il en va de même des procédures de régularisation, dont les critères de durée de présence sur le territoire national constituent une forme d’incitation pour les étrangers à se placer dans une situation d’illégalité volontaire et prolongée15. La circulaire Valls du 28 novembre 2012 – toujours applicable au 1er janvier 2020 – liste explicitement les différents cas concernés16 :

  • La régularisation de l’étranger illégal parent d’enfant scolarisé ;
  • La régularisation de l’étranger illégal dont le conjoint est en situation régulière ;
  • La régularisation de l’étranger illégal entré mineur en France et devenu majeur ;
  • Autres cas : « services rendus à la collectivité », « circonstances humanitaires particulières », « talents exceptionnels ».

2.2 Ces constats appellent une stratégie cohérente de lutte contre l’immigration illégale, alliant mesures désincitatives et facilitation des procédures d’éloignement

Le détournement du droit d’asile étant devenu un instrument fréquent du séjour clandestin, la France pourrait s’inspirer des réformes récemment mises en oeuvre en Allemagne afin de faciliter l’expulsion des déboutés. La loi sur le « retour ordonné » de 2019 permet au gouvernement d’avoir un recours facilité aux mesures de rétention administrative pour les déboutés du droit d’asile, d’emprisonner les demandeurs non coopératifs et de limiter les aides sociales des personnes qui bénéficient déjà de l’asile dans un autre pays européen. Au total, entre 2017 et 2019, le nombre de demandes d’asile enregistrées en Allemagne a baissé de 25% ; il est désormais inférieur à celui constaté en France.

Plus généralement, il s’agit de construire un « environnement hostile » à l’immigration illégale (hostile environment – expression officiellement employée par le Ministère britannique de l’Intérieur au cours des années 2010). Une telle démarche passe par la suppression ou la forte réduction des prestations accordées aux immigrés en situation irrégulière – telles que l’AME. Elle implique aussi de refuser par principe la régularisation de tout étranger ayant sciemment séjourné sans titre sur le territoire national, sauf circonstances très exceptionnelles et spécifiquement prévues par la loi. Une étape intermédiaire peut consister à revoir la circulaire ministérielle en vigueur sur ce sujet.

La dimension psychologique de cette stratégie ne doit pas être sous-estimée. Même sans changement juridique majeur, la proclamation d’un message politique de fermeté tend à faire diminuer les flux illégaux. Cette observation a pu être faite aux Etats-Unis dans les mois suivant l’élection présidentielle de 201617.

  1. Patrick STEFANINI, Immigration. Ces réalités qu’on nous cache, Robert Laffont, 2020, 330 p. ↩︎
  2. Rapport d’information sur l’évaluation de l’action de l’Etat dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mai 2018 (rapport CORNUT-GENTILLE-KOKOUENDO) ↩︎
  3. Inspection générale des finances (IGF), L’AME : diagnostic et propositions, octobre 2019 ↩︎
  4. Sénat, 2019 : https://www.senat.fr/rap/a19-143-6/a19-143-65.html ↩︎
  5. Fondation ResPublica, actes du colloque « Immigration et intégration : table-ronde autour de Pierre Brochand », 2019 : https://www.chevenement.fr/Actes-du-seminaire-de-la-Fondation-Res-Publica-Immigration-et-integration-Table-ronde-autour-de-Pierre-Brochand_a2062.html ↩︎
  6. Ministère de l’Intérieur, « L’essentiel de l’immigration », 21 janv. 2020 : https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Essentiel-de-l-immigration/Chiffres-cles ↩︎
  7. Idem ↩︎
  8. Cour des comptes, L’entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères, 2020, p.150 ↩︎
  9. 1 650 000 habitants selon le recensement de 2017, auxquels s’ajoute une population clandestine que les plus hautes estimations voient à 450 000 habitants – cf Rapport d’information sur l’évaluation de l’action de l’Etat dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mai 2018 ↩︎
  10. https://telquel.ma/2018/10/23/selon-les-renseignements-allemands-20-mafieux-controlent-les-reseaux-de-trafic-de-migrants-au-maroc_1615270 ↩︎
  11. https://www.lepoint.fr/monde/les-jeunes-nigerianes-courent-vers-les-trafiquants-pour-rejoindre-l-europe-13-06-2017-2134860_24.php ↩︎
  12. https://www.courrierinternational.com/article/vu-des-etats-unis-en-france-les-migrants-exploites-par-uber-eats-et-deliveroo ↩︎
  13. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3079 ↩︎
  14. https://www.gisti.org/doc/publications/2004/sans-papiers/scolarite.html ↩︎
  15. Exemple de la « régularisation par le travail » : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16053 ↩︎
  16. https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/Circulaire-sur-l-admission-au-sejour-du-28-novembre-2012/Circulaire-INTK1229185C-du-28-novembre-2012 ↩︎
  17. https://www.lci.fr/international/etats-unis-l-immigration-clandestine-en-baisse-de-40-selon-l-administration-trump-2028539.html ↩︎

Le coût de l’immigration pour les finances publiques – Partie I

 L’étude du CEPII1 parue en 2018 sur l’impact budgétaire de 30 ans d’immigration en France présente plusieurs atouts qui lui donnent une place particulière dans notre article. Publiée par un organisme public rattaché au Premier ministre, elle bénéficie d’une certaine légitimité dans le débat public. Il s’agit en outre de l’une des études les plus récentes disponibles à ce jour. Enfin, elle s’intéresse à une période relativement longue (1979-2011) et propose un modèle prenant en compte les descendants d’immigrés, là où les autres études se contentent d’une vision figée de ce phénomène.

1.1. L’étude du CEPII de 2018 est l’aboutissement d’une démarche entreprise il y a plusieurs années par ses auteurs

 Avant de publier le rapport du CEPII en 2018, les professeurs Xavier Chojnicki et Lionel Ragot ont travaillé sur plusieurs études, dont deux ont été largement médiatisées, en 20102 et 20123. A chaque fois, l’évaluation se fonde sur des chiffres de 2005.

 Pour l’étude parue en 2010, les auteurs concluent à un bénéfice net de l’immigration de 12 milliards d’euros pour les finances publiques. Pour l’étude parue en 2012, ce bénéfice tombe à 3,9 milliards d’euros4. Enfin, dans le scénario de référence de l’étude du CEPII de 2018, pour l’année 2006, les mêmes auteurs estiment cette fois que l’immigration représente un coût pour les finances publiques, évalué à 1,4 milliards d’euros. Dans le scénario tenant compte du coût de la première génération de descendants d’immigrés, le déficit passe à 19,8 milliards d’euros.

 Ces différences s’expliquent principalement par des variations dans les choix méthodologiques retenus par les auteurs pour calculer le coût de l’immigration. Il mettent bien en évidence l’importance de ces choix pour les conclusions finales: pour une même année, étudiée par les mêmes auteurs, une différence notable de 31,82 milliards d’euros peut déjà être observée, avec des conclusions en sens inverse entre la première et la dernière étude. Une tendance claire peut toutefois être observée : plus le champ de l’étude est large, avec une prise en compte de l’immigration dans sa globalité tant en termes générationnels qu’en termes de périmètre financier, et plus les coûts que représentent ce phénomène pour les finances publiques augmentent.

1.2. Principales conclusions de l’étude

 Plusieurs conclusions peuvent être tirées de l’étude du CEPII de 2018.

 Selon le scénario de référence, l’immigration a contribué en moyenne au déficit public de la France à hauteur de 0,16% de PIB chaque année entre 1979 et 2011 (pour référence, 0,16% de PIB = 3,8 milliards d’euros en 2019). La charge de l’immigration pour les finances publiques a toutefois eu tendance à s’alourdir : elle s’élève à 0,49 points de PIB en 2011, ce qui s’explique en partie par une sensibilité plus forte des populations immigrées à la crise économique.

 S’agissant du scénario prenant en compte la première génération des descendants d’immigrés (appelé scénario 2de génération), il aboutit à une contribution moyenne au déficit public de la France à hauteur de 1,3% de PIB chaque année sur la période considérée, pour une contribution au déficit à hauteur de 1,64 points de PIB en 2011 (ce qui équivaut à 40 milliards d’euros en points de PIB de 2019).

1.3. Analyse critique

 En dépit des qualités évoquées précédemment, l’étude du CEPII de 2018 comporte plusieurs limites qui fragilisent ses conclusions.

 Bien que parue en 2018, elle se fonde sur des données de 2011, qui paraissent relativement anciennes alors que l’immigration a connu une forte hausse dans la période récente : augmentation continue des flux, crise des réfugiés à partir de 2015. Sur le plan financier, la situation a également évolué : réformes sociales et fiscales comme la suppression de la taxe d’habitation et de l’impôt sur la fortune, crise des dettes souveraines et dernièrement crise sanitaire de l’épidémie COVID-19. Compte tenu de ces transformations, il serait souhaitable que le CEPII poursuive ses travaux sur la décennie écoulée.

 En deuxième lieu, le périmètre financier considéré par le CEPII n’est pas à la hauteur du périmètre temporel. En guise d’« impact budgétaire », ne sont prises en compte que les dépenses individualisables au niveau des foyers, ce qui réduit l’analyse aux dépenses sociales et d’éducation (environ 66% des dépenses publiques). De même, certaines catégories de prélèvements obligatoires sont exclues de l’analyse comme les impôts sur la production (ex : impôt sur les sociétés) et les impôts en capital (ex : droits de succession). Ces lacunes font que l’étude publiée par le CEPII ne permet pas d’avoir une vision globale de l’incidence de l’immigration sur les finances publiques.

 En outre, l’étude se fonde principalement sur les enquêtes Budget de famille de l’INSEE5 pour estimer les coûts de l’immigration, or ce choix comporte deux inconvénients méthodologiques. D’une part, il conduit à exclure l’immigration irrégulière du champ de l’étude, alors que celle-ci pèse de plus en plus sur les comptes publics en raison du coût élevé de prise en charge et de l’augmentation des flux. D’autre part, il l’expose aux biais liés à l’échantillonnage pratiqué par l’INSEE et au caractère subjectif et déclaratif des données recueillies. Cette méthode ne permet au CEPII, au mieux, que de proposer une estimation partielle et incertaine de la contribution des immigrés aux finances publiques, loin de la « l’évaluation de la contribution nette aux finances publiques de l’immigration » pourtant affichée.

 Le CEPII propose un scénario très discutable dans son étude, qui consiste à affecter exclusivement aux natifs les dépenses liées aux biens publics (défense et services généraux des administrations publiques soit 6,1 à 7,4% du PIB). Ce choix méthodologique a pour effet d’augmenter artificiellement la contribution des immigrés aux finances publiques, alors que ceux-ci bénéficient tout autant que les natifs de ces biens publics. Ce scénario paraît d’autant plus arbitraire que les auteurs ne justifient pas son apport à l’étude, et ont par ailleurs fait le choix d’exclure tout scénario permettant de ventiler les dépenses publiques non individualisables entre populations native et immigrée. Cette dernière approche était pourtant la seule qui aurait permis d’évaluer de façon exhaustive l’impact budgétaire de l’immigration.

 Au total, en dépit d’une démarche ambitieuse visant à apprécier l’incidence de l’immigration sur les finances publiques à long terme, l’étude du CEPII n’atteint pas les objectifs qu’elle se fixe, à savoir « [développer] une méthode comptable qui désagrège le déficit public primaire entre la contribution propre à la population des immigrés et celle des natifs ». Le CEPII manque sa cible en raison de l’étroitesse du périmètre financier retenu (les dépenses individualisables des immigrés réguliers) et de la fragilité des données sur lesquelles il se fonde (l’enquête Budget de famille de l’INSEE).

 Nous nous intéressons ici au chapitre 3 des Perspectives des migrations internationales, publiées par l’OCDE en 2013. Le titre de ce chapitre est réducteur : alors qu’il annonce une mesure de « l’impact fiscal de l’immigration dans les pays de l’OCDE », il vise en réalité à mesurer « la contribution ou la ponction nette » de l’immigration sur l’ensemble des finances publiques, et pas seulement sur la fiscalité.

 L’OCDE présente ici une étude qui se distingue par plusieurs qualités. Comme pour le CEPII, l’OCDE est un organisme public qui bénéficie d’une certaine légitimité. Le champ large de son étude permet d’effectuer des comparaisons internationales entre 27 pays développés. Les résultats qu’elle présente sont en outre déclinés de façon relativement fine selon les caractéristiques socio-économiques des ménages, ce qui permet d’expliquer certaines variations entre pays ou entre populations.

2.1. Principales conclusions de l’étude

 Selon le scénario de base de l’OCDE, en France, entre 2007 et 2009, les immigrés ont contribué en moyenne au déficit public à hauteur de 0,52% de PIB (pour référence, cela équivaut à 12,4 milliards d’euros en points de PIB de 2019).

 Entre 2007 et 2009, en moyenne, un ménage immigré a constitué une charge de 1 451 euros6 par an pour les finances publiques en France. En comparaison, un ménage natif a contribué à hauteur de 2 407 euros aux finances publiques, soit une différence de 3 858 euros.

2.2. Analyse critique

 Comme pour l’étude du CEPII, en dépit des qualités évoquées précédemment, plusieurs réserves méthodologiques doivent être émises à l’encontre de l’étude présentée par l’OCDE.

 L’étude se fonde sur des données anciennes, de 2007 à 2009. En dix ans, les populations immigrées en France ont fortement évolué tant en quantité que dans leurs caractéristiques, de sorte que les résultats affichés par l’OCDE paraissent obsolètes.

 L’étude portant sur 27 pays, elle présente des conclusions qui ne sont pas toujours adaptées à la situation particulière de la France vis-à-vis de l’immigration. Ainsi, elle cible la population immigrée au sens international, à savoir tous les résidents nés à l’étranger, ce qui inclut les personnes nées françaises à l’étranger. Cette définition de l’immigré ne correspond pas à celle utilisée en France, qui concerne les résidents nés étrangers à l’étranger. En outre, comme pour l’étude du CEPII, l’OCDE exclut de son champ d’analyse les immigrés en situation irrégulière, sauf pour les rares pays qui incluent cette population dans les données exploitées comme les États-Unis.

 L’OCDE présente une étude statique qui ne prend pas en compte le cycle de vie des immigrés ni les descendants d’immigrés, ce qui engendre un biais générationnel favorable, en particulier pour l’immigration récente. La surreprésentation des actifs dans la population ciblée conduit en effet à minorer certaines catégories de dépenses à forte incidence budgétaire : éducation, retraite, maladie.

 Comme pour l’étude du CEPII, celle de l’OCDE présente un périmètre financier réduit7. Seuls 74% des recettes publiques sont pris en compte ; manquent notamment l’impôt sur les sociétés, les droits de douane et les droits d’accise. En parallèle, seuls 63% des dépenses publiques sont couvertes ; manquent notamment les dépenses liées aux coûts de fonctionnement des administrations publiques, à la défense, aux infrastructures et aux intérêts de la dette. Toutes ces restrictions conduisent globalement l’OCDE à minorer le coût de l’immigration pour les finances publiques.

 De même, l’OCDE présente des modèles reposant sur des choix méthodologiques qui paraissent arbitraires et dont l’apport n’est pas justifié : exclusion du système de retraite, des dépenses relatives à la défense ou au service de la dette. Cela a pour conséquence d’augmenter artificiellement la contribution des immigrés aux finances publiques.

 Contribuables associés est une association créée en 1990 dont le but est de défendre les intérêts des contribuables français. Dans ce cadre, elle a publié des monographies relatives aux coûts de l’immigration en 2008, en 2010 et en 2012, dirigées par l’essayiste Jean-Paul Gourévitch.

3.1. Jean-Paul Gourévitch est l’auteur de plusieurs études relatives au coût de l’immigration entre 2008 et 2017

 Jean-Paul Gourévitch a publié plusieurs analyses des coûts et recettes de l’immigration, d’abord dans les Monographies des Contribuables Associés, puis dans son livre Les véritables enjeux de l’immigration en 2017.

 Ces analyses suivent globalement la même méthodologie avec des modifications pour tenir compte de critiques (ex : prise en compte des différences d’assiette des contributions patronales et des contribution salariales). Jean-Paul Gourévitch calcule le coût et les recettes de l’immigration légale et illégale, avant d’y ajouter les investissements : aide au développement, éducation…

 Son analyse prend en compte les immigrés et les descendants d’immigrés. Suivant les postes de recettes ou de dépenses, il prend en compte la surreprésentation ou la sous-représentation des immigrés. Cela concerne notamment un taux de chômage différencié (global, EEE8, pays tiers), les différentiel de revenus, les coûts de structures, les coûts sécuritaires (x2,3 et x3 pour l’immigration par rapport à la population générale), coûts sociétaux (travail illégal, fraude sociale et fiscale, contrefaçon et piratage, prostitution), prestations familiales (x1,5 pour les famille immigrées africaines), éducation (ZEP, soutien), politique de la ville.

 Son analyse offre l’avantage d’être lisible en donnant le montant global d’un poste de dépense ou de recette (prestations sociales, TVA, ..) puis le pourcentage lié à l’immigration redressé par un facteur multiplicateur au besoin. Le facteur de redressement, majorant ou minorant, est souvent le résultat de plusieurs indicateurs, par exemple la proportion de mis en cause dans les délits pour les coûts de l’insécurité.

3.2. Principales Conclusions de l’étude

Année de l’étudeCoût en milliards d’eurosCoût en points de PIB
200836,41,96
201030,41,58
201217,40,9
201717,70,8
Estimations du coût de l’immigration pour les finances publiques selon Jean-Paul Gourévitch

3.3. Analyste critique

 L’analyse de 2010 est critiquée par Xavier Chojnicki sur plusieurs points. Prise en compte des enfants d’immigrés alors qu’ils ne correspondent pas à la définition de l’immigré, prise en compte du coût de la contrefaçon (2,2 milliards d’euros), de celui de la prostitution (1,4 milliard d’euros) ou de l’aide publique au développement à destination des pays d’origine. Enfin il lui reproche de surévaluer les dépenses de santé, car les adultes de moins de 60 ans coûtent deux fois moins cher au système de santé, et ceux-ci sont sous-représentés parmi les immigrés.

 Jean-Paul Gourévitch a tenu compte des remarques en modifiant certains paramètres comme la base d’imposition dans les études qui ont suivi. Toutefois, il continue globalement d’assumer ses choix méthodologiques, en particulier s’agissant du coût des enfants d’immigrés plutôt que de les affecter aux coûts des natifs, ce qui a un impact non négligeable.

 L’étude de Jean-Paul Gourévitch a l’avantage de chercher à englober le maximum de coûts et de recettes en explicitant la méthode de calcul, ce qui la rend simple et lisible. Cela couvre les recettes et coûts individualisables mais aussi les dépenses d’administration générale et les coûts de structure. De plus, l’étude couvre les investissements comme l’aide au développement pour les pays d’émigration ou la politique de la ville. Cette étude intègre les enfants d’immigrés ainsi que l’immigration illégale.

 Toutefois, les études de Jean-Paul Gourévitch sont statiques, et ne prennent pas en compte les coûts de l’immigration sur l’ensemble du cycle de vie. Ce types d’étude, qui existe aux États-Unis, nécessite des données qui ne sont pas recueillies en France.

 Par ailleurs les données utilisées souffrent d’un décalage temporel important. Par exemple l’étude de 2012 utilise des données actualisées de l’Insee à avril 2012, mais les chiffres datent en réalité du 1er janvier 2008. De manière générale Jean-Paul Gourévitch, comme les auteurs des autres études abordées ici, est confronté au manque d’informations et de statistiques précises sur l’immigration.

 Les conclusions des études relatives au coût de l’immigration pour les finances publiques varient entre 1,4 et 40 milliards d’euros par an (fourchette haute exprimée en points de PIB de 2019). Ces variations dépendent essentiellement des choix méthodologiques retenus, tant en termes de populations que de périmètre financier.

 Toutes ces études présentent toutefois plusieurs lacunes communes. Aucune ne présente une vision dynamique du phénomène, avec la prise en compte du cycle de vie des immigrés Elles se fondent sur des données anciennes : une dizaine d’années pour les plus récentes. Enfin, ces données sont peu fiables, et conduisent généralement les auteurs à recourir à des extrapolations qui rendent leurs conclusions incertaines.

  1. Le Centre d’études prospectives et d’informations internationales est un organisme public rattaché au Premier ministre. ↩︎
  2. Drees-MIRE, juillet 2010, p. 121 ↩︎
  3. Les Echos, 2012, L’Immigration coûte cher à la France. Qu’en pensent les économistes ? ↩︎
  4. Les Echos, 2012, L’Immigration coûte cher à la France. Qu’en pensent les économistes?, p. 85 ↩︎
  5. Complétée par les enquêtes Santé et protection sociale de l’IRDES et Santé et soins médicaux de l’INSEE ↩︎
  6. En parités de pouvoir d’achat ajustées ↩︎
  7. S’agissant des pays de l’Union européenne, l’OCDE utilise les données issues des statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC). ↩︎
  8. Espace économique européen ↩︎

L’acquisition de la nationalité française

1.1. Le droit contemporain est le fruit de dispositions prises entre la Révolution et la IIIe République, guidées par les contingences plutôt que des principes absolus

1789 affirme la souveraineté nationale comme fondement de la société nouvelle, ouvrant la question de ses détenteurs – la nationalité étant « l’appartenance juridique et politique d’une personne à la population constitutive d’un État1 » (P. Lagarde).

Le Code civil de 1804 pose le principe de la filiation paternelle : est français l’enfant né d’un père français dans le cadre du mariage. La France napoléonienne invente ainsi le “droit du sang” dans sa forme moderne : « la nationalité est désormais un attribut de la personne, elle se transmet comme le nom de famille (…) elle est attribuée une fois pour toutes à la naissance, et ne dépend plus de la résidence sur le territoire de la France. »2

Ce principe traverse tous les régimes du XIXe siècle, jusqu’à l’arrivée des premiers immigrés européens. En 1851 est instauré un « double droit du sol » : est Français à la naissance tout individu né en France d’un père étranger qui y est né lui-même. 

Une étape est ensuite franchie avec la loi du 26 juin 1889, qui dispose que sont français les jeunes étrangers nés en France et qui, à l’époque de leur majorité, sont domiciliés en France. Après la défaite de 1870 et dans un contexte de menace extérieure, il importe que les enfants nés d’un père étranger ne soient pas soustraits aux obligations militaires.

La loi du 10 août 1927 attribue la nationalité dès la naissance aux enfants nés d’une mère française et d’un père étranger. Elle facilite également les naturalisations, néanmoins associées à de stricts critères d’assimilation. 

1.2. Lorsqu’elle n’est pas possédée originellement, la nationalité s’acquiert par le mariage avec un Français, la situation à la majorité ou la naturalisation

Hors des cas où un individu est réputé français dès sa naissance – en raison de sa filiation, du « double droit du sol » ou de son apatridie -, plus de 100 000 personnes acquièrent la nationalité française chaque année. Cette obtention résulte de trois principaux canaux juridiques. 

  1. Un enfant né en France de parents étrangers dont aucun n’est lui-même né en France, devient français à sa majorité s’il réside alors en France et s’il y a eu « sa résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans »3 (~ 30 000 en 2018).
  2. Le conjoint étranger d’un Français acquiert la nationalité française par simple déclaration après quatre ans de mariage et de vie commune, sous la seule condition d’une connaissance orale suffisante de la langue française4 (~ 22 000 en 2018).
  3. Un étranger qui réside en France depuis cinq ans au moins et qui « justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française » peut obtenir la nationalité française par décret de naturalisation5 (~ 55 000 en 2018).

D’autres voies plus rares existent: des modalités facilitées d’obtention sont notamment prévues pour les ascendants, frères ou soeurs de Français, ainsi que pour les étrangers engagés dans les armées françaises et blessés au combat.

Il convient de distinguer les naturalisations (cas n°3) : elles ne relèvent pas d’une mesure de plein droit ou d’un régime déclaratif, mais d’une décision libre relevant du pouvoir régalien de l’État, matérialisée par un décret du Premier ministre. Celui-ci peut donc refuser une demande quand bien même l’intéressé remplit les conditions de recevabilité. Le nombre de naturalisations est aujourd’hui supérieur de 47% à ce qu’il fut dans les années suivant la loi libérale de 1927 (environ 38 000 / an jusqu’en 1938). Depuis la loi du 22 juillet 1993, le gouvernement doit motiver toute décision de refus – ouvrant un mince espace d’intervention au juge administratif6.

Même pour les cas présentés comme « de plein droit », certaines condamnations pénales empêchent l’acquisition de la nationalité : il s’agit des peines égales ou supérieures à six mois d’emprisonnement ferme, des condamnations pour crimes et délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou des actes de terrorisme. Dans les situations de mariage avec un Français (cas n°2), le Premier ministre peut s’opposer à l’acquisition par un décret en Conseil d’État, en raison d’un « défaut d’assimilation » (ex : refus de serrer la main des femmes7) ou de l’« indignité » du pétitionnaire.

2.1. L’importance des nombres suggère une attention particulière aux difficultés nées d’une large distribution de la nationalité

Les actuelles procédures génèrent des obtentions de la nationalité par capillarité : lorsqu’un parent acquiert la nationalité française, ses enfants mineurs non-mariés deviennent français de plein droit s’ils résident avec l’acquérant (habituellement ou de façon alternée) et que leur nom est déclaré8. Cette réalité pose notamment question dans les cas d’acquisition par mariage avec un ressortissant français à l’étranger : la nationalité est accordée à des personnes potentiellement dépourvues de tout lien avec la France. Des démarches facilitées sont aussi prévues pour les frères et sœurs de l’acquérant.

L’état actuel du droit tolère les situations de double nationalité sans les prévoir explicitement ; elles résultent d’une absence d’obligation faite à l’acquérant de choisir entre ses multiples nationalités. Ces cas de figure soulèvent l’enjeu de l’allégeance des nouveaux Français, qu’il s’agisse des multiples droits de vote ou des impératifs du service national, étant donné que « la personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition9 ». Depuis 2011, l’acquérant est tenu de déclarer à l’autorité compétente les nationalités qu’il possède déjà, celles qu’il conserve et celles auxquelles il entend renoncer10.

Plus de la moitié des acquisitions de nationalité française relève aujourd’hui de la naturalisation, procédure régalienne sur laquelle l’État dispose d’une large marge de manœuvre. Sa pratique des dernières décennies a tendu vers un assouplissement de la compréhension des critères, particulièrement lorsqu’il s’agit d’objectiver « l’assimilation à la communauté française » – objet d’un entretien préfectoral. En témoigne le recul de la francisation des prénoms chez les naturalisés11 : de 25% dans les années 1960 à 13,7% en 1994 et 4% en 2014 (entre 1,2% pour les Maliens, 1,6% pour les Maghrébins et 25% pour les Vietnamiens)12. Une circulaire impose de préciser au postulant que son éventuelle demande de francisation “n’a, bien entendu, pas d’incidence sur la décision prise »13.

Concernant le « droit du sol » – deuxième mode d’accès le plus courant – la loi du 22 juillet 1993 instituait l’obligation, pour les jeunes étrangers nés et résidant en France, d’effectuer une « manifestation de volonté » entre 16 et 21 ans afin d’obtenir la nationalité française. Cette disposition a été supprimée par la loi du 18 mars 1998, qui rétablit le principe d’une acquisition de plein droit. 

L’acquisition par mariage, identifiée comme fraudogène, a fait l’objet d’un renforcement des critères relatifs à la communauté de vie : la durée minimale exigée a été relevée plusieurs fois, jusqu’à 4 ans aujourd’hui14.

2.2. La tendance européenne est plutôt à la restriction des voies d’accès, que la France a déjà engagée localement à Mayotte

L’article 17 du Code civil rappelle que « la nationalité est attribuée, s’acquiert ou se perd […] sous la réserve de l’application des traités et autres engagements internationaux de la France ». Ces traités sont rares en matière de nationalité. La Convention européenne des droits de l’homme veille au respect de la « vie privée et familiale15 » et à l’absence de discrimination16, mais la jurisprudence a établi que ces principes ne s’appliquent pas aux procédures de naturalisation17. Le droit de l’Union européenne n’impose aucun régime particulier aux États membres pour l’octroi de leur nationalité.

Cette souveraineté conservée explique la diversité des législations applicables en Europe. Si l’Allemagne a délaissé le « droit du sang » exclusif pour intégrer des éléments de « droit du sol » en 2000, on constate cependant depuis quinze ans une tendance générale au renforcement des exigences. Un pays historiquement attaché au droit du sol comme l’Irlande l’a restreint par référendum en 2004. Le Danemark n’octroie sa nationalité aux enfants étrangers nés sur son territoire que s’ils y ont vécu durant leurs 19 premières années. Face à une vive opposition politique, le gouvernement italien a retiré en 2017 un projet de loi qui prévoyait d’instaurer une première forme de droit du sol. En Espagne, la double nationalité est strictement limitée à certains États ayant ratifié un traité spécial.

La France a récemment fait un premier pas vers des restrictions, dans le cas spécifique de Mayotte. Pour un enfant né de parents étrangers dans ce département, la condition qu’au moins un de ses deux parents y ait été en situation régulière et ininterrompue pendant 3 mois s’ajoute aux exigences communes relatives à la durée de résidence en France avant sa majorité18. Cette disposition est issue de l’amendement d’un sénateur mahorais, faisant écho aux préoccupations locales quant au détournement fréquent de cette voie d’acquisition par des ressortissants des Comores voisines.

  • Paul LAGARDE, La nationalité française, Dalloz, 2011, 454 p.
  • Patrick WEIL, Qu’est ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Grasset, 2002, 403 p.

Acquisitions de la nationalité française19

 201820192020202120222023
A-Par décret (y.c. effets collectifs)55 83049 67141 92775 24960 55640 064
B-Par déclaration (y.c. effets collectifs)52 35058 30841 23452 76451 41155 105
-Par mariage21 00025 26218 22317 28016 46519 455
– Par ascendants et fratries 9481 777 1 2211 5631 6902 121
-Déclarations anticipées (13-17 ans)29 340230 04120 82632 72732 02032 533
-Autres déclarations1 0621 2289641 1941 236996
Acquisitions enregistrées (A+B)108 180107 97983 161128 013111 96795 169
  1. Paul LAGARDE, La nationalité française, Dalloz, 2011, 454 p. ↩︎
  2. Patrick WEIL, Qu’est ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Grasset, 2002, 403 p. ↩︎
  3. Article 21-7 du Code civil ↩︎
  4. Articles 21-1 à 21-6 du Code civil ↩︎
  5. Articles 21-14-1 à 21-25-1 du Code civil ↩︎
  6. CE 28 avril 2014, n° 372679 ↩︎
  7. CE, 11 avr. 2018, n° 412462 ↩︎
  8. Article 22-1 du Code civil ↩︎
  9. Article 22 du Code civil ↩︎
  10. Article 21-27-1 du Code civil ↩︎
  11. Cf loi n°72-964 du 25 janvier 1972 + liste des prénoms français sur le site de la Préfecture du Gard : www.gard.gouv.fr/content/download/8116/45254/file/Liste%20des%20prénoms%20français.pdf ↩︎
  12. Source Ministère de l’Intérieur, citée par L’Express : https://www.lexpress.fr/actualite/societe/prenoms-les-vietnamiens-champions-de-la-francisation_1705487.html / https://www.lexpress.fr/informations/changer-de-nom-non_675929.html  ↩︎
  13. Circulaire n°2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française ↩︎
  14. Loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration ↩︎
  15. Article 8 CEDH ↩︎
  16. Article 14 CEDH ↩︎
  17. CAA Nantes, 2e ch., 28 févr. 2014, n° 13NT02250 et Cass. 1re civ., 20 avr. 2017, n° 16-50.027 ↩︎
  18. Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ↩︎
  19. Ministère de l’Intérieur, « L’essentiel de l’immigration – L’accès à la nationalité française », 15/01/2019 : https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Essentiel-de-l-immigration/Chiffres-cles ↩︎