L’immigration n’est à première vue pas la principale priorité des Français
En cette rentrée, les Français semblent plus préoccupés par l’inflation, la santé ou l’éducation que par l’immigration. Les différents baromètres publiés dernièrement montrent que la lutte contre l’immigration clandestine ne fait pas partie des premières priorités des Français (Ifop, 55 % la jugent “tout à fait prioritaire”, 10e rang)1, de même que l’immigration en général (Elabe2, 25 % jugent cet enjeu prioritaire dans l’action d’Emmanuel Macron, 5e rang). Cet enjeu progresse toutefois dans les préoccupations des Français et peut être lié à l’enjeu sécuritaire en forte hausse lui (2e enjeu prioritaire dans le baromètre Elabe, en hausse de 9 points par rapport à avril dernier, à 35 %). En effet, 66 % des Français jugent que l’immigration joue un rôle négatif en matière sécuritaire3.
Figure n°1 : Priorités d’action dans les prochains mois selon les Français, Elabe pour BFM TV, août 2023
Les Français portent toutefois un regard très critique sur cette question
Si les Français ont tendance à d’abord penser à leur fin de mois qu’à l’impact de l’immigration sur leur vie ou l’avenir de la France, on ne peut ignorer le regard pour le moins critique qu’ils portent sur l’immigration.
En mai 20234, 69 % se déclaraient préoccupés par l’immigration. Un mois plus tard5, 65 % jugeaient même que “Notre pays compte déjà beaucoup d’étrangers et accueillir des immigrés supplémentaires n’est pas souhaitable” et 61 % que “Nous ne pouvons pas accueillir plus de migrants car nos valeurs sont trop différentes et cela pose des problèmes de cohabitation”, dont près d’un tiers sont même “tout à fait” d’accord avec ces deux affirmations, ne laissant aucun doute sur les restrictions souhaitées par les Français en matière d’immigration. Pour s’en convaincre, une étude de 20186 interrogeait les Français sur l’impact de l’immigration dans différents domaines : pas un seul des dix domaines évalués ne révèle une influence positive de l’immigration, au contraire, 66 % des répondants jugeaient qu’elle avait une influence négative en matière de sécurité, 64 % en matière de comptes publics et de cohésion au sein de la société, 61 % en matière de laïcité et même 54 % en matière économique.
Figure n°2 : Adhésion au caractère négatif de l’immigration dans différents domaines, Ifop pour le Journal du Dimanche, AJC et la Fondation Jean Jaurès, novembre 2018
On sait que la droite souhaite réduire l’immigration, mais où se place Renaissance sur ce sujet ?
Les électeurs et sympathisants Les Républicains, Rassemblement national et Reconquête (près de 40 % des voix à l’élection présidentielle de 2022) se retrouvent très largement sur leur vision critique de l’immigration. On relèvera tout de même une forme de division des Républicains sur la question de l’accueil des réfugiés (56 % jugeant que c’est le devoir de la France de les accueillir en cas de conflit). Au-delà de ce point de dilemme moral, les choses sont entendues : la droite s’oppose à la politique migratoire actuelle.
Figure n°3 : Adhésion à différentes affirmations concernant l’immigration, Ifop-Fiducial pour Sud Radio, juin 2023
Le cas des électeurs Renaissance et d’Emmanuel Macron se révèle plus complexe, et explique les divisions internes de ce large mouvement centriste entre un électorat du centre et un électorat plutôt de droite.
En effet, si l’électorat “macroniste” se retrouve avec la gauche sur l’aspect moral des flux migratoires (81 % jugeant que c’est le devoir de la France de les accueillir en cas de conflit, 60 % que l’immigration est une chance pour la France), il a plutôt tendance à se ranger à droite dans une conception utilitariste et économique de l’immigration, 77 % estimant qu’il faudrait mettre en place en France une immigration choisie en fonction des besoins économiques.
Sur la question identitaire, 59 % des “macronistes” pensent que l’immigration joue un rôle plutôt négatif en matière de sécurité, 57 % en matière de laïcité et de cohésion de la laïcité, 45 % en matière d’identité.
Mais l’aspect intéressant de l’électorat macroniste se trouve dans sa division nette sur le bilan tiré de l’immigration : 54 % reconnaissent que l’immigration économique permet au patronat de baisser les salaires, 48 % que notre pays compte déjà beaucoup d’étrangers et qu’accueillir des immigrés supplémentaires n’est pas souhaitable et 50 % que l’immigration rapporte plus à la France qu’elle ne lui coûte. Une part non négligeable de l’électorat macroniste aurait donc tendance à ne pas suivre la gauche dans sa volonté de continuer à accueillir des immigrés.
L’initiative d’une partie des élus de la majorité s’inscrit dans une tentative de ralliement de la gauche sur un sujet d’apparence consensuel entre les deux, en effet 83 % des Renaissance, 87 % des EELV, 81 % des LFI et 68 % des PS étaient favorables en mai dernier à la régularisation des travailleurs clandestins qui exercent un métier en tension. Mais cela omet qu’une partie de l’électorat macroniste est divisée sur l’apport économique de l’immigration et sur la question de savoir s’il faut accueillir plus d’immigrés. Une majorité de ce même électorat se range clairement à droite lorsqu’il s’agit de juger des effets négatifs de l’immigration en matière identitaire.
Une gauche pas tout à fait unanime sur la question migratoire
La division de la gauche sur les questions migratoires est plus étonnante et interroge dans le cadre de cette initiative où la France Insoumise se tient à distance. En effet, l’électorat de gauche adopte une attitude plutôt positive vis-à-vis de l’immigration, bien que reconnaissant une partie les problèmes qu’elle pose. A titre d’exemple, une majorité de celui-ci reconnaît que l’immigration économique permet au patronat de tirer les salaires vers le bas (81 % des LFI, 80 % des PS et 69 % des EELV) mais seule une minorité – importante certes – juge que notre pays compte déjà beaucoup d’étrangers et qu’accueillir des immigrés supplémentaires n’est pas souhaitable (36 % des LFI, 42 % des PS et 40 % des EELV).
La véritable division repose sur l’idée d’une immigration choisie, dont la proposition transpartisane en est une illustration en régularisant les seules travailleurs des secteurs en tension, rejetée par une majorité de sympathisants LFI (40 %) mais soutenue par une majorité de PS (68 %) et divisant les écologistes (44 % d’accord contre 56 % pas d’accord).
On le voit, au sein de la gauche, l’électorat socialiste se singularise, sans doute en raison de sa sociologie7 (plus masculin, plus âgé, plus provincial, plus rural et surtout plus “macroniste” lors du second tour des élections), par son positionnement plus proche de Renaissance sur les questions d’immigration, notamment en matière d’intégration (volonté de réduire l’accès au regroupement familial, accès plus limité à l’AME, soutien aux mesures de défense de la laïcité face à l’Islam).
Conclusion
En matière d’immigration, l’électorat “macroniste” se révèle donc très divisé, permettant d’envisager une alliance de circonstance avec la gauche sur certains points (régularisation des clandestins) et avec la droite sur d’autres (étrangers criminels, intégration). Toutefois, ce rôle pivot ne doit pas faire oublier les fortes critiques exprimées par une majorité de Français, de droite comme de gauche, vis-à-vis de la politique d’immigration actuelle (consulter notre article consacré à ce sujet pour aller plus loin). contre l’immigration.urgence pour redonner quelque crédibilité aux données qu’il produit sur les origines.
À l’approche des élections fédérales, qui doivent se tenir le 22 octobre 2023, le thème de l’immigration n’apparaît qu’en 3e position des enjeux politiques les plus importants aux yeux des Suisses, avec un score de 29% selon le dernier baromètre électoral de l’institut Sotomo1, contre 38% pour le coût de la santé et 40% pour le changement climatique. Pourtant, à la différence de ses voisins français et allemand, le sujet de la politique migratoire est, au même titre que les autres thèmes issus de ce sondage, entièrement intégré au débat public en Suisse. Les formes d’expression directes et indirectes de participation aux décisions démocratiques par les citoyens, qui constituent une des spécificités du système politique suisse, ont permis de faciliter l’appropriation de ce sujet par les décideurs politiques. Ainsi, pas moins de 18 initiatives populaires fédérales visant à restreindre l’immigration ou la surpopulation ont permis de forger l’opinion et de légitimer la politique migratoire suisse depuis les années 19602. L’initiative populaire « Contre l’immigration de masse » proposée par l’Union Démocratique du Centre (UDC)3 et adoptée le 9 février 2014 par 50.3% du peuple et la majorité des cantons avait ainsi rencontré un écho particulièrement important en dehors de la confédération. Celle-ci proposait notamment de fixer des quotas pour le nombre de permis de travail délivrés aux étrangers, de donner la priorité aux citoyens suisses lorsqu’il s’agit de pourvoir des postes vacants ou encore d’éloigner automatiquement les criminels étrangers. Une autre spécificité de la politique migratoire suisse se trouve au niveau de ses procédures de mises en œuvre. En raison de la structure fédérale des institutions, les cantons et les communes participent activement à la politique migratoire, notamment en ce qui concerne les procédures de naturalisation et les titres de séjour. À titre d’exemple, la croissance démographique entre 2011 et 2017 varie de 2% à 12% selon les cantons, la proportion de personnes issues de l’immigration de 13% à 63% et celle des étrangers de 11% à 40%.4 Ainsi, bien que le domaine de la politique migratoire soit du ressort de la Confédération, les cantons et les communes disposent d’une marge d’autonomie dans la mise en œuvre de la politique fédérale – à l’exception des procédures d’asile et des permis S de la compétence exclusive de la Confédération.
Pour autant, les résultats de la politique migratoire en Suisse apparaissent contrastés au regard de ses ambitions : 2,2 millions d’étrangers y sont résidents permanents, soit 24,7% de la population en Suisse. Ces personnes disposent en outre de niveaux d’intégration économique en-deçà de la moyenne des nationaux. Afin de déterminer s’il existe une originalité dans la conduite de la politique migratoire suisse, la présente note propose d’examiner comment, malgré une forte immigration, ce pays peut être considéré comme un exemple d’immigration choisie (I), avant d’expliciter les raisons de cet état de fait par les procédures actuellement en vigueur en matière de titres de séjour et de naturalisation (II). Les perspectives de ce modèle seront abordées dans une dernière partie (III).
1 – La politique migratoire suisse, bien que marquée par une forte proportion d’étrangers, peut être considérée comme un exemple de politique d’immigration choisie
1.1 Si la politique migratoire suisse s’est historiquement construite selon les mêmes modalités que ses voisins, son système institutionnel a favorisé un encadrement plus strict de l’accueil, selon les volontés exprimées par la population
Une politique d’ouverture progressive à l’immigration de peuplement à partir des années 1960, à l’image de ses voisins européens
Au XIXe siècle, la Suisse est un pays faiblement marqué par l’immigration : son solde migratoire reste négatif jusqu’aux années 18905 et les étrangers ne comptent que pour 2,5% de la population en 18376. C’est dans le sillage de l’industrialisation du pays, et surtout des deux guerres mondiales, que de premières règles au niveau fédéral sont établies en matière d’immigration. Ainsi, la politique d’immigration, qui relevait jusqu’en 1925 principalement des cantons fut centralisée au niveau fédéral7, et la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) fut votée.
Cette loi, embryon d’une politique d’immigration choisie, qui restera en vigueur jusqu’en 2008, va marquer la politique migratoire suisse en distinguant deux catégories d’étrangers : les « résidents » et les « établis »8. Le permis de séjour pour résidents concernait les personnes qui entraient en Suisse et se voyaient proposer un emploi. Ce dernier était en général valable un an et devait être renouvelé chaque année. Cela permettait aux autorités d’autoriser l’entrée de travailleurs lorsque l’économie avait besoin de forces productives et inversement de les renvoyer dès lors que les conditions l’exigeaient. Le permis d’établissement, quant à lui, ouvrait droit à un séjour illimité et permettait notamment une affiliation à l’assurance-chômage. Toutefois, même pour les titulaires de ce titre de séjour, l’éloignement était possible si la personne commettait un crime ou était dans l’incapacité de subvenir à ses besoins. Il est à noter que tout étranger entrant pour la première fois en Suisse ne pouvait demander qu’un permis de séjour résident et que, même après être resté longtemps en Suisse, celui-ci ne conférait aucun droit à l’obtention d’un permis d’établissement. Enfin, la Confédération pouvait accorder l’asile pour des réfugiés politiques, mais n’y était pas obligée.
Une autre distinction marquante est présente dans ce texte cadre qui fixe la gestion de l’admission des étrangers selon deux critères contradictoires : « Tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère »9. Dans son message concernant la réglementation du séjour et de l’établissement des étrangers par le droit fédéral – qui préfigure la fédéralisation de la politique migratoire – le Conseil fédéral note que « du point de vue de la lutte [contre la surpopulation étrangère], il n’y aura rien à objecter à l’afflux d’étrangers, mais à la condition seulement que ceux-ci ne songent pas à s’établir. »10 La politique conduite au niveau fédéral est ainsi mise en tension entre une pression constante venant d’une part des milieux économiques soucieux d’obtenir une main d’œuvre abondante et bon marché et d’autre part d’une population dont le mécontentement à l’égard des résultats migratoires peut trouver un mode d’expression directe dans le système politique suisse. C’est sur le fondement de ces oppositions, entre résidents et établis, entre besoins des milieux économiques et volonté de contenir un risque de surpopulation étrangère, encore présentes aujourd’hui, que la politique migratoire suisse va être confrontée, à l’image de celle de ses voisins européens, à un besoin grandissant de main d’œuvre au sortir de la Seconde Guerre Mondiale. Si un premier statut des travailleurs saisonniers est introduit dès 1934, ses effets se déploient véritablement au sortir de la guerre, concomitamment avec l’établissement des premiers accords bilatéraux de recrutement. À l’image de son voisin Allemand, la Suisse opte, non pas pour une politique d’intégration vis-à-vis des travailleurs étrangers, mais pour un système de rotation : Le statut des travailleurs saisonniers prévoit ainsi une présence en fonction des besoins économiques à travers la mise en place de quotas de personnes pouvant venir travailler pour une durée de 11 mois, après quoi ils devaient repartir11. Un premier accord bilatéral voit le jour avec la jeune république italienne en 1948, renouvelé en 1964, un deuxième avec l’Espagne en 196112, marquant le début d’une période d’immigration plus importante, en fournissant un cadre en matière d’assurance sociale et de caisse de pension13. Le système de rotation, qui perdurera jusqu’à la fin des années 1960, permet aux autorités fédérales, en lien avec les polices des étrangers (organisées au niveau cantonal) et l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers du travail (OFIAMT), d’adapter l’immigration aux besoins de l’économie, tout en tenant compte de l’état du marché du travail et du degré de surpopulation étrangère14. Ainsi, le niveau de main d’œuvre étrangère peut rapidement être revu à la baisse – comme ce fut le cas pour les années 1948-1949, 1958 et après 197415. Différentes catégories de titres de séjour existent à cette période :
Livret
Description
Durée de validité
Livret A
À destination des saisonniers, sans possibilité de regroupement familial
Maximum 9 mois
Livret B
Permis de séjour annuel qui pouvait se transformer en permis d’établissement après un certain nombre d’années de présence (selon les accords avec le pays d’origine)
1 an renouvelable
Livret C
Permis d’établissement permettant aux étrangers d’être assimilés aux mêmes conditions d’embauche sur le marché du travail que les citoyens suisses
Durée indéterminée
Afin de permettre un pilotage efficace et flexible de sa politique migratoire, les autorités fédérales restreignent particulièrement l’obtention de livrets C et découragent l’établissement durable des titulaires de livrets B, par exemple en n’autorisant le regroupement familial que tardivement16 et dans le cadre de conditions strictes17. Enfin, la mobilité géographique et professionnelle est particulièrement limitée : sauf autorisation, il n’est pas autorisé de changer d’employeur, de profession, de devenir indépendant ou de se rendre dans un autre canton18. En conséquence de cette politique, au début des années 1960, la grande majorité des travailleurs étrangers réside en Suisse depuis moins de 4 ans19, ce qui établit une hiérarchie claire entre les livrets A, B et C.
Cependant, malgré le succès de la mise en œuvre de la politique de rotation, le milieu des années 1960 marque un tournant vers une politique davantage tournée vers l’intégration et l’assimilation. En effet, la concurrence des pays voisins de la Suisse, particulièrement à partir de 1964 et l’établissement de la communauté économique européenne, qui garantit la libre circulation des travailleurs des États membres, réduit progressivement l’attractivité de la Suisse comme pays de destination. De même, la considération portée à l’immigration de travail évolue, d’un appui conjoncturel en main d’œuvre vers un besoin structurel de personnes durablement établies. Ce changement se manifeste à travers l’assouplissement des règles du regroupement familial pour les titulaires d’un livret B. Ainsi, la politique migratoire suisse s’aligne progressivement sur des modèles d’intégration et d’assimilation, même si ses fondements juridiques restent basés sur une immigration de travail pilotée selon les besoins économiques et les risques politiques.
Une appropriation progressive du sujet de la politique migratoire par la population a forcé les décideurs politiques à restreindre la politique migratoire à partir des années 1980
L’alignement de la politique migratoire suisse sur les modèles voisins plus généreux met en évidence une autre originalité du modèle helvétique : l’appropriation du sujet migratoire par le peuple. Entre 1965 et 1988, pas moins de 8 initiatives portant sur l‘immigration seront portées dans le débat public, dont 5 feront l’objet d’une votation populaire20 :
L’initiative populaire fédérale « Contre l’emprise étrangère » (Initiative Schwar- zenbach, 1970) : 46% Oui, 54% Non
L’initiative populaire fédérale contre l’emprise étrangère et le surpeuplement de la Suisse (1974) : 34,2% Oui, 65,8% Non
La 4e initiative populaire fédérale contre l’emprise étrangère (1977) : 29,5% Oui, 70,5% Non
L’initiative populaire fédérale « Contre le bradage du sol national » : 48,9% Oui, 51,1% Non
L’initiative populaire fédérale « Pour la limitation de l’immigration » : 32,7% Oui, 67,3% Non
Malgré les rejets successifs par le peuple de l’ensemble de ces initiatives, elles ont des effets durables sur la politique migratoire jusque dans les années 1990. L’initiative « Schwarzenbach » de 1970, dont l’adoption aurait notamment conduit à l’expulsion de 200 000 travailleurs étrangers disposant d’un permis de séjour, a suscité un débat passionné dans une configuration désormais commune où la grande majorité des partis et des associations économiques s’opposaient au texte. Marqué par une participation supérieure à la moyenne (74%) et un résultat plus serré qu’attendu21, l’initiative a été qualifiée de « coup de semonce, moment unique de méfiance, tournant décisif » par le directeur de l’Office fédéral de l’industrie et des arts et métiers de l’époque22.
Ce « coup de semonce » marque un nouveau tournant dans la politique d’immigration suisse à travers l’adoption, par l’Ordonnance limitant le nombre d’étrangers (OLE) du Conseil fédéral du 16 mars 1970, d’une politique de stabilisation reposant sur des quotas d’admission annuels (plafonnement global)23. L’ambition portée par cette nouvelle politique consiste à veiller à ce que le pourcentage d’étrangers vivant en Suisse reste stable, à travers une intervention plus forte de l’État dans la gestion de l’immigration : création d’instruments de contrôles statistiques afin de mesurer la diminution du nombre d’étrangers durant l’année écoulée, répartition administrative de l’offre de main d’œuvre (qui est en-deçà de la demande économique).
La politique des quotas du Conseil fédéral suit les 3 phases d’élaboration suivantes :
L’administration fédérale prépare un projet d’ordonnance qui définit le nombre de travailleurs étrangers nécessaires pour l’année à venir ;
Une procédure de consultation est conduite, permettant aux cantons, partis politiques, partenaires sociaux et organisations patronales de prendre position sur le projet d’ordonnance ;
Le projet d’ordonnance fait l’objet d’un remaniement et est présenté par le Con- seil fédéral en octobre, avant d’entrer en vigueur en novembre.
Une fois l’ordonnance adoptée, l’OFIAMT accorde directement un contingent d’autorisations à des entreprises et des cantons ayant adressé des demandes à la Confédération. Un deuxième contingent est réparti entre les cantons, qui le distribuent à leur tour entre les entreprises, voire transmettent la compétence aux communes. Ainsi, le pilotage de la politique migratoire s’opère selon une logique néo- corporatiste en définissant les quotas annuels par des négociations avec les administrations cantonales, les entreprises et les partenaires sociaux. Ces principes restent inchangés de 1970 jusqu’au milieu des années 1990, où un modèle à trois cercles est proposé dans la perspective d’un rapprochement progressif avec l’Union européenne. Celui-ci prévoit de distinguer, dans le cadre de l’immigration de travail :
Les ressortissants de l’UE/AELE qui disposeraient d’un accès privilégié au marché du travail (premier cercle) ;
Les ressortissants des Etats-Unis, du Canada ainsi que des pays d’Europe centrale et orientale pour lesquels l’accès au marché du travail serait davantage restreint (deuxième cercle) ;
Les ressortissants d’autres États pour lesquels l’immigration de travail serait per- mise uniquement aux travailleurs hautement qualifiés (troisième cercle).
Le modèle des trois cercles réglemente ainsi l’admission des travailleurs migrants sur la base de leur pays d’origine et de leur « proximité culturelle » supposée. Les ressortissants étrangers « proches de la culture » sont, en effet, décrits comme plus aptes à s’adapter à la culture suisse que les étrangers « éloignés de la culture », dont la probabilité d’assimilation est jugée faible. Si cette politique permet de se conformer aux différents critères de la politique communautaire en matière libre circulation des travailleurs, l’échec en 1992 de la proposition d’adhésion de la Suisse à l’Espace Economique Européen, ainsi que la critique formulée contre des principes migratoires vus comme explicitement ethnoculturels font abandonner ce modèle en 1998.
À partir de cette date et jusqu’à aujourd’hui, un système d’admission dual est mis en place, poursuivant une immigration qui privilégie les ressortissants en provenance des pays de l’UE et de l’AELE et la limitant pour les ressortissants en provenance des pays tiers à des travailleurs hautement qualifiés.
Cette situation médiane reflète par ailleurs l’état du débat public actuel sur la politique migratoire en Suisse. Au niveau des partis politiques, si l’UDC et le PS (représentant respectivement 25,5% et 17% des voix aux dernières élections fédérales de 2019) s’opposent frontalement concernant l’attitude à adopter sur le sujet, les partis du centre (PLR et le Centre) adoptent une attitude plus nuancée comme en attestent les positions officielles des partis suisses sur les questions suivantes24 :
La Suisse est-elletrop généreuse à l’égard des deman- deurs d’asile ?
Les étrangers nés enSuisse devraient-ils automatiquement être naturalisés ?
Les étrangers vivant enSuisse devraient-ils obte- nir le droit de vote et de participations aux vota- tions ?
UDC
Oui
Non
Non
PS
Non
Oui
Oui
PLR
Plutôt oui
Non
Plutôt non
Les Verts
Non
Oui
Oui
Vert’libéraux
Non
Plutôt oui
Oui
Le Centre
Plutôt non
Plutôt non
Non
Cette réalité est également marquée au parlement, où les élus de l’UDC, du PS et Les Verts manifestent une unicité constance dans leurs votes particulièrement remarquables en matière d’immigration :
Note de lecture : Valeur = moyenne du parti | 100% = politique de migration restrictive | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti25.
Toutefois, si les élus semblent adopter des positions relativement homogènes sur ce sujet, les bases électorales qui les soutiennent ont des opinions plus tranchées en la matière. Ainsi, il apparaît que 41% des sympathisants du PS et 37% des sympathisants des Verts sont favorables à une limitation de l’immigration. Il est d’ailleurs à noter que selon le même sondage, les étrangers résidant en Suisse interrogés se prononcent également à 51% en faveur d’une limitation de l’immigration.
La Suisse doit-elle davantage limiter l’immigration ?26
Total
PLR
Le Centre
PS
UDC
Les Verts
Vert’libéraux
Oui
36
36
33
16
77
15
19
Plutôt oui
26
37
38
25
16
22
32
Plutôt non
18
16
17
28
3
28
28
Non
13
6
6
24
2
28
15
NSP
7
5
6
7
2
7
6
1.2 Aujourd’hui, la Suisse se distingue paradoxalement par un niveau d’étrangers sur son sol particulièrement élevé, dont l’origine est sensiblement différente de ses voisins
Statistiques sur le nombre d’étrangers en Suisse et les personnes avec une origine étrangère
En 2021, la Suisse compte une population totale de 8,7 millions d’habitants, parmi lesquels 2,2 millions d’étrangers résidents permanents27, ce qui correspond avec à une proportion d’étrangers particulièrement importante (24,7%). La population étrangère a cru de façon massive au cours de la décennie 2010-2019, avec une augmentation moyenne annuelle de 44 945 et ce malgré une relative baisse constatée à partir de 201728. Ce niveau d’accroissement n’a été dépassé que pour la décennie 1960-1969, qui avait connu un accroissement annuel moyen de 51 185 étrangers résidants permanents.
Dans le détail, les étrangers résidant en Suisse proviennent très majoritairement d’Europe (83%), puis d’Asie (8%) et enfin d’Afrique (5%) et d’Amérique latine (3%). Cette répartition connaît une évolution significative depuis 1980, année pendant laquelle la part d’Européens représentait 94% de la population étrangère, tandis que l’Afrique et l’Amérique latine ne constituaient qu’1% et l’Asie 2% de la population résidante. Aujourd’hui, pour l’Europe, les groupes les plus importants se situent dans l’Union européenne29 (64% du total) – parmi lesquels les citoyens italiens, allemands et portugais sont les plus représentés. Le cinquième groupe le plus important présent en Suisse, après les Français, et première nationalité hors Union européenne présente en Suisse est constitué par les citoyens du Kosovo, dont le nombre s’élevait en 2021 à 114 755 personnes, à la suite d’une augmentation importante pendant la décennie 2010-2019 (+48%).
Bien entendu, la population étrangère présente en Suisse ne révèle qu’imparfaitement la réalité migratoire suisse. Elle ne permet en effet pas de tenir compte de la population d’origine étrangère ayant fait l’objet d’une naturalisation, qui est comptabilisée dans les statistiques relatives au statut migratoire de la population résidante en Suisse30. En 2021, la population résidante permanente de 15 ans ou plus se compose à 39% de personnes issues de l’immigration (2 890 000 individus)31. Plus d’un tiers de cette population (1 090 000 personnes) a la nationalité suisse. Près des quatre cinquièmes des personnes issues de l’immigration font partie de la 1re génération (2 276 000), le cinquième restant étant né en Suisse et appartenant donc à la 2e génération (615 000). Dans la population non-issue de l’immigration, on trouve principalement des suisses à la naissance (99,4%), mais également quelques personnes naturalisées (0,5%) et les étrangers de 3e génération ou plus (0,1%).
Enfin, concernant la raison principale ayant conduit les personnes à migrer en Suisse, en 2017 les raisons familiales arrivent en première position (43,3%) devant les raisons professionnelles (32,3%), l’asile (6,1%) et les études (5,1%). Dans le détail, les ressortissants de l’Union européenne et de l’AELE viennent principalement pour des raisons professionnelles (46,8%), tandis que lesressortissants d’autres pays d’Europe et des autres pays du monde viennent principalement pour des motifs familiaux (respectivement 57,6% et 53,3%)32.
Une population issue de l’immigration caractérisée par un niveau d’intégration économique plus faible que celle de la population non- issue de l’immigration
Après avoir établi que les ordres de grandeur de la population issue de l’immigration représente une proportion particulièrement importante de la population totale, il convient d’analyser les performances différenciées qui caractérisent cette population en matière d’intégration – au marché de l’emploi, en matière de formation et dans le domaine des conditions économiques et matérielles d’existence et de la participation à la vie sociale – c’est-à-dire, la qualité de l’immigration en Suisse. Les données de l’Office fédéral de la statistique sont à cet égard particulièrement éloquentes. Concernant le marché de l’emploi, la population issue de l’immigration présente un taux de chômage plus de deux fois supérieur à celui de la population qui n’en est pas issue33 (8,1% pour la population issue de l’immigration contre 2,9% pour la population non-issue de l’immigration). Il convient toutefois de noter que parmi la population issue de l’immigration, celle disposant de la nationalité suisse enregistre un taux de chômage de 6,5%, sensiblement similaire à celui des ressortissants de l’Union européenne ou de l’AELE (6,8%), tandis que le taux de chômage augmente massivement pour les ressortissants des autres pays d’Europe (13,4%) ainsi que les autres pays du monde (14,6%)34.
Cette réalité, à savoir que parmi la population issue de l’immigration, les ressortissants de l’Union européenne ou de l’AELE rencontrent des niveaux d’intégration proches voir similaires à la population non-issue de l’immigration, tandis que les ressortissants d’autres pays s’en éloignent de manière significative, se reflète également dans les domaines de la formation, des conditions économiques et matérielles et de la participation à la vie sociale35. En matière de formation, la population issue de l’immigration est surreprésentée parmi les personnes ne disposant que de la formation à l’école obligatoire (27,4% contre 12,9% pour la population non-issue de l’immigration). Ce taux n’atteint que 21,5 % pour les personnes de nationalité suisse et 25,5% pour les ressortissants de l’UE et de l’AELE, tandis qu’il explose pour les ressortissants d’autres pays d’Europe (45%) et les autres pays du monde (39%)36. De même, les jeunes hors du système de formation sont près de 3 fois plus important pour la population issue de l’immigration37.
En matière de conditions économiques et matérielles, le taux de pauvreté des personnes actives occupées38 est 2 fois supérieur pour les populations issues de l’immigration (à noter que cela n’est pas vrai pour les immigrés ayant acquis la nationalité suisse). Concernant le taux d’aide sociale39, il est particulièrement parlant puisqu’on y observe une nette différence en fonction de la nationalité : parmi les personnes nées en Suisse, le taux d’aide sociale passe de 1,9% pour les citoyens suisses à 4% pour les ressortissants de l’UE et de l’AELE et à 7% pour les ressortissants d’autres pays européens, et atteint 31,3% pour les ressortissants des autres pays du monde.
Enfin, lorsque l’on observe certains indicateurs propres à caractériser la participation à la vie sociale, des différences notables peuvent également être constatées : la participation aux votations fédérales40 des suisses issus de l’immigration se situe 10 points en dessous de ceux qui n’en sont pas issus. En matière d’infractions au code pénal, les ressortissants étrangers, bien qu’ils ne représentent que 24,7% de la population, constituent la population majoritaire parmi les prévenus pour des infractions au code pénal41. Dans le détail en 2022, les étrangers ont commis 60,1 % des homicides, 55,3% des viols, 54,8% des lésions corporelles graves infligées, 63,2% des vols, 66,2% des vols par effraction, 64,3 % des vols à l’étalage, 91,4 % des vols à la tire, 61,2% des vols de véhicule.
2 – Un cadre normatif strict en matière de séjour, d’établissement et d’accès à la naturalisation
2.1 La procédure de séjour et d’établissement des étrangers en Suisse
Le séjour et l’établissement des étrangers en Suisse sont encadrés par l’article 121 et 121a de la Constitution fédérale et loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), dont le contenu est synthétisé ci-dessous. Ces normes règlent notamment les conditions d’entrée en Suisse dans le cadre d’une activité lucrative ou sans lucrative.
Comme le lecteur pourra le constater, les articles constitutionnels encadrant le droit au séjour et à l’établissement ont été fortement marqués par la votation populaire du 9 février 2014, qui place au plus haut niveau de la hiérarchie des normes plusieurs disposition visant à durcir les conditions d’admission au séjour et à l’établissement en Suisse et à faciliter l’expulsion d’étrangers. L’objectif de cette réforme consiste à revenir à une politique migratoire basée sur la planification au regard des besoins économiques et dans le respect du principe de préférence nationale, tout en renforçant les marges de manœuvre dont dispose la Confédération en matière d’expulsion des étrangers. Ainsi, si le droit au séjour peut être accordé dans le cadre d’une activité non lucrative, la politique migratoire vise principalement une immigration de travail à haute valeur ajoutée.
Plusieurs éléments viennent cependant limiter la mise en œuvre de ces dispositions :
La Suisse ayant déjà ratifié l’Accord sur la libre circulation des personnes41 et la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange42, la loi fédé- rale sur les étrangers et l’intégration, qui met en œuvre ces articles, ne peut s’appliquer qu’aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé des traités internationaux conclus par la Suisse ;
Selon le principe de pacta sunct servanda, tout autre engagement international pris par la Suisse en matière migratoire précédant l’adoption de ces dispositions reste valable.
Ces limitations ont pour principal effet de créer une distinction dans la politique migratoire entre 2 catégories de population : les citoyens européens ou issus d’un État membre de l’AELE d’une part, les autres étrangers ne remplissant pas ces conditions et pour lesquels l’ensemble des contraintes légales de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration) s’appliquent.
Titres de séjour43 pour les ressortissants d’un État hors UE/AELE
Une seconde distinction de la LEI différencie un séjour pour une activité lucrative et un séjour sans activité lucrative assorti de conditions d’admission et de limitations à l’entrée différenciées :
Ainsi, en matière de titres de séjour, si les ressortissants de l’UE/AELE bénéficient d’un accès facilité au marché du travail, les ressortissants d’un État hors UE/AELE n’accèdent au marché de l’emploi que dans les limites fixées par la LEI : seuls les cadres, spécialistes et travailleurs qualifiés peuvent être admis pour travailler en Suisse et obtenir des autorisations de séjour de courte durée ou des autorisations de séjour, sous réserve que les marchés suisses et européens de l’emploi aient été explorés en vain. Lors du dépôt d’une demande d’autorisation de travail, l’employeur doit apporter la preuve :
Qu’il a annoncé le plus rapidement possible la vacance du poste à l’office can- tonal de l’emploi et que le service du placement n’a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable ;
Qu’il a fait en temps opportun des recherches approfondies en Suisse et dans les pays de l’UE/AELE en vue de trouver un travailleur au profil requis ;
Que pour le poste en question, il ne peut former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail suisse.
S’ajoutent à ces conditions qui relèvent de la préférence nationale, le fait que les conditions de travail et de salaire usuelles dans la branche doivent être respectées et qu’il s’agit d’un emploi à plein temps. Enfin, un dernier facteur vient limiter l’immigration de travail de ressortissants d’États hors UE/AELE : la disponibilité de contingents pour les autorisations de séjour.
La mise en place de contingents annuels est déterminée chaque année par la Confédération au sein de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, après avoir consulté les cantons et les partenaires sociaux. Celle-ci fixe un nombre maximum d’autorisations de séjour de courte et d’autorisation de séjour, réparti entre les cantons et la Confédération. L’objectif de cette répartition consiste :
Pour les cantons, à disposer d’une autonomie dans la délivrance des titres de séjour qui leurs ont été attribués après les avoir consultés pour prendre en compte leurs besoins et intérêts économiques ;
Pour la Confédération, à rééquilibrer les besoins de l’économie et du marché du travail des cantons.
À titre d’illustration, pour l’année 2023, le Conseil fédéral a arrêté un nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée à 4 000 et d’autorisations de séjour à 4 50044. Ces personnes représentent près de 9 % du total des arrivées au sein de la population résidante étrangère. La répartition entre la Confédération et les cantons se fait comme suit :
Il est à noter que la philosophie générale du texte s’inscrit parfaitement dans la tradition observée jusqu’ici, consistant à favoriser une immigration à haute valeur ajoutée tout en conservant une capacité à piloter de manière flexible l’entrée dans le pays.
Titres de séjour pour les ressortissants d’un État hors UE/AELE
A l’inverse, pour les citoyens de l’UE/AELE, un accès facilité au marché du travail est en place et les permis de séjour suivants s’appliquent :
Ainsi, les conditions de séjour et d’établissement en Suisse, marquées par une politique à deux vitesses qui distingue entre les ressortissants de l’UE/AELE d’une part, et les ressortissants d’autres États d’autre part, permettent dans une large mesure d’expliquer la présence comparativement plus marquée de ressortissants européens en Suisse. Les modalités pratiques des conditions de séjour et d’établissement pour les ressortissants hors UE/AELE sont par ailleurs particulièrement marquées par la marge de manœuvre des cantons dans les procédures. On observe une disparité des taux d’admission, qui s’explique par la pondération des critères d’admission dans les différentes procédures cantonales45. Trois critères apparaissent cependant systématiquement comme déterminants, quel que soit la pondération définie par le canton : l’indépendance financière, la compétence linguistique et un comportement conforme à la loi46.
2.2 Focus sur l’asile
Le grain de sable dans la politique migratoire d’asile suisse se situe certainement au niveau de l’asile. En effet, le domaine de l’asile apparaît de plus en plus comme une facilité de contournement pour l’obtention de titres de séjour, à rebours des règles posées par le système dual distinguant ressortissants UE/AELE et ressortissants d’autres États. La politique d’asile actuelle permet ainsi d’immigrer par la voie de l’asile, même sans motif d’asile. Avec 1,5 requérant d’asile pour 1 000 habitants, la Suisse se situe nettement au-dessus de la moyenne européenne d’1 requérant d’asile pour 1 000 habitants. Pour l’année 2023, l’État-major spécial Asile (SONAS) prévoit augmentation pouvant s’établir jusqu’à 40 000 nouvelles demandes47. Au surplus, la Suisse apparaît comme significativement plus généreuse que ses voisins européens concernant les décisions d’asile de première instance48 :
Quatre types d’autorisations de séjour régissent les personnes du domaine de l’asile : le livret N pour les requérants d’asile, le livret F pour les étrangers admis provisoirement, le livret S pour les personnes à protéger, enfin, le livret B d’autorisation de séjour pour les réfugiés reconnus (voir plus haut).
Le traitement des demandes d’asile est encadré par la loi sur l’asile (LAsi) qui établit les règles concernant la procédure d’octroi de l’asile et le statut des réfugiés. Conformément à l’article 121 de la Constitution fédérale, la législation sur l’octroi de l’asile relève de la Confédération et en particulier du SEM (Secrétariat d’État aux migrations), qui décide de l’octroi de l’asile ainsi que du renvoi d’un requérant de Suisse. Le Conseil fédéral désigne quant à lui les États d’origine et les États tiers sûrs49. Enfin, les autorités cantonales peuvent préparer les décisions sous la direction du SEM.
La procédure de l’asile se décompose des étapes suivantes : une phase préparatoire d’une durée de 21 jours (10 jours pour les procédures Dublin), puis l’instruction de la demande d’asile qui peut se faire selon une procédure accélérée (8 jours) ou étendue (2 mois). La distinction entre procédure accélérée ou étendue constitue une innovation issue de la restructuration du domaine de l’asile, acceptée par le peuple suisse en 2016 : à travers la procédure accélérée, il est possible de décider quels requérants d’asile resteront en Suisse durablement, avant de les assigner le plus rapidement possible à un canton, permettant ainsi une accélération de la procédure. En effet, l’exécution des renvois a été identifié très tôt comme un maillon faible de la procédure d’asile et la mise en place de centres fédéraux fermés où s’effectue le dépôt de la demande d’asile et le tri entre la procédure normale (pour les demandes apparaissant légitimes) et la procédure accélérée a permis une forte accélération du taux de traitement des demandes50.
Durant la phase préparatoire, le demandeur d’asile dépose une demande d’asile à un poste de contrôle d’un aéroport suisse, à un poste frontière ou dans un centre de la Confédération. Le SEM examine s’il est compétent pour mener la procédure d’asile ou si celle-ci relève d’une aux État partie des accords d’association à Dublin (procédure Dublin). Il recueille les données personnelles du demandeur, réalise une expertise sur son âge et vérifie les moyens de preuve et les motifs de l’asile. À l’issue de cet examen, le SEM attribue le requérant à un centre de la Confédération où il est hébergé le temps de la procédure51. Dans le cadre d’une procédure Dublin, le SEM réalise une demande de prise en charge adressée à l’État responsable de la demande d’asile.
Le SEM n’instruit pas les demandes d’asile si le requérant peut retourner dans un État tiers sûr dans lequel il a séjourné auparavant, dans un État tiers compétent pour mener la procédure d’asile, peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa ou peut être renvoyé dans son pays d’origine.
La procédure à proprement parler se décompose comme suit :
Préparation de l’audition sur les motifs de l’asile
Audition sur les motifs d’asile ou octroi du droit d’être entendu
Autre avis éventuel du représentant juridique
Triage : poursuite de la procédure accélérée ou passage à la procédure étendue
Rédaction du projet de décision
Avis du représentant juridique sur le projet de décision négative
Rédaction finale de la décision
Notification de la décision.
S’il ressort de l’audition qu’une décision ne peut être rendue dans le cadre d’une procédure accélérée, alors le requérant est attribué à un canton afin de poursuivre le traitement de la demande en procédure étendue.
L’asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s’il n’y a pas de motif d’exclusion. Parmi les motifs d’exclusion, l’asile n’est pas accordé si le demande en est indigne en raison d’actes répréhensibles, a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou est sous le coup d’une expulsion suite à une infraction au code pénal. Par ailleurs, si le requérant est frappé d’une décision d’asile négative dans l’État Dublin compétent, il peut être renvoyé directement dans son pays d’origine
À la suite d’un rejet d’une demande d’asile, le SEM prononce une mesure d’éloignement et en ordonne l’exécution. La décision indique l’obligation de quitter la Suisse et l’espace Schengen, la date à laquelle l’intéressé doit avoir quitté le territoire ainsi que les moyens de contraintes applicables. Par ailleurs, le SEM révoque l’asile si l’étranger a obtenu l’asile en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels, s’il s’est rendu dans son État d’origine, s’il a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux. C’est aux cantons que revient l’exécution du renvoi. Le délai de renvoi se situe entre 0 et 7 jours pour les procédures Dublin, 7 jours pour une procédure accélérée et de 7 à 30 jours pour une procédure étendue.
Des recours sont possibles à l’issue de la décision sur l’octroi de l’asile selon les délais suivants :
7 jours ouvrables pour la procédure accélérée et 20 jours pour le traitement du recours par le Tribunal administratif fédéral
30 jours ouvrables pour la procédure étendue et 30 jours pour le traitement du recours par le Tribunal administratif fédéral
Durant le traitement du recours, le requérant est admis à titre provisoire (livret F). Ainsi, le traitement d’une demande d’asile prend au maximum 5 mois dans le cadre d’une procédure étendue comprenant un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
L’admission provisoire est également prononcée lorsque l’exécution d’un renvoi est illicite (violation du droit international public), inexigible52 (mise en danger concrète de l’étranger) ou impossible (raisons techniques d’exécution). C’est principalement par le biais de ce statut que les étrangers déboutés parviennent à se maintenir sur le territoire suisse : elle constitue une mesure de substitution face à l’impossibilité du renvoi de requérant débouté. Fin novembre 2022, 44 806 personnes vivaient en Suisse avec une admission provisoire. Bien que les personnes admises à titre provisoire ont le droit d’exercer une activité lucrative dans toute la Suisse, en pratique seuls 48% travaillent et 82% dépendent des prestations d’assistance.
En 2022, 24 511 demandes d’asile ont été déposées en Suisse53, auxquelles il convient d’ajouter 71 000 statuts S délivrés à des ukrainiens dans le cadre du conflit en cours. Le SEM a traité 17 599 demandes d’asile en première instance ; 4 816 personnes ont obtenu l’asile, d’où un taux de reconnaissance (octroi de l’asile) de 30,6 %. 28,4% des personnes bénéficient d’une admission provisoire, c’est-à-dire qu’elles ont fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse mais que son exécution n’est pas possible. Le taux de protection (octroi de l’asile ou admission provisoire après une décision d’asile de première instance) a atteint 59 %. Concernant les départs, ils concernent 11 467 personnes en 2022, décomposé comme suit : 8 333 personnes ont quitté le territoire suisse de manière autonome ; 1 820 personnes ont été renvoyées dans leur État d’origine ou dans un État tiers et 1 314 dans un État Dublin. Ainsi, si près de deux tiers des demandes d’aile sont rejetées, le nombre conséquent d’admissions provisoires permet aux personnes de se maintenir sur le territoire suisse de manière quasi indéfinie, détournant l’objectif de la politique d’asile. Du fait de l’impossibilité d’exécuter les décisions de renvoi54, le nombre d’admission à titre provisoire a plus que doublé en 10 ans55. Ce statut apparaît comme particulièrement intéressant lorsqu’on le compare aux autres moyens d’immigrer en Suisse : il permet à la personne déboutée de l’asile d’exercer une activité lucrative, de percevoir les mêmes prestations d’aide sociale que les Suisses et d’obtenir, après 5 ans de présence en Suisse, une autorisation de séjour. La politique d’asile actuelle permet ainsi d’immigrer par la voie de l’asile, même sans motif d’asile.
Bien entendu, à côté de ces catégories d’immigrés encadrés par la loi, persiste une part importante d’étrangers en situation irrégulière, sans statut ni titre. En 2018, leur nombre était estimé à 76 000, avec une concentration importante dans les grandes villes du pays. Selon toute vraisemblance, ce chiffre peut être revu à la hausse du fait de la forte augmentation des interpellations de personnes en situations irrégulières, passée de 11 043 en 2020 à 52 077 en 2022.
2.3 La procédure de naturalisation
En matière de naturalisation, la Suisse dispose de deux types de procédures : une procédure de naturalisation ordinaire et une procédure de naturalisation facilitée qui peut s’appliquer aux étrangers de troisième génération, au conjoint d’un citoyen suisse et aux enfants apatrides. La loi sur la nationalité suisse, qui règle ces procédures a fait l’objet d’une révision en 2018 afin d’harmoniser les règles entre les cantons à travers des conditions minimales plus strictes qu’initialement prévues par certains cantons. Toutefois, les chiffres de la naturalisation apparaissent particulièrement conséquents rapportés à la taille de la population : 37 000 naturalisés en 2021, dont 30 200 par la procédure de naturalisation ordinaire et 6 700 par la procédure facilitée. Le nombre de naturalisations a connu une augmentation significative à partir des années 2000 : sur la période 2011-2021 elle se situe en moyenne à 38 158 naturalisations par an, soit 419 739 nouveaux citoyens suisses sur cette période.
Naturalisation ordinaire
La procédure de naturalisation ordinaire est encadrée par l’article 38 de la Constitution fédérale, la loi sur la nationalité suisse et l’ordonnance sur la nationalité suisse, dont le contenu est synthétisé ci-dessous. Ces normes règlent notamment la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons et fixent les conditions formelles et matérielles de la naturalisation :
La procédure de naturalisation ordinaire suit les étapes suivantes :
Publication d’un préavis relatif à l’octroi du droit de cité cantonal ou communal56si elle est prévue dans le droit cantonal
Réalisation d’un rapport d’enquête par l’autorité cantonale, dont l’objet con- siste à vérifier les conditions formelles et matérielles du requérant, ce qui peut prendre une durée maximale de 12 mois. Le rapport contient notamment les éléments suivants : type d’autorisation relevant du droit des étrangers, durée du séjour en Suisse, respect de la sécurité et de l’ordre publics, respect des valeurs de la Constitution, compétences linguistiques, participation à la vie économique ou acquisition d’une formation, encouragement et soutien de l’intégration des membres de la famille, degré de familiarisation avec les conditions de vie en Suisse57
Délivrance de l’autorisationfédérale de naturalisation par le Secrétariat d’État aux Migrations (SEM), qui peut prendre une durée maximale de 8 mois.
La décision de naturalisation58qui est rendue dans un délai d’un an par l’autorité cantonale à compter de l’octroi de l’autorisation fédérale. Il est à noter que la décision de naturalisation ne suit pas systématiquement l’autorisation fédérale de naturalisation : ainsi, si un canton a fixé dans son droit interne l’obligation de valider un préavis quant à l’octroi du droit de cité cantonal ou communal et qu’il s’avère, postérieurement à l’autorisation fédérale de naturalisation, que le requérant ne satisfait pas aux conditions de ce préavis, il refuse la naturalisation.
Il convient de noter, en matière de répartition des responsabilités entre la Confédération et les cantons, l’importance donnée au principe de subsidiarité : non seulement, les cantons sont responsables d’examiner les demandes et de mettre en œuvre la procédure, mais encore, ils disposent de la possibilité de partager leurs compétences avec les communes dans le cadre d’une demande de naturalisation et selon le droit cantonal. Ainsi, les critères de naturalisation qui sont formulés dans la loi sur la nationalité suisse ne font pas uniquement l’objet d’une appréciation administrative, prise par une autorité distante, mais matérialisent uneapprobation par le milieu réel dans lequel le demandeur effectue sa demande, tandis que la Confédération se borne à fixer des conditions minimales et à accorder l’autorisation de naturalisation en fin de procédure59. La naturalisation demeure largement une décision discrétionnaire. L’évaluation des « performances » individuelles d’intégration y offre une marge de manœuvre particulièrement grande. Pendant la période 2011-2017, 261 communes suisses, principalement rurales, n’ont ainsi naturalisé aucun étranger, et 124 communes n’ont naturalisé aucun étranger depuis 199260. Le fédéralisme d’exécution suisse, incarné par l’exécution conjointe des cantons et des communes de la procédure de naturalisation aboutit à une différentiation marquée entre des cantons aux pratiques « inclusives » facilitant la naturalisation et des pratiques restrictives marqués par des obstacles plus élevés, tel que des visites impromptues au domicile des candidats, en vue de s’assurer de la bonne tenue du ménage61.
Parmi les conditions minimales fixées par la Confédération, la durée de séjour en Suisse est à souligner, puisqu’elle inscrit la naturalisation dans un processus qui passe d’abord par l’octroi d’une d’autorisation d’établissement – qui contient elle-même ses critères propres en matière d’intégration – et nécessite une durée de présence minimale, non seulement en Suisse, mais dans le canton où a lieu la demande. Le calcul de la durée de séjour est d’ailleurs variable en fonction du type d’autorisation qui a permis au requérant de s’établir en Suisse : il est comptabilisé à partir de l’autorisation de séjour ou d’établissement et, dans le cas d’une admission provisoire, seule la moitié de la durée de séjour est prise en compte. De même, l’enfant né à l‘étranger de parents dont l‘un au moins est suisse perd la nationalité suisse à 25 ans s’il dispose d‘une autre nationalité, s’il ne se manifeste pas aux autorités suisses.
La loi sur la nationalité s’inscrit par ailleurs dans la tradition évoquée plus haut d’une acception à la fois identitaire et économique des critères d’intégration : peut devenir Suisse celui qui non seulement est parfaitement intégré aux conditions de vie en Suisse, mais encore, participe à la vie économique et ne fait pas peser sur la Confédération le coût de sa présence dans le pays. Concernant la familiarisation avec les conditions de vie en Suisse, les critères détaillés par l’ordonnance sur la nationalité suisse ne se limitent pas uniquement à des critères fonctionnels – connaissances élémentaire des particularités géographiques,historiques, politiques et sociales de la Suisse62 – mais également des critères organiques tels que la participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse et l’entretien de contacts avec des Suisses. Il en va de même pour le respect des valeurs de la Constitution pour laquelle, du fait de l’influence exercée au fil du temps par les votations populaires, des critères formels côtoient des conditions organiques. Ainsi, à la différence de ses voisins, le patriotisme constitutionnel63 suisse, du fait du lien direct qu’il entretient avec le peuple et les cantons, ne se borne pas en une liste de valeurs relatives à l’État de droit, aux droits fondamentaux ou à l’ordre démocratico-libéral, mais dessine les contours, par des éléments concrets, de ce qui marque la nation suisse : l’égalité entre les hommes et les femmes, la liberté de conscience et de croyance, la liberté d’opinion notamment. En matière de participation économique, le requérant doit disposer de revenus, d’une fortune ou de prestations de tiers lui permettent de couvrir le coût de sa vie ainsi que de sa famille. Si le requérant perçoit une aide sociale dans les 3 années précédant le dépôt de la demande ou durant la procédure de naturalisation, il ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique, à moins de rembourser ladite aide.
Enfin, une naturalisation, une fois accordée, est toujours susceptible d’être annulée, au plus tard 8 ans après son octroi : le SEM peut en effet annuler la naturalisation obtenue à la suite de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il peut par ailleurs, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un Suisse ayant plusieurs nationalités, si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.
Naturalisation facilitée
La procédure de naturalisation ordinaire est ouverte aux étrangers de troisième génération, au conjoint d’un citoyen suisse et aux enfants apatrides. Son contenu et la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons sont synthétisés ci-dessous.
Les principales différences dans la procédure de naturalisation facilitée résident dans le fait que c’est le SEM qui statue sur la décision de naturalisation, tandis que le canton occupe une fonction consultative et que les conditions formelles de naturalisation sont allégées. La durée de séjour en Suisse est ainsi réduite à 5 ans, voire ne constitue plus un critère déterminant dès lors qu’un lien étroit avec la Suisse est démontré par le requérant. En revanche, les conditions matérielles d’acquisition de la nationalité varient peu par rapport à la procédure ordinaire.
2.4 Compatibilité entre les procédures de titres de séjour, d’asile et de naturalisation avec et le droit international public
Les normes évoquées plus haut régissant les procédures du séjour, de l’asile et de la naturalisation peuvent amener à s’interroger sur le contrôle que peut y exercer le juge, face à des normes constitutionnelles et aux engagements internationaux pris par la Confédération (CEDH, AELE, Convention Schengen essentiellement).
Concernant le droit interne, les possibilités de contrôle du juge sont relativement restreintes. D’une part, les initiatives populaires fédérales modifient directement la norme suprême, puisqu’elles consistent en des modifications apportées à la Constitution fédérale. C’est notamment le cas pour les articles 38, 121 et 121a de la Constitution fédérale qui ont été totalement ou partiellement intégrés par la voie d’une initiative populaire. D’autre part, l’absence de contrôle de constitutionnalité des lois fédérales par le tribunal fédéral, c’est-à-dire des actes législatifs du Parlement fédéral soumis à référendum82, facilite leur mise en œuvre. Cette absence de contrôle s’étend par ailleurs aux ordonnances dans la mesure où celles-ci consistent en des mises en œuvre des lois fédérales. Ainsi, la Constitution fédérale, en tant que garante du principe de la séparation des pouvoirs et afin d’empêcher que le pouvoir judiciaire ne puisse s’élever au-dessus du pouvoir législatif ne permet pas que des actes de l’Assemblée fédérale soient portés devant le Tribunal fédéral.
Concernant le droit international public, celui-ci peut considérablement limiter les normes en droit interne. En effet, la Confédération se situe dans un système moniste64, c’est-à-dire qu’elle reconnaît un effet direct aux normes du droit international dès lors qu’elles sont suffisamment claires et précises. Ainsi, afin de limiter les potentiels conflits de normes et étant donné que la Constitution fédérale ne définit pas explicitement de hiérarchie entre les normes de droit international et celles de droit interne, la jurisprudence du Tribunal fédéral a consisté à interpréter le droit interne à la lumière des normes internationales. La résolution de conflits normatifs entre le droit international et le droit interne s’est cependant bien posée pour les juges de Mon- Repos à plusieurs reprises. Dans le cadre d’un conflit entre une norme de droit international et une initiative populaire fédérale (ou tout autre révision constitutionnelle), les initiatives populaires peuvent être déclarées nulles uniquement lorsqu’elles violent les règles impératives du droit international65, notion recouvrant des normes fondamentales telles que l’interdiction du génocide, de la torture ou de l’esclavage. Lorsque l’initiative populaire enfreint d’autres règles du droit international, celle-ci est déclarée valable. Il est alors possible soit de renégocier le traité concerné pour l’adapter à la nouvelle norme constitutionnelle, soit de le dénoncer. Dans le cas d’un conflit entre une norme de droit international et une loi fédérale adoptée postérieurement, si l’Assemblée fédérale adopte sciemment une loi fédérale contraire au droit international, cette loi s’applique (jurisprudence Schubert de 1973). Font exception à cette règle les droits fondamentaux garantis par le droit international, tel que la CEDH (jurisprudence PKK).
En matière de politique migratoire, le sujet des conflits de normes s’est particulièrement posé après l’adoption de l’initiative populaire « Pour le renvoi des étrangers criminels ». Son contenu prévoit en effet de priver les étrangers ayant été jugés coupables d’infractions graves ou d’avoir perçu abusivement des prestations des assurances sociales, de leur titre de séjour et de les interdire d’accéder au territoire suisse pour une période allant de 5 à 15 ans de manière automatique, entrant ainsi en conflit avec la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme). Après que le tribunal fédéral ait jugé que l’article de la Constitution fédérale transposant l’initiative ne pouvait être d’application directe, la loi fédérale de mise en œuvre adoptée par le Parlement a laissé une marge d’appréciation au juge dans le cadre des procédures d’expulsion, contredisant ainsi le texte originel afin de résoudre le conflit de normes en faveur du droit international.
Ainsi, bien que les normes en matière de politique migratoire ne posent pas de difficultés au regard des dispositions du droit interne, l’effet direct du droit international public dans le système juridique helvétique nuance leur portée et aboutit à un jeu d’équilibre dans lequel l’enjeu consiste à concilier ces normes, souvent issues de votations populaires avec le droit primaire et secondaire issus des traités auxquels la Suisse participe.
3 – Quelles perspectives pour la politique migratoire suisse
La politique migratoire suisse semble constituer un paradoxe vis-à-vis de ses voisins européens. Elle est marquée par un niveau d’immigration particulièrement important tout en conservant des critères d’admission exigeants. Si elle se distingue par une immigration essentiellement qualifiée, en provenance d’États industrialisés, elle est également confrontée à des niveaux d’intégration particulièrement contrastés, entre populations issues d’États européens et d’États tiers. Enfin, bien que la Suisse ne soit pas membre de l’Union européenne, son système juridique moniste constitue un frein à la mise en œuvre autonome de sa politique migratoire, face aux normes de la CEDH notamment.
Face à ces défis, le système politique suisse dispose toutefois d’atouts incontestables qui le distinguent de ses voisins européens : les formes d’expression directes et indirectes de participation aux décisions démocratiques par les citoyens constituent un levier important pour trancher le nœud gordien d’une politique migratoire qui cherche sa direction. Les initiatives populaires fédérales pacifient ainsi le débat en instituant à travers le peuple et les cantons un décideur unique et incontestable, donnant à la confrontation des idées toute leur place dans la formation du jugement public. Par ailleurs, face au risque de judiciarisation et de bureaucratisation des procédures, il apparaît que les cantons, avec leurs marges de manœuvres pratiques particulièrement étendues, disposent du pouvoir de moduler la politique migratoire selon leurs orientations.
En 2023, une nouvelle initiative populaire fédérale a été lancée sous l’impulsion de l’UDC, visant à limiter la population suisse à 10 millions d’habitants. Celle-ci prévoit notamment des mesures limitant l’asile et le regroupement familial à partir de 9,5 millions de résidants permanents, puis, dès lors que le seuil des 10 millions d’habitants sera franchi, d’interdire la possibilité d’obtenir une autorisation de séjour ou la nationalité suisse aux personnes admises à titre provisoire. Enfin, si le seuil des 10 millions d’habitants était dépassé durant plus de deux ans, il serait prévu de dénoncer l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’Union européenne.
Ainsi, la différence fondamentale entre la Suisse et ses voisins européens consiste en la capacité dont dispose le peuple pour décider de son destin démographique. Le « principe de milice », qui fonde son système politique tout en affermissant son identité collective, lui permet de maîtriser de manière inégalée la gestion de l’immigration dans toutes ses dimensions.
Bibliographie
Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/243/fr
Feuille fédérale, Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisi- tion et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN), 2011 : https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/422/fr
Feuille fédérale, Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 2 juin 1924 con- cernant la réglementation du séjour et de l’établissement des étrangers par le droit fé- déral, 1924 : https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1924/2_493_511_587/fr
Bartosik, Florence et Probst, Johanna, Migration et intégration – Flux migratoires et population issue de la migration, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, 2022 : https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/23828704
Wanner, Philippe, Steiner, Ilka, Une augmentation spectaculaire de la migration hautement qualifiée en Suisse, Social Change in Switzerland, N° 16, 2018 : https://www.socialchangeswitzerland.ch/?p=1564
Il est à noter que cette initiative a été validée à rebours des recommandations du Conseil fédéral et de la majorité des partis politiques, des syndicats et des groupes d’entreprises ↩︎
A travers l’ajout de l’article 47bis dans la Constitution fédérale du 29 mai 1874 : « Les conditions relatives à l’entrée, à la sortie, au séjour et à l’établissement des étrangers seront réglées par la législation. Les cantons décident en principe, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement. La Confédération décide en dernier lieu en ce qui concerne les permis cantonaux d’établissement et de tolérance, les expulsions cantonales étendant leurs effets au territoire de la Confédération, la violation des traités d’établissement et le refus de l’asile. » https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1924/2_493_511_587/fr↩︎
Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 2 juin 1924 concernant la réglementation du séjour et de l’établissement des étrangers par le droit fédéral, Feuille fédérale, 1924 : https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1924/2_493_511_587/fr↩︎
Sur les 3 initiatives qui n’ont pas fait l’objet d’une votation populaire, celle de 1968 contre l’emprise étrangère fut retirée, tandis que celles de 1987 contre l’emprise étrangère et 1988 pour la limitation de l’accueil des demandeurs d’asile échouèrent au stade de la collecte de signatures. ↩︎
Il est à noter que le vote pour l’initiative Schwarzenbach est corrélé avec la densité de population étrangère présente sur le plan communal, en particulier dans les régions urbaines : Piguet, Etienne, Mahnig, Hans, Quotas d’immigration. L’expérience suisse, Cahiers de migrations internationales, Genève, 2000 ↩︎
Cette catégorie comprend 27 pays selon le dernier état de l’UE, c’est-à-dire hors Royaume-Uni. ↩︎
L’Office fédéral de la statistique établit une typologie de la population par statut migratoire, combinant les données sur le pays de naissance, la nationalité actuelle et à la naissance ainsi que les variables du pays de naissance des deux parents. La population issue de l’immigration comprend les personnes de nationalité étrangère ou naturalisées – à l’exception de celles nées en Suisse et dont les deux parents sont nés en Suisse – ainsi que les Suisses à la naissance dont les deux parents sont nés à l’étranger. ↩︎
Il est toutefois à noter qu’en matière de taux d’activité, c’est-à-dire de la part de personnes actives (en emploi ou non) en part de la population, il n’existe qu’une faible différence entre la population non-issue de l’immigration et celle issue de l’immigration (85% contre 83%). Le taux d’activité en équivalent temps plein est lui légèrement plus élevé pour la population issue de l’immigration (75% contre 72%). ↩︎
Il est à noter que pour les différents indicateurs choisis, le statut migratoire n’est pas toujours une donnée mise à disposition par l’OFS. Lorsque tel est le cas, nous avons pris le parti d’utiliser le critère de la nationalité comme différenciant, afin d’apprécier l’impact de l’immigration sur la thématique étudiée. ↩︎
Il est à noter qu’en matière de statistiques, les titulaires d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement sont inclus dans la population résidante permanente, tandis que les autres titres de séjour relèvent de la population résidante non permanente. ↩︎
La désignation des États d’origine et des États tiers sûrs, innovation d’origine suisse, est soumise à un contrôle période et toute modification de la liste fait l’objet d’une consultation préalable des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale. Les États tiers sûrs désignent les États dans lesquels le principe de non- refoulement est respecté, c’est-à-dire où il n’y a pas de risque que la personne soit contrainte de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées. ↩︎
La procédure accélérée a notamment permis un taux de traitement des demandes d’asile en 2013 de 115% pour les requérants de Tunisie (dont 95% de déboutés), 113% pour ceux du Nigéria (84% de déboutés), 123% pour ceux du Kosovo (81% de déboutés). Del Biaggio Cristina, Soysüren, Ibrahim, Le couteau suisse des politiques migratoires , Plein droit, 2019/2 (n° 121), p. 3-6. DOI : 10.3917/pld.121.0005. : https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2019-2-page-3.htm↩︎
Durant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative. ↩︎
Le critère d’inexigibilité a été progressivement élargi pour intégrer les aspects liés au bien-être de l’enfant ou l’état de santé de la personne ↩︎
L’exécution du renvoi peut être illicite (violation du droit international public), inexigible (mise en danger concrète de l’étranger) ou impossible (raisons techniques d’exécution) ↩︎
22 639 personnes admises à titre provisoire en 2013, contre 44 806 en novembre 2022. ↩︎
Le droit de cité précise l’appartenance d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à une commune et un canton. ↩︎
A titre d’exemple, dans le canton de Vaud, les candidats à la naturalisation passent un test de connaissances portant sur la Suisse, le canton et leur commune. Le test aborde quatre thèmes : l’histoire, la géographie, les institutions politiques et la société. Parmi les questions posées pour une demande de naturalisation d’un résidant de la commune de Chardonne, il peut y avoir : « Laquelle de ces rivières prend sa source sur la commune de Chardonne et marque la limite de son territoire à l’ouest ? » ; « Quelle guerre civile entre cantons conservateurs et cantons progressistes a favorisé la création de la Suisse moderne ? » ; « Qui était le Major Davel ? » ; « Quand a été construite la chapelle qui deviendra l’église de Chardonne ? » ; « Quel aliment compose principalement les « rösti » (plat typique suisse) ? » ; « Où est célébrée la « Fête des Vignerons » ? » ; « Quelle est la manifestation publique la plus connue de la commune de Chardonne ? ». A-Vaud-Test, Page d’entrainement au test de connaissances officiel dans le cadre de la naturalisation : https://prestations.vd.ch/pub/101112/#/↩︎
Voies de recours : les cantons instituent des autorités judiciaires permettant d’effectuer des recours contre le refus de naturalisation ordinaire en qualité d’autorités cantonales de dernière instance. ↩︎
Article 5 de la Constitution fédérale : « La Confédération et les cantons respectent le droit international. » ↩︎
Cette décision a déclenché l’initiative populaire « Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination) qui prévoyait de placer le droit suisse au-dessus du droit international mais qui fut refusée à 66% par le peuple et par l’ensemble des cantons en 2018. ↩︎
Pour conduire leur analyse, les auteurs utilisent les résultats de l’« Ethnic Diversity and Collective Action Survey » (EDCAS), une enquête menée entre 2009 et 2010 à partir de 10 200 appels téléphoniques standardisés. M. Schaeffer et R. Koopmans se concentrent sur une sélection de 4 600 répondants correspondant aux 938 quartiers d’Allemagne, de France et des Pays-Bas retenus pour l’étude. Pour la France, ces quartiers sont issus des villes de Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille et Rennes, ainsi que de Paris et ses départements limitrophes (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).
L’étude développe en outre une double approche des effets de la diversité ethnique sur la cohésion sociale. Elle évalue dans un premier temps les effets de la diversité ethnique « statistique », objectivée par le pourcentage de personnes d’origine immigrée (personnes immigrées ou ayant au moins un parent immigré) dans chaque quartier considéré1. Dans un second temps, elle s’intéresse aux effets de la diversité ethnique « perçue » par les habitants, mesurée à l’aide de quatre indicateurs du questionnaire : l’existence de conflits intergroupes, l’existence de groupes caractérisés par des valeurs ou une langue différente et l’estimation par chaque répondant de la proportion de personnes d’origine immigrée vivant dans le quartier.
Des résultats clairs : la diversité ethnique, aussi bien statistique que perçue, conduit à une baisse de la confiance sociale
En ce qui concerne la diversité « statistique », l’étude démontre une nette corrélation entre l’augmentation de la diversité ethnique et la baisse de la cohésion sociale dans les quartiers considérés. En particulier, les auteurs trouvent qu’en France, la diversité ethnique conduit à une augmentation des problèmes sociaux, ainsi qu’à une baisse significative de la confiance, du lien social et de la satisfaction dans la vie en général.
Ces résultats sont particulièrement robustes dans la mesure où ils prennent en compte une multitude de facteurs sociaux pour évaluer l’incidence de la seule « diversité ethnique », selon une démarche expérimentale. Chaque indicateur de confiance est ainsi testé et ajusté pour tenir compte, dans chaque quartier, du taux de chômage, de la densité de population, du nombre d’années vécues dans le quartier, du statut de locataire ou de propriétaire, du niveau d’éducation, de l’âge, du sexe, du statut marital, du type d’emploi occupé, de l’origine immigrée ou non et même des croyances religieuses. Cette différenciation des facteurs pouvant avoir une incidence sur le niveau de confiance sociale mesuré permet d’éviter les biais liés à la condition socio-économique des habitants des quartiers retenus pour l’étude, et d’examiner de la manière la plus précise possible la seule incidence de la diversité ethnique.
R. Koopmans, et M. Schaeffer, Statistical and Perceived Diversity and Their Impacts on Neighborhood Social Cohesion in Germany, France and the Netherlands, Soc Indic Res 125, 853–883 (2016)
Exemple de lecture : la diversité ethnique en France est corrélée par un coefficient de -0.112 avec la confiance sociale, ce qui signifie qu’une plus grande diversité ethnique implique un plus faible niveau de confiance sociale. A l’inverse, la diversité ethnique est corrélée avec un plus grand nombre de problèmes rapportés dans le quartier (+0.095).
En ce qui concerne la diversité perçue, l’étude arrive aux mêmes conclusions que pour la diversité statistique. Ces résultats ont en outre pour intérêt de tester de manière indépendante l’effet de la diversité perçue chez les répondants natifs et chez les répondants d’origine immigrée. Or dans ces deux catégories de répondants, une baisse similaire de la confiance sociale est observée, pour des niveaux de diversité perçue équivalents. Ceci tend à montrer que la baisse de la cohésion sociale n’est pas liée qu’à un rejet des immigrés par les natifs, mais résulte aussi d’un rejet analogue des natifs par les immigrés, ainsi que de l’existence de groupes hétérogènes au sein même des populations immigrées.
Enfin, un résultat inattendu de l’étude consiste en la découverte d’une corrélation positive entre les inégalités sociales perçues et le niveau de confiance : plus les écarts de revenus sont grands dans un quartier, et plus ses habitants ont tendance à avoir confiance en leurs voisins. Les auteurs expliquent ce phénomène par le fait que les personnes à faibles revenus font davantage confiance aux personnes à hauts revenus, en considérant que leur statut social est un atout pour la qualité de vie du quartier.
Quels enseignements pour la France ?
Selon le baromètre de la confiance politique réalisé par Opinionway en janvier 20222, 68% des Français considèrent qu’on ne peut pas « faire confiance à la plupart des gens ». Cette étude de R. Koopmans et M. Schaeffer permet d’expliquer en partie ce faible niveau de confiance. En effet, comme le montre une analyse de France Stratégie3recensée par l’OID en août 2021, la plupart des principales unités urbaines de France – dont sont tirés la plupart des quartiers retenus pour l’étude de R. Koopmans et M. Schaeffer – ont connu une très forte augmentation de la proportion de personnes d’origine immigrée ces dernières décennies. Or cette augmentation de la diversité est directement corrélée à une moindre confiance sociale nous disent ces auteurs.
L’étude recensée permet de balayer un certain nombre des idées reçues qui peuvent être avancées pour expliquer la corrélation entre diversité et perte de confiance :
Il s’agit d’une corrélation robuste, indépendante d’autres facteurs socio-économiques.
Il s’agit d’une corrélation généralisée pour tous les groupes sociaux, qui ne résulte pas seulement d’un sentiment de rejet des immigrés par les natifs.
Il s’agit d’une corrélation généralisée pour les trois pays étudiés et pas seulement pour la France.
Il s’agit d’une corrélation validée à la fois pour la diversité statistique (objective) et la diversité perçue.
Notes
Pour la France, les auteurs indiquent que l’absence de données relatives aux personnes ayant au moins un parent immigré a conduit à multiplier le nombre de personnes immigrées par un facteur de correction de 1,91, en cohérence avec les ratios observés en Allemagne et aux Pays-Bas. ↩︎
Le projet de loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » se veut construit tout entier autour du paradigme macronien du « en même temps », mis en valeur par l’étrange asyndète de son titre, comme pour mieux souligner que les deux termes étaient absolument indissociables : contrôler l’immigration et en même temps améliorer l’intégration ; une loi défendue par un ministre de droite et en même temps par un ministre de gauche ; éloigner les étrangers en situation irrégulière connus pour trouble à l’ordre public et en même temps régulariser les clandestins employés dans certains secteurs d’activité. Bref, fermeté et en même temps humanité. Un paradigme qu’en l’espèce, le ministre de l’Intérieur a résumé dans une formule enfantine : « être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants »1.
Il est presque dommage pour le gouvernement de s’être à ce point enfermé dans cette caricature, car si le projet de loi contient bien des mesures politiques s’adressant à la fois à la droite – pour renforcer le contrôle des frontières et éloigner les étrangers qui n’ont pas leur place dans notre pays – et à la gauche – pour améliorer l’intégration des étrangers admis au séjour et même régulariser les clandestins employés dans les métiers dits « en tension », il contient aussi un certain nombre de mesures techniques importantes, relatives notamment à l’asile et au contentieux des étrangers, dont l’objectif ne répond à aucune des deux parties de son intitulé, mais tout simplement à un légitime souci de bonne gestion publique et de bonne administration de la justice.
1- Des mesures techniques bienvenues en matière d’asile et de contentieux des étrangers
Commençons par ces mesures techniques, contenues dans les titres IV et V : la réforme du système de l’asile et la simplification des règles du contentieux des étrangers.
1.1 La réforme du système de l’asile
C’est une nécessité qui répond tant à des considérations de bonne administration que d’humanité à l’égard des demandeurs.
L’article 19 du projet de loi crée des pôles territoriaux, dits « France Asile », regroupant au sein d’un guichet unique les services des préfectures responsables de l’enregistrement de la demande, ceux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) chargés d’accorder les conditions matérielles d’accueil (CMA) et des agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) chargés de l’introduction de la demande.
L’article 20 du projet de loi modifie l’organisation et le fonctionnement de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) :
création de chambres territoriales, ce qui rééquilibrera le traitement du contentieux de l’asile sur le territoire et, par la même occasion, mettra un terme au monopole des avocats du barreau de Paris dans la défense des déboutés de l’OFPRA ;
spécialisation des chambres en fonction du pays d’origine et des langues utilisées, afin que les décisions soient rendues à l’aune d’une connaissance plus fine des enjeux culturels, politiques, stratégiques des grandes régions de provenance des demandeurs d’asile ;
modification du mode de désignation de certains membres des formations de jugement : le projet de loi prévoit que la personnalité qualifiée nommée pour siéger au sein des formations de jugement par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sur avis conforme du vice-président du Conseil d’État soit à l’avenir nommée par le vice-président du Conseil d’État sur proposition du HCR. Les associations de défense des migrants y verront un recul des garanties apportées aux demandeurs d’asile déboutés par l’OFPRA, le HCR étant considéré comme leur étant davantage favorable. C’est oublier que la jurisprudence du Conseil d’État en matière de droit du séjour des étrangers comme de droit d’asile est particulièrement protectrice.
recours accru au juge unique : le projet de loi propose de faire du juge unique la formation compétente de droit commun, le renvoi en formation collégiale étant possible à l’initiative du président de la CNDA ou de la formation de jugement désigné, ou à la demande du requérant, si l’affaire pose une question qui le justifie. Aujourd’hui, le recours au juge unique n’existe que lorsque la décision de l’OFPRA a été prise selon la procédure accélérée ou constitue une décision d’irrecevabilité. Le Conseil d’État relève que non seulement cette disposition ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel mais aussi qu’elle est susceptible d’améliorer le fonctionnement de la juridiction. Cependant, là encore, les associations immigrationnistes y verront sans aucun doute un grave recul des droits des demandeurs, une atteinte au droit au recours effectif, voire la remise en cause du droit à un procès équitable.
Il est difficile de considérer que ces mesures puissent avoir le moindre impact sur le contrôle de l’immigration ou l’intégration des étrangers. Il s’agit là de mesures techniques relevant d’une bonne administration, qui doivent permettre de mieux traiter les demandes d’asile, eu égard à leur irrésistible progression ces dernières années : 96 424 demandes d’asile enregistrées à l’OFPRA en 2020 (un chiffre particulièrement bas par rapport à l’année 2019, où il dépassait les 138 000, en raison de la crise sanitaire) ; 103 164 en 2021 ; 130 933 en 20222.
On pourrait même considérer que, devant permettre un examen plus rapide des demandes, les mesures inscrites dans le projet de loi permettront aux demandeurs d’asile qui le justifient au regard du droit d’être protégés plus rapidement.
On observera simplement, avec le Conseil d’État, que certaines de ces dispositions – création des pôles France Asile, spécialisation de la CNDA – relèvent de la compétence réglementaire d’organisation des services davantage que du pouvoir législatif.
1.2 La simplification du contentieux des étrangers
Le contentieux des étrangers est directement lié à la mise en œuvre des politiques publiques d’immigration et d’asile, dans un contexte marqué par une explosion de la pression migratoire aux frontières extérieures de l’Union européenne : le nombre d’entrées irrégulières a ainsi progressé de 64 % entre 2021 et 2022, pour s’établir l’an passé à plus de 330 000 franchissements irréguliers3. L’augmentation des flux migratoires irréguliers a pour conséquence l’augmentation des décisions administratives édictées à l’encontre des étrangers en situation irrégulière, et par la suite contestées par eux.
Aussi, là encore, la simplification des procédures applicables au contentieux des décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers qu’introduit le projet de loi est bienvenue.
1.2.1 Les procédures applicables devant le juge administratif
Alors qu’existent actuellement une douzaine de procédures spéciales, dispersées dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’article 21 du projet de loi crée dans la partie législative de ce code un livre IX relatif aux procédures contentieuses devant le juge administratif, qui définit quatre procédures juridictionnelles spéciales :
une procédure collégiale qui comporte un délai de recours d’un mois et un délai de jugement de six mois, qui s’applique aux OQTF avec délai de départ volontaire (1) ;
trois procédures à juge unique qui se distinguent par les délais de recours et de jugement :
délai de recours de 72 heures et délai de jugement de 6 semaines (2) ;
délai de recours de 7 jours et délai de jugement de 15 jours (3) ;
délai de recours de 48 heures et délai de jugement de 96 heures (4).
L’objectif de cette nouvelle architecture contentieuse est de prioriser l’intervention du juge administratif en fonction de la nature des décisions contestées.
Ainsi, pour les obligations de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire, qui représentent la grande majorité des OQTF dont les étrangers détenus font l’objet, les dispositions actuellement en vigueur, qui prévoient un délai de recours de 48 heures et un délai de jugement de 6 semaines ou de 3 mois selon le fondement juridique de la décision, sont remplacées par la procédure (2).
S’agissant des OQTF avec assignation à résidence, de même que les OQTF adressées aux demandeurs d’asile définitivement déboutés, le projet de loi prévoit qu’elles relèvent de la procédure (3), tandis que le contentieux des OQTF avec placement en rétention sera traité suivant la procédure (4).
Certes, ces dispositions doivent permettre d’obtenir une décision définitive plus rapide, mais on peut douter qu’elles aient le moindre effet sur l’éloignement effectif des étrangers en situation irrégulière sous OQTF, qui dépend du bon vouloir des pays d’origine. Ainsi, en 2021, plus de 120 000 OQTF ont été prononcées pour moins de 15 000 éloignements (spontanés, aidés et forcés)4.
À cet égard, il est à craindre que l’article 10 du projet de loi, qui modifie notamment l’article L611-3 du CESEDA pour permettre de prendre une OQTF à l’endroit de différentes catégories d’étrangers qui en sont jusqu’à présent protégés (à l’exception des mineurs), si leur comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, soit également sans grand effet sur leur maintien effectif sur le territoire national.
1.2.2 Tenue de l’audience en dehors du tribunal et recours à la vidéo-audience
Comme pour le recours au juge unique devant la CNDA, l’article 24 du projet de loi inverse le principe et l’exception jusqu’ici applicables et prévoit que, lorsque l’étranger est placé ou maintenu en zone d’attente ou en rétention administrative, l’audience se tient en principe « dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate » de la zone d’attente ou du lieu de rétention. Ce n’est que par exception (salle indisponible par exemple) que l’audience peut se tenir au tribunal. Il prévoit par ailleurs la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de siéger pour ce qui le concerne au tribunal judiciaire, l’audience se tenant alors par vidéo-conférence.
Le Conseil d’État relève que ces dispositions ne paraissent pas se heurter à un obstacle de nature constitutionnelle ou conventionnelle, notamment au droit à un procès équitable, qui suppose que le justiciable puisse participer de manière personnelle et effective au procès.
C’est là encore une mesure technique qui relève de la bonne administration de la justice et du bon usage des deniers publics, a priori sans effet ni sur la maîtrise des flux migratoires, ni sur l’exécution des OQTF. Elle sera pourtant très probablement contestée.
1.2.3 Jugement des requêtes aux fins de maintien en zone d’attente
L’article L342-5 CESEDA dispose que, pour les jugements de la requête aux fins de maintien en zone d’attente de l’étranger au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale, le juge des libertés et de la détention dispose en principe d’un délai de 24 heures qui ne peut, en l’état du droit, être porté à 48 heures que lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent. L’article 25 du projet de loi ajoute un second motif, inspiré par le fiasco de l’accueil de l’Ocean Viking, tenant au « placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel ».
Rappelons que, le 11 novembre 2022, le navire Ocean Viking, affrété par l’ONG SOS Méditerranée, a été autorisé par les autorités françaises à accoster au port de la base militaire de Toulon, transportant à son bord 234 personnes, dont la plupart a finalement été remis en liberté, faute pour le juge d’avoir pu statuer en temps utile sur leur maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours.
Cette disposition appelle deux remarques, ou plutôt deux questions. D’une part, que se passera-t-il lorsque le nombre de migrants débarquant simultanément sera tel que même 48 heures ne suffiront pas à statuer sur les requêtes ? D’autre part, le fait pour le Gouvernement d’introduire une telle disposition ne signifie-t-il pas tout simplement qu’il a définitivement renoncé à faire preuve de la même fermeté qu’en 2018, quand il avait refusé le débarquement des migrants de l’Aquarius sur le territoire national ? Autrement dit, se prépare-t-il à devoir gérer de nouvelles arrivées massives de migrants ?
Le projet de loi est donc loin de tenir tout entier dans son titre « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Il porte également d’importantes évolutions du système de l’asile et du contentieux des étrangers, qui répondent à un légitime souci de bonne gestion publique et de bonne administration de la justice. Ces mesures, pourtant techniques, seront très probablement attaquées par l’écosystème associatif militant.
2 – (Un peu plus) « méchant avec les méchants »
Qui sont les « méchants » dont parle le ministre de l’Intérieur?
Il ne s’agit pas tant des étrangers en situation irrégulière, à l’endroit desquels le texte du Gouvernement ne prévoit pas de rétablir le délit de séjour irrégulier. Ce dernier a été supprimé par la loi du 31 décembre 2012, abrogeant l’article du CESEDA qui prévoyait une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3 750 euros pour tout étranger qui séjourne en France sans respecter les conditions fixées par la loi ou qui s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée autorisée par son visa5.
Les « méchants », ce sont avant tout les étrangers, en situation régulière ou non, représentant une « menace grave pour l’ordre public ». On ne peut qu’approuver cette ligne. Chaque terme pourtant est important, et notamment l’adjectif « grave », qui revient à pas moins de dix occurrences – menace grave ou atteinte grave – dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement. En effet, ce n’est pas le fait que l’étranger représente une menace à l’ordre public qui commande les mesures à mettre en œuvre à son endroit, mais bien la gravité de cette menace. Celle-ci semble déterminée selon la peine encourue : la gravité suffisante commencerait aux crimes et délits punis d’au moins cinq ans de prison. C’est ainsi que tous les étrangers qui troublent la sécurité et la tranquillité publiques par une série d’actes qui oscillent entre l’incivilité et ce qu’on appelle maladroitement la « petite délinquance » passeraient entre les mailles du filet.
Enfin, les « méchants », ce sont aussi ceux qui tirent profit de l’immigration irrégulière, qui font l’objet de nouvelles dispositions pénales : renforcement de la répression relative à l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger, et contre les marchands de sommeil notamment.
2.1 Une restriction des protections contre l’expulsion pour les étrangers menaçant gravement l’ordre public
Il ne faut pas confondre l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, qui n’est que la conséquence de la situation administrative de l’étranger au regard du droit du séjour, de l’expulsion d’un étranger – en situation régulière ou irrégulière – qui est une mesure de police administrative ne visant que les étrangers représentant une menace pour l’ordre public. En 2022, ont ainsi été éloignés un peu plus de 16 000 étrangers6, alors qu’ont été prononcés 341 arrêtés préfectoraux et ministériels d’expulsion (chiffre au 5 décembre 2022)7.
L’un des principaux objectifs du projet de loi, si l’on en croit la communication du ministre de l’Intérieur, est de faciliter l’expulsion des étrangers présentant une menace grave pour l’ordre public, alors qu’ils relèvent des catégories de ressortissants étrangers bénéficiant de protections particulières à raison de leur situation personnelle ou familiale en France8.
On peut légitimement s’étonner de ce qu’il puisse exister des « protections » pour empêcher l’expulsion des étrangers menaçant l’ordre public voire dont le comportement est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, autrement dit de ce que l’État semble plus soucieux de préserver le droit au séjour en France d’un étranger dangereux que la sécurité de ses propres citoyens sur le territoire national. C’est la conséquence d’une abondante jurisprudence, à la fois nationale (Conseil d’État et Conseil constitutionnel) et européenne (Cour européenne des droits de l’homme et, plus marginalement, Cour de justice de l’Union européenne), que le législateur s’est senti obligé d’intégrer au droit positif français.
On approuvera donc les dispositions du projet de loi qui visent à limiter ces protections dont bénéficient les étrangers qui troublent l’ordre public, tout en se demandant pourquoi le Gouvernement ne se décide pas à recourir à l’indispensable révision constitutionnelle qui lui permettrait de toutes les supprimer.
C’est l’article L631-1 du CESEDA qui pose le principe selon lequel : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Les protections contre ce principe dont bénéficient les étrangers menaçant l’ordre public sont d’autant plus fortes que leur séjour sur le territoire national est ancien, et se traduisent par une menace à l’ordre publique qui doit être davantage caractérisée que le principe général posé à l’article L631-1.
Ainsi, l’article L631-2 ne permet l’expulsion d’un étranger parent d’enfant français mineur, conjoint de Français, résidant en France depuis plus de 10 ans ou titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, que si son maintien sur le territoire national menace la sûreté de l’État ou la sécurité publique. Deux exceptions sont toutefois prévues à ces protections : l’étranger condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins cinq ans et l’étranger vivant en situation de polygamie.
L’article L631-3 va plus loin et ne permet l’expulsion de certains étrangers – résidant habituellement en France depuis l’âge de 13 ans ; depuis plus de 20 ans ; depuis plus de 10 ans et marié depuis 4 ans avec un Français ou un étranger vivant en France depuis l’âge de 13 ans ; depuis plus de 10 ans et parent d’un enfant français mineur ; étranger malade ne pouvant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine – qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Les étrangers visés à cet article L631-3 peuvent toutefois être éloignés s’ils vivent en situation de polygamie ou si les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants. En revanche, le CESEDA précise que, même condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins 5 ans, un étranger peut bénéficier des protections du présent article.
L’article 9 du projet de loi vient aménager ces protections, en étendant le champ des exceptions :
les étrangers mentionnés à l’article L631-2 pourront faire l’objet d’une décision d’expulsion s’ils continuent à représenter une menace grave pour l’ordre public alors qu’ils ont été condamnés définitivement pour des crimes et délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
les étrangers mentionnés à l’article L631-3 peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion s’ils continuent à représenter une menace grave pour l’ordre public alors qu’ils ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes et délits punis d’au moins dix ans d’emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes et délits punis de la même peine.
Ne négligeons pas le progrès que porte cette disposition : dans le droit actuel, c’est le critère de la peine de prison effectivement infligée par le juge qui est déterminant, tandis que dans le projet de loi, c’est la peine de prison encourue. Autrement dit, le juge, dont on peut supposer qu’il connaît le droit, pouvait toujours protéger un étranger menaçant la sûreté de l’État ou la sécurité publique d’une expulsion en le condamnant à une peine de prison ferme de moins de 5 ans, s’il bénéficie des protections prévues à l’article L631-2 CESEDA.
Toutefois, on déplorera que :
1/ La seule condamnation pour un crime ou délit puni d’au moins de 5 ans de prison ne constitue pas à soi seul un motif d’expulsion ; encore faut-il, à l’administration, prouver que l’étranger continue à représenter une menace grave pour l’ordre public. Un étranger peut donc être condamné pour un crime grave, puni de plus de 5 ans d’emprisonnement, sans que cela remette en cause de manière absolue son droit au séjour sur le territoire national. C’est là une conséquence du principe d’individualisation des peines.
2/ Pour tous les crimes et délits punis de moins de 5 ans de prison, l’étranger continue à bénéficier des protections des articles L631-2 et L631-3. Ainsi, en 2021, les étrangers représentent 74 % des mis en cause pour vols sans violence dans les transports en commun, une proportion qui atteint 93% en Île-de-France9. Or, le vol sans violences n’est puni que de 3 ans de prison10. Ces délits ne seront par conséquent pas suffisants pour motiver l’expulsion des étrangers condamnés s’ils bénéficient des protections prévues par la loi.
3/ Saisi d’une décision d’expulsion, le juge appréciera sa nécessité et sa proportionnalité, notamment à l’aune de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit toute personne « au respect de la vie privée et familiale » et donné lieu à une abondante jurisprudence11. Le Conseil d’État révèle que le Gouvernement avait même prévu dans son projet de loi initial d’introduire, dans le CESEDA, un nouvel article L631-5 prévoyant que les décisions d’expulsion « prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger les circonstances relatives à sa vie privée et familiale ». Même le très protecteur Conseil d’Etat estime, dans son avis (p. 10), que cette précaution est inutile et disjoint12 cette disposition.
La vie privée et familiale d’un étranger dangereux demeure donc davantage protégée par le droit que la sécurité des Français.
2.2 La délivrance et le renouvellement des titres de séjour soumis à de nouvelles exigences
L’article 13 du projet de loi modifie les conditions de délivrance et de renouvellement des titres de séjour. Il crée une obligation pour l’étranger demandant un titre de séjour de s’engager à respecter les principes de la République, dont le manquement est sanctionné par le refus, le non renouvellement ou le retrait de son titre.
Les dispositions du projet de loi sont les suivantes :
Tout étranger qui sollicite un titre de séjour s’engage à respecter les principes suivants : liberté personnelle, liberté d’expression et de conscience, égalité entre les femmes et les hommes, dignité de la personne humaine, devise et symboles de la République, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers, par exemple en refusant, au nom de sa religion, que son épouse soit examinée à l’hôpital par un médecin de sexe masculin, pour donner un exemple récurrent. Cette disposition, déjà prévue pour la carte de séjour pluriannuelle et la carte de résident, est étendue à la carte de séjour temporaire (annuelle). Toutefois, la délivrance de ce titre n’étant soumise à aucun prérequis linguistique, il est probable qu’un certain nombre d’étrangers signeront cet engagement sans en comprendre la lettre et encore moins l’esprit. Précisons qu’un décret en Conseil d’État doit venir préciser les modalités d’application de ces dispositions, mais il est peu probable qu’il précise que les agents en charge de la délivrance des titres doivent expliquer un à un ces principes au moment de la signature de l’engagement ; ce serait d’ailleurs inapplicable.
S’agissant des conditions dans lesquelles les documents de séjour sont refusés, ne sont pas renouvelés ou sont retirés en cas de comportement de l’étranger manifestant qu’il ne respecte pas les principes mentionnés au point précédent, les dispositions prévues par le projet de loi se révèlent particulièrement restrictives : (i) les manquements doivent être caractérisés et leur gravité ou leur réitération conditionnent la décision ; (ii) cette dernière doit être motivée, prise après avis de la commission du titre de séjour – avis que l’autorité administrative est tenue de suivre lorsqu’il concerne une carte de résident.
Soumettre la délivrance et le renouvellement des titres de séjour à des exigences rehaussées est une intention louable certes, mais dont on peut douter très sérieusement de l’effet utile, en raison des conditions restrictives de l’application de ces nouvelles dispositions. Par ailleurs, si ces dernières s’appliquent à tous les documents de séjour prévus à l’article L411-1 du CESEDA, les ressortissants algériens en sont dispensés et restent exclusivement régis par l’accord franco-algérien de 1968. Ils représentent pourtant la deuxième nationalité bénéficiaire de premiers titres de séjour en 202213.
Enfin, l’article 13 du projet de loi modifie également les conditions de retrait et de non renouvellement de la carte de résident en cas de menace grave à l’ordre public, en alignant son régime sur celui des cartes de séjour temporaire et pluriannuelle, alors qu’actuellement, la carte de résident peut n’être retirée ou ne pas être renouvelée que dans des cas précis : commission d’infractions limitativement énumérées ou situation de polygamie par exemple.
Toutefois, cette disposition n’est pas un moyen absolu d’éloigner un étranger représentant une menace grave pour l’ordre public : s’il ne peut être effectivement reconduit dans son pays d’origine, ou même s’il bénéficie des protections contre l’expulsion dont nous avons déjà parlé, il verra simplement sa carte de résident « dégradée » en un titre de séjour moins favorable.
Comme précédemment, le respect par la République de la vie privée et familiale d’un étranger prime sur le respect par l’étranger des lois et valeurs de la République.
On comprend mieux, eu égard à la prudence du Gouvernement, pourquoi le Conseil d’État estime que ces dispositions ne se heurtent à aucun obstacle constitutionnel ou conventionnel.
2.3 Le renforcement de la lutte contre l’exploitation des migrants
Alors que le Gouvernement se refuse à réintroduire un délit de séjour irrégulier, son projet de loi renforce la répression relative à l’aide directe ou indirecte à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France.
Son article 14 criminalise les infractions lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou « dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente », et les rend passibles de 15 ans de réclusion criminelle et 1 million d’euros d’amende. Les dirigeants ou organisateurs de tels réseaux seraient quant à eux passibles d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle et 1,5 million d’euros d’amende.
L’article 15 du projet de loi renforce également la sévérité des peines prévues aux articles L511-22 et L521-4 du code de la construction et de l’habitation auxquelles s’exposent les « marchands de sommeil » qui louent des logements dangereux ou insalubres, lorsque les victimes sont des personnes vulnérables, notamment des étranger en situation irrégulière. Dans son avis (p. 16), le Conseil d’État note à ce sujet que « la portée limitée des sanctions pénales que l’on entend ainsi renforcer et les difficultés d’application qu’elles soulèvent ne peuvent que susciter des interrogations quant à l’apport de ces dispositions à la répression effective des faits susmentionnés ».
2.4 Lutter contre le recours au travail illégal et, « en même temps », régulariser les clandestins travaillant dans les métiers en tension
Enfin, toujours pour renforcer la lutte contre l’exploitation des migrants, l’article 8 du projet de loi crée une sanction administrative, prononcée par le préfet, en cas d’infraction à l’interdiction d’employer un étranger non autorisé à travailler en France, en complément des différentes sanctions administratives ou pénales visant à réprimer les infractions constitutives de travail illégal déjà existantes. L’amende, dont le montant maximal est de 4 000 euros, peut être appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés par le manquement. Ces dispositions, introduites dans un nouvel article L8272-6 du code du travail, ont pour objet de dissuader de recourir au travail illégal en renforçant les sanctions encourues.
Cependant, l’article 3 du projet de loi crée, « en même temps », à titre expérimental jusqu’à fin 2026, une carte de séjour temporaire (CST) mention « travail dans les métiers en tension », valant autorisation de travail, d’une durée de validité d’un an. Pour bénéficier de cette nouvelle CST, le travailleur étranger devra justifier de deux conditions : d’une part, exercer et avoir exercé pendant au moins huit mois au cours des 24 derniers mois une activité professionnelle salariée dans un métier ou une zone géographique en tension ; d’autre part avoir résidé de manière ininterrompue en France pendant au moins trois ans. L’exposé des motifs du projet de loi (p. 9) précise que « ce nouveau titre permettra, durant la phase de son expérimentation, d’ouvrir une voie d’accès au séjour à la seule initiative du ressortissant étranger en situation irrégulière exerçant une activité salariée ».
Ainsi, dans le même projet de loi, le Gouvernement parvient à introduire à la fois une disposition visant à renforcer les sanctions contre le recours au travail illégal et une autre qui, en permettant la régularisation de certains travailleurs étrangers en situation irrégulière, pourrait bien avoir pour conséquence un recours accru au travail illégal, avec la perspective d’obtenir cette carte de séjour temporaire « métiers en tension ».
Bien loin de l’objectif de mieux contrôler l’immigration, ou même d’améliorer l’intégration, comme l’indique pourtant son intitulé, le projet de loi crée ainsi une nouvelle voie de régularisation des clandestins, donc une raison de plus de tenter d’entrer et de se maintenir irrégulièrement sur le territoire, alors même que l’article L 435-1 du CESEDA prévoit déjà un dispositif d’admission exceptionnelle au séjour (AES), qui n’est nullement remis en cause par le projet de loi, et qui permet la délivrance d’une CST portant les mentions « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » à l’étranger dépourvu de visa de long séjour, « dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir ». D’après l’étude d’impact du projet de loi (p. 58), près de 10 000 régularisations ont été prononcées sur ce fondement en 2021, soit 17% des titres de séjour temporaires délivrés sur un fondement professionnel.
Le Conseil d’Etat indique pourtant qu’il sera plus simple, pour les étrangers en situation irrégulière, d’accéder à cette nouvelle CST « travail dans les métiers en tension » qu’à l’AES, qui est conditionnée à l’obtention d’une autorisation de travail, conformément aux règles de droit commun de l’emploi d’un salarié étranger (article L5221-5 du code du travail),.. Par ailleurs, contrairement à la CST « métiers en tension », l’AES nécessite la production par l’étranger en situation irrégulière d’une preuve de son investissement professionnel, qui prend la forme d’un formulaire CERFA rempli par son employeur.
3.1 Le conditionnement de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à un niveau minimal de connaissance de la langue française
Le titre I du projet de loi a pour objectif d’« assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue ». Sa mesure phare, introduite par l’article 1er du projet de loi, est le conditionnement de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle (CSP) à un niveau minimal de connaissance de la langue française. La délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle est aujourd’hui soumise, en application des dispositions de l’article L433-4 du CESEDA, à la justification par l’étranger, d’une part qu’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire et d’autre part qu’il a participé avec assiduité aux formations prévues dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR), notamment aux formations en langue française qui peuvent lui être prescrites en début de parcours s’il n’a pas, à son arrivée sur le territoire national, le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), soit le niveau d’utilisateur élémentaire introductif ou de découverte14.
Or, environ un quart des étrangers signataires du CIR n’atteint pas ce niveau A1 à l’issue du parcours d’intégration républicaine, sans que cela fasse obstacle à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle15, pourvu que l’étranger qui la demande ait suivi l’intégralité de la formation (ou qu’il soit en mesure de justifier ses absences).
Le projet de loi modifie l’article L433-4 du CESEDA pour exiger que l’étranger qui sollicite une carte de séjour pluriannuelle justifie d’une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret en Conseil d’Etat, tout en dispensant de cette exigence les étrangers dispensés du contrat d’intégration républicaine, notamment les bénéficiaires de la protection internationale qui se voient attribuer un titre de séjour de plein droit lié à leur statut, mais aussi les Algériens qui bénéficient du privilège exorbitant de l’accord franco-algérien de 1968 déjà évoqué.
Dans son avis sur le projet de loi (p. 4), le Conseil d’État révèle que le Gouvernement n’a pas souhaité indiquer à ce stade le niveau de langue retenu et que trois options demeurent envisagées :
A1 (niveau d’utilisateur élémentaire introductif ou de découverte) ;
A2 (niveau d’utilisateur élémentaire intermédiaire ou usuel), exigé pour une carte de résident ;
B1 (niveau d’utilisateur indépendant), requis pour la naturalisation.
Si ce choix relève bien du pouvoir réglementaire, il aura un fort impact sur le nombre de cartes de séjour pluriannuelles délivrées chaque année. On peut pourtant douter que ce niveau minimal exigé soit supérieur au niveau A1 puisque c’est le niveau que visent les formations dispensées par l’OFII dans le cadre du CIR, et surtout que le niveau A2 est requis pour la délivrance de la carte de résident et le niveau B1 pour la naturalisation, dispositions que le projet de loi ne modifie pas. Or choisir un niveau supérieur au niveau A1 pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle aurait logiquement supposé de rehausser également les exigences au moins pour la délivrance de la carte de résident, plus protectrice, voire pour la naturalisation.
A titre de comparaison, l’Italie exige un niveau A2 après deux ans de séjour, qui peuvent être prolongés d’un an, avant que le titre de séjour soit retiré et que l’étranger puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement. L’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas exigent une connaissance de la langue préalablement à l’installation sur leur territoire, a minima pour certaines catégories d’étrangers. Enfin, les ressortissants de pays tiers s’installant au Danemark doivent justifier du niveau A2 en danois, allemand, anglais, suédois ou norvégien pour obtenir leur visa et du niveau B1 pour se voir délivrer une carte de résident16.
Si c’est bien le niveau A1 qui est retenu par le pouvoir réglementaire comme niveau minimum requis pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle, la France restera l’un des pays les moins exigeants d’Europe. De plus, cette condition ne s’appliquera pas aux ressortissants algériens, qui représentent la deuxième nationalité bénéficiaire de premiers titres de séjour en 2022. Enfin, même les signataires du CIR qui n’atteindront pas, à l’issue de leur formation, le niveau A1 en français ne feront pas l’objet d’une mesure d’éloignement. Didier Leschi, directeur général de l’OFII, auditionné le 13 mars 2023 par la commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), rappelle que « ce n’est pas parce qu’on n’a pas de titre pluriannuel qu’on ne peut pas avoir de nouveau titre annuel. Il ne s’agit pas d’exclure les personnes du droit au séjour à travers cet objectif de langue »17.
Par conséquent, cette disposition pourrait bien ne pas avoir le moindre effet sur le flux d’étrangers légalement admis au séjour sur le territoire national chaque année, pas plus que sur les éloignements de ceux qui ne rempliraient pas ces nouvelles conditions.
3.2 Propositions pour une politique d’intégration
L’idée du Gouvernement n’est pourtant pas dépourvue de vertu : oui, la langue est une condition nécessaire – quoiqu’insuffisante – de l’intégration et a fortiori de l’assimilation. Rappelons au passage que cette dernière notion, que d’aucuns considèrent comme surannée, voire réactionnaire, est toujours bien présente dans notre droit positif, à l’article 21-24 du code civil qui dispose que :
« Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. »
Le Gouvernement, encore une fois prisonnier de sa philosophie du « en même temps », n’est malheureusement pas allé au bout de sa démarche. Il aurait dû saisir l’opportunité de ce projet de loi pour réellement améliorer l’intégration, en rehaussant sensiblement ses exigences à l’endroit des étrangers désireux de s’établir en France, ainsi que l’ont fait ces dernières années la plupart de nos voisins européens, comme le rappellent les récentes notes de la Fondation pour l’innovation politique18.
Avant de proposer quelques lignes directrices pour une politique d’intégration, il convient de rappeler que l’intégration ne peut se faire que dans un contexte de flux migratoires maîtrisés : on peut douter que le projet de loi tel que présenté par le Gouvernement parvienne à atteindre cet objectif, pour la raison que la loi n’est pas le vecteur juridique approprié. L’exemple des protections contre l’expulsion des étrangers connus pour trouble à l’ordre public en témoigne. C’est d’une main tremblante que le Gouvernement propose de modifier à la marge les dispositions des articles L631-2 et L631-3 du CESEDA sans supprimer l’intégralité de ces protections.
Toute loi qui se donnerait pour objectif de contrôler effectivement l’immigration se heurterait à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui amènerait le Conseil d’État à disjoindre la plupart de ses dispositions, comme à celle du Conseil constitutionnel, qui ne manquerait pas de les censurer19. Le contrôle de l’immigration ne peut se passer d’une révision constitutionnelle.
Cela étant rappelé, s’agissant de la connaissance de la langue comme condition d’intégration, le projet de loi aurait dû aller beaucoup plus loin qu’il ne le fait, ne serait-ce que pour rapprocher les exigences françaises de celles des autres nations européennes, en posant dans la loi que cette condition doit :
concerner l’ensemble des étrangers primo-arrivants, quelle que soit leur origine, qui ne peuvent justifier du niveau A1 à leur arrivée en France, à la seule exception des bénéficiaires de la protection internationale ; cela implique notamment de renégocier les accords franco-algériens de 1968 ou d’en dénoncer unilatéralement les dispositions ;
emporter, si elle n’est pas remplie, la non délivrance ou le non renouvellement du titre de séjour et l’éloignement de l’étranger requérant du territoire national ;
s’accompagner de la construction d’un programme d’intégration et d’assimilation (PIA) sur le long terme, avec un rehaussement de toutes les exigences requises pour la délivrance des différents titres de séjour et in fine pour la naturalisation.
Ce PIA pourrait être construit de la manière suivante :
1/ Tout étranger, à l’exception des bénéficiaires de la protection internationale, n’ayant pas le niveau A1 en français à son arrivée sur le territoire national ne peut se voir délivrer de carte de séjour temporaire (CST) d’un an que s’il signe la première partie d’un contrat d’intégration républicaine rénové (CIR 1) : un engagement d’un an à suivre des formations linguistiques et civiques et à respecter les lois et valeurs de la République, accompagné d’un examen final.
À l’expiration de sa CST, il ne peut se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans (CSP 2) que s’il a atteint le niveau A1, obtenu un emploi, n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni manifesté de rejet des valeurs républicaines.
La CST n’est pas renouvelable. L’étranger n’ayant pas obtenu de carte de séjour pluriannuelle de 2 ans qui se maintient illégalement sur le territoire national fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
2/ La délivrance de la carte de séjour pluriannuelle de 2 ans donne lieu à la signature de la seconde partie du CIR (CIR 2) : un engagement de deux ans pour atteindre, par ses propres moyens, le niveau A2 en français.
À l’issue de ces deux ans, l’étranger ayant atteint le niveau A2, toujours en emploi et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation ni manifesté de rejet des valeurs républicaines peut se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans (CSP 4). La carte de séjour pluriannuelle de 2 ans n’est pas renouvelable. L’étranger n’ayant pas obtenu de carte de séjour pluriannuelle de 4 ans qui se maintient illégalement sur le territoire national fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
3/ A l’expiration de la carte de séjour pluriannuelle de 4 ans, soit après 7 ans de présence régulière sur le territoire national, son titulaire peut obtenir une carte de résident, valable 10 ans, s’il justifie d’un niveau B1 en français, est toujours en emploi et n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni manifesté de rejet des valeurs républicaines. L’étranger qui, n’ayant pas atteint le niveau B1 en français, remplit toujours les conditions requises, peut solliciter le renouvellement de sa CSP 4. S’il ne remplit plus ces conditions, il fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
La carte de résident est renouvelable si son titulaire remplit toujours les conditions requises.
4/ Alors qu’aujourd’hui la naturalisation est ouverte aux étrangers pouvant justifier de cinq ans de présence régulière sur le territoire national (voire moins dans certains cas) et qu’il suffit d’avoir le niveau B1 en français, la réforme proposée des conditions de délivrance des titres de séjour devrait avoir pour conséquence des exigences supplémentaires pour la naturalisation : 10 ans de séjour régulier sur le territoire national et niveau C1 en français (en plus des autres conditions déjà requises).
Séjour régulier sur le territoire national
Droit au séjour / acquisition de la nationalité française
Conditions de délivrance du titre ou d’acquisition de la nationalité française
Carte de séjour temporaire (CST), valable un an, non renouvelable
-Aucune condamnation -Signature de la 1e partie du CIR
1 année
Carte de séjour pluriannuelle de 2 ans (CSP 2), non renouvelable
-Niveau A1 en français -Obtention d’un emploi -Aucune condamnation ni rejet manifeste des valeurs de la République -Signature de la 2e partie du CIR
3 années
Carte de séjour pluriannuelle de 4 ans (CSP 4), non renouvelable
-Niveau A2 en français -Obtention d’un emploi -Aucune condamnation ni rejet manifeste des valeurs de la République
7 années
Carte de résident, renouvelable
-Niveau B1 en français -Emploi -Aucune condamnation ni rejet manifeste des valeurs de la République
10 années
Naturalisation
-Niveau C1 en français ; -Connaissance de l’histoire, de la culture de la société françaises -Avoir des ressources suffisantes et stables -Avoir en France le centre de ses intérêts matériels et liens familiaux -Aucune condamnation ni rejet manifeste des valeurs de la République
Conclusion
Le totem du « en même temps » a pour inéluctable conséquence le tabou de l’efficacité. Sans nier les avancées certaines qu’apporte ce projet de loi, aussi bien du point de vue technique par sa rationalisation du droit de l’asile et du contentieux des étrangers, que du point de vue politique, s’agissant notamment de faciliter l’expulsion des étrangers les plus dangereux ou de rehausser les exigences requises pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, le texte du Gouvernement manque d’ambition aussi bien en matière de contrôle de l’immigration que de renforcement de l’intégration.
Ce sont finalement ses angles morts qui en disent le plus long, notamment sur deux enjeux majeurs des politiques d’immigration et d’intégration.
D’une part, le projet de loi ne touche pas, du moins à ce stade, à l’immigration familiale, alors même que le motif familial est le second motif de délivrance des premiers titres de séjour en 2022 : plus de 90000 des 320000 premiers titres de séjour délivrés l’an passé l’ont été sur ce fondement, soit une hausse de 4,6 % par rapport à 202120. Ayons toutefois l’honnêteté de reconnaître qu’il est difficile de s’attaquer à l’immigration familiale dans un simple vecteur législatif tant la jurisprudence constitutionnelle et européenne la protège : le Conseil d’État aurait probablement disjoint des dispositions visant à contenir sérieusement l’immigration familiale. Et, même s’il était passé outre, le Conseil constitutionnel les aurait encore plus probablement censurées. Aussi, seules une révision constitutionnelle, accompagnée d’une renégociation, voire d’une dénonciation, de certaines dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme (et d’autres accords internationaux comme les accords franco-algériens de 1968) seraient en mesure de permettre à la France de réellement contenir cette immigration. Il faudra bien y venir car l’immigration familiale est celle qui exige le moins de conditions et pose le plus de problèmes d’intégration. L’auteur de la note de la Fondapol sur les politiques d’immigration en Europe rappelle que l’accès au regroupement familial est plus facile en France que chez la plupart de nos voisins européens. Ainsi, contrairement à l’Autriche ou au Danemark, la France ne conditionne pas le regroupement familial à des critères d’âge, ou même à la maîtrise du français, ni pour l’étranger résident, ni pour sa famille, tandis que le montant des ressources financières requises est plus faible en France21.
D’autre part, et c’est peut-être encore plus grave, le projet de loi ne dit pas un mot du droit de la nationalité, alors que 78 711 étrangers ont acquis la nationalité française en 2022, dont 60 556 par décret de naturalisation. Certes, ce chiffre est en baisse de 16,3 % par rapport en 2021, année record où plus de 94 000 étrangers avaient acquis la nationalité française – un chiffre dû en partie aux plus de 20 000 étrangers naturalisés au titre de leur « engagement » pendant la crise sanitaire, grâce à une instruction de la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté22. Rappelons que la naturalisation est un mode parmi d’autres d’acquisition de la nationalité, qui n’est pas automatique mais accordée sous certaines conditions. Or, là encore, au sein de l’Union européenne, la France est l’un des pays où l’acquisition de la nationalité est la plus facile, qu’il s’agisse de la durée de séjour demandée (5 ans en France contre 10 ans en Autriche et en Italie, 9 ans au Danemark ou 8 ans en Allemagne), du niveau de langue requis (B1 en France contre B2 au Danemark par exemple), ou des ressources nécessaires. Cependant, le droit de la nationalité est une compétence strictement nationale, qui n’est que très peu soumise à la jurisprudence européenne. Rien n’interdit donc à la France de rehausser ses exigences, au moins pour s’aligner sur ce que font les autres États européens, et réduire ainsi le nombre d’étrangers accédant à la nationalité française sans qu’on puisse considérer qu’ils remplissent effectivement la condition générale fixée à l’article 21-24 du code civil : l’assimilation à la communauté française. Le programme d’intégration et d’assimilation proposé ci-dessus s’inscrit dans cet objectif.
étude d’impact du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (p. 107) ↩︎
Rappel du droit en vigueur en matière d’expulsion des étrangers :
Article L631-1 du CESEDA : L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L631-2 et L631-3.
Article L631-2 du CESEDA : Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (…) depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie.
Article L631-3 du CESEDA : Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (…) depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article. ↩︎
La disjonction consiste en une proposition de rejet d’une disposition dans l’avis donné par le Conseil d’État, qui considère qu’elle est juridiquement irrégulière. ↩︎
1- Des indicateurs de fécondité par âge peu adaptés à l’étude de la fécondité des femmes nées à l’étranger, dont les immigrées
Les deux principaux indicateurs de fécondité visant à mesurer son intensité sont la descendance finale (DF) et l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF). Tous deux cumulent les taux de fécondité par âge de la femme1, dans une génération pour le premier, dans l’année pour le second. Dans un pays dont l’écrasante majorité des femmes y sont nées, c’est l’arrivée en âge de procréer qui détermine le début de la vie féconde. Vie féconde que l’on peut suivre au fil des âges.
Pour les femmes nées à l’étranger, c’est l’année d’arrivée en France qui détermine leur entrée en observation dans les statistiques françaises. Apparaît ainsi une « génération 0 » dont le destin devrait se mesurer dans des cohortes d’année d’entrée, au fil des durées de séjour selon leur âge à l’entrée. La migration est souvent à l’origine d’une discontinuité dans le comportement des femmes. Elle a pu retarder ou précipiter une mise en couple et influer sur le calendrier de la fécondité2. La migration a de grandes chances de se traduire par une sous-fécondité avant la migration et un rattrapage après, lorsqu’elle intervient aux âges de procréation3.
Les indicateurs de fécondité selon l’âge ne sont donc pas le bon outil pour étudier la fécondité des femmes nées à l’étranger, dont celle des immigrées. C’est en fonction de l’année d’arrivée et l’âge à l’entrée qu’il faudrait l’étudier, si l’on veut couvrir leur fécondité sur l’ensemble de leur vie féconde et distinguer la fécondité réalisée dans le pays d’origine et celle intervenue après la migration. Ces données sont rarement disponibles en France. Elles le sont lors des enquêtes Famille et d’enquêtes spécifiques telles que les enquêtes TeO, mais sur des échantillons forcément réduits.
Observations conjoncturelles (par année) ou rétrospectives (longitudinales)
Il faut distinguer les observations conjoncturelles des observations rétrospectives. Les données d’état civil sur les naissances sont des données dites conjoncturelles car publiées tous les ans. De même que celles sur la population par âge obtenues à partir des enquêtes annuelles de recensement (EAR) et, avant 2004, des recensements. Ces données se cantonnent aux personnes effectivement présentes une année donnée.
Les informations contenues dans les enquêtes rétrospectives sur la constitution des familles portent sur les personnes présentes en France au moment de l’enquête. Et donc à l’exclusion, par définition, de celles qui arriveront plus tard et viendront ajouter leur histoire à celle des femmes précédemment enquêtées qui sont encore présentes en France (ni décédées ni parties de France).
Didier Reynaud insiste sur l’inadéquation de l’ICF pour mesurer correctement la fécondité des immigrées, et plus généralement des femmes nées à l’étranger, à partir des données d’état civil et des EAR. Si l’Insee avait établi des séries longues sur les naissances en France (donc après la migration pour les femmes nées à l’étranger) par âge de la mère selon que la mère est née en France ou à l’étranger et disposait des mêmes séries sur les effectifs de femmes par âge, la descendance finale qu’il serait en mesure de calculer en fonction du lieu de naissance ne refléterait pas non plus la fécondité des femmes nées à l’étranger. Comme on va le voir, c’est l’outil d’observation (état civil/EAR) et non le recours à l’ICF qui est en cause.
« A la manière de » l’INSEE lorsqu’il recourt à l’état civil et aux EAR/recensements
Le calcul « à la manière de », à partir de l’enquête Famille et logements (EFL) de l’Insee de 2011, permet de reproduire approximativement ce qu’aurait pu faire l’Insee s’il avait disposé chaque année des naissances en France de mère immigrée dans les données d’état civil et des effectifs de femmes immigrées par âge. Si l’on retient les femmes immigrées nées en 1960, au fil du temps se sont ajoutées des femmes nées la même année. Ainsi, d’après les données de l’enquête EFL, leur effectif s’en serait trouvé multiplié par 4 entre 14 et 49 ans. La descendance finale y aurait été de 2,98 enfants. Il en va tout autrement si l’on s’écarte du calcul de type état-civil/EAR pour garder l’ensemble des femmes immigrées nées en 1960 et l’ensemble de leurs enfants qu’ils soient nés en France ou non. L’effectif est le même à chaque âge et la DF est plus faible – 2,47 – en raison de la sous-fécondité des femmes immigrées avant la migration. Très clairement, cette deuxième mesure a plus de consistance que la première, mais elle ne mesure que la fécondité des femmes nées en 1960 et encore présentes en 20114.
L’enquête rétrospective a donc un avantage sur l’observation conjoncturelle, celui d’avoir les mêmes femmes en observation au cours de leur vie féconde jusqu’à la date de l’enquête et dont la composition ne change pas au fil du temps au gré des nouvelles arrivées.
C’est simplement parce que la descendance finale des femmes immigrées (ou nées à l’étranger) n’est connue que lors d’enquêtes rétrospectives que leur fécondité s’en trouve mieux appréhendée que par l’ICF calculé à partir des données d’état civil et d’EAR et non en raison d’un défaut intrinsèque de l’ICF. Si l’Insee avait les moyens de la calculer, à partir de l’état civil (qui, par construction, n’inclut que les naissances intervenues sur le sol français) et des EAR (qui n’incluent, par construction, que les femmes présentes en France), la descendance finale des femmes nées à l’étranger surestimerait, elle aussi, leur fécondité.
C’est l’outil d’observation qui fait la différence et non le type d’indice.
Si l’on calcule, à partir de l’enquête Famille et logements de 20115, un ICF à la manière de l’Insee lorsqu’il utilise les données d’état civil, cet ICF est supérieur à celui calculé sur l’ensemble des enfants nés en France et à l’étranger, tout particulièrement aux dates les plus éloignées de l’enquête. Plus on se rapproche de 2011 plus cet ICF se rapproche de celui calculé sur toutes les naissances tout simplement parce que, en fin de période, les naissances se rapportent à l’ensemble des femmes présentes dans les deux cas (voir graphique 1). C’est bien ce qu’a également observé Didier Reynaud à partir de l’enquête TeO26, dont les effectifs sont beaucoup plus petits que ceux de l’enquête EFL.
En 1995, l’ICF à la manière de la méthode état-civil/EAR est de 2,48 enfants par femme, contre 2,04 lorsqu’il est calculé à partir des naissances avant et après l’immigration (soit -0,44 enfant). En 2009, l’écart s’est considérablement réduit (-0,09 enfant). En 1995, l’ICF tel qu’on pourrait le calculer à l’état civil sur les seules naissances en France comprend les femmes entrées avant cette date, et seulement elles, alors que l’ICF total, sans distinction du lieu de naissance des enfants, comprend aussi celles entrées pendant les quinze ans qui suivent et qui, en 1995, vivaient au pays d’origine. Les évolutions de ces indices sont en grande partie factices.
Si l’on considère l’ICF calculé à la manière de la méthode état-civil/EAR sur la période 1995-2009, la composition par âge à l’arrivée inclut, par construction, au fil des années, de moins en moins de femmes arrivées très jeunes et de plus en plus de femmes arrivées à un âge plus tardif. Par exemple, 35 % des femmes immigrées présentes en 2011 et entrées en France avant 1995 avaient moins de 15 ans au moment de la migration. En 2011, cette proportion était descendue à 23 % parmi les femmes entrées avant cette date.
Descendance par âge des femmes nées à l’étranger
Didier Reynaud a raison. L’examen des descendances finales dans les générations, qui ont passé l’âge d’avoir des enfants, à partir d’une enquête rétrospective est une voie plus sûre d’examiner la fécondité des femmes nées à l’étranger que l’indicateur conjoncturel de fécondité calculé dans l’année à partir de données d’état civil. Mais les taux par âge sont extrêmement composites en termes de pays d’origine, d’âges à l’entrée, de durées de séjour. Au moins, dans les cohortes d’années d’arrivée, la composition par origine et âge à l’entrée reste la même au fil des durées de séjour.
L’examen, par Didier Reynaud, des différences de descendance finale des immigrées nées en 1960-1974 d’avec la génération de leur mère est intéressante, notamment pour celles nées en Afrique (dominée en France par les flux maghrébins). Il amène l’auteur à la conclusion suivante : ces différences traduisent « sans doute une rupture, du fait de la migration, comparativement aux fécondités élevées dans les pays d’origine » (p. 32). Il y a probablement eu aussi un effet de génération lié à la baisse de fécondité dans certains pays, notamment celle fulgurante mais tardive en Algérie à partir des années 1980 et une sélectivité des flux, notamment sur les niveaux de diplôme.
Il est beaucoup moins confortable de raisonner sur les descendances partielles par génération car les cohortes ne sont pas complètes. Par exemple, toutes les femmes nées en 1997 ne sont pas encore arrivées, ce qu’a du reste bien compris Didier Reynaud lorsqu’il cherche un moyen de corriger l’ICF mais qu’il n’applique pas aux descendances partielles (Figure 26 reproduite ci-dessous et figures 27 et 28 p. 28 à 31).
2- Sortir des mesures habituelles de la DF et de l’ICF calculés en fonction de l’âge
Si l’on veut étudier la fécondité des femmes immigrées et son évolution, il faut sortir des mesures habituelles. C’est ce qu’a tenté Laurent Toulemon en construisant un ICF un peu particulier combinant descendance atteinte au moment de l’entrée en France et fécondité mesurée dans l’année après l’arrivée7. Laurent Toulemon cherche à retomber sur un indicateur que l’on pourrait comparer à celui que l’on calcule habituellement. Cet indicateur hybride nécessite des données d’enquête rétrospective. Or, lorsqu’on dispose de ces enquêtes, pourquoi ne pas construire des indicateurs structurés autour des variables fondamentales et définitives que sont l’année d’arrivée en France et l’âge à l’entrée ? Pour chaque immigrée, ces données ne changent pas au fil de leur vie. La fécondité est alors mesurée en fonction de la durée de séjour dans des cohortes d’années d’arrivée par âge à l’entrée. Il est aussi possible de construire un indicateur de référence pour les natives qui corresponde à la fécondité de celles qui ont atteint l’âge à l’entrée des immigrées en même temps8. C’est ce qui est présenté dans le tableau 1 pour trois cohortes d’arrivée décennales à partir de l’enquête EFL 2011.
On a là des éléments qui permettent de comparer ce qu’a été la fécondité des femmes immigrées présentes en 2011 par âge à l’entrée à celles des natives. A-t-on résolu parfaitement la question de la comparabilité d’évolution dans le temps de la fécondité des immigrées au sens d’une pure évolution temporelle ? Non. En effet les femmes entrées dans les années 1960-69 sont différentes de celles arrivées plus tard, par leur pays d’origine, mais aussi par bien d’autres caractéristiques, notamment la catégorie sociale. Dans cette cohorte, les différents âges à l’entrée ne portent pas non plus forcément sur les mêmes courants migratoires. Mais, au fond, c’est aussi le cas lorsqu’on examine la descendance des femmes nées en France au fil du temps dont les caractéristiques sociales varient elles aussi.
3- La solution de Didier Reynaud pour conserver la mesure de la fécondité des immigrées par l’ICF
Didier Reynaud a bien vu la difficulté posée par les défauts de l’ICF tel qu’on le calculerait à partir de l’état civil si l’Insee décidait de travailler l’information selon le lieu de naissance de la mère.
L’état civil ne contient pas d’informations sur les immigrés
Il faut rappeler ici que s’il est possible de collecter des informations sur la fécondité des femmes immigrées dans des enquêtes dédiées, forcément rares, ce n’est pas le cas des données d’état civil qui n’enregistrent que le pays de naissance de la mère et non sa nationalité de naissance. L’état civil ne permet donc de distinguer que la fécondité des femmes nées en France de celles nées à l’étranger (avec la possibilité d’indiquer le groupe de pays de naissance). En distinguant ces naissances par âge de la mère, l’Insee pourrait facilement calculer, chaque année, des taux de fécondité par âge selon le lieu de naissance de la mère, les données tirées des EAR fournissant les effectifs de femmes de chaque catégorie par âge au dénominateur.9
Mais c’est à travers l’ICF que Didier Reynaud entreprend de mettre en évidence la discontinuité entraînée par la migration, dans l’espoir de trouver un moyen d’en corriger le défaut. Au lieu de la montrer simplement à partir de cohortes d’année d’entrée en France distinguant l’avant et l’après migration, il calcule une chose assez bizarre : un ICF moyen (cumul des taux de fécondité par âge) selon la durée de séjour (négative avant et positive après l’entrée en France) des années 2005-2017 (voir encadré et reproduction de la figure 33 page 34 ci-dessous).
Calcul Insee de l’ICF par durée de séjour
Pour les femmes considérées l’année de leur entrée en France (durée zéro), Didier Reynaud ajoute les taux de fécondité par âge des femmes âgées de 15 à 50 ans obtenus en rapportant les naissances intervenues lors de l’année d’arrivée de femmes d’un âge x aux femmes de cet âge à la durée de séjour zéro. Les femmes entrées en France et présentes dans l’enquête ont évidemment connu des durées avant la migration (ici de -10 à -1) et, en fonction de leur année d’entrée, une ou plusieurs années de séjour après (ici jusqu’à 20 ans).
Ainsi, les femmes entrées à 20 ans en 2015 avaient 10 ans en 2005 et ne contribuent donc pas à l’indicateur de fécondité à la durée – 10 ans. Elles commencent à entrer dans le calcul à la durée -5 ans (année 2010) et figurent dans le calcul des indicateurs de fécondité jusqu’à la durée +2 ans (année 2017). Elles sont donc absentes dans les durées postérieures. Elles interviennent dans le calcul de l’ICF entre 15 ans et 22 ans des années 2010-2017. De même, celles qui sont entrées à 35 ans en 2015 seront présentes dans le calcul des indicateurs de fécondité des durées -10 ans à +2 ans, c’est-à dire entre 25 et 37 ans. Les immigrées entrées à 20 ans en 1995 étaient en France depuis 10 ans en 2005 et contribuent donc aux indicateurs de fécondité des durées +10 ans à + 20 ans, soit entre 30 ans et 40 ans. Celles qui sont entrées à 20 ans en 1980 ne contribuent pas aux indicateurs de fécondité car en 2005, elles sont là depuis 25 ans, durée non prise en compte.
On ne voit pas bien quel sens donner à cet ICF composite qui, à chaque durée, est formé de cohortes d’années d’arrivée et d’âges à l’entrée différents. Je n’en vois pas bien l’intérêt, surtout si c’est pour finir par écrire que « les femmes immigrées ont [eu] tendance à repousser leur maternité après la migration » (page 35). Ce qui est infiniment plus facile à montrer dans les cohortes d’année d’arrivée selon l’âge à l’entrée. On ne comprend pas pourquoi Didier Reynaud retient l’ICF pour conduire cette démonstration si l’on ne garde pas à l’esprit que son projet est de corriger l’ICF, tel qu’il est d’habitude calculé, de ce biais. Cela aurait été, en effet, plus facile et plus probant de le démontrer autrement à partir des données d’enquête rétrospective. L’enquête TeO2 est sans doute un peu juste en effectifs pour le faire, mais elle me paraît l’être également pour calculer ces ICF composites sur 30 durées de séjour. Il aurait sans doute été plus sage d’attendre l’exploitation de l’enquête Familles de 2025 dont l’échantillon sera beaucoup plus étoffé.
4- L’ambition de Didier Reynaud : corriger l’ICF en simulant des flux qui ne se sont pas encore produits
L’idée de Didier Reynaud est de calculer, pour chaque année, un ICF se rapportant non seulement aux femmes effectivement présentes mais également à celles, absentes, mais qui entreront en France avant 50 ans de 2020 à 2055. Ainsi, pour espérer avoir (eu) 15 ans en 2021, il faut avoir 15 ans cette année-là ou 16 ans en 2022 ou 17 ans en 2023 ou 18 ans en 2024… ou 49 ans en 2055. Didier Reynaud complète donc rétrospectivement l’effectif des femmes nées à l’étranger et âgées de 15 ans en 2021 par les entrées projetées des femmes à 15 ans en 2021, à 16 ans en 2022, à 17 ans en 2023, à 18 ans en 2024… et à 49 ans en 2055.
Il fait de même à tous les âges. Au fil des âges, de moins en moins d’années d’entrées sont intégrées. À 50 ans, en 2021, il n’y a plus d’entrées avant cet âge à ajouter.
Les entrées de personnes nées à l’étranger d’ici 2055 non encore présentes sont par définition inconnues. Il faut donc les simuler.
Didier Reynaud va chercher l’information dans l’enquête annuelle de recensement réalisée en 2020 qui, grâce au recueil de l’année d’entrée des personnes nées à l’étranger, complété par celui du pays de résidence antérieure un an auparavant, permet d’estimer le nombre de femmes entrées en 2019. Toutes les caractéristiques de ces femmes cette année-là sont reportées sur les femmes « attendues » pour les années 2020 à 2055.
Didier Reynaud a établi trois scénarii principaux : même nombre d’entrées qu’en 2019 pendant 35 ans (scénario dit central) ; un accroissement du flux de 2 % par an ; une diminution du flux de 1 % par an. Il en déduit un profil du rapport des femmes nées à l’étranger non encore arrivées à celles effectivement présentes correspondant, à chaque âge de 15 à 50 ans, rapport qu’il peut appliquer aux femmes nées à l’étranger présentes. Les effectifs qui s’en trouveront ainsi les plus accrus sont ceux des femmes les plus jeunes censées entrer dans les années suivantes à différents âges. C’est bien ce qu’indiquent les résultats de l’opération sur les effectifs de l’année 2021 (figure 37 page 39 ci-dessous).
Encore faut-il reconstituer des naissances à l’étranger dont ces femmes non encore arrivées en France sont ou seront les mères. Didier Reynaud va chercher, dans l’enquête TeO2, les taux de fécondité des femmes enquêtées avant leur arrivée en France, mais aussi les taux de fécondité des femmes ayant eu des enfants à l’étranger après leur arrivée en France (très faibles évidemment)10.
Ces taux de fécondité permettent à Didier Reynaud de mettre en face des femmes nées à l’étranger dont il a estimé les effectifs futurs, des naissances à l’étranger, par simple application des taux de fécondité par âge. Comme ces derniers, pourtant établis sur une période assez longue (2000-2014 pour les taux avant migration ; 2000-2017 pour les taux après migration), sont très chahutés en fonction de l’âge, en raison des effectifs réduits (5760 femmes nées à l’étranger dans l’enquête TeO2), il a été nécessaire de les lisser sur cinq ans d’âge.
Ces naissances à l’étranger ajoutées aux naissances en France permettent à Didier Reynaud de recomposer un indicateur conjoncturel de fécondité en les rapportant, à chaque âge aux effectifs de femmes présentes auxquels viennent s’ajouter les effectifs de celles qui pourraient l’être d’ici leurs 50 ans, indépendamment du lieu de naissance de leurs enfants. Rien d’étonnant à ce que l’ICF ainsi construit soit inférieur à celui obtenu à partir des naissances en France en raison de taux de fécondité bas avant la migration et d’un effet de rattrapage après la migration.
Didier Reynaud en conclut :
« Après ajustement, toujours en moyenne sur la période 2017-2021, l’ICF des femmes nées à l’étranger est de 2,37 enfants par femme et celui des femmes nées en France de 1,67 enfant par femme, soit un écart de 0,70 enfant par femme au lieu des 1,31 avant ajustement. La fécondité des femmes nées à l’étranger (2,37 enfants par femme) reste supérieure à celle des femmes nées en France (1,67) -, mais avec un écart moins marqué – presque divisé par deux – qu’avant ajustement. » (page 42 de l’étude, texte en gras de l’auteur).
L’ajout, aux effectifs de femmes nées à l’étranger présentes, de celles qui ne sont pas encore là mais pourraient l’être avant d’atteindre 50 ans au plus tard en 2055 permet à Didier Reynaud de calculer aussi un ICF ajusté total de la France. Cet ICF total ajusté intègre ainsi des naissances à l’étranger de femmes absentes pour le moment mais dont on pressent qu’elles viendront dans le futur. L’impact de cet ajustement sur l’ICF global France entière de 2017-2021 est de -0,03 enfant.
Ce qui permet à Didier Reynaud de calculer une contribution ajustée des femmes nées à l’étranger à l’ICF de la France, lui aussi réduit (+0,16 enfant contre +0,19 enfant sans ajustement) : « Le surcroît de l’ICF attribué aux femmes nées à l’étranger passe donc de 0,19 à 0,16 du fait de l’ajustement » (page 44, en gras dans le texte).
5- Plus l’immigration anticipée est forte plus l’ajustement pèse lourd
Avec cet ajustement, plus les flux à venir seront importants, plus l’ICF des femmes nées à l’étranger s’en trouvera réduit puisque ces femmes, qui ne sont pas encore là, occupent plus de place. Dans le scenario envisageant un accroissement de 2 % par an du nombre d’entrées de femmes d’ici 2055, l’ICF ajusté des femmes nées à l’étranger en 2017-2021 serait de 2,31, au lieu de 2,37 dans le scenario central. Mais avec une diminution de 1 % par an, l’ICF gagnerait 0,03 enfant (2,40).
On en arrive à se demander si la seule vertu de l’ICF ajusté de Didier Reynaud n’est pas tout simplement de donner à voir un indicateur conjoncturel de fécondité plus faible que celui calculé habituellement. Le risque est que plus personne ne comprenne quoi que ce soit à cet ICF ajusté, le public ayant déjà du mal à comprendre l’ICF sans ajustement. Ajoutons que le nouvel indicateur se trouverait ainsi déconnecté du nombre de naissances en France.
6- Un ajustement répercuté par origine
Didier Reynaud ne s’est pas arrêté là. Il a calculé un ICF ajusté ou non de 2017 à 2021, pour différents groupes de pays de naissance, ce qui est quelque peu audacieux compte tenu des effectifs présents dans l’enquête TeO2. L’écart le plus grand entre ICF ajusté et ICF « normal » concerne les femmes nées aux Amériques ou en Océanie (-073 enfant). Les immigrés de cette origine sont très peu nombreux en France. D’après les estimations de l’Insee, en 2021 ils ne représenteraient que 5,8 % de l’ensemble des immigrés. Si l’on applique ce ratio à l’ensemble des femmes nées à l’étranger enquêtées dans TeO2, cela ne donne pas plus de 334 femmes, nombre qu’il faut subdiviser encore en fonction de l’âge pour calculer des taux de fécondité par âge. Avec de tels effectifs, les profils de fécondité par âge qui en résultent sont forcément très chahutés. Si l’on prend ces résultats au sérieux, je ne vois qu’une explication à ce grand écart (-0,73 enfant) : la quantité élevée de femmes incluses dans le flux migratoire anticipé par rapport à l’effectif présent. Ce qui pourrait tout aussi bien signifier que les sorties du territoire ne sont pas rares et que l’impasse faite sur ce phénomène dans l’ajustement est lui-même à l’origine d’un biais. Didier Reynaud fait comme si toutes les femmes appelées à venir en France jusqu’en 2055 devaient y rester. Ce qui est faux en toute rigueur et peut-être très faux pour les Américaines.
En somme, plus les migrations seraient de courte durée, plus cette addition de flux par anticipation pèserait dans l’estimation de l’ICF et plus la correction par l’introduction des migrations futures de femmes appelées à rester est problématique. C’est pourquoi il ne me paraît pas utile de rentrer plus avant dans la variété de résultats proposés par Didier Reynaud.
Par ailleurs alors que l’histoire des dernières décennies montre à quel point les flux migratoires ont évolué (nombre, composition par âge, origine), on ne voit pas pourquoi, soudainement, il n’en irait plus de même.
Préconisations de Didier Reynaud
Didier Reynaud ne demande pas à ce que l’Insee ajuste chaque année ses calculs de l’ICF pour la France, lors de ses bilans démographiques. Il propose de réserver l’ajustement à l’étude comparative ponctuelle de la fécondité des femmes nées à l’étranger et des femmes nées en France. La force d’entraînement de l’INSEE sur la statistique européenne n’est pas telle qu’il peut espérer convaincre les instituts statistiques de l’UE de partager cette innovation. Nous échapperons donc, dans les bilans démographiques aux ICF ajustés :
« On préconise donc, au vu des résultats et des difficultés de réalisation du correctif (hypothèse sur les flux à venir, données de l’enquête TeO2 non reproduites chaque année) de ne pas effectuer le correctif chaque année sur l’estimation de l’ICF de la population totale (celle du bilan démographique annuel ou pour les comparaisons internationales notamment), mais seulement pour les études sur la fécondité des femmes nées à l’étranger, lors des comparaisons avec les femmes nées en France » (page 44, en gras dans le texte de l’étude).
Si l’on veut bien suivre Didier Reynaud pour qui « le principal résultat de ce document de travail est que l’ICF, tel qu’il est classiquement calculé, surestime nettement pour les femmes nées à l’étranger le nombre moyen d’enfants qu’elles auront au cours de leur vie » (p. 62, en gras dans le texte), la principale vertu de son nouvel indicateur est de relativiser la fécondité des immigrées en France. Cet ICF ajusté a pourtant le défaut de se fonder sur une projection bien incertaine de flux, une hypothèse – bien téméraire – de stabilité de leur composition par origine et par âge à l’entrée et une hypothèse peu crédible de sorties nulles pour ces entrées anticipées.
Au total, la correction est donc très fragile et l’on perd le fil entre indicateur conjoncturel de fécondité et natalité en France. Au moins l’ICF « normal » a la vertu d’apporter, au simple commentaire sur le nombre et la part des naissances de mères nées à l’étranger, un élément de comparaison avec la fécondité des natives par élimination de l’effet de la structure par âge. Rien n’interdit de garder en tête que cet ICF des femmes nées à l’étranger (ou immigrées) est marqué chaque année par un effet de rattrapage et de réserver l’étude de la fécondité des femmes nées à l’étranger (ou immigrées) au cours de leur vie à l’analyse de données rétrospectives. Plutôt que de s’en servir pour corriger de manière hasardeuse et fragile nos indicateurs familiers, il serait plus productif de travailler ces données d’enquêtes autrement pour calculer des indicateurs plus adaptés par cohorte d’année d’arrivée et d’âge à l’entrée.
Les plus courants, pour des raisons assez évidentes. Mais on peut étudier aussi la fécondité des hommes. ↩︎
Michèle Tribalat., 1988, « Problèmes liés à l’étude de la nuptialité des migrants », Population, 43(2), p. 375-390, https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1988_num_43_2_17043. Michèle Tribalat, 2005, « Fécondité des immigrées et apport démographique de l’immigration étrangère », dans Christophe Bergouignan, Chantal Blayo, Alain Parant, Jean-Paul Sardon, Michèle Tribalat, La Population de la France, Tome II, CUDEP, p. 727-770. ↩︎
Si, ce qui est peu probable, s’installaient en France, après 2011, des femmes d’un âge avancé nées la même année, la DF calculée quelques années plus tard pourrait s’en trouver changée, sans compter les effets de sélection possibles liés à l’émigration et à la mortalité. ↩︎
La prochaine s’appellera Enquête Familles et sera réalisée en 2025. ↩︎
Une autre méthode, dont il ne sera pas question ici, est celles des enfants au foyer lors des recensements ou EAR. ↩︎
Mais nous sommes là sur le champ géographique de la France métropolitaine, ce qui suppose une autre hypothèse : l’équivalence de ces taux de fécondité pour les DOM. ↩︎
À l’automne 2020, plusieurs villes de France ont été le théâtre des mêmes scènes stupéfiantes. Dans le centre de Dijon, de Vienne ou de Décines, quelques centaines d’individus brandissant des drapeaux turcs ont improvisé des défilés non-déclarés à la nuit tombée, scandant des slogans à la gloire du président Recep Tayip Erdogan, des invocations religieuses (« Allah akbar ») ainsi que des menaces de mort envers la population avoisinante d’origine arménienne.1
Ces épisodes s’inscrivaient dans un contexte de fortes tensions entre Paris et Ankara autour de différents sujets : les caricatures de Mahomet, le face-à-face militaire entre navires français et turcs en mer Egée suite aux violations de l’espace maritime grec, la guerre au Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan – soutenu par la Turquie. L’attention publique s’est alors portée sur cette communauté immigrée, parfois qualifiée d’« isolat turc» (Jérôme Fourquet)2en raison de sa réputation de fermeture et d’allégeance au pays d’origine.
Mais qu’en est-il vraiment ? L’analyse des faits objectifs à notre disposition tend à confirmer ce constat dans une large mesure.
Le principal volet de ce texte vise les flux migratoires à vocation professionnelle. Face à la pénurie de main-d’œuvre rencontrée par certains secteurs, le texte prévoit plusieurs mesures visant à faciliter l’accès à certains métiers : création d’une carte de séjour « travail dans les métiers en tension » permettant sous certaines conditions la régularisation de travailleurs irréguliers ; création d’une carte de séjour pluriannuelle « talent-professions médicales » pour répondre aux besoins de recrutement dans le sanitaire et le médico-social ; accès plus rapide au marché du travail pour les demandeurs d’asile ressortissant de pays bénéficiant un taux de protection internationale élevée en France. Autant de mesures qui relèvent d’ailleurs essentiellement du pouvoir réglementaire.
1 – L’histoire de cette immigration
Contrairement à l’idée reçue selon laquelle l’aspect fermé de la diaspora turque en France s’expliquerait par son statut de « dernière arrivée » sur le sol national, les flux migratoires en provenance de Turquie commencent dès la fin des Trente Glorieuses. Les gouvernements des deux pays signent le 8 avril 1965 une « convention de main-d’œuvre entre la France et la Turquie »3. Il s’agit alors de prévoir une immigration de travail temporaire, qui vise à diversifier le profil des travailleurs étrangers recrutés en cette période de forte croissance.
Le démarrage de l’immigration turque se fait dans les années qui suivent. L’INSEE recense 7 628 ressortissants turcs sur le territoire français en 1968 ; ils sont 50 860 (près de 7 fois plus) quatre ans plus tard, en 19724. Les deux tiers d’entre eux sont installés dans trois zones : l’Ile-de-France, l’Est alsacien-lorrain et la région Rhône-Alpes5. Il est à noter que leur profil sociologique diffère nettement des nombreux Turcs arrivés en Allemagne durant la même période : tandis que ceux-ci proviennent des régions les plus industrialisées de la Turquie, les Turcs immigrés en France sont essentiellement originaires de l’Anatolie centrale et orientale 6– régions rurales marquées par un lourd retard économique et éducatif.
L’arrêt officiel de l’immigration de travail en 1974 et le décret de 1976 instaurant un droit au regroupement familial changent radicalement la nature de la présence turque, tout en permettant la poursuite des flux entrants. L’INSEE dénombre 123 540 Turcs sur le territoire français en 19827– soit une augmentation de 1 500% en 14 ans. L’arrivée de nouveaux ressortissants se poursuit sans interruption dans les décennies suivantes. Les phases d’instabilité politique et de persécution des minorités en Turquie génèrent de nouveaux profils : au socle « Turc ethnique / musulman sunnite » s’ajoutent des Kurdes, des Alévis, des Chaldéens, ainsi que des militants marxistes réprimés par le régime militaire. A compter des années 1990, l’idée d’une sédentarisation en France s’installe chez la majeure partie des immigrés turcs. Leurs enfants nés sur place acquièrent généralement la citoyenneté française à leur majorité, le plus souvent en complément de la nationalité turque.
2 – En croissance continue, la diaspora turque en France compte environ 700 000 membres
La communauté turque en France serait forte d’environ 700 000 personnes en 2020 d’après le chercheur Mehmet Ali-Kanci8, qui s’appuie notamment sur les données de l’ambassade de Turquie et de la direction turque des Relations extérieures et des Aides aux travailleurs à l’étranger. Parmi ces 700 000 ressortissants turcs, plus de la moitié auraient maintenant acquis la citoyenneté française9 en complément de leur nationalité d’origine.
Ces estimations sont globalement corroborées par l’analyse des statistiques de l’INSEE. En 2019, celles-ci recensent 251 000 immigrés nés en Turquie vivant sur le sol français10 et 312 000 personnes nées en France d’au moins parent né en Turquie11 – qui conservent la nationalité turque à partir du moment où la naissance est déclarée au consulat. L’écart entre cette somme – 563 000 individus – et celles des autorités turques s’explique à la fois par l’existence d’une troisième génération de Turcs vivant en France (nés de grands-parents immigrés et non-comptabilisés par l’INSEE) et par l’ampleur de l’immigration clandestine.
Si on les retrouve désormais sur l’ensemble du territoire national, les Turcs ont néanmoins conservé une présence particulièrement forte dans leurs premières zones d’implantation : la façade Est et la région parisienne. Ils constituent ainsi la première communauté immigrée en Alsace et la troisième en Franche-Comté d’après le Ministère de l’Intérieur12. Leur nombre absolu est le plus important en Ile-de-France et dans la région Rhône-Alpes.13
La communauté turque connaît une dynamique d’expansion portée par deux moteurs conjoints :
1.1 Une natalité fortement supérieure à la moyenne nationale
Une natalité fortement supérieure à la moyenne nationale : les immigrées turques en France avaient 3,12 enfants par femme en moyenne en 2014, selon les travaux du démographe François Héran pour l’INED14, soit un taux de fécondité 66% plus élevé que celui des femmes non-immigrées (1,88 enfants) et 49% plus élevé qu’en Turquie même (2,1).15
1.2 Des flux migratoires en provenance de Turquie qui se poursuivent
Les primo-titres de séjour sont accordés pour « motif familial » en premier lieu (ce qui est vrai pour l’immigration dans son ensemble16). Cela est d’autant plus fréquent que la communauté turque pratique une endogamie record et que ses choix maritaux s’orientent souvent vers un conjoint vivant encore dans le pays d’origine – nous y reviendrons.
Il faut ajouter à cela une spécificité turque émergente : le recours de plus en plus marqué aux procédures d’asile. En 2022, 9 979 premières demandes d’asile en GUDA de citoyens turcs ont été enregistrées, c’est 100,1% de plus qu’en 2021. En seulement un an, ils passent de la 5ème à la 3ème place des nationalités demandant l’asile, alors même que la Turquie ne figurait pas parmi les dix premières nationalités en 201517. Or le détournement de ces procédures à des fins d’immigration clandestine est désormais massif : nombre de déboutés de l’asile restent sur le territoire français, et seules 15% des mesures d’éloignement prononcées étaient effectivement exécutées en 2018 18(voir l’article que nous avons consacré à ce sujet ainsi que la tribune du juriste Carl Hubert).
Une autre voie majeure d’immigration illégale consiste dans le détournement du système des visas temporaires, qu’il s’agisse des visas de court-séjour Schengen ou des visas de long séjour, à l’échéance desquels de nombreux étrangers demeurent sans titre sur le territoire national. En 202219, 103 310 visas d’entrée en France ont été accordés à des citoyens turcs, se rapprochant ainsi du niveau atteint avant la baisse conjoncturelle liée à la crise sanitaire. En 201920, 137 063 visas avaient ainsi été octroyés, contre 99 520 en 201421– soit une hausse de 38% en 5 ans. Si les visas concernent normalement des séjours temporaires, ils constituent cependant une voie majeure de l’immigration irrégulière – dès lors qu’un étranger ne quitte pas le territoire national à l’expiration de son visa.
L’accord migratoire signé entre l’Union européenne et la Turquie le 18 mars 2016 prévoit par ailleurs une future exemption de visa pour les Turcs entrant dans l’espace Schengen au titre de courts séjours22. Si cette mesure n’a pas encore été mise en œuvre, son entrée en vigueur risquera néanmoins de renforcer les opportunités offertes à l’immigration illégale.
3 – En croissance continue, la diaspora turque en France compte environ 700 000 membres
À l’instar d’autres diasporas extra-européennes, les Turcs connaissent un retard persistant en termes d’activité professionnelle et de niveau socio-économique par rapport à la population française. Citons par exemple les données suivantes :
47,6% des Turcs de plus de 15 ans vivant en France étaient chômeurs ou inactifs (ni en emploi, ni en études, ni en retraite) en 2017, soit un taux trois fois plus élevé que celui des Français (14,2%)23;
Seuls 35,3% des Turcs de plus de 15 ans vivant en France étaient en emploi en 2017, contre 49,8% des ressortissants français;24
38% des ménages d’origine turque vivaient en HLM en 2018, soit trois fois plus que les ménages non-immigrés (13%)25.
Un retard plus remarquable a trait au parcours scolaire des enfants d’immigrés turcs et à leur niveau de qualification académique particulièrement bas, encore moins élevé que celui des enfants d’immigrés maghrébins ou sahéliens – lesquels accusent pourtant un fort déficit par rapport aux individus d’origine française ou européenne. Ces éléments ont notamment été révélés par l’enquête Immigrés et descendants d’immigrés publiée par l’INSEE en 201226, qui apporte les éléments suivants :
32% des 20-35 ans enfants d’immigrés turcs n’étaient pas diplômés au-delà du brevet en 2008, soit trois fois plus que les 20-35 ans ni immigrés ni enfants d’immigrés (11%) et le taux le plus élevé parmi toutes les origines étudiées;27
Seuls 39% des 20-35 ans enfants d’immigrés turcs étaient diplômés du baccalauréat en 2008, soit une proportion inférieure de presque 30 points à celle des 20-35 ans ni immigrés ni enfants d’immigrés (68%) et le taux le plus bas parmi toutes les origines étudiées;28
Seuls 12% des 20-35 ans enfants d’immigrés turcs étaient diplômés de l’enseignement supérieur long en 2008, soit deux fois moins que les 20-35 ans ni immigrés ni enfants d’immigrés (25%)29.
Il est à noter que les femmes nées de parents immigrés turcs ont une probabilité deux fois moindre d’être diplômés de l’enseignement supérieur long que les hommes de même origine (8% contre 18%), alors que leur taux d’obtention du baccalauréat est supérieur (42% contre 37%).30 Cette distorsion unique parmi les différentes nationalités analysées par l’INSEE – les femmes d’origine étrangère étant en moyenne plus qualifiées que les hommes – peut s’expliquer par le poids des structures familiales et culturelles turques. Celles-ci tendent à privilégier le rôle domestique des femmes comme épouses et mères au foyer, au détriment de leurs études et de leurs perspectives professionnelles31.
En ce qui concerne les jeunes hommes d’origine turque, les conséquences économiques de leur faible niveau de qualification scolaire sont partiellement atténuées par l’existence d’un entreprenariat communautaire centré sur une poignée de secteurs tels que le bâtiment, la restauration rapide, les ateliers de confection, la serrurerie ou la cordonnerie. Selon le géographe Stéphane de Tapia, « la création d’entreprise par les “originaires de Turquie” […] permet d’insérer de nombreux enfants de migrants (parfois au détriment de la scolarité et de la formation) et des primo-arrivants (parfois au prix des droits sociaux élémentaires) »32.
Cette forte cohésion ethnique emporte cependant d’autres conséquences, qui contribuent à faire de la communauté turque un « isolat » au sein de la société française – une situation propice à toutes les instrumentalisations politiques et religieuses.
4 – Les Turcs constituent le groupe ethnoculturel immigré le plus endogame de France
Pour reprendre les termes du politologue Jérôme Fourquet, « le très faible degré d’ouverture démographique du groupe turc interroge, tant l’endogamie y demeure puissante »33.
Les études disponibles à ce sujet fournissent en effet des données frappantes : 93% des femmes descendant d’immigrés turcs en France épousent un conjoint turc ou d’origine turque (80% des hommes descendant d’immigrés turcs sont dans le même cas), faisant ainsi de ce groupe ethnoculturel le plus endogame de tous34. A titre de comparaison, les femmes d’origine marocaine – deuxième groupe le plus endogame – sont « seulement » 70% à épouser un homme de même origine nationale. Chez les femmes d’origine vietnamienne, laotienne ou cambodgienne, ce pourcentage tombe à 27%35.
Cette tendance forte à l’endogamie se retrouve dans toutes les communautés turques d’Europe occidentale, notamment celle d’Allemagne36 qui elle est la plus nombreuse. Elle est néanmoins particulièrement marquée en France. Le chercheur Samim Akgönül constate ainsi que les choix matrimoniaux des Turco-Français s’orientent plus souvent vers des partenaires résidant encore en Turquie que vers la diaspora déjà présente en France37. Outre le fait que cette préférence génère d’importants flux d’immigration légale pour motif familial (qu’il s’agisse du regroupement familial ou de l’obtention d’un titre de séjour « conjoint de Français » – si l’époux vivant sur le sol national a déjà acquis la citoyenneté français), celle-ci s’inscrit dans une logique délibérée que l’on pourrait qualifier de séparatiste. En effet, selon Akgönül, « cette stratégie matrimoniale correspond au souhait des parents d’empêcher une acculturation trop poussée de leurs enfants, qui serait favorisée par un mariage entre deux descendants d’immigrés turcs, voire, encore plus, dans le cas d’un mariage avec une personne française, sans ascendance migratoire ».38
L’endogamie turque en France revêt par ailleurs des formes spécialement archaïques, caractérisées par le poids des mariages arrangés et la récurrence des unions intra-familiales. Comme le résume Stéphane de Tapia : « le constat est celui, statistique, de la permanence du mariage arrangé, parfois même plus souvent qu’en Turquie, entre cousins germains (avec deux tendances opposées) : d’une part, le mariage entre cousins issus de frères, jugé incestueux selon la logique catholique, appelé « mariage arabe », mais relevant en fait plus d’un modèle méditerranéen qu’arabe, et, d’autre part, le mariage entre cousins issus de sœurs, appelé « mariage asiatique », parce que pratiqué en Chine, en Mongolie, au Vietnam…, et relevant pour les Turcs de la tradition altaïque commune aux peuples turcophones et mongolophones ».39
Selon le même chercheur, « mariage arrangé ne signifie pas automatiquement mariage forcé, mais la limite entre ce qui relève de la tradition et ce qui renvoie à un acte délictuel ou criminel (viol en l’occurrence !) n’est pas toujours facile à tracer40». Dans sa forme la plus extrême, la violence de la contrainte familiale peut conduire à la perpétration de « crimes d’honneur » contre les jeunes femmes qui tenteraient de s’y soustraire.41
5 – Les immigrés turcs sont ceux qui maîtrisent le moins le français et pratiquent le plus exclusivement leur langue d’origine
Cette endogamie hors-normes s’explique par l’existence d’un cadre culturel propre et étanche, dans lequel évolue la majeure partie de la communauté turque et qui la sépare nettement des autres populations (y compris de celles issues des pays musulmans du Maghreb). Les représentations structurant ce cadre sont fortement marquées par le gurbet, un attachement nostalgique à la terre des ancêtres qui « rappelle à chacun son exil et son extranéité à la société environnante »42. Elles se caractérisent aussi par l’importance accordée à la turcité, dont les deux fondements essentiels sont l’Islam et la langue turque.
Le refus de l’acculturation diagnostiqué par l’endogamie se retrouve donc logiquement dans des pratiques langagières en rupture avec la société d’accueil. Parmi les différentes catégories d’immigrés, les turcophones ont en effet la particularité d’une faible maîtrise du français et d’une pratique hégémonique de la langue d’origine au sein du foyer.
L’enquête Trajectoires et Origines publiée par l’INED en 2016 révèle ainsi que 74% des turcs immigrés arrivés en France à 17 ans ou plus déclarent n’avoir eu aucune maîtrise orale du français au moment de leur installation (20% avaient un niveau « intermédiaire » et seuls 6% étaient « à l’aise »), soit la proportion la plus élevée parmi toutes les nationalités étudiées43. Si leur maîtrise tend à s’améliorer après une certaine période de présence, elle n’en demeure pas moins en net retrait par rapport aux autres immigrés : seuls 31% des femmes et 57% des hommes immigrés turcs se déclarent « à l’aise » à l’oral en français au moment de l’enquête, soit le niveau le plus bas de l’étude44.
Ce différentiel de 26 points entre les sexes résulte sans nul doute du rôle traditionnel des femmes turques, essentiellement centré sur le foyer et peu porté au contact avec l’environnement extérieur – ou alors dans le cadre exclusif de la communauté. Or les immigrés turcs sont également ceux qui déclarent le plus souvent transmettre exclusivement leur langue d’origine à leurs enfants45. La transmission familiale s’appuie notamment sur l’omniprésence des médias turcophones audiovisuels et écrits : grâce à la diffusion satellitaire, la plupart des grandes chaînes de télévision turque « ont des filiales européennes proposant des émissions, des débats, des films destinés aux Turcs d’Europe », tandis que « les éditions européennes des grands titres de la presse nationale turque sont éditées et distribuées via l’Allemagne ».46
À cette inculcation privée s’ajoute un recours plus fréquent aux Enseignements de langue et de culture d’origine (ELCO)47 au sein de l’école publique française. Le Ministère de l’Education nationale estimait qu’environ 13 000 élèves suivaient des ELCO en turc pour l’année scolaire 2018/2019 ; d’après Jérôme Fourquet, « l’on constate que les classes ELCO sont davantage fréquentées par les jeunes d’origine turque que par les jeunes d’origine maghrébine »48. Ces cours étant « donnés par des enseignants originaires des pays concernés qui sont mis à disposition par leurs gouvernements respectifs ou recrutés localement par les autorités consulaires »,49 la question de leur politisation au bénéfice du gouvernement d’Ankara se pose régulièrement. Comme le souligne le chercheur Tigrane Yégavian, « les manuels envoyés par le ministère turc aux enseignants des ELCO véhiculent la propagande ultra-nationaliste, négationniste – référence au “soi-disant génocide arménien” – et fondamentaliste du régime d’Erdoğan »50.
6 – L’Islam turc en France se structure de manière séparée, avec ses propres organisations et ses mosquées sous tutelle politique
La diaspora turque cultive également sa singularité dans la pratique religieuse. Musulmane sunnite dans sa grande majorité, elle ne se mêle presque jamais aux autres fidèles musulmans présents sur le sol français – issus pour l’essentiel du Maghreb et de l’Afrique sahélienne. Comme le relève Jérôme Fourquet, « les communautés turques disséminées sur le territoire national se dotent quasi systématiquement de leur propre mosquée, alors que les musulmans issus d’autres origines partagent souvent le même lieu de culte »51
La Turquie intègre de longue date ses imams « officiels » au sein de l’administration d’Etat. Ceux-ci relèvent de la « Présidence des affaires religieuses » (Diyanet), une sorte de puissant Ministère du culte qui opère en Europe sous le paravent de l’Union islamique turque des affaires religieuses (DITIB). Il est lié en France au Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), créé en 2001 et qui gère aujourd’hui un réseau de 280 mosquées dans lesquelles opèrent 151 imams directement détachés par le gouvernement turc52. Ces fonctionnaires sont autant de relais potentiels pour la vision politico-religieuse du président Erdogan auprès des Turcs vivant en France.
À cet Islam d’Etat s’ajoutent des confréries turques non-gouvernementales, mais néanmoins très proches des autorités d’Ankara. Il en va ainsi de la Confédération islamique Millî Görüs (« Vision nationale »), fondée en 1995 par Necmettin Erbakan – ancien premier ministre et inspirateur de Reycep Erdogan – à destination des populations turques d’Europe occidentale. Cette organisation siégeant à Cologne agit « comme la maison-mère de tous les partis islamistes turcs »53, dont l’AKP au pouvoir. Elle s’est fait connaître du grand public français en 2021 lorsque la municipalité de Strasbourg a adopté le principe d’une subvention de 2,5 millions d’euros pour la construction de sa grande mosquée dans la ville54. Ayant connu un fort développement dans l’Est depuis trente ans, Millî Görüs aurait aujourd’hui la main sur 71 mosquées et 286 associations en France55. Elle cible particulièrement l’éducation des plus jeunes à travers l’ouverture d’écoles musulmanes56, des cours de turc et d’histoire ou encore des programmes d’aide sociale et administrative.
Il est à noter que le CCMTF et Millî Görüs font partie des quatre associations membres du Conseil français du Culte Musulman (CFCM) à avoir refusé de signer la « Charte des principes pour l’Islam de France »57, censée affirmer la compatibilité entre la religion musulmane et les principes républicains.
7 – La diaspora, un instrument de pression au service du président Erdogan et du nationalisme turc
L’ampleur de la communauté turque en France, son degré relativement élevé de cloisonnement et sa structuration très forte en font évidemment un levier majeur d’influence pour le gouvernement turc dans ses relations avec la France.
Ce rôle est grandement facilité par le large soutien dont le président Reycep Tayip Erdogan et son parti l’AKP bénéficient au sein de cette communauté. Lors de l’élection présidentielle de 2018, Erdogan a obtenu 63,9% des suffrages exprimés dans les bureaux de vote ouverts en France (ambassade et consulats), soit 11,4 points de plus que la moyenne nationale turque (52,5%). Lors des élections législatives de 2015, l’AKP a remporté 50,7% des suffrages en France – soit 10 points de plus qu’en Turquie (40,9%) ; à Lyon, ce score est monté à 74,6%. On peut par ailleurs supposer que les minorités kurdes, alévies ou chaldéennes vivant en France étaient surreprésentées parmi les non-votants pour l’AKP.
Outre ce rôle de « réservoir de voix »58, la diaspora sert aussi de vivier militant pour les ultra-nationalistes turcs qui se structurent à travers l’Europe. C’est particulièrement le cas du mouvement des Loups Gris, groupe néo-fasciste d’inspiration antichrétienne, antisémite et antikurde, étroitement associé au Parti d’action nationaliste (MHP) – soutien du président Erdogan. Les liens des Loups Gris avec l’appareil de renseignement turc amènent à les considérer comme « le bras armé de l’Etat profond »59. Leur implication est notamment évoquée dans les intimidations anti-arméniennes de Décines, Vienne et Dijon à l’automne 2020. Bien qu’ils soient formellement dissous par le gouvernement français en novembre de cette année. l’impact pratique de cette décision est incertain (puisqu’elle visait un « groupement de fait » et non une association structurée). L’idéologie des Loups Gris subsiste d’ailleurs à travers plusieurs organisations-paravents, dont la Fédération turque de France60.
Cette pratique du faux-nez est commune aux différents relais d’Ankara. Elle se manifeste par un entrisme marqué à l’échelon politique local, en particulier dans les régions de forte implantation turque ; Tigrane Yégavian a recensé plusieurs de ces situations à l’occasion des municipales de 202061. Une stratégie plus visible est néanmoins tentée avec la création du Parti Egalité et Justice (PEJ), branche officieuse de l’AKP en France. Le PEJ a concouru aux élections départementales de 2015 et aux législatives de 2017, en ciblant là aussi les principaux territoires de la diaspora. Son programme proposait entre autres de faire de l’Aïd un jour férié et d’abolir la loi de 2004 interdisant les signes religieux à l’école publique ; sa communication électorale mobilisait les thèmes de la « diversité » et du « vivre-ensemble ».
À travers le Comité de coordination des musulmans turcs de France et son important poids démographique, Ankara est également parvenu à placer l’un de ses représentants à la tête du Conseil français du culte musulman. Entre 2017 et 2019, le CFCM a été présidé par Ahmet Ogras, parent par alliance du président Erdogan et animateur de longue date des réseaux de l’AKP en Europe. Cette prise d’influence s’inscrit dans le cadre global d’une stratégie hégémonique de la Turquie sur l’Islam en Europe.
De manière générale, la communauté turque se trouve systématiquement « activée à l’occasion des tensions entre Paris et Ankara »62 pour faire pression sur les décideurs politiques français – et ce bien avant les crises de 2020. En janvier 2012 par exemple, 15 000 manifestants turcs ont défilé à Paris contre une proposition de loi visant à pénaliser la négation du génocide arménien, brandissant des panneaux de forme de carte électorale63. Le sens de cette manifestation co-organisée par Ahmet Ogras était net : les Turco-Français sont nombreux, largement fidèles à leur pays d’origine et déterminés à le défendre.
Alors que la France est confrontée à l’hostilité grandissante de la Turquie sur plusieurs théâtres militaires et politiques, un tel constat appelle des réponses politiques courageuses.
Données INSEE citées par le professeur Mehmet Ali-Akinci, « La communauté turque en France en 2020 », revue FranceForum, mai 2020 (Lien)↩︎
Tigrane Yégavian, LesdiasporasturqueetazerbaïdjanaisedeFrance:instrumentsauservicedu panturquisme, Centre Français de Recherche sur le Renseignement, 2021, p.10 ↩︎
Ségolène Débarre et Gaye Petek, HistoiredesTurcsenFrance, éditions du Détour, 2019, pp. 18-22. ↩︎
Données INSEE citées par Mehmet Ali-Akinci, op. cit.↩︎
INSEE, « Répartition des immigrés par groupe de pays de naissance » (consulté le 16/04/2021 : Lien)↩︎
INSEE, « Origine géographique des descendants d’immigrés » (consulté le 16/04/2021 : Lien)↩︎
Ministère de l’Intérieur, « Immigration dans les anciennes et nouvelles régions de France », 2015 (consulté le 17/04/2021 : Lien)↩︎
Stéphane de Tapia, « Permanences et mutations de l’immigration turque en France », Hommes & Migrations, juillet 2009 (Lien) ↩︎
Etude INED par François Héran, Sabrina Volant et Gilles Pison ,La France a la plus forte fécondité d’Europe.Est-ce dû aux immigrées ?, Revue Population et Sociétés n°568, juillet/août 2019, (Lien) ↩︎
Ministère de l’Intérieur, « Immigration – Derniers chiffres clés : La délivrance des premiers titres de séjour par famille de motif », 9 avril 2021 (consulté le 17/04/2021 : Lien)↩︎
Ministère de l’Intérieur, « Les demandes d’asile (statistiques) », 8 juillet 2016 (consulté le 17/04/2021 : Lien)↩︎
Cour des comptes, L’entrée,leséjouretlepremieraccueildespersonnesétrangères, 2020, p.150 ↩︎
Ministère de l’Intérieur, Les chiffres 2022, La délivrance de visas aux étrangers au 26 janvier 2023, ↩︎
Ministère de l’Intérieur, « Immigration – Derniers chiffres clés : La délivrance de visas aux étrangers », 9 avril 2021 (consulté le 17/04/2021 : Lien) ↩︎
Ministère de l’Intérieur, « Juillet 2015 – L’admission au séjour – Visas » (consulté le 17/04/2021) ↩︎
Beate Collet et Emmanuel Santelli, « Les couples mixtes franco-algériens en France. D’une génération à l’autre », Hommes&Migrations, janvier 2012, pp.54-64. ↩︎
Eran Gündüz, « Les choix conjugaux des descendants d’immigrés turcs en Allemagne. Une approche biographique », Migrations et société, janvier 2013, pp. 121-136 ↩︎
Samin Akgönül, « Appartenances et altérités chez les originaires de Turquie en France. Le rôle de la religion », Hommes & Migrations, juillet 2009, pp. 34-49 ↩︎
Stéphanie Condon et Corinne Régnard, « Les pratiques linguistiques : langues apportées et langues transmises » in Trajectoires et Origines. Enquête sur la diversité des populations en France, INED éditions, 2016, p. 124 ↩︎
Stéphanie Condon et Corinne Régnard, op.cit., p. 126 ↩︎
Stéphanie Condon et Corinne Régnard, op.cit., p. 130 ↩︎
L’évolution de la population française n’est pas uniquement déterminée par l’immigration et l’émigration mais aussi par l’évolution des naissances et des décès.
Pour rappel : Variation de la population = solde naturel (naissances – décès) + (immigration – émigration).
L’immigration exerce cependant une influence sur le solde naturel puisqu’une partie croissante des naissances résulte directement ou indirectement de l’immigration. Il est ainsi possible de distinguer parmi les naissances celles pour lesquelles les parents sont étrangers ou non, ressortissants de l’UE ou non, nés à l’étranger ou non. Ces informations sont notamment fournies par l’INSEE à partir de ses Statistiques de l’état civil. La première partie de l’article s’attache à présenter certains des enseignements de ces statistiques.
Sur la période récente, d’autres approches méthodologiques ont été développées pour permettre une connaissance plus fine de la natalité en France : malgré leurs forces et leurs faiblesses, celles-ci présentent un intérêt et seront abordées dans une seconde partie.
Les statistiques et données ci-dessous présentent des flux – en l’occurrence des naissances par année. Ajoutées à celles sur les flux migratoires, elles permettent d’estimer la part de la population immigrée et d’origine immigrée (stocks).
1 – Selon les statistiques fournies par l’INSEE, les personnes nées à l’étranger contribuent de plus en plus aux naissances chaque année en France
1.1 En 2023, plus de 30% des enfants nés en France avaient un parent né à l’étranger et près d’un sixième avaient deux parents nés à l’étranger
L’ensemble des données ci-dessous sont issues des statistiques de l’état civil de l’INSEE et des documents « Naissances vivantes selon le lieu de naissance des parents(France, étranger) » et « Naissances vivantes selon le pays de naissance des parents(Union européenne à 27 ou non) » de l’INSEE1. Elles concernent la France hors Mayotte jusqu’en 2013 puis incluent Mayotte à partir de 2014.
Année de 2000 à 2023
Deux parents nés en France
Au moins un parent né à l’étranger
Un parent né en France, un parent né à l’étranger
Deux parents nés à l’étranger
Deux parents nés dans un pays de l’UE 27
Deux parents nés hors UE 27
2000
626 821
180 584
106 555
74 029
5 409
65 821
2001
620 403
182 831
107 086
75 745
5 088
68 037
2002
604 662
188 083
109 201
78 882
4 712
71 535
2003
599 822
193 222
112 034
81 188
4 887
73 553
2004
598 206
201 155
115 833
85 322
4 830
77 695
2005
599 295
207 527
120 258
87 269
4 703
79 760
2006
613 526
215 826
125 671
90 155
5 121
82 059
2007
603 536
215 169
125 743
89 426
5 207
81 351
2008
609 753
218 651
127 416
91 235
5 597
82 646
2009
601 168
223 473
130 822
92 651
5 853
83 689
2010
606 250
226 549
134 891
91 658
6 158
82 321
2011
604 077
219 317
119 114
100 203
7 238
89 844
2012
598 473
222 574
119 957
102 617
7 938
91 676
2013
583 864
227 646
119 643
108 003
8 365
96 369
2014
579 106
239 459
123 855
115 604
9 259
102 883
2015
559 021
239 927
121 541
118 386
9 919
104 904
2016
541 811
241 829
120 760
121 069
10 407
106 984
2017
527 120
242 433
119 021
123 412
10 274
109 500
2018
516 483
242 107
116 670
125 437
10 096
111 544
2019
507 928
245 455
116 147
129 308
10 070
115 548
2020
498 518
236 678
111 971
124 707
9 708
111 249
2021
508 913
233 139
112 587
120 552
9 462
107 315
2022
490 973
235 024
109 024
126 000
8 944
113 385
2023
450 077
227 726
102 033
125 693
8 238
113 738
Entre 2000 et 2023, le nombre de naissances d’enfants dont les deux parents sont nés en France a baissé de 28%. Dans le même temps, le nombre de naissances d’enfants dont au moins un des parents est né à l’étranger hors-UE a quant à lui augmenté de 36% et le nombre de naissances d’enfants dont les deux parents sont nés à l’étranger hors-UE a progressé de 73%. Les graphiques ci-dessous permettent de retracer cette évolution :
Les données-ci dessous montrent ce que représentent en % les différents types de naissances. Ainsi, en 2023, seules 66,4% des naissances, soit environ deux enfants sur trois, sont le fait de parents nés en France. 33,6% des naissances – soit plus d’un tiers – sont le fait de parents dont un au moins est né à l’étranger et 18,5% de deux parents nés à l’étranger, pour l’essentiel hors de l’Union européenne. En effet, 9 naissances sur 10 d’enfants dont les deux parents sont nés à l’étranger concernent deux parents nés hors de l’Union européenne :
Année de 2001 à 2023
Deux parents nés en France
Au moins un parent né à l’étranger
Un parent né en France, un parent né à l’étranger
Deux parents nés à l’étranger
Deux parents nés dans un pays de l’UE 27
Deux parents nés hors UE 27
2000
77,6
22,4
13,2
9,2
0,7
8,2
2001
77,2
22,8
13,3
9,4
0,6
8,5
2002
76,3
23,7
13,8
10
0,6
9
2003
75,6
24,3
14,1
10,2
0,6
9,3
2004
74,8
25,1
14,5
10,7
0,6
9,7
2005
74,3
25,7
14,9
10,8
0,6
9,9
2006
74,0
26,0
15,1
10,9
0,6
9,9
2007
73,7
26,3
15,3
10,9
0,6
9,9
2008
73,6
26,4
15,4
11,0
0,7
10,0
2009
72,9
27,1
15,9
11,2
0,7
10,1
2010
72,8
27,2
16,2
11,0
0,7
9,9
2011
73,3
26,6
14,5
12,2
0 ,9
10,9
2012
72,9
27,1
14,6
12,5
1,0
11,2
2013
71,9
28,0
14,7
13,3
1,0
11,9
2014
70,7
29,2
15,1
14,1
1,1
12,6
2015
70,0
30,0
15,2
14,8
1,2
13,1
2016
69,1
30,8
15,4
15,4
1,3
13,6
2017
68,5
31,51
15,5
16,0
1,3
14,2
2018
68,0
31,9
15,4
16,5
1,3
14,7
2019
67,4
32,6
15,4
17,1
1,3
15,3
2020
67,8
32,2
15,2
17,0
1,3
15,1
2021
68,6
31,4
15,2
16,2
1,3
14,5
2022
67,6
32,4
15
17,4
1,2
15,6
2023
66,4
33,6
15,1
18,5
1,2
16,8
1.2 Entre 2000 et et 2023, le nombre de naissances d’enfants dont les deux parents sont français a baissé tandis que le nombre de naissances d’enfants dont au moins un des parents est étranger a quant à lui fortement augmenté
L’ensemble des données ci-dessous sont issues des statistiques de l’état civil de l’INSEE et des documents « Naissances vivantes selon la nationalité des parents(Français, étranger) et leur situation matrimoniale » et « Naissances vivantes selon la nationalité des parents (Union européenne à 27 ou non) » de l’INSEE2. Elles concernent la France hors Mayotte jusqu’en 2013 et incluent Mayotte à partir de 2014
Année de 2000 à 2023
Ensemble
Deux parents français
Au moins un parent étranger
Un parent français, un parent étranger
Deux parents étrangers
Deux parents de nationalité de l’UE 27
Deux parents de nationalité hors UE 27
2000
807 405
684 681
122 724
70 566
52 158
5 780
44 994
2001
803 234
675 184
128 050
73 909
54 141
5 352
47 414
2002
792 745
658 465
134 280
78 790
55 490
5 038
49 032
2003
793 044
654 357
138 687
82 618
56 069
5 060
49 396
2004
799 361
652 828
146 533
88 746
57 787
5 051
51 044
2005
806 822
655 455
151 367
94 167
57 200
4 966
50 430
2006
829 352
670 735
158 617
100 342
58 275
5 390
50 976
2007
818 705
660 630
158 075
101 447
56 628
5 485
49 085
2008
828 404
666 399
162 005
105 071
56 934
5 898
48 867
2009
824 641
658 821
165 820
108 392
57 428
6 194
48 955
2010
832 799
667 707
165 092
110 768
54 324
6 424
45 521
2011
823 394
659 834
163 560
105 767
57 793
7 321
48 012
2012
821 047
651 577
169 470
108 905
60 565
8 054
49 830
2013
811 510
638 576
172 934
109 809
63 125
8 655
51 433
2014
818 565
634 027
184 538
115 647
68 891
9 755
55 575
2015
798 948
612 877
186 071
114 867
71 204
10 563
56 823
2016
783 640
595 784
187 856
113 711
74 145
11 129
58 855
2017
769 553
580 453
189 100
113 178
75 922
11 087
60 312
2018
758 590
568 714
189 876
111 848
78 028
11 147
61 936
2019
753 383
559 049
194 334
112486
81 848
11 178
65 513
2020
735 196
546 718
188 478
108 113
80 365
10 900
64 219
2021
742 052
557 121
184 931
106 276
78 655
10 676
62 754
2022
725 997
537 595
188 402
104 582
83 820
10 215
68 300
2023
677 803
492 291
185 512
98 977
86 535
9 561
71 632
Entre 2000 et 2023, le nombre de naissances d’enfants dont les deux parents sont français a ainsi baissé de 28%. Dans le même temps, le nombre de naissances d’enfants dont au moins un des parents est étranger a quant à lui augmenté de 51% et le nombre de naissances d’enfants dont les deux parents sont étrangers a progressé de 65,9%. Les graphiques ci-dessous permettent de retracer cette évolution :
Les données-ci dessous montrent ce que représentent en % les différents types de naissance. Ainsi, si 72,6% des naissances en 2023 sont le fait de parents français, 27,4% des naissances – soit le quart – sont le fait de parents dont un au moins l’un d’entre eux est étranger et 11,5% de deux parents étrangers.
Année de 2000 à 2023
Ensemble
Deux parents français
Au moins un parent étranger
Un parent français, un parent étranger
Deux parents étrangers
Deux parents de nationalité de l’UE 27
Deux parents de nationalité hors UE 27
2000
100,0
84,8
15,2
8,7
6,5
0,7
5,6
2001
100,0
84,1
15,9
9,2
6,7
0,7
5,8
2002
100,0
83,1
16,9
9,9
7
0,6
6,2
2003
100,0
82,5
17,5
10,4
7,1
0,6
6,3
2004
100,0
81,7
18,3
11,1
7,2
0,6
6,4
2005
100,0
81,2
18,8
11,7
7,1
0,6
6,3
2006
100,0
80,9
19,1
12,1
7
0,6
6,2
2007
100,0
80,7
19,3
12,4
6,9
0,7
6
2008
100,0
80,4
19,6
12,7
6,9
0,7
6
2009
100,0
79,9
20,1
13,1
7
0,8
6
2010
100,0
80,2
19,8
13,3
6,5
0,8
5,5
2011
100,0
80,2
19,8
12,8
7
0,9
5,8
2012
100,0
79,3
20,7
13,3
7,4
1
6,1
2013
100,0
78,7
21,3
13,5
7,8
1,1
6,3
2014
100,0
77,5
22,5
14,1
8,4
1,2
6,8
2015
100,0
76,7
23,3
14,4
8,9
1,3
7,1
2016
100,0
76
24
14,5
9,5
1,4
7,6
2017
100,0
75,4
24,6
14,7
9,9
1,4
8
2018
100,0
75
25
14,7
10,3
1,5
8,1
2019
100,0
74,2
25,8
14,9
10,9
1,5
8,7
2020
100,0
74,4
25,6
14,7
10,9
1,5
8,7
2021
100,0
75,1
24,9
14,3
10,6
1,4
8,5
2022
100,0
74,1
25,9
14,4
11,5
1,4
9,4
2023
100,0
72,6
27,4
14,6
12,8
1,4
10,6
Focus : Intérêt et limites de la méthode
En ce qui concerne les naissances d’enfants dont les parents sont nés à l’étranger, il convient de préciser que cette catégorie comprend les cas d’enfants dont les parents sont nés hors UE de parents français. Cependant, a priori, seule une infime partie est concernée par cette situation, et dans tous les cas, cela ne change pas vraiment l’augmentation en pourcentage considérée (puisqu’il est improbable que la proportion d’individus nés hors de l’UE mais de nationalité française parmi les parents nés hors de l’UE ait beaucoup changé).
Il est plus intéressant de noter que, parmi les parents nés en France, certains sont eux-mêmes issus de l’immigration extra-européenne. Cela conduit à conclure que les chiffres ci-dessous sous-estiment ainsi la contribution de l’immigration à la natalité en France. En effet, d’après l’enquête Trajectoires et origines de l’INSEE entre 2006 et 2008, quand un nouveau-né avait un parent né hors de l’UE et un parent né en France, ce dernier était lui-même enfant d’immigré dans 40% des cas. Les méthodes présentées dans la seconde partie, couplée à aux données présentées ici, permet d’affiner l’analyse de la natalité en France.
2 – Les femmes immigrées en France font plus d’enfants en moyenne que les femmes non immigrées
Selon les travaux – relativement anciens – du démographe François Héran, professeur au Collège de France, il existait en 2014 un différentiel de fécondité notable entre les femmes non-immigrées (1,88 enfants par femme) et les femmes immigrées (2,75 enfants par femme en moyenne). Ce différentiel était particulièrement accentué dans certaines origines migratoires – toujours selon des chiffres de 2014 :
Les immigrées algériennes en France avaient en moyenne 3,69 enfants par femme au cours de leur vie, soit nettement plus qu’en Algérie même (3 enfants par femme).
Les immigrées tunisiennes avaient en moyenne 3,5 enfants par femme, soit nettement plus qu’en Tunisie même (2,4 enfants par femme).
Les immigrées marocaines avaient en moyenne 3,47 enfants par femme, soit nettement plus qu’au Maroc même (2,2 enfants par femme).
Les immigrées turques avaient en moyenne 3,12 enfants par femme, soit nettement plus qu’en Turquie même (2,1 enfants par femme).
Les immigrées originaires de pays d’Afrique hors-Maghreb avaient en moyenne 2,91 enfants par femme.
Selon une étude plus récente de l’INSEE (parue en février 2023)3, il existe un différentiel de fécondité notable entre les femmes non-immigrées (1,67 enfant par femme en 2021) et les femmes immigrées (2,33 enfants par femme en moyenne). Ce différentiel est particulièrement accentué dans certains groupes d’origines migratoires – chiffres 2021 :
Les immigrées algériennes, marocaines et tunisiennes en France ont en moyenne 2,51 enfants par femme au cours de leur vie ;
Les immigrées originaires de pays d’Afrique hors-Maghreb ont en moyenne 3,32 enfants par femme.
Évolution de l’ICF des femmes après ajustement, selon le pays de naissance
NB : pour ces données, l’INSEE a procédé à des « corrections » sur les indices conjoncturels de fécondité cités des femmes immigrées « afin de tenir compte de leur fécondité plus faible avant leur arrivée en France et limiter la surestimation de leur fécondité inhérente à cet indicateur lorsque seules les périodes de fécondité en France sont prises en compte »
Plus largement, à l’échelle nationale, l’INSEE estime que 39,4% des enfants de 0 à 4 ans sont issus de l’immigration sur trois générations, toutes origines confondues.4
Pour sa part, l’OCDE estime que les femmes nées en dehors de l’Union européenne avaient 3,27 enfants en moyenne au cours de leur vie en 2019 (ce qui représente l’indice de fécondité le plus élevé de toute l’Europe de l’Ouest) alors que les femmes nées en France avaient 1,66 enfants en moyenne à la même date, soit deux fois moins. 5
A ce titre, l’INSEE estime que 24,7% des enfants de 0 à 4 ans en France pour l’année 2019-2020 ont un ou deux parents immigrés, majoritairement originaires du continent africain6.
Par ailleurs, l’hypothèse selon laquelle l’installation en France incite les immigrées à faire des enfants se trouve corroborée par une récente étude de l’INSEE (parue en février 2023)7, laquelle établit que le pic des naissances chez les femmes immigrées se situe dès la première année après leur première entrée en France (voir graphique ci-dessous) :
3 – Une autres façon d’analyser les naissances : l’usage des prénoms. Intérêt et limites.
Les statistiques fournies par l’INSEE permettent de distinguer parmi les naissances d’enfants celles qui concernent des parents français ou non, ressortissants de l’UE ou non et celles qui concernent des parents nés à l’étranger ou non. Si d’autres pays ont des statistiques plus fines, permettant de remonter sur plusieurs générations l’origine des parents ou des grands parents, ce n’est pas le cas de la France. Plusieurs démographes – voir notamment Michèle Tribalat et Bernard Aubry8 – ont cependant tenté d’identifier dans leur travaux le rôle de l’immigration dans l’évolution de la démographie française en estimant sur plusieurs générations la part de la population d’origine immigrée, du fait de l’immigration mais aussi de la natalité.
De façon plus sommaire, une méthode a été utilisée sur la période récente pour tenter d’analyser plus finement l’évolution des naissances en fonction de l’origine culturelle ou géographique des parents : l’usage des prénoms.
Cet outil d’analyse a été popularisé par l’analyste politique Jérôme Fourquet qui l’utilise notamment dans son dernier livre L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée.9 Il lui permet ainsi de montrer le poids démographique croissant des populations issues de l’immigration arabo-musulmane. Il s’agit néanmoins d’une méthode éprouvée. Si Jérôme Fourquet l’a utilisée pour la première fois dans le cadre d’un travail pour la Fondation Jean Jaurès10, la méthode onomastique a également été utilisée par Georges Felouzis en 2005 pour analyser les phénomènes de ségrégation scolaire11 ou encore par Libération en 2012 pour mettre en évidence la faible présence des personnes issues de l’immigration ou représentant la diversité parmi les membres des cabinets du gouvernement Jean-Marc Ayrault12.
La méthode utilisée par Fourquet repose sur le fait que le choix des prénoms par les familles peut servir d’indicateur pour identifier le poids des populations de différentes cultures, ici arabo-musulmane. Il est ici question de culture : non pas de religion ou de nationalité. Après avoir rigoureusement classé les prénoms selon la culture à laquelle ils appartiennent, Jérôme Fourquet dresse un tableau statistique à partir des données de l’INSEE qui permet de quantifier le nombre de nouveau-nés portant un prénom d’origine arabo-musulmane depuis 1900.
Le graphique ci-dessous représente la part de garçon portant un prénom arabo-musulman parmi les nouveau-nés garçons, année après année, depuis 190013. Ces chiffres pourraient être extrapolés chez les filles.
Extrait de L’Archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée, de Jérôme Fourquet.
Pour l’auteur, « la trajectoire de cette courbe est des plus impressionnantes et montre de manière très nette l’une des principales métamorphoses qu’a connue la société française au cours des dernières décennies : alors que la population issue de l’immigration arabo-musulmane était quasiment inexistante en métropole jusqu’au milieu du XXe siècle, les enfants portant un prénom les rattachement culturellement et familialement à cette immigration représentaient 18,8% des naissances en 2016, soit près d’une naissance sur cinq ».
Comme l’a montré la démographe Michèle Tribalat, cette trajectoire de courbe est très clairement indexée sur celle des flux d’immigrés14. Alors qu’il était à moins de 1% en 1960, le pourcentage de prénoms arabo-musulmans atteint près de 19% chez les garçons en 2016. Par ailleurs, au niveau départemental, les départements où le taux dépasse la moyenne nationale sont généralement les plus peuplés.
Quelques années plus tard, dans son nouveau livre Métamorphoses françaises : États de la France en infographies et en images (2024), le même Jérôme Fourquet a actualisé cette proportion de prénoms musulmans chez les garçons nouveaux nés en France, qu’il estime désormais à 21,1% pour l’année 202115.
FOCUS : avantages, limites, intérêt de la méthode
L’analyse anthroponymique ci-dessus doit être correctement interprétée. Il convient de rappeler que « toutes les personnes portant un prénom originaire des mondes arabo-musulmans ne sont pas nécessairement musulmanes », comme le note Jérôme Fourquet. Par ailleurs, ces chiffres sont des tendances et ne peuvent pas être considérés comme exacts à l’unité près. Enfin, ils ne concernent ici que les prénoms arabo-musulmans : pour identifier plus largement les prénoms d’origine étrangère, il serait par exemple intéressant d’y intégrer ceux originaires d’Afrique de l’Ouest comme le fait en partie l’auteur pour les prénoms féminins (Fatoumata, Aminata, Hawa, Bintou, etc.)
L’analyse effectuée par Jérôme Fourquet présente surtout de nombreux avantages. D’abord, elle permet de suivre l’évolution des prénoms donnés depuis 1900 et permet d’identifier différentes phases comme le montre le graphique ci-dessus. Par ailleurs, la méthode utilisée est particulièrement robuste puisque l’auteur écarte de son étude un certain nombre de prénoms aux origines ambiguës ou doubles tels que Sarah – appartenant tant à la culture hébraïque qu’arabo-musulmane. Ainsi, les chiffres produits par Jérôme Fourquet sont une estimation basse. Enfin, la robustesse de la méthode utilisée s’illustre également par le fait que d’autres études avec d’autres méthodes aboutissent à des résultats équivalents. Michèle Tribalat, dans le cadre de l’enquête Teo de l’INED et de l’INSEE conduite en 2008, arrivait à une conclusion équivalente en montrant que sur la période 2006-2008, les naissances intervenues dans un foyer comptant un ou deux parent(s) musulman(s) représentaient 18% des naissances en France.
Pour aller plus loin
Bernard AUBRY et Michèle TRIBALAT, Les jeunes d’origine étrangère in Commentaire n° 126, 2009 (Lien)
Actes du Colloque de la Fondation Res Publica sur le thème « La baisse de la natalité et les perspectives de la démographie française », 2 avril 2019
Michèle TRIBALAT, Commentaire et analyse d’une note de l’INSEE sur l’évolution de la fécondité en France, 2018 (Lien)
Entretien Figaro Live avec le recteur Gérard-François DUMONT sur le thème « Natalité : un recul inquiétant ? » (Lien)
Notes
INSEE, « Les naissances en 2023 et en séries longues » paru le 14/11/2024 (Lien) ↩︎
INSEE, « Naissances selon la nationalité et le pays de naissance des parents. Données annuelles de 1998 à 2022 », paru le 21/02/2023 (Lien) ↩︎
INSEE Première n°1939, « Combien les femmes immigrées ont-elles d’enfants ? », parution le 21 février 2023 (champ d’étude : femmes immigrées en France nées entre 1960 et 1974) : Lien↩︎
INSEE, « La diversité des origines et la mixité des unions progressent au fil des générations », paru le 5 juillet 2022 ↩︎
OCDE « Les indicateurs de l’intégration des immigrés 2023 » paru le 15/06/2023 ↩︎
INSEE, « Enquêtes emploi 2019-2020 – La diversité des origines et la mixité des unions progressent au fil des générations», paru le 5 juillet 2022 ↩︎
Voir notamment Michèle Tribalat, 2009, Immigration et démographie des pays d’accueil in Christophe Jaffrelot et al., L’enjeu mondial (Presses de Sciences Po) ou Bernard Aubry et Michèle Tribalat, 2009, Les jeunes d’origine étrangère ↩︎
Voir notamment la partie “Le poids démographique croissant des populations issues de l’immigration arabo-musulmane” pp 133-143 ↩︎
Jérôme Fourquet, Karim vote à gauche et son voisin FN, 2015, Editions de l’Aube ↩︎
Georges Felouzis, L’Apartheid scolaire. Enquête sur la ségrégation ethnique dans les collèges, Editions du Seuil, 2005 ↩︎
Libération, “Parité, diversité…les cabinets verrouillés”, 30 mai 2012 (Lien) ↩︎
Michèle Tribalat, Assimilation : la fin du modèle français ↩︎
Revue des deux Mondes, « Islam et immigration : les chiffres » Nicolas Pouvreau-Monti, septembre 2024 – Lien↩︎
Jérôme Fourquet, Métamorphoses françaises : États de la France en infographies et en images (2024) ↩︎
Le 1er février 2023 était présenté en Conseil des ministres le projet de loi « pour contrôler l’immigration, améliorerl’intégration ». Notons d’emblée qu’il s’agit du huitième projet de loi réformant le droit du séjour des étrangers en France et l’asile depuis la création du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) il y a seize ans, et de la vingtième réforme des politiques publiques d’immigration depuis 1980, alors même que le précédent texte (de 2018)1 n’avait pas fait l’objet d’une quelconque évaluation.
Le principal volet de ce texte vise les flux migratoires à vocation professionnelle. Face à la pénurie de main-d’œuvre rencontrée par certains secteurs, le texte prévoit plusieurs mesures visant à faciliter l’accès à certains métiers : création d’une carte de séjour « travail dans les métiers en tension » permettant sous certaines conditions la régularisation de travailleurs irréguliers ; création d’une carte de séjour pluriannuelle « talent-professions médicales » pour répondre aux besoins de recrutement dans le sanitaire et le médico-social ; accès plus rapide au marché du travail pour les demandeurs d’asile ressortissant de pays bénéficiant un taux de protection internationale élevée en France. Autant de mesures qui relèvent d’ailleurs essentiellement du pouvoir réglementaire2.
Outre ces dispositifs facilitant l’immigration du travail, le texte prévoit des mesures d’ordre symbolique – conditionnement à l’ « engagement de respecter les principes de la République » de la délivrance ou du renouvellement des titres de séjour – ou bien d’ordre procédural – réduction du nombre de procédures contentieuses en matière de droit des étrangers, création des « espaces France Asile », régionalisation de la Cour nationale du droit d’asile.
Enfin, on notera que le gouvernement traduit en droit interne une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme3, en posant l’interdiction du placement en centre de rétention administrative des mineurs étrangers de moins de 16 ans, y compris lorsqu’ils accompagnent des adultes4.
Que retenir des constats posés plus haut ? Traditionnellement, l’immigration régulière à vocation professionnelle constitue une catégorie sensiblement limitée et relativement encadrée des flux migratoires. Ainsi, en 2022, l’ensemble des titres de séjour délivrés pour un motif économique représente 16,5 % de la totalité des titres délivrés (moins de 53 000 pour plus de 320 000 titres délivrés)5. Dès lors, il pourrait être étonnant de constater que les titres de séjour liés à des motifs familiaux ne font pas l’objet d’un quelconque projet de réforme de la part du gouvernement, alors même qu’ils constituent la première catégorie d’immigration, devancée de peu par l’immigration étudiante dans les chiffres provisoires pour 2022.En outre, l’on pourra noter que l’immigration liée à des motifs humanitaires n’est abordée que sous l’angle procédural (en visant essentiellement à simplifier les procédures), sans même que son essence et son périmètre ne soient remis en cause. Enfin, il faut souligner que le gouvernement a choisi d’inscrire dans le droit français une mesure issue d’une jurisprudence de la Cour européenne, comme si celle-ci présidait aux destinées souveraines de l’État.
Ces constats permettent de corroborer les questions posées par cette étude : les institutions chargées de dire le droit (à l’échelon national ou international) rendent impossible toute réforme d’ampleur de l’immigration liée aux liens personnels et familiaux ainsi qu’à l’asile. Ce faisant, elles privent le pouvoir politique de toute autorité sur les politiques d’immigration, pourtant déterminantes pour l’avenir de la nation. Elles sortent ainsi du débat démocratique des questions essentielles mettant en jeu la plupart des équilibres fondant la société.
Cette note s’attachera donc à démontrer les effets des juges sur les politiques d’immigration, qui ont rendu caduque toute tentative de limiter les flux migratoires en France.
On verra que si certaines dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention ») – telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme (« CEDH ») posent problème par elles-mêmes, c’est surtout l’interprétation qu’en font les juridictions françaises qui fait subir à la France une immigration de peuplement massive. En s’appuyant sur une interprétation extensive du préambule de la Constitution, et notamment de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont largement renforcé les droits et les libertés des étrangers, au mépris des différentes expressions de la volonté populaire qui ont tenté de s’exprimer au cours des dernière décennies.
1 – Une lecture très protectrice des garanties procédurales en matière d’asile
1.1 L’extension des garanties posées par la CEDH
Le contentieux des étrangers porté devant la Cour européenne des droits de l’homme est conséquent. Pourtant, aucune disposition du texte ne prévoit expressément la protection des individus faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire. En revanche, les protocoles n° 4 (article 4) et n° 7 (article 1er), additionnels à la Convention européenne des droits de l’homme, sont venus consacrer un minium de garanties :
– L’interdiction des expulsions collectives : l’article 4 du protocole n° 4 énonce : « les expulsions collectives d’étrangers sont interdites ». Il peut y avoir un regroupement d’étrangers en vue de leur expulsion, mais il faut un examen individualisé de chaque cas.
– Des garanties procédurales au profit de l’étranger : l’article 1er du protocole n° 7 pose que : « 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
– faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
– faire examiner son cas, et
– se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. »
Ainsi, la protection européenne des étrangers s’est déployée par voie prétorienne et « par ricochet »6, permettant aux juges de la Cour d’étendre l’applicabilité des droits à des domaines ne figurant pas dans le texte de la Convention. Ce contentieux se caractérise par une extension constante des garanties offertes aux étrangers, tout en faisant bénéficier à ceux-ci de l’ensemble des droits garantis par la Convention. En effet, l’article 1er de la Convention reconnaît à tout individu – sans condition de nationalité – les droits et libertés reconnus par la Convention dès lors que le justiciable relève de la juridiction d’un État membre.
Nous verrons que la réception, voire l’anticipation, par le juge français, des garanties européennes est venue renforcer encore davantage la protection de l’étranger sur le territoire d’accueil.
1.2 L’arme anti-carcérale de l’article 3 de la Convention
L’article 3 de la Convention (qui dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ») tel qu’interprété par la Cour est devenu une arme anti-carcérale en faveur des étrangers. Sur le fondement de cet article, la CEDH a déclaré contraires à la Convention des décisions prises par les États au nom de la préservation de leurs intérêts nationaux. Le cas le plus emblématique est celui de Kamel Daoudi, Algérien résidant sur le territoire français, condamné en 2015 à six ans de réclusion pour terrorisme auxquels s’ajoutaient une interdiction définitive du territoire pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » et la déchéance de sa nationalité française. La Cour7 avait alors demandé à la France de surseoir à l’expulsion du terroriste, au motif que le passé terroriste de l’intéressé en faisait une « cible » pour les services de renseignement algériens.
En 2020, la CEDH condamne la France pour les « conditions d’existence inhumaines et dégradantes » de trois demandeurs d’asile adultes, contraints de vivre « dans la rue » et « privés de moyens de subsistance »8. Si la Cour ne consacre pas de droit à l’asile, elle considère que la marge de manœuvre des États en la matière est limitée par les obligations qui leur incombent au titre de la Convention. Parmi celles-ci, l’interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains et dégradants (consacrée par l’article 3) occupe une place prépondérante dès lors que cet article consacre « une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine, qui se trouve au cœur même de la Convention ».
Cet arrêt peut s’analyser comme une affirmation de ce que l’accueil des demandeurs d’asile est un droit pour tous, à partir du moment de l’introduction de leur demande. Il en va, en effet, du respect de leur dignité humaine. C’est pour cette raison que la Cour conclut que le seuil de gravité emportant violation de l’article 3 de la CEDH « est rencontré dès lors que les autorités françaises n’ont pas garanti l’accueil des requérants alors même qu’elles en avaient l’obligation (en droit de l’Union européenne), que ceux-ci étaient entièrement dépendants d’elles et qu’ils étaient, du seul fait de leur statut de demandeurs d’asile, particulièrement vulnérables »9. La Cour rappelle d’ailleurs que le contexte de « crise migratoire » ne peut exonérer un État partie à la Convention des obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la CEDH.
Cet arrêt est un camouflet pour le Conseil d’État, qui avait jusqu’alors considéré que l’administration faisait selon ses moyens et avait rejeté les demandes émanant d’hommes adultes en bonne santé, estimant que ceux-ci n’étaient pas particulièrement vulnérables et donc non prioritaires. Désormais, les juges nationaux devront tenir compte de cette jurisprudence et considérer que tous les demandeurs d’asile, indépendamment de leur état de santé ou de leur sexe, ont le droit à des conditions matérielles d’accueil dignes. In fine, cette pression juridictionnelle n’est pas sans effet sur l’administration, tenue d’augmenter sans cesse les capacités d’hébergement et de réduire les délais pour l’enregistrement des demandes d’asile permettant le versement de l’Allocation pour demandeurs d’asile. Notons cependant que la CEDH n’entre pas dans le détail du niveau ou du contenu des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Là encore, la France va au-delà de ce que lui impose le droit international et offre parmi les conditions les plus généreuses d’Europe.
1.3 Les contraintes juridictionnelles en matière de traitement des demandes d’asile
En 1979, la loi « Bonnet » relative à la prévention de l’immigration clandestine était adoptée. Elle renforçait les conditions d’entrée sur le territoire et faisait de l’entrée ou du séjour irrégulier un motif d’expulsion. Elle prévoyait la reconduite à la frontière de l’étranger expulsé et sa détention s’il n’était pas en mesure de quitter immédiatement le territoire. Le Conseil constitutionnel censura alors la loi déférée10. Se fondant sur le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (« tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République »), il estima que la loi ne faisait aucune différence entre les étrangers, remettant ainsi en cause le droit d’asile. De plus, le Conseil estimait que la loi permettait d’opérer des internements arbitraires, contraires à l’article 66 de la Constitution selon lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu ». Il considérait ainsi que le fait d’être en situation irrégulière sur le territoire ne suffisait à constituer un acte « susceptible d’entraîner une quelconque privation de liberté ».
De la même façon, par une décision du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel (présidé par Robert Badinter) censure huit articles de la loi « Pasqua »11. Parmi les articles censurés, deux dispositions interdisent à un étranger dont la demande d’asile a été rejetée dans un autre pays européen de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) d’une nouvelle requête. Par cette décision, le Conseil constitutionnel (dans un contexte de cohabitation politique) s’octroie la capacité de fonder les bases du droit d’asile en France, en prévoyant qu’un demander d’asile ne peut être expulsé tant que la décision finale concernant sa demande n’a pas été prise. D’après le Conseil, « les étrangers peuvent se prévaloir d’un droit qui est propre à certains d’entre eux, reconnu par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 auquel le peuple français a proclamé solennellement son attachement, selon lequel tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Cette censure constitutionnelle empêche l’application par la France de la convention de Schengen, qui doit entrer en vigueur le 1er décembre 1993. La nullité prononcée n’est pas fondée sur un article de la Constitution mais sur son préambule, qui énonce des principes d’ordre général.
Cet arrêt oblige le Premier ministre Edouard Balladur à réunir le Parlement en Congrès pour faire voter une réforme de la Constitution afin de contredire la décision du Conseil. Edouard Balladur dénonce alors l’attitude des sages, qu’il accuse de se prononcer en fonction de « principes généraux, parfois plus philosophiques et politiques que juridiques, quelquefois contradictoires et, de surcroît, conçus parfois à des époques bien différentes de la nôtre». Cette décision pousse même Jean-Louis Debré à parler d’« attitude politique, voire politicienne » du président du Conseil constitutionnel. Robert Badinter s’en défend, en considérant que « l’impatience qui saisit toute majorité politique face au juge constitutionnel est celle de tout pouvoir face à un contre-pouvoir. »12
Toujours est-il que cette décision a un impact essentiel sur le droit d’asile en France, en obligeant l’État à accorder le droit au séjour aux demandeurs d’asile pendant le temps que dure l’instruction de leur dossier, qui se compte en mois ou en années. Cette décision a fortement contribué à l’augmentation des demandes d’asile à partir du milieu des années 1990.
1.4 Les obstacles opposés à la lutte contre l’immigration irrégulière
Le Conseil constitutionnel s’est opposé à plusieurs reprises à des lois étendant la durée de la rétention administrative, prévue pour retenir un étranger en situation irrégulière au titre du séjour dans la perspective de sa reconduite à la frontière.
En 1991, le Conseil d’État rend l’arrêt Belgacem13, selon lequel les clandestins menacés d’expulsion peuvent bénéficier de l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme si la mesure d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à leur vie familiale au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public.
Sur le fond, il est en outre jugé qu’un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en la matière, il revient au juge d’exercer un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l’atteinte portée à la vie familiale et les nécessités de la défense de l’ordre public (voir notamment CE, 13 mars 1992, X, n° 124255).
Le 8 octobre 2009, la CEDH annule toutes les décisions de reconduite vers l’Afghanistan des immigrés clandestins évacués du Calaisis. 300 clandestins avaient été interpellés, le juge des libertés en avait fait relâcher 270 et la Cour avait interdit l’expulsion des 30 derniers. Selon la Cour, « les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, dans les circonstances particulières de la cause, la détention des requérants, par sa durée excessive, a enfreint l’article 5 § 3 de la CESDH. »
Les prétextes opposés à la lutte contre l’immigration irrégulière ne manquent pas. Deux décisions du Conseil d’État14 d’avril 2010 permettent aux étrangers malades d’obtenir un titre de séjour si les soins nécessités ont, dans le pays d’origine, un coût qui les rend inaccessibles. Avant cette décision, le Conseil d’État refusait de considérer la question du coût des traitements dans le pays d’origine. Désormais, cette jurisprudence permet aux étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale de solliciter une carte de séjour temporaire au titre de la « vie privée et familiale ». La délivrance de cette carte est subordonnée à la gravité de la maladie, mais aussi à l’impossibilité pour le migrant de bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Sur les conseils d’associations, plusieurs milliers de migrants déboutés du droit d’asile utilisent désormais cette possibilité de rester légalement en France.
Sur le plan matériel, le 23 décembre 2016, le Conseil d’État a enjoint le Premier ministre à revaloriser « dans un délai de deux mois » une aide à l’hébergement versée aux demandeurs d’asile, qu’il jugeait « manifestement insuffisante ». Le Conseil estimait que l’État, s’il ne propose pas de logement, doit offrir les moyens suffisants pour se loger. Les coûts supplémentaires engendrés par cette aide ont été estimés à 143,5 millions d’euros.
1.5 La censure des statistiques « ethniques » et la consécration constitutionnelle d’un « principe de fraternité »
Le Conseil constitutionnel censure en 2007 l’article 63 de la loi sur la maîtrise de l’immigration, qui autorisait les statistiques ethniques. Le Conseil a jugé que ces enquêtes statistiques, pourtant pratiquées dans bon nombre de pays démocratiques, contrevenaient à l’article 1er de la Constitution (« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion »). Les juges estimaient que les enquêtes statistiques permettant le recueil d’informations sur l’origine ethnique représentaient une forme de discrimination. Attachés à ces principes, ils semblaient ainsi méconnaître les nouvelles réalités d’un pays désormais multiculturel. En 2018, le vice-président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé déplorait que la société française soit « de plus en plus plurielle, souvent divisée, voire fracturée » (Le Monde, 28 avril 2018). Pourtant, cet éminent juriste ne semblait pas voir la responsabilité essentielle de l’institution qu’il avait fidèlement servie dans cette désagrégation du corps social.
En juillet 2018, le Conseil constitutionnel a fait de la « fraternité » – envers les migrants – un principe constitutionnel. Jusqu’alors, les articles L. 622-1 et L. 622-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyaient une peine de cinq ans d’emprisonnement et 30 000 euros pour toute personne ayant « par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France ». Pour les juges de la rue Montpensier (sollicités par une QPC au sujet du militant no-border Cédric Herrou), il découle du principe de fraternité (contenu dans les termes de l’article 2 de la Constitution : « La devise de la République est ‘Liberté, Égalité, Fraternité’ ») « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. » La loi du 10 septembre 2018 prend acte de la déclaration d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel, en établissant que l’aide au séjour et à la circulation apportée aux migrants « dans un but exclusivement humanitaire » et sans « aucune contrepartie directe ou indirecte » ne peut constituer un délit.
Dans les colonnes du Figaro, Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public, dénonce le « coup d’État » auquel s’est livré le Conseil constitutionnel, qui « s’assoit sur l’État de droit démocratique au lieu de le défendre »15. La vice-présidente de l’Association française de droit constitutionnel soulignait que la fraternité telle qu’entendue par la Constitution « n’a jamais expressément uni que les citoyens français appartenant à la famille nationale et ne s’étend certainement pas aux étrangers, a fortiori en situation irrégulière, c’est-à-dire entrés ou demeurés sur le territoire français au mépris des lois républicaines ».
2 – La reconnaissance du primat des liens familiaux
2.1 La conception extensive de l’article 8 de la Convention par la Cour
Selon l’article 8 de la Convention, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Sur le fondement de cet article, la Cour a généré une jurisprudence abondante dans le domaine du droit à la vie familiale des étrangers. Certes, le regroupement familial ne peut être considéré comme un droit absolu au regard de la Convention s’imposant aux États. Cependant, ceux-ci sont contraints d’évaluer leur législation et son application au regard des principes posés par l’article 8.
Cette conception extensive se manifeste également en matière de protection contre l’éloignement données aux étrangers en situation irrégulière en raison de liens familiaux. La Cour l’a manifestée dans une affaire singulière16 : le gouvernement néerlandais s’opposait au regroupement familial d’une enfant de neuf ans, laissée en Turquie par ses parents à l’âge de trois ans alors qu’ils s’installaient aux Pays-Bas où ils ont eu deux autres enfants. Le gouvernement soutenait que le lien familial avait été rompu puisque les requérants ne pouvaient prouver leur implication dans l’éducation de leur fille – élevée par sa tante, ni même ne pouvaient démontrer un soutien financier au bénéfice de celle-ci. Malgré cela, la Cour a jugé qu’il y avait violation du droit à la vie familiale : puisque le couple avait établi sa vie aux Pays-Bas, la venue de l’enfant ayant vécu en Turquie « constituait le moyen le plus adéquat pour le développement d’une vie familiale avec celle-ci, d’autant qu’il existait, au vu de son jeune âge, une exigence particulière de voir favoriser son intégration dans la cellule familiale de ses parents ». Ainsi, pour la Cour, les Pays-Bas avaient « omis de ménager un juste équilibre entre les intérêts des requérants, d’une part, et son propre intérêt à contrôler l’immigration, de l’autre ».
Suivant cette jurisprudence constante, les tribunaux administratifs se réfèrent systématiquement à l’article 8 de la CESDH pour annuler quotidiennement des décisions préfectorales de reconduite à la frontière visant des étrangers en situation irrégulière, à même de prouver l’existence de liens familiaux en France.
2.2 Un principe général du droit français (arrêt Gisti)
Le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (Gisti) s’est donné comme mission de passer par les tribunaux pour multiplier les jurisprudences favorables aux immigrés. Cette association est incidemment composée de nombreux magistrats et financée par des subventions publiques.
Parmi les nombreux arrêts « Gisti » constituant des revirements de jurisprudence en matière de politique migratoire, la décision la plus significative est l’arrêt du Conseil d’État du 8 décembre 1978, qui élève au rang de « principe général du droit » le droit de mener une vie familiale normale en France, pour les nationaux comme pour les étrangers.
Pour mémoire, le regroupement familial était réglementé par un décret du 29 avril 1976 qui avait institué un régime libéral ne prévoyant que quatre hypothèses de refus. Compte tenu de la situation du marché du travail, le gouvernement avait décidé de suspendre ce décret pour une période de trois ans, par un décret du 10 novembre 1977 qui n’autorisait que la venue des membres de famille qui ne demandaient pas l’accès au marché de l’emploi. Saisi par la CFDT, la CGT et le Groupement d’information et de soutien des immigrés (Gisti), le Conseil d’État annule le décret attaqué. En se référant au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui proclame, en son dixième alinéa, que « la nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement », le Conseil tient alors un raisonnement en trois temps :
d’une part, il tire de la formule du Préambule de la Constitution la conclusion qu’il existe un principe général comportant le droit de mener une vie familiale normale et le droit au maintien de l’unité familiale ;
d’autre part, il estime que ce principe général ne concerne pas que les Français, mais également les étrangers ;
enfin, il considère que le droit de mener une vie familiale normale est violé par une mesure empêchant les membres de la famille d’occuper un emploi : « S’il appartient au gouvernement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et sous réserve des engagements internationaux de la France de définir les conditions d’exercice de ce droit pour en concilier le principe avec les nécessités tenant à l’ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leur famille, ledit gouvernement ne peut interdire par voie de mesure générale l’occupation d’un emploi par les membres des familles des ressortissants étrangers ».
Dans la même décision il indique, d’une manière plus générale : « Les étrangers résident régulièrement en France ont le droit de mener une vie familiale normale, et en particulier celui de faire venir leur conjoint et leur enfant mineur17.
On notera donc que ce revirement n’a jamais été décidé ou avalisé par un vote du Parlement. Cette décision prise par le juge sous la pression d’une association militante aura des conséquences majeures sur la démographie française.
En autorisant le regroupement familial indépendamment de la situation économique (et ce dans un contexte de ralentissement de la croissance économique), le Conseil d’État a de facto encouragé le chômage et la hausse des dépenses sociales. Jamais corrigée par la loi, cette largesse du Conseil d’État a permis de transformer l’immigration du travail en une immigration de peuplement.
2.3 Une jurisprudence de plus en plus libérale
Le Conseil d’État a par la suite, largement déterminé, par sa jurisprudence, la conception française du regroupement familial, toujours sur le fondement de l’article 8 de la Convention. C’est ainsi qu’il a estimé qu’un tel droit pouvait être invoqué à l’encontre d’un refus de titre de séjour18, d’un refus de visa, de mesures d’éloignement du territoire national19 mais aussi d’un décret d’extradition20.
Dans un arrêt du 11 juillet 1980, dit « arrêt Montcho », pris en assemblée, le Conseil d’État statuant dans le cadre d’une demande de sursis à exécution, reconnaissait implicitement le droit au séjour d’une seconde épouse d’un mari polygame. Un de ses effets a été notamment d’autoriser le regroupement familial dans les cas de polygamie, et de régulariser la situation de la pluralité d’épouses dans certains cas21. Le Conseil reconnaissait ainsi les mariages polygames dans la plénitude de leurs effets. Comme le remarquait le Gisti dans sa revue Plein droit, « la conséquence la plus évidente, qui a été tirée immédiatement dans le milieu immigré… masculin, a été incontestablement la certitude qu’enfin la France reconnaissait la polygamie pour les musulmans sur son territoire, opinion partagée par une partie des juristes qui invitaient d’ailleurs les tribunaux judiciaires à suivre l’exemple magistral du Conseil d’État. »22
À titre d’illustration, le Conseil d’État a jugé23 illégal l’arrêté d’expulsion d’un étranger qui s’était livré à de graves agissements délictueux – pour lesquels il avait été condamné à plus de dix ans de prison – mais dont la mère, les frères et sœurs, pour la plupart de nationalité française, résidaient de longue date en France, qui vivait lui-même avec une ressortissante française dont il avait eu un enfant et avec laquelle il s’était marié.
Le motif familial est aujourd’hui en tête dans l’octroi des titres deséjour (dépassé par l’immigration étudiante d’après les chiffres provisoires de 2022). Il représente 90 000 entrées par an, un chiffre stable sur la dernière décennie.
2.4 Un principe constitutionnel
Quinze ans après l’arrêt Gisti, le Conseil constitutionnel érigeait le droit de l’étranger à mener une vie familiale normale en principe constitutionnel (Cons. const. déc., 13 août 1993). C’est également en se référant au Préambule de la Constitution de 1946 qu’il affirme en effet que « sile législateur peut prendre à l’égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; […] figurent parmi ces droits et libertés […] le droit de mener une vie familiale normale»24, et que le droit pour les étrangers de mener une vie familiale normale « comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs »25.
En 2003, le Conseil constitutionnel a proclamé le droit absolu au mariage, y compris pour les étrangers en situation irrégulière : « le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé ». Il a ainsi annulé une disposition votée par le Parlement, prévoyant de restreindre le droit au mariage pour les migrants clandestins, en permettant le signalement à l’autorité préfectorale de la situation d’un étranger accomplissant les formalités de mariage sans justifier de la régularité de son séjour.
Le mariage, qui contribue pour une part prépondérante aux chiffres de l’immigration en France, a ainsi été consacré comme instrument privilégié de régularisation et d’accès au droit au séjour dans notre pays.
La reconnaissance comme principe constitutionnel du droit de l’étranger à mener une vie familiale normale n’était que l’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle menée au mépris de toute volonté démocratique.
Sans qu’aucune consultation démocratique ni débat populaire n’ait été jamais mené, l’extension infinie des droits accordés par les juges aux étrangers est devenue le premier vecteur de l’immigration.
Nous ne tenterons pas de juger des intentions des auteurs de ces décisions, qu’ils soient guidés par un juridisme aveugle ou par leur idéologie. Il ne nous appartient pas de sonder les reins et les cœurs. Toujours est-il qu’on assiste à une sortie de l’état initial du droit pour entrer dans un régime de « gouvernement des juges » qui empêche l’expression de la volonté populaire en matière de politique d’immigration. Tout texte d’importance sur l’immigration est soumis à un filtre juridictionnel des juges.
On peut aller plus loin : la science administrative nous apprend que ces interventions des cours ont un effet rétroactif sur la fabrication de la loi. Les ministres, les parlementaires ou leurs entourages se demandent systématiquement si leur texte sera acceptable par l’autorité juridictionnelle.
Pour autant, les dérives des juges ne doivent pas disculper les politiques. Par manque de vision souvent, par intérêt personnel parfois, ces derniers ont pu se dessaisir de leurs responsabilités au profit des magistrats. Ils ont ainsi délégué la gestion des politiques migratoires à des juges non élus et irresponsables. L’observateur averti y verra « la révolte des élites et la trahison de la démocratie » décrite par Christopher Lasch dans l’essai éponyme. Sans juger même de l’opportunité de tels flux migratoires, le citoyen honnête ne pourra que s’indigner de cette spoliation démocratique.
Seules des mesures de niveau constitutionnel et conventionnel pourraient permettre à l’État de retrouver sa souveraineté en matière d’immigration. Sans elles, toute volonté de réduire les flux migratoires serait illusoire.
Révision de la Constitution par la procédure de l’article 89, en privilégiant la voie du référendum ;
Introduction dans le Titre premier (« De la souveraineté ») d’un article précisant que la République choisit le nombre d’étrangers autorisés à résider sur le territoire national, nouveau principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ;
Précision de la portée du préambule de la Constitution de 1946, notamment ses 10e[26]et 11e[27]alinéas ayant permis aux étrangers de revendiquer les garanties de séjour attachées au droit au respect de la vie privée et familiale, au regroupement familial et à être soigné et son 4e alinéa[28] fondant la reconnaissance d’un droit d’asile à la portée floue
L’adoption de ces révisions pourrait s’accompagner d’une loi constitutionnelle permettant de limiter la compétence du Conseil constitutionnel à un contrôle formel de la loi, ce qui permettrait d’éviter les interprétations extensives telles que la reconnaissance d’un principe de « fraternité » envers les migrants.
Au niveau conventionnel :
Sortie de la Convention européenne des droits de l’homme (procédure de l’article 58 avec un préavis de 6 mois) puis adhésion avec réserves d’interprétation[29] relative à l’article 3 et à l’article 8 ;
Réaffirmation de « marges nationales d’appréciation » telles que reconnues par le protocole n°15 entré en vigueur le 1er août 2021 ;
Rappel de la primauté de la Constitution sur la Convention européenne des droits de l’homme ;
Développement d’une jurisprudence nationale autonome relative aux droits fondamentaux ;
Dans l’immédiat, non-exécution ou une exécution partielle des condamnations de la France par la CEDH.
Loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie ↩︎
Circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposés par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite « circulaire Valls » ↩︎
CEDH, 12 juillet 2016, A.B. et autres, n° 11593/12, A.M. et autres, n° 24587/12 ; R.C. et V.C. n° 76491/14, R.K. et autres, n° 68264/14 ; R.M. et autres, n° 33201/11 ↩︎
Notons que, dans les faits, depuis le mois d’août 2022, le ministre de l’Intérieur demande, vu le faible nombre de places en centres de rétention administrative, que ne soient placés en CRA que les étrangers en situation irrégulière connus pour trouble à l’ordre public ou radicalisation, pour prioriser leur éloignement (très majoritairement des hommes seuls). La disposition aura donc peu d’effet par rapport à la situation actuelle. ↩︎
ministère de l’Intérieur et des Outre-mer (https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Les-chiffres-2022-publication-annuelle-parue-le-26-janvier-2023) ↩︎
F. Sudre, L. Milano, H. Surrel et B. Pastre-Belda, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 2021 ↩︎
CEDH, 3 décembre 2009, Daoudi c. France, n° 19576/08 ↩︎
CEDH, N.H. et autres c. France (requêtes no 28820/13, 75547/13 et 13114/15) ↩︎
A. Sinon, « Un accueil respectueux de la dignité humaine : un droit pour tous les demandeurs d’asile », Cahiers de l’EDEM, août 2020.H, N.H. et autres c. France (requêtes no 28820/13, 75547/13 et 13114/15) ↩︎
Le législateur a dû intervenir en 2021, avec la loi « séparatisme » pour empêcher la délivrance de titre de séjour à un étranger en situation de polygamie. ↩︎
« Étrangère et femme une double discrimination », Plein droit n° 11, juin 1990 ↩︎
3,367 millions d’immigrés d’Afrique, soit 46,9% des immigrés et 4,94% de la population ;
1 million d’immigrés d’Asie, soit 13,9% des immigrés et 1,46% de la population ;
456 milliers d’immigrés d’Amérique ou d’Océanie, soit 6,4% des immigrés et 0,67% de la population ;
un total de 4,823 millions d’immigrés non originaires de l’Europe, soit 67,23% des immigrés et 7% de la population ;
un total de 7,174 millions d’immigrés, soit 10,6% de la population.
Cela signifie donc que plus de1 personne sur 10 en France est née étrangère à l’étranger.
Par ailleurs, le stock des titres de séjour (concernant les étrangers hors-UE) en cours de validité en France est de 4 003 718 en 2023. Il est supérieur de 30%par rapport à 2017 (3 082 150), de 50% par rapport à 2012 (2 608 856) et de 70% par rapport à 2007 (2 350 855)3.
2 – Actuellement en France, les descendants directs d’immigrés représenteraient 11,8% de la population
D’après les données de l’INSEE, en 20234, il y avait en France :
3,644 millions de descendants directs d’immigrés d’Afrique, soit 5,34% de la population ;
795 000 descendants directs d’immigrés d’Asie, soit 1,16% de la population ;
343 000 descendants directs d’immigrés d’Amérique et d’Océanie, soit 0,5% de la population ;
un total de 4,782 millions de descendants directs d’immigrés extra-européens soit environ 7% de la population ;
un total de 8,015 millions de descendants d’immigrés en France (hors Mayotte), soit environ 11,8% de la population.
Cela signifie que plus d’une personne sur dix en France est née française en France et a au moins un parent immigré. De même, 44% des descendants d’immigrés sont nés en France de deux parents immigrés5.
Au total, l’Insee estimait à 45,5% la part des descendants d’immigrés originaires d’Afrique en 20236et à 32,4% pour ceux originaires du Maghreb. Entre 2013 et 2023, on assiste à une évolution importante de l’immigration africaine avec une hausse annuelle du nombre de descendants directs de 2,7% en moyenne (voir tableau ci-dessous). A l’inverse, on constate une baisse annuelle de 0,7% du nombre de descendants d’immigrés européens.
3 – On compte également 5,6 millions d’étrangers en France, la majorité d’entre eux étant immigrés
Ajoutons également les chiffres du nombre d’étrangers en France, pour compléter la photographie actuelle du nombre de Français ayant une ascendance étrangère.
La population étrangère en France représente actuellement 5,614 millions de personnes, soit 8,2% de la population7. Parmi cette population étrangère, on trouve :
4,801 millions d’immigrés de nationalité étrangère et n’ayant pas acquis celle française (comptabilisés dans la partie 1) ;
0,812 million d’étrangers nés en France.
Pour bien comprendre, voici un schéma qui récapitule le nombre d’immigrés et d’étrangers en France, en mettant en lumière les différents statuts8 :
4- Ainsi, au total, plus d’1 personne sur 5 en France aurait une ascendance étrangère
En agrégeant les chiffres précédents, on aboutit à : 7,174 millions d’immigrés, soit 10,6% de la population, et 8,015 millions de descendants d’immigrés en France, soit 11,8% de la population. En tout, on obtient ainsi 15,189 millions de personnes, soit 22,3% de la population.
Si l’on exclut les immigrés d’origine européenne, on obtient alors un total de plus de 9,6 millions d’immigrés ou de descendants directs d’immigrés extra-européens, soit 14% de la population.
En France, toute origine confondue, plus d’une personne sur 5 est soit née étrangère à l’étranger, soit fils ou fille d’une personne née étrangère à l’étranger.
Notons que ces chiffres ont déjà probablement augmenté et ne prennent en compte que la première génération de descendants d’immigrés (soit la « deuxième génération »).
Le schéma ci-dessous donne une estimation du nombre d’immigrés et descendants d’immigrés sur trois générations en France. Ainsi, avec plus ou moins 19,6 millions de personnes au total, la population d’origine étrangère, sur trois générations, représente environ 29,15% de la population de la France hors Mayotte.
Descendants d’immigrés (2ème génération), INSEE 2023 10
Descendants d’immigrés (3ème génération), M. Tribalat 2011 11
Total
Pourcentage de la population
Afrique
3 367 000
3 644 000
880 000
7 891 000
11,58
Europe
2 352 000
2 989 000
3 626 000
8 967 000
13,16
Asie
1 000 000
795 000
133 000
1 928 000
2,83
Amérique, Océanie
456 000
343 000
37 000
836 000
1,23
Inconnue
245 000
245 000
Ensemble
7 175 000
8 016 000
4 676 000
19 867 000
29,15
5 – Depuis 1946, le nombre d’immigrés en France a augmenté de plus de 250%
Il est également intéressant d’étudier l’évolution du nombre d’immigrés et d’étrangers en France au XXe siècle, en comparant les « stocks » actuels avec les stocks des périodes antérieures, par exemple après la Seconde Guerre mondiale ou au début des années 2000.
On note une augmentation très nette du nombre d’immigrés (à la fois en effectif et en pourcentage), et dans une moindre mesure d’étrangers, en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale :
En 1946, il y avait environ 2 millions d’immigrés en France, soit 5% de la population. Il y avait également 1,75 millions d’étrangers, soit 4,4% de la population.
En 2000, il y avait environ 4,4 millions d’immigrés en France, soit 7,3% de la population. On comptait également 3,33 millions d’étrangers en France, représentant 5,5% de la population.
Ainsi, avec 7,174 millions d’immigrés en 2023, leur nombre a été multiplié par 3,5 depuis 1946 (soit +258% en effectif). Entre 2006 et 2023, la population immigrée a augmenté de près de 40% en effectifs, représentant une augmentation de près de 31% en proportion de la population. Entre 1999 et 2023, la hausse est déjà de 45,20% en proportion de la population.
Plus spécifiquement, l’INSEE souligne que «Le nombre d’immigrés originaires d’Afrique sahélienne, guinéenne ou centrale a doublé depuis 2006 »12
Source : Évolution de la population immigrée en France, Insee, 2023.
6- En étendant le calcul à 3 générations, Michèle Tribalat estime que près d’une personne sur 3 parmi les moins de 60 ans a une origine étrangère
On peut obtenir un résultat encore plus précis en prenant en compte l’immigration sur 3 générations. C’est ce qu’a fait la démographe Michèle Tribalat à plusieurs reprises, notamment dans son article « Une estimation de la population d’origine étrangère en France en 1999 »13 de 2004. Selon elle, en 1999, la population résidant en France d’origine étrangère ou partiellement étrangère (immigrés ou nés en France ayant au moins un parent ou un grand-parent immigré) représentait au minimum 13,5 millions de personnes. Elle estimait donc que sur 3 générations, la population d’origine immigrée représentait 22,5% de la population en 1999.
Michèle Tribalat a actualisé son étude en 2011 dans son article «Une estimation des populations d’origine étrangère en France en 2011 »14. Cette fois, en se restreignant pour des raisons techniques aux moins de 60 ans, elle estime que la population d’origine étrangère sur 3 générations est de 14,4 millions, soit environ 30% de la population (parmi les moins de 60 ans). Ce chiffre est particulièrement pertinent car les moins de 60 ans représente le reflet de la démographie française dans les années à venir.
Notes
Insee, France, portrait social, immigrés et descendants d’immigrés, édition 2024, 21/11/2024 (Lien) ↩︎
Insee, L’essentiel sur… les immigrés et les étrangers, 29/08/2024 (Lien) ↩︎
DGEF / ministère de l’Intérieur, « Les titres de séjour », parution du 27 juin 2024 (Lien) ↩︎
Insee, France, portrait social, immigrés et descendants d’immigrés, édition 2024, 21/11/2024 ↩︎
1 – La pression migratoire en France, d’ores et déjà très élevée aujourd’hui, s’accentue
1.1. La délivrance de premiers titres de séjour atteint des niveaux inégalés : plus d’1,6 million sous la présidence d’Emmanuel Macron. Le motif « famille » en constitue l’un des premiers motifs, loin devant le motif « économique »
Nombre de premiers titres de séjour délivrés en 2023 (prov.)
1er
Maroc
36 648
2ème
Algérie
31 943
3ème
Tunisie
22 639
4ème
Chine
14 602
5ème
États-Unis
12 153
1.2. Par ailleurs, les demandes d’asile ont explosé sur la période et la France accorde de plus en plus généreusement l’asile aux demandeurs. C’est le deuxième pays d’Europe le plus attractif, derrière l’Allemagne
*Pour l’année 2023, les chiffres incluent automatiquement les « mineurs accompagnants ».
Entre 2000 et 2023, les premières demandes d’asile en France ont quasiment quadruplé (+274%). La « crise des migrants » a contribué à cette évolution puisque le nombre de demandes d’asile a doublé entre 2013 et 2018. En raison des délais pour statuer sur les demandes ainsi que des allocations versées aux demandeurs d’asile, la France est très attractive.
L’Afghanistan reste le premier pays de provenance en matière d’asile pour la 6ème année consécutive en 2023, passant de 673 demandeurs d’asile en 2014 à 19 211 en 20239 (soit +2 700%). De même, la Guinée voit son nombre de primo-demandeurs augmenter de 70,2% et se hisse en 2ème position des principaux pays demandeurs d’asile. On trouve aussi plusieurs pays africains, des candidats à l’Union Européenne et des pays considérés comme sûrs10. On assiste ainsi à un détournement de la procédure de demande d’asile au profit d’une immigration économique, ce qui se fait au détriment des « vrais » demandeurs d’asile.
En 2023, 145 160 premières demandes d’asile ont été formulées en GUDA et 21 896 demandes de réexamen, soit 167 056 demandes au total en GUDA et une hausse de 7,2% par rapport à 2022. Toutefois, ce chiffre ne prend pas en compte les 20 141 autres demandes d’asile formulées hors GUDA11.
Place
Pays
Nombre de primo-demandeurs d’asile en 2023
Remarque
1er
Afghanistan
16 550 (-26,5% par rapport à 2022)
678 demandes en 2014
2ème
Guinée
10 512 (+70,2% par rapport à 2022)
3ème
Turquie
9 806 (-1,5% par rapport à 2022)
Pays candidat à l’UE
4ème
Bangladesh
9 563 (-9,3% par rapport à 2022)
Pays sûr
5ème
Côte d’Ivoire
9 562 (+63,1% par rapport à 2022)
Alors que les demandes d’asile ont doublé entre 2013 et 2018, l’obtention de l’asile a quant à elle quadruplé sur cette même période. On pourrait y voir un paradoxe français : alors que certains commentateurs ont pu critiquer la politique d’asile de la France pour sa rudesse et sa rigueur, le système français est en réalité de plus en plus « généreux ». Comme le remarquait justement François Lucas, préfet, ancien directeur de l’Immigration au ministère de l’Intérieur, « les réseaux le savent, on obtient plus facilement l’asile en France depuis cinq ans. »12
1.3. Les « mineurs non accompagnés » soulèvent également de nombreux enjeux
Les « mineurs non accompagnés» sont des personnes étrangères faisant l’objet d’un traitement spécifique dans le cadre de la politique d’asile de la France et dont la dénomination évolue fréquemment : jusqu’à récemment, on parlait ainsi de mineurs isolés étrangers (MIE) avant de privilégier la terminologie « mineurs non accompagnés » (MNA). Les départements français, qui sont en charge de la protection de l’enfance depuis plus de 30 ans, gèrent également les MNA malgré la volonté de la plupart d’entre eux de s’en dessaisir au profit de l’Etat.
Selon l’Assemblée des départements de France (ADF)13, le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) évalués comme tels et pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance des Départements a considérablement progressé depuis 2015 avec un triplement des effectifs entre 2016 et 2018. Il s’agit à 95% de garçons ; beaucoup d’entre eux proviennent d’Afrique subsaharienne. Par conséquent, les mineurs étrangers non accompagnés représentent aujourd’hui entre 15 et 20% des mineurs pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
Les mineurs non accompagnés font aujourd’hui l’objet de nombreux débats, notamment juridiques en ce qui concerne la vérification de la minorité des MNA et budgétaires en raison du coût que cela représente pour les départements et les finances publiques. En effet, la vérification de la minorité et de l’isolement réel des jeunes qui présentent une demande est toujours très complexe. Selon l’Assemblée des départements de France, après évaluation, plus la moitié d’entre eux s’avèrent en réalité majeurs.
En ce qui concerne la dimension budgétaire, le coût moyen de la prise en charge d’un MNA au titre de l’ASE est estimé en moyenne à 50 000€ par mineur et par an, ce qui représente au global un coût financier annuel d’environ 2 milliards d’euros pour les départements (chiffre 2018).
1.4. Sur dix ans, les demandes de visas ont par ailleurs augmenté de plus de 85%
Les visas de long séjour évoqués précédemment ne constituent pas les uniques visas délivrés par la France puisqu’il existe en effet des visas de transit ou de court séjour.
Entre 2008 à 2018, la demande de visas a quasiment doublé en France (+85%), passant de plus de 2,3 millions de demandes à près de 4,3 millions.
La France reste certes la première destination touristique du monde – ce qui contribue à expliquer l’importance des demandes de visas en 2018, mais cette réalité a depuis évolué avec la crise sanitaire et il est impossible d’estimer le nombre de détenteurs court séjour qui ne quittent pas la France une fois l’expiration de leur visa et demeurent illégalement sur le territoire national.
2 – L’importance de la non-exécution des mesures d’éloignement du territoire français ainsi que le nombre élevé de clandestins présents sur le territoire national révèlent l’échec de la politique migratoire française
2.1. S’il n’est pas possible de connaître le nombre exact de clandestins présents en France, les estimations qui peuvent être réalisées témoignent de l’ampleur du phénomène
Par définition, il est impossible de connaître le nombre de clandestins présents sur le sol français dans la mesure où ils s’y trouvent sans en avoir le droit. Il existe néanmoins des estimations du nombre de personnes présentes illégalement sur le territoire français et l’on peut également comprendre comment ceux-ci accèdent au territoire français.
Le droit d’asile semble ainsi être une fabrique à séjours irréguliers. Selon le préfet François Lucas, « le doublement des demandes ces cinq dernières années révèle un détournement de la procédure, pas seulement une faillite du système Dublin. Il s’agit en effet de migrations économiques ». En d’autres termes, il existe un « stock » de demandeurs d’asile déboutés, qui restent et qui ne sont pas reconduits.
Pour estimer le nombre de clandestins sur le territoire français, le meilleur indicateur est celui des bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME) dont le nombre augmente chaque année. On en comptait 139 000 en 2001 à sa création mais environ 466 000 en 202317 (+13,5% par rapport à 2022). Celui-ci sous-estime cependant le nombre de clandestins présents sur le territoire français dans la mesure où tous n’utilisent pas ce droit qui leur est ouvert. La mesure des demandes de régularisation constitue aussi un indice, mais également insuffisant, car il peut se passer des mois ou des années avant qu’une personne présente clandestinement en France demande à régulariser sa situation.
Un récent rapport d’information parlementaire18 consacré à la Seine-Saint-Denis suggère l’ampleur du phénomène de l’immigration clandestine. Selon les estimations des interlocuteurs rencontrés par les rapporteurs de ce rapport, MM. François Cornut-Gentille et Rodrigue Kokouendo, le nombre de clandestins en Seine-Saint-Denis serait compris entre 150 000 (l’équivalent de la population de l’Ariège !) et 400 000 (l’équivalent de la population des Landes !), en plus des centaines de milliers de personnes de nationalité étrangère en situation régulière dans le département (423 879 en 2014)19.
Le nombre élevé de clandestins en France suscite ainsi la surprise de certains Français qui auraient pensé que ces chiffres étaient une fake news !20
2.2. Lorsqu’elles sont prises, les mesures d’éloignement du territoire français sont en réalité peu suivies d’effets
En France, les clandestins ont plus de chance d’être régularisés que d’être éloignés du territoire ! Le message envoyé à l’Asie et à l’Afrique est clair et dangereux : le risque de renvoi de l’Union européenne est faible pour les clandestins et la politique migratoire des pays membres est laxiste.
Chaque année en France, un peu plus de 30 000 clandestins seraient ainsi régularisés21, c’est-à-dire passeraient du statut de clandestin à immigrés légaux en raison de l’obtention d’un titre de séjour.
Pour 2022 (derniers chiffres définitifs), l’admission exceptionnelle au séjour (AES) représentait 34 302 titres22, dont 22 420 pour un motif familial. Toutefois, si l’on ajoute les « étrangers entrés mineurs » (10 042 titres accordés en 2022), les étrangers malades (3 291 titres accordés en 2022) et les victimes de traite et de violence conjugales (300 titres accordés en 2022), on aboutissait alors à 47 935 titres de séjour au minimum accordés à des étrangers pour les régulariser en 2022, hors asile (au minimum, car il y a 4 238 titres « divers » pour lesquels les motifs ne sont pas précisés par le ministère de l’Intérieur). Enfin, en intégrant les régularisations au titre de l’asile, pour la protection subsidiaire (10 727 titres accordés en 2022) et les réfugiés (27 137 titres en 2022), on aboutissait alors à un total de 85 799 régularisations au titre du séjour et de l’asile en 202223.
Concernant les mesures d’éloignement exécutées, celles-ci sont beaucoup plus modestes.
A ces mesures d’éloignements s’ajoutent également des départs volontaires aidés (1 635 en 2023) et des départs spontanés (4 021 en 2023)25.
Si les éloignements ci-dessous correspondent à des mesures d’éloignement effectives, un grand nombre des mesures d’éloignement prises en France ne sont pas appliqués, comme le démontre un récent rapport de la Cour des Comptes26 :
Pour rappel, il existe en France trois procédures autoritaires de sortie du territoire français, qui correspondent à des situations différentes :
l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), qui a remplacé la reconduite à la frontière et qui relève du préfet ;
l’expulsion, qui est une mesure de police administrative, prononcée par arrêt du préfet ou du ministre de l’Intérieur, lorsque la présence d’un étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public ;
l’extradition, qui permet de remettre un étranger à la disposition de la justice d’un État qui demande à le juger ;
l’interdiction du territoire français, qui est une peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal contre un étranger résidant en France et ayant commis un crime ou un délit.
Nous nous intéressons ici aux obligations de quitter le territoire français (OQTF) qui concernent les étrangers en situation irrégulière, soit qu’ils n’ont pas demandé de titre de séjour soit qu’ils se sont vus refuser ou retirer un titre de séjour.
Sur longue période, les chiffres fournis par le Ministère de l’Intérieur, cités par Libération, montrent que le taux d’exécution des OQTF est très faible : « On peut voir que depuis 2010 et jusqu’à 2013, ce taux varie entre 15 et 20%»27. En 2020, année du Covid-19, ce taux d’exécution tombe à 6,9% (7 376 OQTF exécutées sur 107 488 prononcées28).
Enfin, selon les plus récentes données publiques pour l’année 2023, le ratio d’exécution des mesures d’éloignement serait « de l’ordre de 10% », avec 11 722 retours forcés exécutés (dont 5729 vers les pays tiers hors UE), soit une hausse de 2,7% par rapport à 2022, mais un niveau inférieur de 38% à celui constaté en 201929.
Il est d’autant plus préoccupant que les OQTF ne concernent que ceux des clandestins qui sont identifiés, soit parce qu’un titre leur a été refusé soit parce qu’ils ont été contrôlés : la plupart des étrangers en situation irrégulière échappent en effet à ce type de décision administrative.
Si les raisons d’un tel échec sont multiples, pour le préfet François Lucas, elles sont d’abord dues à la « difficulté d’obtenir la coopération des États deretour »30 à laquelle « s’est ajoutée la dépénalisation du séjour irrégulier par la CJUE (El Dridi, 2012) ».
3 – Il convient de rappeler que les différentes voies d’acquisition de la nationalité française, relativement aisée, conduisent à attribuer la nationalité française à environ 100 000 nouvelles personnes chaque année
Environ 100 000 personnes acquièrent la nationalité française chaque année31. Au total, environ 3 millions de personnes ont acquis la nationalité française depuis l’an 2000.
Pour ceux qui ne sont pas français de naissance, en effet, il existe trois possibilités principales d’obtenir la nationalité française :
un enfant né en France de parents étrangers dont aucun n’est lui-même né en France, devient français à sa majorité s’il réside alors en France et s’il y a eu sa résidence pendant au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ;
le conjoint étranger d’un Français acquiert la nationalité française par simple déclaration après quatre ans de mariage et de vie commune, sous la seule condition d’une connaissance suffisante de la langue française ;
un étranger qui réside en France depuis cinq ans au moins et qui « justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française » peut obtenir la nationalité française par décret de naturalisation. Ainsi, la naturalisation n’est qu’un mode parmi d’autres d’acquisition de la nationalité française.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2023
A-Par décret (y.c. effets collectifs)
52 207
57 610
61 564
68 067
65 654
55 830
40 064
B-Par déclaration(y.c. effets collectifs)
42 989
45 999
50 314
49 017
46 672
52 350
55 105
– Par mariage
17 513
19 725
25 044
20 702
17 476
21 000
19 455
– Par ascendants et fratries
6
544
948
2 121
– Déclarations anticipées (13-17 ans)
24 099
25 043
24 159
27 100
27 501
29 340
32 533
– Autres déclarations
1 377
1 231
1 111
1 209
1 151
1 062
996
Acquisitions prononcées (A+B)
95 196
103 609
111 878
117 084
112 326
108 180
95 169
C-Acquisitions sans formalité
2 080
2 004
1 730
2 068
1 948
1 834
2 119
Ensemble des acquisitions (A+B+C)
97 276
105 613
113 608
119 152
114 274
110 014
97 288
Acquisitions de la nationalité française selon la modalité d’acquisition32
Notes
Ministère de l’Intérieur, Les principales données de l’immigration, parution du 12/06/2019 (Lien) et L’essentiel de l’immigration, Les titres de séjour, parution du 27/06/2024 (Lien) ↩︎
OFPRA, Rapport d’activité 2023, 18/07/2024 (Lien) ↩︎
Le Conseil d’administration de l’OFPRA fixe la liste des pays d’origine des demandeurs d’asile pouvant être considérés comme des pays d’origine sûrs, au regard des garanties de protection que les autorités de ces pays offrent contre les persécutions et les mauvais traitements ainsi que sur les sanctions qu’elles prévoient en cas de violation avérée des droits individuels. ↩︎
Ministère de l’Intérieur, L’Essentiel de l’immigration, Les demandes d’asile, 27/06/2024 ↩︎
Intervention de François Lucas, préfet, ancien directeur de l’Immigration au ministère de l’Intérieur, lors du séminaire « Immigration et intégration” organisé par la Fondation Res Publica en juillet 2019 (Lien) ↩︎
Assemblée des départements de France (ADF), février 2020, Fiche Info relative aux MNA (Lien) ↩︎
Ministère de l’Intérieur, L’essentiel de l’immigration, Les titres de séjour, 27/06/2024 ↩︎
Ministère de l’Intérieur, L’Essentielde l’immigration, La délivrance des visas aux étrangers, 27/06/2024 (Lien) ↩︎
L’Algérie était 2ème en 2017 en termes de visas de court séjour attribués avec plus de 413 000. ↩︎
Claude Évin et Patrick Stéfanini, avec l’appui de l’IGA / IGAS, mission « Rapport sur l’Aide médicale d’Etat » p. 9 (Lien) ↩︎
Rapport d’information sur l’évaluation de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine Saint-Denis, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mai 2018 (rapport Cornut-Gentille Kokouendo) (Lien). ↩︎
Idem « Selon les estimations publiées par l’INSEE, la Seine-Saint-Denis compte 1 646 105 habitants au 1er janvier 2018. Parmi ces derniers, on dénombre plusieurs centaines de milliers de personnes de nationalité étrangère en situation régulière (en 2014, 423 879) » p. 22 (Lien) ↩︎
Le journal Libération, via sa plateforme CheckNews, s’est par exemple ainsi penché sur la question (Lien) ↩︎
Nouvel Obs, « 30 000 clandestins sont régularisés chaque année », 27 juin 2012, consulté en juin 2020, (Lien) ↩︎
Ministère de l’Intérieur, L’Essentiel de l’immigration. Les titres de séjour, 27/06/2024 ↩︎
Ministère de l’Intérieur, L’Essentiel de l’immigration. Les titres de séjour, 27/06/2024 ↩︎
Ministère de l’Intérieur, L’Essentiel de l’immigration. La lutte contre l’immigration irrégulière, 27/06/2024 (Lien) ↩︎