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Auteur/autrice : calf-mc

Réduire le coût net de l’immigration : 7 milliards d’euros d’économies annuelles

Pierre Danon est un chef d’entreprise français qui a connu une activité internationale soutenue.

En France, il a notamment exercé les fonctions suivantes : Directeur Général adjoint de Cap Gemini (2005), Président Directeur Général de Numericable-Completel (2008) et Président du Conseil d’administration de Solocal (2017).

Aujourd’hui, il est l’un des principaux actionnaires et Président du Conseil d’administration de ProContact, Centre d’appel pour les PME françaises. Il a toujours été impliqué dans des entreprises à vocation sociale. A l’heure actuelle, il est actionnaire actif dans ProActive Academy, ESS qui a pour mission de rapprocher les jeunes sans emploi des entreprises.

De 2014 à 2017, il a été Directeur adjoint de la campagne présidentielle de François Fillon 

La démarche est née de la conjonction de deux évolutions : la première, c’est l’état dramatique de nos finances publiques, avec un niveau de déficit à plus de 170 milliards d’euros, et la difficulté que les pouvoirs publics ont à proposer de véritables pistes d’économies pour nous dégager de cet étau ; la deuxième, ce sont les discussions qui ont lieu en ce moment autour de l’immigration, avec les déclarations du Premier Ministre qui parle d’une « submersion migratoire » et les réactions de l’opposition. Or, ces débats ont été très centrés sur l’aspect « sociologique » de l’immigration (les difficultés d’intégration, de « proportion » …) mais n’ont jamais abordé la question de nos finances publiques et de nos capacités d’accueil. D’où l’idée de regarder le coût global, et ce qui peut être économisé.

Ainsi, notre étude évalue le coût total brut de l’immigration à 75,1 milliards d’euros par an pour les finances publiques, que ce soit pour les étrangers en situation régulière ou irrégulière. Les grandes masses de ces coûts, comme indiqué dans le document annexe, sont d’abord la santé, les retraites, le chômage, les prestations de solidarité ; ensuite, l’hébergement et le logement, les prestations d’accueil et d’accompagnement, les éléments de sécurité et de justice, et enfin les coûts de fonctionnement généraux.

Évidemment les étrangers, notamment lorsqu’ils travaillent, contribuent également aux finances publiques, à la fois par leurs impôts et leurs cotisations sociales. Il est donc très important d’évaluer le coût « net » de l’immigration, en retranchant ces contributions. Ce coût net est ainsi évalué à 41 milliards d’euros par an un montant à rapprocher des 170 milliards d’euros de déficit des finances publiques.

Sur la méthodologie, nous avons tenu avant tout à être précis et prudent. Précis, car nous nous sommes concentrés sur les coûts directs, c’est-à-dire les coûts que l’on peut repérer dans les différents documents budgétaires, d’état de suivi et d’exécution du budget, et ce sur la base de l’année 2023 (soit le dernier budget exécuté). À ce titre, nos références sont toujours précisément sourcées, celles-ci étant des données publiques. Prudent, car chaque fois qu’il a fallu émettre des hypothèses, nous avons fait en sorte qu’elles soient toujours minimalistes, les coûts identifiés dans la note étant donc des coûts minimums. Le chiffre réel est sans doute plus élevé que celui que nous avançons.

Dans le cadre de notre étude, nous avons distingué d’un côté tous les étrangers en provenance de l’Union européenne, du Royaume-Uni, et tous les étrangers qui ont un emploi ; et de l’autre côté tous les étrangers qui ne proviennent pas de ces zones géographiques et qui ne sont pas en emploi.

Or, iI est assez frappant de constater qu’une fois que l’on retire les étrangers issus de l’Union européenne et du Royaume-Uni et ceux issus d’autres pays s’ils sont en situation d’emploi, le coût résiduel reste de 34,4 milliards d’euros, c’est-à-dire pas loin des 41 milliards d’euros évoqués pour l’ensemble de l’immigration. Le coût pour les finances publiques provient donc principalement des étrangers qui rejoignent le territoire national et qui ne sont pas en emploi. En conséquence, il faudrait donc évaluer les compétences des étrangers qui se présentent, leur capacité à trouver un emploi et à s’intégrer dans la société française.

Les économies potentielles ont été chiffrées à 9,8 milliards d’euros par an, au bout de 5 ans. Mais pour y parvenir, des dépenses supplémentaires doivent être engagées à hauteur de 2,9 milliards d’euros (par exemple, pour renforcer les contrôles) afin de donner à l’État les moyens de conduire des politiques d’intégration raisonnables.

Ainsi, la différence entre les économies brutes de 9,8 milliards d’euros et ces dépenses supplémentaires d’un montant de 2,9 milliards d’euros donne 6,9 milliards d’euros d’économies par an, au bout de 5 ans. C’est une économie importante : quand on regarde le spectre des propositions en la matière sur le budget, on en voit peu de ce montant. Sur le plan des finances publiques, cela pourrait donc changer la donne.

Le fil conducteur pour calculer ces économies a été de reprendre l’ensemble des mesures qui ont été retenues dans la « loi immigration », votée en décembre 2023 mais partiellement censurée par le Conseil constitutionnel en janvier 2024, et de prendre également un certain nombre d’autres mesures récemment évoquées.

Si on regarde l’immigration régulière, l’idée principale est de réduire les flux d’entrée mais de protéger autant que possible l’immigration de travail.

Nous proposons également des conditions plus exigeantes pour :

  • bénéficier du regroupement familial ;
  • venir étudier en France (avec des étudiants qui intègrent des filières dont nous avons réellement besoin et qui sont en capacité de subvenir un minimum à leurs propres besoins) ;
  • se voir délivrer un titre de séjour pour soins (véritable scandale, dont nous souhaitons diminuer le flux de 80% par rapport à l’année 2023 avec la mise en œuvre de contrôles très précis) ;
  • obtenir le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire (nous voulons en réduire l’octroi des 2/3 en développant les notions de « pays sûr », mais rendre obligatoires les demandes en dehors du territoire national).

Par ailleurs, nous proposons de mettre en place une condition de cinq années de résidence en France pour pouvoir bénéficier de prestations sociales non contributives. En ce qui concerne l’immigration irrégulière, nous suggérons que les droits à l’AME et à l’hébergement d’urgence soient supprimés dès lors qu’une OQTF est prononcée.

Enfin, nous voulons systématiser les « tests osseux » afin d’avoir un meilleur contrôle du dispositif des « mineurs non accompagnés ».

La France est aujourd’hui dans une situation extrêmement difficile, comme la plupart des pays européens. Nous devons faire des choix, parce que tout ne peut pas être financé avec nos comptes publics, c’est-à-dire avec notre dette, qui n’a cessé d’augmenter depuis une trentaine d’années : veut-on maintenir notre modèle social extrêmement généreux, ou préfère-t-on accueillir largement un volume important d’immigrés, au détriment de notre modèle social ?

La social-démocratie danoise a présenté ce choix au peuple danois, et ce dernier a largement tranché en faveur d’une meilleure maîtrise de l’immigration ; et les résultats ne se sont pas fait attendre.      

La méthode retenue s’appuie sur des données publiques exclusivement issues des administrations et vérifiables par tous. Le dernier budget exécuté connu est celui de 2023, utilisé de ce fait comme la référence à l’aune de laquelle les différents chiffrages de coûts et d’économies sont réalisés. Les données financières sont issues des documents budgétaires annexés à la loi de règlement, du document de politique transversale relatif à l’immigration et à l’intégration annexé au projet de loi de finances pour 2025, et de publications ministérielles et des institutions de statistiques publiques (INSEE et cellules statistiques ministérielles), en particulier pour la sphère sociale. L’individualisation des coûts, lorsqu’elle était possible, s’est appuyée soit sur ces mêmes sources, soit sur les données publiées par les différentes administrations (DGEF, France Travail, DREES, Compte du logement, DEPP, etc.) et certains travaux parlementaires. A dessein, aucun chiffrage n’a été repris de sources hors de la sphère publique, même s’agissant d’institutions reconnues comme l’Institut Montaigne.

Le périmètre de coûts retenus raisonne sur une base nette et est volontairement restreint aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne, du Royaume-Uni et qui ne travaillent pas. Les coûts imputables aux personnes de nationalité étrangère en France pour l’année 2023, dernier exercice budgétaire connu, s’établissaient à :

  • 75,1 milliards d’euros bruts, pour l’ensemble de ces personnes, y compris celles issues de l’Union européenne et du Royaume-Uni ;
  • 41 milliards d’euros nets des impôts directs, cotisations sociales et contributions des personnes de nationalité étrangères ;
  • 34,4 milliards d’euros nets sur un périmètre plus restreint, excluant l’ensemble des étrangers issus de l’Union européenne et du Royaume-Uni, d’une part, et les étrangers issus d’autres pays qui sont en situation d’emploi.

Le détail des coûts permet d’identifier les principaux postes de dépenses (santé, solidarité, accueil/accompagnement, hébergement/logement, sécurité/justice,) et leur répartition entre immigrations régulière et irrégulière. Pour rappel, sont issus exclus les ressortissants de l’Union européenne, dont les travailleurs détachés couverts par l’organisme de sécurité sociale de leur pays d’origine), du Royaume-Uni et ceux issus d’autres pays et qui sont en situation d’emploi.*

Santé (12,1 Md€) : les dépenses de santé de l’ensemble des étrangers, en situation régulière, demandeurs d’asile ou en situation irrégulière sont le premier poste :

  • Étrangers en situation régulière (10,4 Md€) :
    • Dépenses de santé hors titre « séjour pour soins » et travailleurs détachés (10,1 Md€) : il s’agit de l’ensemble des dépenses de santé des étrangers en situation régulière, sur la base des chiffres de la branche maladie, hors bénéficiaires du titre « séjour pour soins » traités séparément. Il s’agit d’un coût net des cotisations versées par ces mêmes personnes. Ce coût net reflète à la fois une plus faible contribution que le reste de la population du fait d’un taux d’emploi plus faible et d’un taux de chômage plus élevé, et un état de santé général plus dégradé que le reste de la population ;

    • Protection universelle maladie (PUMa) des demandeurs d’asile (160 M€) : évaluation réalisée sur la base du rapport IGF-IGAS de 2019 sur l’AME en actualisant avec les derniers chiffres de la DGEF ;

    • Dépenses de santé afférentes au titre « séjour pour soins » (100 M€) : évaluation réalisée sur la base du rapport Louwagie de 2023 sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière, en actualisant avec les derniers chiffres de la DGEF ;
  • Étrangers en situation irrégulière (1,65 Md€) :
    • Aide médicale d’État (AME) et assimilés (1,2 Md€) : chiffrage sur la base du rapport annuel de performance 2023 relatif au programme 183 « Protection maladie » du budget de l’État

    • Permanences d’accès aux soins de santé et mission d’intérêt général « Précarité » (200 M€) : évaluation réalisée sur la base du rapport Louwagie de 2023, en actualisant les données ;

    • Maintien irrégulier des droits à la PUMa hors AME (160 M€) : évaluation réalisée sur la base du rapport Louwagie de 2023, en actualisant les données ;

Prestations de solidarité (7,4 Md€) : il s’agit de l’ensemble des aides et prestations monétaires octroyés aux personnes étrangères sans contrepartie en termes de contributions sociales notamment :

  • Étrangers en situation régulière (6,3 Md€) :
    • Allocations familiales, aides au logement, RSA, minimum vieillesse (5,8 Md€) : calcul réalisé sur la base de la méthode suivie par l’Institut Montaigne en 2021 pour chiffrer les propositions des candidats à l’élection présidentielle, avec des données actualisées ;

    • Allocation pour demandeur d’asile (280 M€) : chiffrage sur la base du rapport annuel de performance 2023 relatif au programme 303 « Immigration et asile » du budget de l’État ;

    • Allocation pour les bénéficiaires de la protection temporaire (Ukraine) et résidu ATA (170 M€) : chiffrage sur la base du rapport annuel de performance 2023 relatif au programme 303 « Immigration et asile » du budget de l’État.
  • Étrangers en situation irrégulière (120 M€) :
    • Forfait Navigo à 50% pour les bénéficiaires de l’AME en Île-de-France (120 M€) : l’intégration de ce poste vise à illustrer les multiples dépenses sociales au niveau des collectivités territoriales (notamment transports régionaux, dépenses sociales des communes et intercommunalités) difficiles à chiffrer mais loin d’être négligeables ;
  • Fraude sociale (1 Md€) : ce poste reprend le chiffrage de la Cour des comptes dans son rapport de 2020 relatif à la lutte contre les fraudes aux prestation sociales.

Accueil, prise en charge, accompagnement (5,6 Md€) : sont ici présentées toutes les dépenses visant à l’accueil, l’intégration des étrangers en situation régulière et l’éducation des élèves et étudiants :

  • Dépenses d’enseignement supérieur des étudiants étrangers inscrits à l’université (2,5 Md€) : sont ici concernées les dépenses d’enseignement supérieur des étudiants étrangers inscrit à l’université, déduction faite des frais de scolarité versés par niveau d’études, sur la base des chiffres du rapport annuel de performance 2023 relatif au programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » ;
  • Prise en charge des mineurs non accompagnés – MNA (1,8 Md€) : le chiffrage comprend à la fois la dotation de l’État aux départements pour l’évaluation et l’orientation des MNA (chiffres du rapport annuel de performance 2023 relatif au programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ») et une partie des coûts de l’aide sociale à l’enfance relatifs aux MNA pour les départements (chiffres de la DREES) ;
  • Dépenses d’éducation des élèves étrangers dans l’enseignement primaire et secondaire public (790 M€) : ce poste intègre à la fois le coût de la scolarité des élèves et étudiants présents régulièrement sur le territoire (programmes 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » et 141 « Enseignement scolaire public du second degré ») ainsi que les besoins spécifiques des élèves allophones et le dispositif de cours de français au profit des parents d’élèves allophones au sein de l’école (programme 230 « Vie de l’élève ») ;
  • Aide sociale à l’enfance hors prise en charge des MNA (470 M€) : sont inclus les coûts de l’ASE pour les étrangers mineurs pris en charge, hors MNA, sur la base des chiffres de la DREES sur l’aide sociale départementale et en retenant le périmètre restreint ;
  • Accueil et intégration des nouveaux arrivants en situation régulière, hors demandeurs d’asile et MNA (70 M€) : il s’agit des crédits d’intervention de l’OFII (programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française »), permettant notamment de rémunérer les associations dispensant les cours de français langue étrangère ;
  • Accompagnement des réfugiés (10 M€) : chiffrage sur la base du rapport annuel de performance 2023 relatif au programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » du budget de l’État ;
  • Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile (10 M€) : chiffrage sur la base du rapport annuel de performance 2023 relatif au programme 303 « Immigration et asile » du budget de l’État, excluant le coût de fonctionnement de l’OFPRA traités séparément ;
  • Accompagnement des résidents des foyers de travailleurs migrants (coût nul car concerne des étrangers qui travaillent) : chiffrage sur la base du rapport annuel de performance 2023 relatif au programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » du budget de l’État.

Sécurité et justice (5,5 Md€) : il s’agit d’un bloc de dépense qui n’est souvent pas inclus dans les chiffrages réalisés par les services de l’État, ou de manière très incomplète :

  • Coûts police-gendarmerie de la délinquance occasionnée par les étrangers (2,6 Md€) : le chiffrage s’appuie sur les chiffres précis des mis en cause du service statistique du ministère de l’intérieur (14% des mis en cause alors que les étrangers concernés représentent 6% de la population). Cette clé a été utilisée pour attribuer les coûts de terrain de la police et de la gendarmerie, en ne retenant en revanche que 6% pour les coûts d’état-major/administration centrale ;
  • Lutte contre l’immigration irrégulière (1,6 Md€) : chiffrage sur la base des rapports annuels de performance 2023 relatifs aux programmes 152 « Gendarmerie nationale », 176 « Police nationale » et 303 « Immigration et asile » du budget de l’État ;
  • Détention et suivi des étrangers placés sous main de justice (740 M€) : le chiffrage s’appuie sur les chiffres précis des étrangers placés sous main de justice par le service statistique du ministère de la justice ;
  • Contentieux civils et pénaux impliquant des étrangers (300 M€) : chiffrage réalisé sur la base des chiffres du rapport annuel de performance 2023 du programme 166 « Justice judiciaire » du budget de l’État et des clés démographiques (6%) et de place des étrangers dans les mis en cause (14%) nous avons attribué les coûts de la justice judiciaire aux étrangers ;
  • Contentieux administratifs relatifs au droit des étrangers (270 M€) : au-delà des coûts complets de la Cour nationale du droit d’asile qui sont présentés en tant que tels dans le programme 165 « Conseil d’État et autres juridictions administratives », le chiffrage inclut aussi les coûts des autres juridictions administratives attribuables au contentieux des étrangers sur la base du rapport d’activité 2023 du conseil d’État (41% du contentieux des TA, 55% de celui des CAA) ; l’aide juridictionnelle et l’accès au droit du programme 101 « accès au droit et à la justice » sont aussi inclus.

Hébergement et logement (3,2 Md€) : au-delà des chiffres de l’hébergement d’urgence qui ont été affinés ont aussi été inclus les coûts du logement social attribuables aux étrangers :

  • Étrangers en situation régulière (1,7 Md€) :
    • Hébergement des demandeurs d’asile (970 M€) : l’estimation est issue du chiffre présenté dans le rapport annuel de performance 2023 relatif au programme 303 « Immigration et asile » ;

    • Dépenses de logement social (540 M€) : à l’exclusion des aides au logement déjà prises en compte dans les prestations non contributives, le chiffrage intègre les coûts du logement social présentés dans le compte du logement 2023 et attribuables aux étrangers qui représentent 25,6% des habitants des quartiers de la politique de la ville (et 10,3 % pour le périmètre restreint ici considéré) ; sont aussi inclus les coûts de la politique de la ville présentés dans le programme 147 « Politique de la ville » ;

    • Hébergement des réfugiés (150 M€) : chiffrage sur la base du rapport annuel de performance 2023 relatif au programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » du budget de l’État ;

    • Accueil des déplacés d’Ukraine (60 M€) : chiffrage sur la base du rapport annuel de performance 2023 relatif au programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » du budget de l’État.
  • Etrangers en situation irrégulière (1,5 Md€) :
    • Hébergement d’urgence des étrangers en situation irrégulière : chiffrage sur la base du rapport annuel de performance 2023 relatif au programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » du budget de l’État ; principalement l’occupation du parc d’hébergement d’urgence généraliste à hauteur de 40 à 60% par les étrangers en situation irrégulière (soit 50% dans l’hypothèse retenue).

Coûts de fonctionnement généraux (700 M€) : sont ici présentées toutes les dépenses de fonctionnement des administrations concourant à la politique d’immigration :

  • Coûts de la politique d’immigration (660 M€) : sont ici regroupés les coûts de fonctionnement identifiés dans le document transversal du budget de l’État sur l’immigration et qui concernent en particulier l’instruction et la délivrance des visas, la délivrance des titres de séjour, l’accès à la nationalité française et le fonctionnement des administrations de l’immigration et de l’asile (OFII, OFPRA, DGEF) ;
  • Coûts de fonctionnements des administrations support du ministère de l’intérieur et des personnels des ministères sociaux (40 M€) : sont ici regroupés les coûts de fonctionnement identifiés dans le document transversal du budget de l’État sur l’immigration et les rapports annuels de performance afférents.

Retraite et chômage (150 M€) : ce bloc ne concerne que les étrangers en situation régulière et présente ainsi un faible montant net en raison des cotisations versées :

  • Retraites à l’exclusion du minimum vieillesse traité séparément : ce montant, calculé sur la base des données de la DREES, demeure limité en valeur brute car les retraites versées actuellement concernent les étrangers dans la population française de 1926 à 1962. Par conséquent, ce poste évoluera significativement dans les prochaines années. De même que pour les dépenses de santé des étrangers en situation régulière, le coût considéré pour le calcul est net des cotisations versées ;
  • Indemnisation chômage (150 M€) : le chiffrage repose sur les données de France Travail et traduit en net le fait que le taux de chômage des étrangers en situation régulière est plus élevé que celui du reste de la population.

Ce chiffrage des coûts pour l’année 2023 est délibérément prudent. Aussi exhaustif que possible, ce calcul n’intègre cependant pas certains postes de coûts dont le montant est potentiellement élevé, à défaut de données fiables :

(i) L’ensemble des dépenses sociales discrétionnaires des collectivités territoriales qui bénéficient aux étrangers, en particulier celles des centres communaux et intercommunaux d’action sociale, celles des crèches publiques ou encore celles des régions et intercommunalités sous la forme de facilités de transport (seul le forfait Navigo à 50% a été inclus à titre illustratif) ;

(ii) Les dépenses de santé insuffisamment documentées, comme c’est le cas notamment des dettes de sécurités sociales étrangères à raison des soins non programmés de ressortissants étrangers en situation régulière (seul le chiffrage pour les hôpitaux de l’APHP, déjà ancien, étant connu) ;

(iii) Les subventions et avantages octroyés aux associations ainsi que les marchés publics passés par les administrations pour des prestations bénéficiant in fine exclusivement ou en partie aux étrangers, hormis ceux appréhendés par le biais des coûts d’intervention des différents ministères et opérateurs de l’État. Par ailleurs, en tant que référence pour le calcul des économies potentielles, ce chiffrage raisonne à coûts constants sans tenir compte de l’inflation future.

Les économies potentielles au cours des cinq prochaines années sont conditionnées par plusieurs évolutions de notre politique migratoire.

S’agissant de l’immigration régulière :

  • Une réduction significative des flux d’entrée futurs, hormis pour l’immigration de travail :
    • Des conditions plus exigeantes pour bénéficier du regroupement familial, à savoir notamment la réussite à un test de français dès la soumission de la demande de titre, l’exigence d’une durée minimale de résidence de 24 mois préalablement à la demande et le fait de disposer de ressources au moins équivalentes au salaire médian en France. Il est attendu une réduction de 50% du nombre de titre de séjour octroyé par rapport à 2023 ;
    • Le recentrement des filières universitaires ouvertes aux étudiants étrangers sur les études scientifiques et de médecine pour lesquelles les besoins de main d’œuvre future sont prioritaires, ainsi que la limitation à 25% des capacités actuelles en master et doctorat uniquement pour les autres filières. Par ailleurs, les droits d’inscription pour les étudiants étrangers hors UE seraient rehaussés et ceux-ci devraient apporter la preuve qu’ils disposent des moyens de subvenir à leurs besoins lors du dépôt d’une demande de titre de visa ou de titre de séjour. De nouvelles conditions relatives à l’assiduité et à la réussite aux examens seraient posées pour l’octroi de bourses, ces dernières étant en contrepartie rehaussées. Ces évolutions aboutiraient à une réduction de 35% des titres de séjour pour études par rapport à 2023, le nombre de visa étant supposé maintenu afin de conforter la mobilité internationale et les échanges universitaires limités à l’année scolaire ;
    • Des conditions plus restrictives pour bénéficier du titre de séjour « étranger malade », afin de mettre fin aux dérives observées au cours des dernières années et d’en faire un dispositif exceptionnel, réservé aux cas pour lesquels un traitement d’urgence vitale, hors maladies chroniques, n’est pas disponible dans le pays d’origine du demandeur, indépendamment des restrictions d’accès de ce dernier en raison de ses ressources financières. De la sorte, le flux serait réduit de 80% par rapport à 2023 ;
    • De nouvelles exigences posées à l’octroi du statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, statut néanmoins inchangé du fait de nos règles constitutionnelles et de nos engagements internationaux : la demande, de même que l’appel d’une décision de refus, ne pourraient plus être réalisés que depuis l’étranger ; la demande ne pourrait être renouvelée ni formulée à l’issue d’autres procédures infructueuses, sauf changement des circonstances de droit et de fait ; le silence de l’OFPRA à l’issue d’un délai de 4 mois vaudrait refus ; un réexamen plus systématique et fréquent de la réalité de la menace pour les personnes protégées serait mis en place. Ces nouvelles conditions devraient conduire à réduire le flux de demandes de 50% et le flux d’octroi du statut de réfugié de 2/3 par rapport à 2023.
  • Le basculement des demandeurs d’asile dans un régime identique à l’AME pendant l’instruction de leur demande, afin de réduire le panier de soins pris en charge de 40% comme proposé pour l’AME ci-après et éviter le phénomène de maintien irrégulier du bénéfice de la protection universelle maladie après une décision négative d’octroi du statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
  • La condition d’une résidence stable de 5 années au minimum pour bénéficier des prestations non contributives pour les étrangers en situation régulière ;
  • Des mesures spécifiques pour apurer les créances que les hôpitaux français détiennent sur des organismes de sécurité sociale étrangers. Ces créances résultent des soins non programmés, par exemple aux urgences, dont ont bénéficié des étrangers en situation régulière sans avoir à avancer les frais dans la mesure où leur pays a signé avec la France une convention bilatérale de sécurité sociale. Afin d’apurer ces créances, des restrictions de visas pour raisons médicales pourraient être décidées à l’égard des pays dont la dette à l’égard des hôpitaux français est jugée excessive, éventuellement assorties de conditions plus exigeantes en matière de prépaiement des soins programmés.

S’agissant de l’immigration irrégulière, les mesures envisagées conduiraient à réduire fortement les flux entrants et à systématiser les mesures de sortie du territoire pour les personnes déjà présentes.

  • La fin de la mesure de maintien irrégulier des droits à la protection maladie universelle (PUMa) pour les personnes dont la demande d’asile a été refusée, tant pour les nouveaux bénéficiaires que pour les bénéficiaires existants en 2023, conduisant à une réduction de 80% du nombre de bénéficiaires chaque année par rapport à l’année précédente ;
  • La systématisation des tests osseux ou, en cas de refus, le renversement de la charge de la preuve de la minorité s’agissant des personnes considérées comme mineurs non accompagnés (MNA) étrangers. Il est attendu de ces mesures une réduction de 40% des flux nouveaux et de 20% du nombre de personnes déjà identifiées comme MNA ;
  • Plusieurs mesures destinées à limiter l’immigration irrégulière hors déboutés récents du droit d’asile et MNA étrangers, à savoir le renforcement des moyens de contrôle à l’entrée sur le territoire, la suppression du bénéfice de l’hébergement d’urgence généraliste pour les personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, une réduction de 40% du panier de soins moyens couvert par l’AME de droit commun, et le triplement des éloignements forcés ou aidés par rapport à 2023. L’objectif fixé serait de réduire les flux et le nombre d’étrangers en situation irrégulière de 40% chaque année, à l’image des résultats obtenus par l’Italie.

Pour l’ensemble du contentieux des étrangers

  • Suppression de la voie d’appel des décisions rendues par la préfecture (titres de séjour) ou l’OFPRA (demandes d’asile) – économie non chiffrée ici.

Un chiffrage volontairement prudent aboutit à une économie annuelle nette de au bout de 6,9 milliards d’euros au bout de 5 ans. Les économies pouvant être obtenues par ces mesures par rapport à l’année de référence de 2023 s’établissent à plus de 1,5 milliards d’euros la première année, près de 6,9 milliards d’euros la cinquième année d’application et à plus de 20,8 milliards d’euros sur l’ensemble d’un quinquennat. Ce chiffrage est volontairement prudent :

(i) Ce chiffrage a été établi en considérant 2023 comme un point de départ mais aussi comme une année normative, considérant que les flux observés en 2023 ont vocation à se répliquer à l’identique au cours des années suivantes sans changement de politique migratoire ;

(ii) Une part importante des coûts nets de l’immigration est à court terme incompressible car elle résulte de la présence sur notre territoire d’étrangers en situation régulière dont les droits sont d’ores et déjà acquis. En revanche, la réduction des nouveaux flux entrants sur les prochaines années, ainsi que la réduction du nombre d’étrangers en situation irrégulière déjà présents sur le territoire, aboutit à des économies qui se cumulent d’une année sur l’autre et dont l’effet sera d’autant plus fort sur le long terme ;

(iii) Le choix retenu est celui du réalisme et du pragmatisme :

  • Les économies présentées sont nettes du renforcement significatif des moyens de contrôle à l’entrée (quasi doublement par rapport à 2023) et de lutte contre l’immigration irrégulière (quasi triplement par rapport à 2023) ;
  • La baisse du nombre d’étrangers en situation irrégulière d’une année sur l’autre est limitée au cours des 5 années considérées étant donné des effets de report d’une partie de l’immigration régulière empêchée et d’une partie des bénéficiaires indus de la PUMa et des MNA en réalité majeurs qui pourraient tenter de demeurer sur le territoire ;
  • Pour l’ensemble des dispositifs supposés limités à l’échelle d’une année, les économies résultant de la baisse des flux entrants n’ont pas donné lieu à un cumul d’une année sur l’autre. Ainsi, les économies résultant par exemple de la réduction du nombre de demandeurs d’asile pour une année donnée ne s’étendent pas au-delà de cette année, considérant un délai d’instruction désormais limité à seulement quelques mois.

L’asile, une voie d’immigration hors de contrôle – 580 millions de bénéficiaires potentiels en France

Selon l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de la République française du 27 octobre 1946, « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Parmi les droits-créances qu’il a proclamés, le Constituant de 1946 a mis en bonne place le droit d’asile. Mais, selon les termes précités, ce droit était réservé à une catégorie bien particulière de personnes : les opposants politiques libéraux qui subissaient des persécutions de la part de régimes totalitaires ou autoritaires – on pense évidemment aux régimes fascistes défaits en 1945 mais aussi à l’URSS et aux démocraties dites populaires. Dans ce contexte, le droit d’asile apparaissait comme une pétition de principe issu de l’héritage révolutionnaire, dont seuls quelques opposants intrépides étaient susceptibles de bénéficier.

Las, à la fin de l’année 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) estime (sic) à près de 600 000 le nombre de personnes placées sous sa protection, non compris les membres de la famille bénéficiant du principe de réunification familiale et encore moins les déboutés du droit d’asile qui n’ont pas quitté notre territoire. Ainsi, les bénéficiaires directs de l’asile représentent à eux-seuls plus de 10 % de la population étrangère en France1. L’asile est devenu une voie d’immigration majeure : le nombre annuel de premières demandes enregistrées dans notre pays a augmenté de 245% entre 2009 et 20232.

Encore ces chiffres ne donnent-ils qu’une vision très imparfaite du droit d’asile et de la vulnérabilité migratoire qu’il emporte pour la France, de même que pour les autres pays (notamment européens) qui l’octroient. En effet, le nombre de personnes de par le monde qui pourraient revendiquer à bon droit la protection de la France au titre de l’asile est près de 1 000 fois supérieur au nombre de bénéficiaires actuels de l’asile : selon notre estimation, ce sont environ 580 millions d’étrangers qui sont éligibles à l’asile dans notre pays, sans qu’aucun garde-fou ne puisse leur être opposé dans l’état actuel de notre régime juridique. 

Comment en sommes-nous arrivés là ? Et, surtout, comment sortir de cette mécanique implacable ? C’est à ces deux questions que nous nous attacherons à répondre.

1.1 La convention de Genève de 1951 au fondement du droit d’asile contemporain

Il faut d’abord revenir sur le fondement juridique des décisions par lesquelles la France accorde aujourd’hui ce qu’on appelle communément l’asile, c’est-à-dire très concrètement le droit de résider à long terme en France avec sa famille, jusqu’à ce que les craintes en cas de retour dans le pays d’origine aient éventuellement cessé.

Ces décisions sont fondées en quasi-totalité non pas sur la Constitution mais sur la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou, lorsque celle-ci n’est pas applicable, sur la loi qui a institué la protection « subsidiaire » (c’est-à-dire subsidiaire à la protection conférée par la convention de Genève). Cette convention a été conclue dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) afin essentiellement de garantir les droits de personnes qui étaient déjà réfugiés. En effet, la portée de la convention de Genève telle qu’adoptée en 1951 était limitée aux personnes devenues des réfugiés par suite « [d’]événements survenus avant le 1er janvier 1951 » (notamment du fait de la Seconde Guerre mondiale et des événements qui ont suivi), les États signataires étant libres de limiter ces événements à ceux survenus « en Europe »3. En ce sens, il s’agissait surtout d’une gestion de stock et non de flux.

Par la suite, face au volume de personnes en situation analogue qui ne cessait d’augmenter dans le monde, particulièrement en Afrique, sans que leur situation ne soit couverte par une quelconque convention internationale, le Haut-Commissariat aux Réfugiés a proposé de généraliser la protection offerte par la convention de Genève, indépendamment des circonstances de lieu et d’époque. A ce titre, une quinzaine d’experts se sont rendus dans un colloque organisé au mois d’avril 1965 à Bellagio en Italie, d’où il est ressorti une proposition de protocole supprimant les réserves géographiques et temporelles de l’article premier de la Convention de Genève. Ce projet a été communiqué à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a enjoint les Etats membres d’y adhérer. L’enjeu était donc majeur puisque, comme le souligne l’auteur Maxime Guimard « le public éligible à la protection passe d’un ensemble connu et fini à un groupe virtuel et temporellement illimité. En outre, toute la population mondiale est désormais concernée »4.

Or, le même auteur dénonce, documents d’archive à l’appui, le « malentendu de Bellagio ». Selon le ministère des Affaires étrangères de l’époque « le nouveau texte ne porte pas atteinte au principe général selon lequel tout État est libre de déterminer les conditions d’entrée et de séjour sur son territoire », et « si les décisions du directeur de l’OFPRA peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel, l’expérience prouve que ces recours sont peu nombreux et que la décision initiale est rarement annulée ». De même, pour éviter toute embolie, il est convenu l’OFPRA devra fixer des conditions très strictes de reconnaissance de la qualité de réfugié, « de manière à écarter notamment les simples opposants à un gouvernement étranger ». Par ailleurs, le risque que la commission des recours adopte des critères plus larges ne concernerait que des cas individuels. Le ministère des Affaires étrangères met également en avant la crainte d’un isolement de la France en l’absence d’adhésion, et souligne par ailleurs que certains pays ayant adhéré n’accueillent pas, ou peu, de réfugiés. Enfin, selon lui, dans les régions d’Afrique et d’Extrême-Orient où la question de l’asile est la plus prégnante, celle-ci se pose sous la forme de problèmes de groupes, et non d’individus, dont la réinstallation ne peut être envisagée que dans les pays proches. En définitive, « Seuls un nombre limité d’intellectuels peuvent éventuellement demander asile à la France »5

Alors que l’enjeu de ce texte semble avoir échappé aux parlementaires, le protocole de New-York sera ainsi adopté le 31 janvier 19676, ce qui a eu pour effet de changer radicalement la portée de la convention de Genève puisqu’elle s’applique depuis lors à l’ensemble des événements quelle que soit leur date et – sauf pour les États qui avaient expressément maintenu un champ géographique restreint, au monde entier.

Sur le fond, la définition du réfugié retenue par la convention de Genève est déjà plus large que celle qui ressort du préambule de la Constitution de 1946 cité en introduction. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la Convention, bénéficie de la qualité de réfugié toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Toutes sortes de persécutions sont ainsi visées et pas seulement celles obéissant à des motifs politiques.

L’annexe méthodologique à la présente note comporte de plus amples précisions sur la définition juridique du réfugié. Relevons ici que les termes de la convention de Genève de 1951 ont donné lieu à une interprétation très extensive.

Ainsi, en France comme dans les autres pays occidentaux, au moins depuis la fin des années 1990, trois critères de la définition précitée ont fait l’objet d’une interprétation dite « dynamique et évolutive »7. Premièrement, la notion de persécutions a été étendue aux violences liées au genre et au sexe, telle la pratique de l’excision (mutilations génitales féminines). Deuxièmement, la notion de groupe social a été prise dans son acceptation la plus large, en s’attachant aux perceptions dont un groupe de personnes fait l’objet et en reconnaissant notamment que les femmes et les homosexuels sont susceptibles d’être considérés comme un groupe social persécuté. Troisièmement, la notion d’agents de persécution a elle aussi évolué puisque les persécutions peuvent émaner de groupes non étatiques ou de personnes privées lorsque l’État ne peut (ou ne veut) pas protéger effectivement les personnes persécutées.

Mentionnons ici, pour ne plus y revenir, que le statut d’apatride repose sur un fondement conventionnel distinct de la convention de Genève, à savoir la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. L’éligibilité au statut d’apatride en France8 n’est pas prise en compte dans la présente étude, qui s’est limitée à l’asile, dont la portée est nettement plus étendue.

1.2 La protection subsidiaire et la protection temporaire

Lorsque les demandeurs d’asile ne sont pas éligibles à la protection conventionnelle, ils peuvent demander à bénéficier de la protection subsidiaire, qui s’adresse en substance à des personnes qui, sans être victimes des persécutions énumérées par l’article 1er de la convention de Genève sont néanmoins exposés à des risques graves. La protection subsidiaire est aujourd’hui prévue par le droit de l’Union européenne mais avait été instituée de manière autonome par la France sous la forme de « l’asile territorial » en 1998, afin d’accorder l’asile à des personnes qui ne répondaient pas aux critères de la convention de Genève mais dont l’éloignement pouvait être contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

La protection subsidiaire est ainsi accordée « à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. » (art. L512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA).

Cet étage supplémentaire de l’asile n’est pas marginal puisque, en 2023, 26,5 % des décisions positives d’admission à l’asile ont consenti la protection subsidiaire. C’est la protection subsidiaire dite de type 3 (PS 3) car fondée sur le 3° de l’article précité, en faveur des civils des pays en guerre, qui est la plus largement octroyée.

L’asile comporte enfin un troisième étage qui a reçu une seule application à la suite du conflit entre la Russie et l’Ukraine : la protection dite temporaire, qui est mise en œuvre par une décision du Conseil de l’Union européenne en cas d’afflux massif de personnes déplacées. Cette procédure exceptionnelle permet de réagir de manière harmonisée au niveau européen à une situation d’urgence sans emboliser le système d’asile de droit commun. En 2022 et 2023, les États européens ont pris près de 5,4 millions de décisions de protection temporaire, dont environ 102 000 pour la France9.

1.3 Le droit d’asile, un droit régi par le droit de l’Union européenne

Comme l’illustre la protection temporaire, l’asile fait partie des politiques communes de l’Union européenne (UE). Aux termes de l’article 78 §1 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) : « L’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents. »

Ces dispositions ne confèrent pas seulement à l’UE une compétence en matière d’asile mais  préemptent aussi l’orientation de cette politique commune puisqu’il s’agit d’assurer le principe de non-refoulement10, d’accorder l’asile aux étrangers qui le « nécessitent » (y compris lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier du statut de réfugié) et de se conformer à la convention de Genève. Dès lors, concrètement, l’Union ne peut qu’aller au-delà de ce que prescrit cette convention et ne peut pas, sans méconnaître les traités, décider d’une politique plus restrictive.

Seul le §3 de l’article 78 du TFUE laisse une porte de sortie entrouverte dans la mesure où il prévoit la possibilité pour le Conseil de l’Union européenne, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d’adopter des « mesures provisoires » dans le « cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers ». Pour l’heure, il n’a jamais été fait usage de ce garde-fou11.

En revanche, plusieurs textes ont été adoptés pour mettre en place un système européen commun d’asile, dont notamment une directive dite « qualification »12 et un règlement « procédure »13 qui fixent les normes (très exhaustives) de fond et de forme de la politique de l’asile que les Etats membres doivent respecter, ainsi que le fameux règlement dit Dublin qui définit quel État membre est compétent pour l’examen d’une demande d’asile14. Ainsi, les États membres ont peu de marges de manœuvre pour définir les règles du droit d’asile, si ce n’est pour adopter des mesures plus favorables. La législation française détaillée en annexe s’inscrit pleinement dans ce cadre.

En outre, les textes européens doivent être appliqués par les États membres dans l’interprétation qu’en retient la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Selon les questions dont elle est saisie, la Cour de Luxembourg peut aussi bien se prononcer sur des points fondamentaux15 que sur des aspects très précis des demandes d’asile16.

Si des États comme la Hongrie s’efforcent de résister à ce système international et européen de l’asile, ce n’est pas le cas de la France, dont les autorités politiques ont perdu le contrôle sur la politique de l’asile.

Du fait de ses fondements juridiques spécifiques, portés par des organismes spécialisés, l’asile apparaît à certains égards comme un système hors-sol, qui suit son propre chemin – pour ne pas dire qu’il dérive.

2.1 Des institutions spécialisées cultivant aujourd’hui une certaine proximité idéologique avec le monde associatif

2.1.1 L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

Il faut d’abord relever que, alors qu’aucun texte ni principe juridique ne nous y contraint, la France a fait le choix de confier la gestion du système d’asile à une forme d’agence – l’OPFRA, à laquelle la loi assure une indépendance fonctionnelle17. Le ministère de l’intérieur ne transmet ainsi aucune instruction à l’OFPRA, qui décide lui-même de sa politique de l’asile, sous la direction de son directeur général (nommé par le Président de la République) et selon les orientations arrêtées par son conseil d’administration. En pratique, le rôle du directeur général est décisif : Pascal Brice, nommé par le président Hollande en 2012, reconduit en 2015 mais non reconduit par le président Macron en 2018, s’est vanté d’avoir fait passer durant son mandat le taux de protection de l’Ofpra de 10 % à 27 %, en promouvant une application extensive du droit d’asile (selon ses termes : « le droit d’asile, rien que le droit d’asile, mais tout le droit d’asile »)18.

Quant au CA, si les représentants de l’État sont majoritaires en son sein, il comprend néanmoins aussi des « personnalités qualifiées », généralement issues ou proches du milieu des associations favorables à l’immigration, et le représentant du Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Or le CA de l’OFPRA est doté de réelles prérogatives, dont celle de définir la liste des pays d’origine sûrs, dont les ressortissants suivent une procédure accélérée de demande d’asile (il existe en substance une présomption de ce que cette demande est infondée).

Par ses missions (limitées à l’asile et à l’apatridie), son positionnement et sa gouvernance, l’OFPRA apparaît comme un organisme dont rien ne garantit que son action s’inscrive dans la politique d’immigration du gouvernement. D’autres États ont fait des choix différents, en termes d’organisation mais aussi de compétences : l’Allemagne est ainsi dotée d’un office agissant sous l’autorité du ministère de l’intérieur et dont les compétences s’étendent à d’autres pans de l’immigration (dont la politique de retour des immigrants)19, l’office autrichien est rattaché directement au ministère de l’intérieur20. La commission italienne compétente pour l’asile21 est intégrée aux services du ministère de l’intérieur mais avec un fonctionnement spécifique décentralisé ; c’est le gouvernement italien qui conserve la prérogative d’établir la liste des pays d’origine sûrs, par décret – à noter que la liste italienne actuelle comporte 22 pays22, contre seulement 13 pour la France23.

2.1.2 La Cour nationale du droit d’asile (CNDA)

Les mêmes constats peuvent globalement être faits s’agissant de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction spécialisée dans le contentieux de l’asile : elle est saisie (quasi-systématiquement24) par les demandeurs déboutés par l’OFPRA, procède à un nouvel examen de la demande d’asile (la CNDA est juge de plein contentieux et non pas de l’excès de pouvoir) et ses décisions sont uniquement susceptibles d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État (il n’existe donc pas de juge d’appel).

L’existence d’une juridiction spécialisée conduit à une certaine porosité entre son personnel et le monde associatif. Ainsi que l’avait relaté une rapporteure devant la CNDA par un témoignage circonstancié et précieux publié dans Dalloz Actualité25, les rapporteurs sont trop souvent loin de la neutralité qui s’impose aux collaborateurs d’une juridiction : « J’ai pu découvrir que de nombreuses personnes étaient, comme moi, désireuses d’aider les demandeurs d’asile. Certaines se sont même donné comme mission de sauver le plus de personnes possibles, influençant les décisions des juges pour bénéficier aux demandeurs d’asile ».

On pourrait en dire autant d’un certain nombre de membres des formations de jugement. On notera que si l’on a connaissance de la révocation d’un président de formation de jugement en raison d’un « doute sur son impartialité » du fait de publications jugées hétérodoxes sur les réseaux sociaux26, jamais une telle rigueur n’a été constatée à l’égard des présidents ou assesseurs, pourtant nombreux, ayant pris position dans le débat public en faveur d’une politique plus généreuse de l’asile, parfois dans un contexte politique ou associatif (critiques envers la loi asile et immigration27 par exemple et envers la politique gouvernementale de manière générale) – il est vrai que ni l’OFPRA ni a fortiori les avocats des demandeurs d’asile ne demandent leur récusation. Ce déséquilibre conduit probablement à une bénévolence excessive dans la pratique de la Cour.

Le point le plus critique dans la composition des formations de jugement collégiales est la participation d’un membre (sur trois) nommé sur proposition du représentant en France du HCR. Censée être un gage d’expertise, la présence d’un « assesseur HCR », prompt à relayer les positions maximalistes du HCR, dans des formations de jugement qui ont pour devoir de rendre la justice au nom du peuple français, s’apparente à une forme d’ingérence dans la juridiction française28. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a apporté une réponse partielle à cette anomalie : sans remettre en cause l’existence des assesseurs HCR, elle a fait du juge unique (qui est toujours un magistrat) la formation de jugement de droit commun. Il est trop tôt pour apprécier les effets de cette réforme, qui n’est entrée en vigueur qu’avec son décret d’application du 8 juillet 202429.

2.2 L’asile interne encore trop ignoré tant par l’OFPRA que par la CNDA

Un dysfonctionnement est à déplorer dans la mise en œuvre du droit d’asile, du fait certes de contraintes juridiques et pratiques mais aussi en raison d’un parti-pris délibéré : l’OFPRA et la CNDA ne font qu’une application aléatoire de la clause dite de « l’asile interne ».

Théoriquement, le bénéfice de la protection conventionnelle comme de la protection subsidiaire est refusé lorsque le demandeur pourrait s’établir en sécurité dans une autre partie du territoire de son pays d’origine (art. L. 513-5 du CESEDA). Ainsi, lorsque les menaces dont se prévaut un demandeur ne sont avérées que dans une partie de son pays d’origine alors qu’il peut échapper à ces menaces en s’installant dans une autre partie de ce pays, il jouit de fait d’une possibilité d’asile interne et il n’est donc pas fondé à solliciter l’asile dans un autre pays que le sien.

Sans entrer dans le détail des conditions d’application de cette disposition, nous relèverons que, selon les textes actuels (ou selon leur interprétation), les autorités chargées de l’asile ont la faculté d’opposer l’asile interne mais pas l’obligation30. Autrement dit, il ne tient qu’à l’OFPRA et à la CNDA de faire une application sérieuse et systématique de l’une des rares dispositions juridiques qui permet de restreindre – à juste titre – le droit d’asile. Or cette application est aujourd’hui bien trop rare31. L’OFPRA et la CNDA ont certes des circonstances atténuantes : examiner la clause d’asile interne induit une charge de travail supplémentaire, des contraintes procédurales et un risque juridique de plus32. Cependant, selon nos informations, cette pratique procède largement d’une décision en opportunité pour ne pas atténuer la portée du droit d’asile.

L’enjeu de l’asile interne n’est pas du tout anecdotique, notamment en ce qui concerne les demandes motivées par des craintes à l’égard d’acteurs non étatiques ou encore pour les demandeurs issus de pays multiethniques ou fédéraux. A dire d’expert, on peut par exemple estimer qu’au moins 90 % des décisions d’asile en faveur de Bangladais tomberaient si l’asile interne leur était opposé, dans la mesure où les persécutions ou violences invoquées sont dans la très grande majorité inscrites dans un contexte local33.

2.3 Les cessations de protection

Le bénéficiaire d’une protection internationale n’a le droit au maintien du bénéfice de cette protection que tant qu’il remplit encore les conditions de l’asile. Si, à la suite d’un changement de circonstance significatif et durable dans son pays d’origine, les craintes du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ne peuvent plus être considérées comme fondées, il revient à l’OFPRA de mettre fin au bénéfice de cette protection34. Des cessations de protection doivent également intervenir s’il apparaît que le bénéficiaire aurait dû être exclu de la protection ou l’a obtenu par fraude, ou encore pour des raisons d’ordre public.

Or, une fois attribuée, une protection internationale est rarement remise en cause par l’OFPRA, sauf cas particulier (bénéficiaires représentant une menace grave pour la sûreté de l’État ou la société française et signalés à ce titre par le ministère de l’intérieur). En 2023, l’OFPRA n’a pris que 826 décisions de fin de protection (soit 0,14 % des personnes placées sous la protection de l’OFPRA), essentiellement pour des raisons d’ordre public ou parce que les personnes intéressées se sont « volontairement à nouveau réclamées de la protection du pays dont elles ont la nationalité ». En pratique, les changements de circonstances dans les pays d’origine ne conduisent pas à reconsidérer le bénéfice de l’asile des personnes intéressées.

2.4 Illustrations par la jurisprudence

Pour illustrer notre pratique de l’asile, on peut se référer à quelques données générales : les demandeurs qui sollicitent l’asile en France ont, compte tenu de la possibilité de former un recours devant la CNDA en cas d’échec devant l’OFPRA, près d’une chance sur deux d’obtenir l’asile. En effet, en combinant le taux de protection de l’OFPRA (32,9 %), le taux de recours devant la CNDA (88 %) et le taux d’admission des recours par la CNDA (20,5 %), le taux synthétique de protection s’est élevé en 2023 à 45 %35. Ces données, bien qu’élevées, sont en-deçà de la moyenne européenne, le taux de protection moyen de l’UE étant de 41,6 % en première instance et de 19 % en seconde instance36. Ces éléments chiffrés tendent à démontrer que les critères de l’asile sont extrêmement larges.

Au-delà de ces données générales, nous souhaitons étayer notre propos par quelques résumés de décisions de la CNDA37, non exhaustives, qui permettront au lecteur d’avoir une vision plus circonstanciée de la réalité de notre politique de l’asile.

A ce titre, la notion de « groupe social » protégé sera plus particulièrement examinée. Le Conseil d’Etat en a donné une première définition en 1997 (CE, 23 juin 1997, O, no 171858) avant que l’Union européenne ne prenne le relai, dernièrement avec la « directive qualification »38. Ainsi, selon celle-ci, un groupe social se caractérise par deux conditions (article 10) :

  • Le partage par les membres du groupe « d’une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou d’une caractéristique si essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’y renoncer » ;
  • Une « identité propre » dudit groupe dans le pays en question « parce qu’il est perçu comme étant different par la société environnante ».

Cependant, le caractère cumulatif et non alternatif de ces deux conditions, qui restreint de fait le champ d’application de cette notion de « groupe social », est contesté à la fois par le Haut Commissariat aux Réfugiés et la Commission nationale consultative des droits de l’Homme39.

2.4.1 Le groupe social des femmes afghanes

L’ensemble des femmes afghanes qui refusent de subir les mesures prises à leur encontre par les talibans peuvent obtenir le statut de réfugiée du fait de leur appartenance au groupe social des femmes et des jeunes filles afghanes (CNDA, GF, 11 juillet 2024, Mme O., n° 24014128 R). Par la suite, la Cour de Justice de l’Union européenne est allée plus loin en affirmant que « la situation des femmes sous le nouveau régime des Talibans justifiait, à elle seule, de leur reconnaître le statut de réfugié ». Ainsi, selon elle « il n’est actuellement pas nécessaire d’établir, lors de l’examen individuel de la situation d’une demanderesse de protection internationale, que celle-ci risque effectivement et spécifiquement de faire l’objet d’actes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que les éléments relatifs à son statut individuel, tels que sa nationalité ou son sexe, sont établis » (CJUE, affaires jointes C-608/22 et C-609/22 du 4 octobre 2024).

2.4.2 Le groupe social des femmes irakiennes entendant se soustraire à un mariage imposé

La CNDA reconnaît l’existence du groupe social des femmes irakiennes qui refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire, dans une population au sein de laquelle cette pratique du mariage imposé constitue une norme sociale, et leur octroie la protection conventionnelle (CNDA 21 juin 2022 Mme S. épouse N. n°20002635 C).

2.4.3 Le groupe social des femmes musulmanes sri-lankaises menacées d’excision

L’excision s’apparente, au sein de la communauté musulmane au Sri Lanka, à une norme sociale et les enfants et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève. Les enfants et femmes exposées à ces menaces d’excision peuvent se prévaloir de la qualité de réfugié (CNDA 5 avril 2024 Mme N. n° 23054482 C+).

2.4.4 Le groupe social des femmes originaires des États d’Edo et du Delta (Nigéria) victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et parvenues à s’en extraire

Bénéficient de la protection conventionnelle les ex-prostituées nigérianes issues des États d’Edo ou du Delta menacées de persécutions pour s’être extraites du réseau de traite des êtres humains dans le cadre duquel elles avaient été soumises à la cérémonie du « juju » (CE 16 octobre 2019 Mme A. n° 418328 ; CNDA 24 février 2020 Mme O. n°19017840 C+).

2.4.5 Le groupe social des homosexuels birmans, kosovars, congolais, togolais …

Les personnes homosexuelles constituent en Birmanie un groupe social exposé à des persécutions de la part tant des autorités que de la société birmane et sont fondés à se prévaloir de la qualité de réfugié (CNDA 15 novembre 2023 M. A. n° 23022677 C+).

Il en est de même pour de nombreux autres ressortissants homosexuels dans le monde, notamment les homosexuels kosovars (CNDA, 6 avril 2009, 616907, K), congolais (CNDA 13 mai 2022 M. M. n°22000728 C) et plus récemment togolais (CNDA, 17 juillet 2024, M. N, n° 24008057 C).

2.4.6 Les personnes d’ethnie tigréenne exposées en Ethiopie à des persécutions en raison des opinions politiques qui leur sont imputées

Les personnes d’origine tigréenne sont exposées à des persécutions en raison des opinions politiques qui pourraient leur être imputées par les autorités éthiopiennes en faveur des rebelles tigréens et peuvent donc prétendre à la qualité de réfugié (CNDA 3 décembre 2021 Mme D. n° 17051846 C).

2.4.7 Un Somalien orphelin de naissance exposé à des persécutions du fait d’une absence d’appartenance clanique

Un Somalien orphelin de naissance et ignorant son appartenance clanique de naissance est exposé à des représailles du fait « de sa situation d’orphelin de naissance sans rattachement clanique établi » de la part des membres de sa belle-famille, qu’il a trompés pour se voir accorder une des leurs en mariage, sans pouvoir utilement se prévaloir de la protection des autorités somaliennes (CNDA 20 mars 2019 M. Y. n° 17044999 C)40

2.4.8 La situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle au Darfour (Soudan)

De même qu’au Darfour Sud, au Darfour Ouest et au Darfour Nord, le Darfour Central connaît une « violence aveugle d’intensité exceptionnelle » de sorte que les civils originaires de cet Etat doivent bénéficier de la protection subsidiaire (CNDA 20 mars 2024 M. I. n° 23057457 C+).

2.4.9 La situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle à Haïti en raison des conflits entre gangs

Les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne. Cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite un niveau d’intensité exceptionnelle, justifiant l’octroi de la protection subsidiaire. En l’espèce, si le requérant ne justifie pas devoir rejoindre ces régions, ses troubles physiques et psychiatriques présentent des « éléments d’individualisation suffisants » pour qu’il prétende à la protection subsidiaire (CNDA Grande Formation 5 décembre 2023 M. A. n°23035187 R).

2.4.10 Octroi de la protection subsidiaire dans un contexte de violence aveugle de basse intensité au Mali

Le Centre et le Nord du Mali connaissent une situation de violence aveugle de « basse intensité ». En l’espèce, eu égard aux éléments propres à la situation personnelle du requérant (isolement familial, jeune âge, absence de ressources liée à la destruction de son commerce), ce dernier est regardé comme étant personnellement exposé, en cas de retour, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne (CNDA 24 juillet 2018 M. K. n° 17043779 C).

2.4.11 Une ressortissante de République Démocratique du Congo menacée par un réseau de prostitution nigérian bénéficie de la protection subsidiaire

Une Congolaise s’étant soustraite à un réseau de prostitution d’origine nigériane, qui l’avait contrainte de se prostituer au Nigéria et à Chypre Nord, serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine (la RDC) à des atteintes graves de la part de ce réseau, sans pouvoir bénéficier d’une protection effective des autorités, compte tenu de son isolement et de sa vulnérabilité dans son pays d’origine. Pour autant, elle n’appartient à aucun groupe social (CNDA 12 septembre 2023 Mme S. n°22059173 C).

2.4.12 Les esclaves et anciens esclaves au Niger et en Mauritanie

Selon la CNDA, les esclaves et anciens esclaves constituent aux yeux de la société nigérienne un groupe social au sens de l’article 1er A2 de la convention de Genève (CNDA 4 juillet 2017 M. I. n°16014605 C).

De même, les personnes s’étant extraites ou tentant de s’extraire de leur situation d’esclavage peuvent être regardées par une partie de la société mauritanienne comme ayant un comportement transgressif à l’égard des coutumes et constituent ainsi, en Mauritanie, un groupe social au sens des stipulations précitées de la convention de Genève (CNDA 10 avril 2018 M.T. n°1703586).

2.4.13 Les personnes atteintes d’albinisme au Nigéria

Selon la CNDA, les personnes atteintes d’albinisme, qui présentent une caractéristique innée, doivent être regardées, au Nigeria, comme constituant un certain groupe social en raison du regard que porte sur elles la société environnante, sans que les institutions soient en mesure de leur assurer une protection effective (CNDA 13 février 2017 M. E. n° 16017097 C).

2.5 Un droit d’asile qui fait fi de notre capacité d’accueil

2.5.1 Une absence de limite quantitative

Le droit d’asile tel que nous venons de l’illustrer n’est soumis à aucune limite quantitative, ni globale ni par pays, ni en flux ni en stock. Dès lors qu’un individu entre dans les critères de l’asile et qu’il parvient à déposer une demande – ce qui suppose généralement de parvenir sur le territoire français, il bénéficiera de l’asile.

La loi ne prévoit aucun garde-fou permettant d’opposer à une demande dépassant nos capacités d’absorption un refus motivé par des considérations d’opportunité. Même pendant la période de confinement et de fermeture des frontières en raison du Covid-19, le Conseil d’État avait enjoint au gouvernement de rétablir l’enregistrement des demandes d’asile…41

Le droit de l’UE est un peu plus prévoyant puisque, ainsi que nous l’avons vu, l’article 78, §3, du TFUE autorise le Conseil de l’UE à adopter des mesures provisoires en situation d’urgence. Encore agirait-il sous le contrôle de la CJUE, qui ne manquerait pas de contrôler que les mesures prises sont justifiées et proportionnées. Sur le fondement de l’article 78, §2, du TFUE, le Conseil a récemment adopté, dans le cadre du pacte de l’UE pour la migration et l’asile, un règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure42 mais qui tend globalement plutôt à répartir entre États membres la charge liée à un afflux de demandeurs d’asile et à accorder des dérogations procédurales, sans pour autant déroger au principe de l’asile.

2.5.2 Conséquence : environ 580 millions de personnes éligibles à l’asile en France

Du fait de cette absence de limite quantitative, la France, comme d’autres pays, est exposée au risque d’être littéralement submergée par des demandes d’asile qu’elle serait contrainte d’accepter. Nous avons cherché à évaluer le nombre de personnes qui, compte tenu de leur situation, d’une part, et de nos critères de l’asile, d’autre part, sont éligibles à la protection conventionnelle, subsidiaire ou temporaire en France.

Le résultat donne la mesure du caractère incontrôlable du système d’asile français et européen : selon des hypothèses prudentes, nous estimons à environ 580 millions le nombre de personnes qui pourraient prétendre à l’asile en France si elles étaient en mesure d’y déposer une demande43. Soit quelque 7 % de la population mondiale. Une étude britannique récente a abouti à un ordre de grandeur similaire (730 millions de personnes éligibles à l’asile au Royaume-Uni)44.

En réalité, à l’heure actuelle, la seule manière de réguler l’asile est de faire obstacle aux flux migratoires de manière à éviter que les personnes éligibles à l’asile viennent déposer une demande auprès de l’administration française. Or, comme nous l’avons vu dans une précédente note, les contraintes juridiques actuelles tendent à nous désarmer dans la protection de nos frontières45.

En ce sens, les mesures du pacte sur la migration et l’asile adopté au printemps 2024 n’apportent aucun remède suffisant. Par exemple, le règlement sur le filtrage46 qui permet d’examiner les demandes d’asile à la frontière devrait permettre de réduire le nombre de déboutés du droit d’asile qui demeurent en Europe mais reste sans effet sur les demandeurs qui peuvent prétendre à l’asile.

Dans les faits, l’asile est déjà un phénomène de masse : les demandes d’asile s’installent à un niveau très élevé (plus de 124 000 premières demandes d’asile en France en 2023) ; la France protège près de 600 000 personnes au titre de l’asile (hors bénéficiaires de la réunification familiale et de la protection temporaire) – nombre qui augmente mécaniquement d’année en année. Certains pays ont une proportion de leur population bénéficiant de l’asile en France (sans compter les autres pays d’accueil) déjà significative : 0,59 % pour le Kosovo, 0,42 % pour l’Albanie, 0,35 % pour l’Érythrée, 0,25 % pour les Comores…47

Nous ne disposons pas du même degré de précision dans les données à l’échelle européenne mais les chiffres sont naturellement beaucoup plus importants : en 2023, le nombre total de premières demandes d’asile dans l’UE27 a ainsi à nouveau dépassé le million (1,050 M) – presque autant qu’en 2015 et 2016 pendant la « crise des migrants », ce qui tend à démontrer que nous sommes bien en situation de crise, et plus de 7 fois le chiffre français48.

Dans un premier temps, nous formulons ci-après quelques propositions afin que de mieux contrôler la politique de l’asile (3.1). Toutefois, le système actuel de l’asile n’étant pas viable, nous sommes convaincus qu’il faut en sortir (3.2).

3.1 A minima, améliorer le contrôle sur les orientations et la mise en œuvre de la politique de l’asile

Proposition 1 : Transformer l’OFPRA en service du ministère de l’intérieur

L’OFPRA doit être placé sous l’autorité du ministre chargé de l’immigration, c’est-à-dire du ministre de l’Intérieur, de manière à assurer la cohérence entre la politique de l’asile et la politique de l’immigration, la première étant une composante de la seconde. D’établissement public, l’OFPRA deviendrait une simple administration du ministère de l’intérieur et serait piloté par son administration centrale (direction générale des étrangers en France).

Proposition 2 : Rendre la compétence de la définition des pays tiers sûrs au gouvernement

La liste des pays tiers sûrs doit être définie non plus par le conseil d’administration de l’OFPRA mais par décret sur le rapport conjoint du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l’Intérieur (modification des articles L. 121-13 et L. 531-25 du CESEDA).

Proposition 3 : Supprimer la CNDA et confier le contentieux de l’asile aux tribunaux administratifs

Le juge administratif de droit commun (tribunaux administratifs en première instance et cours administratives d’appel en seconde instance) est compétent pour connaître de l’ensemble des litiges relatifs aux droits des étrangers, qui représentent 40 % de l’activité des TA, à l’exception du contentieux de l’asile.  Lui confier ce contentieux (sans ouvrir la voie de l’appel, qui n’existe pas aujourd’hui pour les décisions de la CNDA) permettrait de supprimer la CNDA, dont nous avons souligné certains défauts, et d’ouvrir la voie à de nouvelles simplifications et synergies en contentieux des étrangers49. Symboliquement, combinée à la proposition 1 ci-dessus, la suppression de la juridiction spécialisée dans le droit d’asile marquerait l’intégration de l’asile comme composante à part entière de la politique migratoire.

Dans tous les cas, il faut retirer au HCR toute compétence dans la désignation des juges de l’asile et mettre fin au système des « assesseurs HCR ».

La création au 1er septembre 2024 de chambres territoriales de la CNDA et le principe du juge unique évoqué plus haut peuvent d’ailleurs être vus comme étant une première étape allant dans le sens d’une normalisation du juge de l’asile au sein de la juridiction administrative. Il est opportun d’aller plus loin, même s’il est possible d’envisager des solutions intermédiaires (attribution du contentieux de l’asile à certains TA ou CAA, sur un ressort géographique étendu).

Proposition 4 : Rendre obligatoire la vérification de la clause d’asile interne

Il doit être dans l’office de l’administration et du juge de l’asile de vérifier systématiquement et obligatoirement, sous peine de nullité de la décision octroyant l’asile, si le demandeur ne peut pas bénéficier de l’asile interne. Sur le plan procédural, il ne serait plus nécessaire au juge de l’asile d’informer préalablement le demandeur lorsqu’il envisage de faire application de l’asile interne.

Les conditions légales de l’asile interne devraient parallèlement être allégées : il devrait seulement revenir à l’administration ou au juge de vérifier que les persécutions ou craintes du demandeur, lorsqu’elles sont établies, sont valables sur l’ensemble du territoire de son pays d’origine ; à défaut de quoi il serait présumé que le demandeur est en mesure de s’établir en sécurité dans une partie du territoire de ce pays, sauf démonstration contraire de sa part.

Proposition 5 : Rejeter toute demande d’asile émanant d’un demandeur qui a déjà essuyé un refus dans un autre État membre

L’harmonisation européenne de la politique de l’asile vise entre autres à éviter les flux secondaires dont la France notamment est victime50 : les demandeurs déboutés dans un État retentent leur chance dans un autre État, où leur demande peut être traitée faute d’avoir identifié qu’une première demande a déjà été écartée précédemment, parce que le règlement Dublin n’est pas toujours mis en œuvre ou ne peut plus l’être ou bien encore par pure opportunité.

Or il semble matériellement et juridiquement possible de refuser d’enregistrer (et donc de prendre en charge) un demandeur d’asile dont un autre État membre a déjà récemment rejeté une demande d’asile : cette règle pourrait être prévue par la loi, sans que la Constitution ne s’y oppose51, pas plus que le droit de l’Union52.

Dans le cas où la France serait malgré tout tenue d’enregistrer une demande d’asile d’un demandeur déjà débouté53, la demande devrait systématiquement être placée en procédure accélérée et dans la mesure du possible être accompagnée d’un placement en rétention administrative.

Proposition 6 : Mettre en place une politique active de cessation de protection

Une fois l’asile accordée, une révision périodique des dossiers devrait être menée par l’OFPRA (ou l’administration qui lui succéderait) pour s’assurer que les bénéficiaires peuvent encore prétendre au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire. D’une part, cette révision devrait concerner en priorité les pays connaissant un changement politique ou autre susceptible de conduire à mettre fin à la protection de certains de leurs ressortissants. D’autre part, une surveillance plus active des déplacements internationaux des bénéficiaires de l’asile apparaît nécessaire pour détecter ceux qui séjournent dans leur pays d’origine et dont les craintes ne sont donc manifestement pas ou plus fondées.

Proposition 7 : Mieux protéger nos frontières, sans faciliter la demande d’asile aux frontières

En l’état du droit, la solution la plus efficace pour maîtriser le nombre de bénéficiaires de la protection internationale et d’agir à la racine en maîtrisant les flux migratoires. Sur ce point, nous renvoyons à notre note déjà citée sur la problématique du refoulement aux frontières : il est notamment nécessaire de rendre les frontières extérieures de l’Union plus étanches et de coopérer avec les pays de départ.

En revanche, l’idée régulièrement avancée de faire déposer les demandes d’asile dans le pays d’origine doit être absolument écartée puisqu’une telle mesure aurait pour effet d’accroître la demande effective de protection internationale adressée à la France et, mécaniquement, le nombre de bénéficiaires de cette protection. En effet, les personnes éligibles à l’asile seraient plus nombreuses à pouvoir former une demande.

Proposition 8 : Rendre le statut de demandeur d’asile moins attractif

Pour dissuader les demandeurs d’asile, il est également possible de jouer sur leurs conditions d’accueil, en les rendant moins attractives.

C’est notamment le sens du projet britannique (avorté) de délocaliser les demandeurs d’asile au Rwanda dans le cadre d’un accord bilatéral. Si l’Italie s’est engagée dans cette voie avec l’Albanie, cette stratégie de délocalisation est contestée sur le plan juridique, au regard notamment du droit de l’Union54. Cette difficulté juridique pourrait être résolue en adaptant le droit de l’Union ; l’UE elle-même pourrait conclure des accords de relocalisation avec des pays tiers.

Alternativement, compte tenu de cette contrainte juridique, il serait possible de créer des centres de demandeurs d’asile sur le territoire national mais dans des zones moins attractives, sans possibilité d’accéder au reste du territoire national. Une expérimentation en ce sens pourrait être envisagée en Guyane où la demande d’asile est déjà nombreuse, en y ajoutant éventuellement les demandes déposées dans les autres départements et territoires français d’Amérique.

De même, à l’instar de l’Allemagne, il pourrait être envisager de supprimer les aides pour les demandeurs d’asile qui sont préalablement entrés dans un autre pays européen.

Proposition 9 : Refuser toute extension de l’asile aux « réfugiés climatiques »

Il n’existe actuellement pas de fondement textuel, que ce soit dans la convention de Genève, les directives européennes ou en droit national, pour accorder l’asile à des populations qui invoqueraient un changement climatique. Pour autant, on perçoit une tentation dans le milieu de l’asile pour créer des « réfugiés climatiques »55. Eu égard à la créativité de la jurisprudence, il n’est d’ailleurs pas impossible qu’un fondement juridique soit découvert par une administration ou un juge dans la protection subsidiaire ou la protection temporaire.

Il est dès lors nécessaire que les autorités politiques nationales, européennes voire internationales affirment clairement que l’asile ne saurait être accordé pour un motif climatique. Une déclaration du Conseil européen par exemple aurait un certain poids.

3.2 Pour une refonte totale de la politique de l’asile

Les mesures énumérées ci-dessus ne permettraient pas de refonder totalement la politique française de l’asile, qui continuerait à s’inscrire dans la convention de Genève et dans les textes européens qui sont venues la prolonger et l’amplifier. Nous sommes convaincus que les risques considérables que font supporter ces textes à la France justifient des mesures plus radicales.

Proposition 10 : Dénoncer la convention de Genève, abroger la protection subsidiaire et refonder un nouveau régime de l’asile discrétionnaire

La dénonciation de la convention de Genève – ou, ce qui reviendrait au même, du protocole de New-York, mettrait fin à la protection conventionnelle, à tout le moins pour l’avenir56.

Dénoncer une convention internationale et en soi un acte politique insusceptible de recours, qui est en l’occurrence de la compétence du Président de la République57.

La convention de Genève et le protocole de New-York prévoient tous deux un préavis d’un an pour leur résiliation58. Toutefois, pour éviter tout effet d’appel d’air pendant cette période, il pourrait être opportun de suspendre immédiatement l’application de la convention de Genève.

Dans le même mouvement, la protection subsidiaire devrait être également être abrogée, ce qui suppose l’adoption d’une loi.

Parallèlement, un nouveau régime de l’asile pourrait être institué, qui se bornerait à mettre en œuvre l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, accordant à cette fin au ministre de l’Intérieur une compétence discrétionnaire pour accorder l’asile.

Ces actions soulèvent toutefois une problématique sérieuse de compatibilité avec le droit de l’UE. Il faudrait donc aller plus loin.

Proposition 11 : Négocier un « opt-out » de la politique européenne de l’asile

Dès lors que la France aurait dénoncé la convention de Genève, on pourrait estimer que les dispositions du TFUE relatives à l’asile perdent leur objet en ce qui concerne la France et ne lui sont donc plus applicables, mais il n’est pas certain que les institutions européennes (notamment la Commission et la Cour de justice) suivraient cette argumentation.

Aussi le Conseil européen pourrait-il être sollicité en vue d’adopter une déclaration formalisant cette interprétation du traité. Néanmoins, d’un point de vue juridique, la solution la plus solide serait d’adopter un nouveau protocole au TFUE pour exclure expressément la France – et le cas échéant les autres pays qui dénonceraient la convention de Genève – du champ d’application du droit européen de l’asile.

Conclue en 1951 à la suite de la Seconde Guerre mondiale et des mouvements de population qui ont suivi, la convention de Genève a acquis une portée éminemment plus importante aujourd’hui dans un monde marqué par un déséquilibre démographique entre Nord et Sud et d’intenses mouvements de population. A bien des égards, au fur et à mesure de l’extension de la notion d’asile, la convention de Genève et les autres textes applicables en la matière sont venus créer une forme de droit opposable à la migration.

Au regard des risques que recèlent l’asile pour un pays comme la France, susceptible d’être juridiquement contraint d’accueillir sans limite des dizaines de millions de ressortissants de pays tiers pour peu qu’ils présentent une demande d’asile, il est urgent de reprendre le contrôle de ce qui apparaît aujourd’hui comme une voie d’immigration massive et incontrôlable.

  • Philippe FONTANA, La vérité sur le droit d’asile, éditions de l’Observatoire, 10 mai 2018
  • Maxime GUIMARD, Petit traité sur l’immigration irrégulière, éditions du Cerf, 11 janvier 2024
  • Pascal BRICE, Sur le fil de l’asile, éditions Fayard, 13 février 2019
  • OID (note), « Sauver Schengen. Face à l’urgence : la nécessaire réforme », juin 2024 : https://observatoire-immigration.fr/sauver-schengen/

1.1 Objet de l’étude

La présente étude livre une estimation du nombre de personnes éligibles à l’asile en France en l’état du droit applicable, tel qu’interprété par les organes administratifs et juridictionnels compétents, notamment l’OFPRA et la CNDA.

L’éligibilité s’entend du respect des critères de fond définis au titre I « Conditions d’octroi de l’asile » du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en ce qui concerne soit le statut de réfugié (chapitre I), soit la protection subsidiaire (chapitre II). L’éligibilité à la protection temporaire (cf. infra) est également retenue. Il n’est pas tenu compte de la possibilité pour ces personnes de déposer effectivement une demande d’asile auprès des autorités françaises ni des aspects procéduraux (délais, conditions de forme, règles de compétence entre États membres de l’UE…).

L’objectif est ainsi d’évaluer le nombre d’hommes, de femmes et d’enfants ayant droit à l’asile en France, dans l’hypothèse où ils seraient en mesure d’y déposer une demande, toutes conditions de forme étant remplies. Il n’est pas soutenu que l’ensemble de ces personnes viendront effectivement demander l’asile en France, des raisons variées pouvant y faire obstacle (difficultés pour déposer une telle demande auprès des autorités françaises, possibilité de demander l’asile auprès d’un autre pays, absence de volonté de s’exiler, méconnaissance du droit d’asile…).

Ces estimations ont été réalisée avant les évènements de décembre 2024 survenus en Syrie – sous réserve de leurs éventuelles implications en matière d’éligibilité à l’asile.

1.2 Critères de l’asile

Il convient préalablement de rappeler les critères permettant d’obtenir la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Le cas particulier de la protection temporaire actuellement applicable à l’Ukraine doit également être pris en compte.

1.2.1 Qualité de réfugié

Aux termes de l’article L. 511-1 CESEDA :

« La qualité de réfugié est reconnue :

1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ;

2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ;

3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. »

Le 1° renvoie à l’asile constitutionnel, fondé sur le Préambule de la Constitution du 27 octobre 194659. Cette voie d’accès à l’asile est statistiquement négligeable60, dès lors que ce type de persécutions est couvert par la Convention de Genève, qui est généralement invoquée et appliquée en premier lieu.

Le 2° ouvre droit à l’asile à toute personne déjà placée sous la protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). En pratique, sont concernés les réfugiés palestiniens protégés par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) : fin 2023, l’UNRWA exerçait son mandat sur 5 973 022 réfugiés dans les Territoires palestiniens et les pays voisins (Jordanie, Syrie, Liban)61. Ce dernier nombre est retenu dans la présente étude comme le nombre de Palestiniens éligibles à l’asile.

Le 3° correspond à l’application de la convention de Genève, applicable pour différents motifs énoncés par l’article 1er, A, 2 : bénéficie de la qualité de réfugié toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

C’est en évaluant, pour un pays donné, le nombre de personnes exposées à des persécutions pour l’un ou l’autre de ces différents motifs que l’on peut estimer le nombre de personnes éligibles à l’asile.

Comme l’explicite la loi, ces motifs doivent être appréciés dans les conditions prévues par le droit de l’Union62 (art. L. 511-2), la notion de « groupe social » inclut « les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle » (art. L. 511-3) et il est indifférent que le demandeur d’asile « possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l’auteur des persécutions » (art. L. 511-5).

Enfin, indépendamment de la qualité de réfugié, sont exclus du statut de réfugié certaines personnes relevant de la clause d’exclusion de la convention de Genève, notamment les auteurs de crimes de guerre ou de crimes graves de droit commun et les personnes s’étant « rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » (art. 1er, F), ou exclus par la loi, en cas de menace grave pour la sûreté de l’État ou, s’agissant des terroristes, pour la société française (art. L. 511-7). Ces situations d’exclusion sont en règle générale assez faibles numériquement. En outre, elles ne remettent pas en cause la qualité de réfugié mais seulement le statut de réfugié, de sorte que ces personnes exclues jouissent néanmoins de certains droits et ne sont généralement pas expulsables63.

1.2.2 Protection subsidiaire

Aux termes de l’article L. 512-1 CESEDA :

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :

1° La peine de mort ou une exécution ;

2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. »

La loi énumère ainsi trois sous-catégories pour la protection subsidiaire, qui sont dites respectivement de type 1, 2 et 3, par référence aux subdivisions de l’article de loi précité.

La protection subsidiaire de type 1 (risque de peine de mort ou d’exécution) ou 2 (risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants) est accordée lorsque le demandeur ne peut pas bénéficier de la protection conventionnelle, encourt les risques décrits et n’entre par ailleurs pas dans une des causes d’exclusion de la protection subsidiaire.

Les causes d’exclusion de la protection subsidiaire sont un peu plus étendues que pour la qualité de réfugié puisqu’elles incluent la commission par le demandeur de tout crime passible d’une peine de prison lorsque ce dernier n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper aux sanctions en résultant (art. L. 512-2). Encore la condamnation ou la poursuite pour un crime est-elle ignorée lorsqu’elle est considérée comme fallacieuse et qu’elle caractérise justement les persécutions ou craintes du demandeur. Il est ainsi rare que l’exclusion soit retenue.

Les craintes prises en compte sont assez larges puisqu’elles peuvent résulter de tout acteur non étatique, lorsque les autorités du pays ne sont pas en mesure de garantir leur protection (L. 513-2). En particulier, la protection subsidiaire de type 2 (PS 2) s’étend ainsi aux craintes liées à des conflits de nature privée (litiges familiaux, conflits de voisinage, violences diverses).

C’est cependant la protection subsidiaire de type 3 (PS 3) qui est la plus fréquemment appliquée, puisqu’elle vise la population civile des pays ou portions de pays en guerre (conflit armé international ou également interne), cette population étant alors en but à une violence dite aveugle. Dans cette configuration, l’OFPRA ou la CNDA apprécie le degré de violence aveugle à laquelle sont exposés les civils : lorsqu’elle est d’intensité exceptionnelle, tout civil a droit à la protection subsidiaire ; lorsqu’elle est moindre, il convient de se livrer à une appréciation individuelle de la vulnérabilité du demandeur, différentes circonstances pouvant être retenues pour accorder la PS 3 (isolement, jeunesse, vieillesse, sexe, statut social, appartenance à une minorité…)64.

Par ailleurs, le bénéfice de la protection conventionnelle comme de la protection subsidiaire est théoriquement refusé lorsque le demandeur pourrait s’établir en sécurité dans une autre partie du territoire de son pays d’origine : on parle d’asile interne (art. L. 513-5). Celui-ci est toutefois rarement retenu du fait des conditions de fond et de procédure et de la pratique tant de l’OFPRA que de la CNDA. L’asile interne sera ainsi négligé dans la présente étude.

1.2.3 La « protection temporaire » applicable à l’Ukraine

A la date de rédaction de cette étude, l’ensemble des ressortissants et résidents ukrainiens peuvent bénéficier de la protection temporaire en France et dans les autres États membres de l’Union européenne.

C’est une directive européenne du 20 juillet 200165 qui prévoit la possibilité de déclencher la protection temporaire définie comme « une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection ».

Faisant application de cette directive, le Conseil de l’Union, par une décision du 4 mars 202266, a octroyé la protection temporaire aux ressortissants ukrainiens déplacés d’Ukraine à compter du 24 février 2022, ainsi que sous certaines conditions aux ressortissants de pays tiers qui résidaient en Ukraine (bénéficiaires d’une protection internationale en Ukraine ou titulaires d’un titre de séjour permanent en Ukraine qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays d’origine dans des conditions sûres et durables). Cette protection temporaire n’était censée s’appliquer que pour une durée de 3 ans maximale. Elle a néanmoins été prorogée, à ce jour, jusqu’en mars 202667.

Ainsi, en pratique, l’ensemble des ressortissants ukrainiens ont droit à la protection temporaire, qui confère des droits au moins équivalents à ceux dont bénéficient les réfugiés. Dans ce contexte, peu de bénéficiaires de la protection temporaire font en outre la demande du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire (3 250 demandes en 2023), démarche qui peut se justifier pour bénéficier de davantage de visibilité dans le temps.

1.3 Application de ces critères

La détermination du nombre de ressortissants de chaque pays éligible à l’asile suppose d’évaluer la proportion de la population entrant dans les critères exposés ci-dessus. Il est ainsi nécessaire de s’extraire d’un examen individuel et de procéder à des extrapolations et des estimations en rapprochant, d’une part, les risques encourus dans chaque pays et, d’autre part, les caractéristiques de la population du pays considéré.

En pratique, une estimation a été faite pour les différents motifs de protection internationale :

1.3.1 En premier lieu, au titre de la protection conventionnelle

  • Persécutions pour motifs politiques

Ce type de motifs est retenu pour la plupart des pays mais à des degrés divers. Selon l’ampleur des mouvements d’opposition politique et des persécutions à l’égard des opposants réels ou supposés, le pourcentage de personnes éligibles à l’asile peut différer sensiblement : on peut ainsi estimer qu’il est très faible en Chine, où l’opposition politique est très limitée, mais nettement plus élevé au Venezuela, où l’opposition s’est révélée vivace et où nombre d’opposants ont subi la répression des autorités.

  • Persécutions pour motifs religieux

L’existence de persécutions de nature religieuse est très variable selon les pays, en fonction de l’existence de minorités religieuses et du niveau de tolérance religieuse. Ces persécutions sont ainsi fréquentes dans le monde islamique et à ses franges mais à peu près inexistantes en Amérique, ce qui contribue à augmenter le taux d’éligibilité à l’asile dans des pays comme l’Égypte (Coptes) ou la Somalie (milices Al-Shabaab). Le motif religieux est souvent combiné à d’autres motifs tirés de l’appartenance à une minorité nationale ou ethnique (cas de la minorité kurde sunnite en Iran ou de la minorité ouïghoure en Chine par exemple).

  • Persécutions en raison de l’appartenance raciale, ethnique ou nationale

Les persécutions du fait de la « race » ou de la « nationalité » s’entendent plus largement des persécutions fondées sur une certaine origine. Lorsque de telles persécutions existent, on peut généralement évaluer les populations ciblées. Dans certains rares cas, cette simple appartenance justifie des craintes de persécutions et suffit donc à fonder l’asile. Il en va ainsi des membres de l’ethnie Zaghawa au Soudan. En pareil cas, il convient d’évaluer le nombre des membres de ce groupe persécuté. Dans les autres cas, les craintes à raison de l’origine doivent être davantage personnalisées (Coptes en Égypte, musulmans en Inde, minorités peules en Afrique de l’Ouest etc.), ce qui suppose d’estimer la proportion des membres de ce groupe qui peuvent craindre à raison d’être persécutés.

  • Persécutions en raison de l’appartenance à un groupe social

Il s’agit en pratique de l’asile pour des motifs dits sociétaux, qui vise essentiellement deux types de populations, à savoir d’une part, les personnes visées en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre (LGBT) et, d’autre part, des groupes sociaux de femmes en but à diverses persécutions (excision, mariage forcé, traite des êtres humains…). Les personnes atteintes de handicap ou de certaines maladies peuvent aussi être considérées comme un groupe social.

C’est la jurisprudence qui détermine si un groupe social, dont les membres sont en but à des persécutions du fait de leur appartenance à ce groupe, peut être reconnu. Lorsqu’un tel groupe faisant l’objet de persécutions existe, ses membres bénéficient alors de l’asile. Dans le cadre de la présente étude, nous nous sommes attachés à identifier si des groupes sociaux étaient reconnus dans un pays donné et à évaluer la proportion de la population qu’ils représentent.

Cette proportion peut être très faible mais parfois très élevée (jusqu’à la moitié de la population en Afghanistan s’agissant du « groupe social » des femmes68). Lorsque par exemple un groupe social des personnes homosexuelles est reconnu, on peut approximativement retenir que 2 % de la population partage cette orientation sexuelle et se trouve donc éligible à l’asile. L’existence d’un groupe social des femmes et filles exposées aux mutilations génitales féminines (excision) s’inscrit en principe dans une communauté ethnique, pour laquelle on dispose de données attestant de la prévalence de cette coutume, de sorte que la reconnaissance d’un tel groupe social dans un pays donné ne signifie pas que l’ensemble des jeunes femmes et filles non excisées de ce pays sont éligibles à l’asile. Le phénomène du mariage forcé, sur lequel on dispose notamment de données de l’UNICEF69, est également étroitement lié à l’environnement ethno-culturel et s’apprécie in concreto. 

1.3.2 En second lieu, au titre de la protection subsidiaire

  • PS de type 1 et 2

La PS de type 1 (crainte de la peine de mort ou d’une exécution) et celle de type 2 (torture ou traitements inhumains ou dégradants) ne visent normalement qu’une faible proportion de la population. Dans le cadre de la protection subsidiaire, les craintes procèdent en règle générale de groupes ou d’individus mais pas des autorités (si elles procédaient des autorités, le demandeur est le plus souvent éligible à la protection conventionnelle).

Dans certains pays, ces conflits privés sont néanmoins répandus et les autorités sont défaillantes, ne permettant pas de faire obstacle aux atteintes visées par la PS de type 1 ou 2 : on peut citer Djibouti (violences domestiques), le Congo (violences liées à la sorcellerie), le Bangladesh (conflits fonciers) … Pour apprécier la prévalence de ces phénomènes, on peut notamment se référer à la pratique de l’OFPRA et à la jurisprudence de la CNDA.

  • PS de type 3

C’est la PS de type 3 qui est la plus courante. Lorsqu’un pays ou une zone de ce pays est concerné par une violence aveugle d’une intensité dite exceptionnelle, l’ensemble des habitants sont éligibles à la protection subsidiaire, sous réserve qu’ils aient la qualité de civils et ne tombent pas dans une des causes d’exclusion. Le taux d’éligibilité à l’asile est alors proche de 100 %. Cependant, une telle situation ne concerne le plus souvent qu’une portion du territoire d’un État ; il faut alors rechercher le nombre d’habitants couverts par la PS 3. Lorsque l’intensité de la violence aveugle est moindre, il faut se livrer à une appréciation plus fine, en tenant compte du degré de violence et des facteurs de vulnérabilité évoqués plus haut. Le taux de protection des populations considérées et la proportion de la protection subsidiaire dans cette protection sont ici également des éléments d’information utiles pour apprécier la portée de la PS 3 dans les pays considérés.

1.3.3 En troisième lieu, au titre de la protection temporaire

A ce jour, seule l’Ukraine est concernée par la protection temporaire.

Comme exposé ci-dessus, l’ensemble de la population ukrainienne bénéficie de la protection temporaire, quand bien même seule une partie est susceptible de bénéficier du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire (celle de type 3 ne couvre qu’environ un quart de la population, située dans l’Est et le Sud du pays). Par suite et tant que la protection subsidiaire est maintenue, le taux d’éligibilité à l’asile est fixé à 100 % pour l’Ukraine.

1.4 Taux d’éligibilité à l’asile

On peut ainsi estimer la proportion de la population de chaque pays éligible respectivement à la protection conventionnelle et à la protection subsidiaire, pour en déduire la proportion de la population éligible à l’asile de manière générale : on parlera de taux d’éligibilité à l’asile.

Toutefois, la protection subsidiaire ne venant, comme son nom l’indique, qu’à titre subsidiaire, ceux qui sont éligibles à la protection conventionnelle ne doivent pas être comptabilisés une seconde fois au titre de la protection subsidiaire. Le taux d’éligibilité à l’asile doit être calculé en conséquence, en additionnant le taux d’éligibilité à la protection conventionnelle, d’une part, et le taux d’éligibilité à la protection subsidiaire appliqué à une base dont la population éligible à la protection conventionnelle est déduite, d’autre part70.

Le taux d’éligibilité à l’asile résulte nécessairement d’une estimation. Plusieurs sources et indicateurs ont été utilisés pour asseoir cette estimation :

  • les analyses des organes français compétents, en particulier l’OFPRA et de la CNDA, relatives à la situation de chaque pays et de la demande d’asile correspondante : les rapports d’activité successifs , les actualités jurisprudentielles et autres publications ;
  • au niveau européen, les publications de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), dont une base d’informations sur les pays d’origine (Country of Origin Information) ; 
  • le site internet de la CNDA propose des dossiers pays, qui sont constitués d’une bibliothèque de liens vers diverses sources publiques mais aussi privées, surtout internationales (organisations internationales, ONG, organisations d’autres pays).

Dans le cadre de l’analyse de la situation de chaque pays, il est important mais non suffisant de se référer à la réalité de la demande d’asile émanant de ces pays. Si les demandeurs d’asile ne sont pas nécessairement représentatifs de la globalité de la population de leur pays en termes de persécutions et risques encourus, l’issue de leur demande devant l’OFPRA et la CNDA donne néanmoins une indication sur la situation du pays, ainsi que sur la nature et le niveau des menaces telles qu’appréciées par l’OFPRA et la CNDA.

Nous avons ainsi calculé pays par pays, sous réserve des données disponibles, le taux synthétique de protection (TSP). Ce dernier est un indicateur statistique qui apprécie en substance le taux d’acceptation des demandes d’asile71. L’INSEE ne diffusant le TSP que pour une sélection de pays (2021 pour la dernière année), nous avons procédé à un calcul pays par pays en rapprochant le taux de protection par l’OFPRA, le taux moyen de recours devant la CNDA et le taux de protection par la CNDA72. Les TSP en résultant sont repris dans le tableau détaillant le chiffrage. Ils ne constituent pas un paramètre proprement dit de ce chiffrage mais un élément de contexte pertinent pour l’estimation73.

Enfin, soulignons que lorsque les éléments d’information sur un pays sont apparus comme trop lacunaires – ce qui est notamment le cas pour des petits pays dont la demande d’asile en France est faible –, nous avons retenu un taux d’éligibilité nul (Seychelles par exemple) ou procédé à des hypothèses prudentes (pour la Namibie par exemple).

1.5 Prise en compte des familles

La prise en compte dans la présente étude des familles des bénéficiaires potentiels de l’asile pose une difficulté particulière. Au sens strict, le principe de l’unité de famille consiste, dans le cadre d’une procédure de demande d’asile, à étendre le bénéfice de la protection conventionnelle à la proche famille du réfugié (conjoint ou concubin et enfants mineurs) : les proches deviennent ainsi eux-mêmes réfugiés en vertu de la convention de Genève.

Cependant, l’asile ouvre aussi droit à un regroupement familial spécial sans qu’il ne soit nécessaire pour les proches de déposer une demande d’asile : on parle de droit à la « réunification familiale », qui permet à un réfugié comme à un bénéficiaire de la protection subsidiaire d’être rejoint par les membres de sa famille (conjoint, partenaire ou concubin, enfants non mariés jusqu’à 18 ans – ou, pour les mineurs non mariés, parents et leurs enfants mineurs non mariés) (art. L. 561-2 CESEDA). Les proches bénéficiant en pratique du même droit au séjour par la réunification familiale que par l’unité de famille, sans aucune condition de ressources ou de logement, peu d’entre eux forment une demande d’asile74.

Une personne éligible à l’asile du fait de persécutions ou craintes qui le concernent personnellement rend donc automatiquement éligible à l’asile sa proche famille75, ce qui conduit à majorer la proportion de personnes éligibles à l’asile d’un facteur difficile à déterminer car dépendant de plusieurs paramètres, dont la nature des craintes justifiant l’asile76. En outre, les titres de séjour au titre de la réunification familiale ne sont pas directement suivis par l’OFPRA puisqu’ils sont délivrés en dehors de la procédure d’asile, l’OFPRA se contentant de délivrer, sur demande du bureau des familles des réfugiés du ministère de l’intérieur, des fiches de composition familiale (8 754 fiches en 2023)77. En conséquence, le nombre de bénéficiaires effectifs de l’asile n’apparaît pas dans les statistiques de l’OFPRA. Nous n’avons pas davantage trouvé de détail sur cette catégorie de titres de séjour dans les statistiques du ministère de l’intérieur et les données disponibles sont parcellaires (fiches de composition familiale établies par l’OFPRA), ne permettant pas de dégager un chiffrage précis. La portée du droit d’asile s’en trouve en partie occultée. 

Pour rétablir cette portée, il conviendrait de tenir compte du principe d’unité de famille et du droit à la réunification familiale dans le chiffrage des personnes susceptibles d’être admises au séjour en France en vertu du droit d’asile, puisque ces droits familiaux conduisent mécaniquement à majorer le nombre de bénéficiaires potentiels. Toutefois, faute de données suffisantes pour quantifier cette majoration, nous avons renoncé à l’intégrer dans le taux d’éligibilité à l’asile. Ce dernier doit ainsi être pris comme une estimation basse.

De manière générale, nous avons retenu des hypothèses prudentes, de sorte que les chiffres résultant de nos estimations sont probablement des minorants.

1.6 Population éligible à l’asile

Une fois le taux d’éligibilité à l’asile déterminé pour un pays, il suffit de l’appliquer au nombre d’habitants de ce pays78 pour disposer d’une estimation du nombre de personnes éligibles à l’asile dans ce pays.

1.7 Résultats

Le tableau annexé indique pour chaque pays, outre le TSP, le taux d’éligibilité à la protection conventionnelle, le taux d’éligibilité à la protection subsidiaire (ou temporaire dans le cas de l’Ukraine), le taux d’éligibilité global qui en résulte, la population totale du pays et le résultat, à savoir la population de ce pays éligible à l’asile. Des données agrégées sont données pour chaque continent et au niveau mondial (France exceptée).79

A titre d’exemple, le taux d’éligibilité de la population éthiopienne est estimé à 28 %, soit plus de 35 millions de personnes. Le même taux pour la Chine est évalué à 3 %, soit 42 millions de personnes. Au niveau des continents, c’est l’Afrique qui présente le taux d’éligibilité estimé le plus élevé (15 %) mais l’Asie la devance en nombre de personnes éligibles (281 millions).

Au total, nous estimons à 580 millions le nombre de personnes dans le monde éligible à l’asile dans notre pays, soit 7,2 % de la population mondiale.

Annexe 2 : Évaluation de la population éligible à l’asile – chiffrage pays par pays

PaysTaux synthétique de protection (OFPRA + CNDA)Taux éligibilité PCTaux éligibilité PS (ou PT)Taux éligibilité globalPopulation totalePopulation éligible à l’asile
MONDE (hors France)45,00 %7,29 %7 945 696 131579 527 670
AFRIQUE15 %1 456 468 653217 984 238
Afrique du Sud37,50 %2 %5 %7 %60 414 4954 168 600
Algérie28,50 %2 %2 %4 %45 606 4801 806 017
Angola25,45 %2 %5 %7 %36 684 2022 531 210
Bénin30,21 %4 %5 %9 %13 712 8281 206 729
Burkina Faso56,67 %10%50 %55 %23 251 48512 788 317
Burundi48,89 %10 %5 %15%13 238 5591 919 591
Cameroun42,93 %6 %5 %11 %28 647 2933 065 260
Cap-Vertnd1 %1 %2 %598 68211 914
Centrafrique85,80 %10 %10 %19 %5 742 3151 091 040
Comores18,27 %3 %5 %8 %852 07566 888
Congo21,69 %4 %5 %9 %6 106 869537 404
Côte d’Ivoire46,04 %10 %5 %15 %28 873 0344 186 590
Djibouti53,44 %5 %5 %10 %1 136 455110 804
Égypte29,62 %5 %2 %7 %112 716 5987 777 445
Érythrée82,54 %20%50 %60 %3 748 9012 249 341
Eswatinind1 %1 %2 %1 210 82224 095
Éthiopie59,10 %10%20 %28 %126 527 06035 427 577
Gabon33,34 %5%5 %10 %2 436 566237 565
Gambie32,42 %5%5 %10 %2 773 168270 384
Ghana14,82 %3%5 %8 %34 121 9852 678 576
Guinée45,70 %10%10 %19 %14 190 6122 696 216
Guinée équatoriale56,78 %5%5 %10 %1 714 671167 180
Guinée-Bissau20,45 %5%5 %10 %2 150 842209 707
Kenya41,32 %4%2 %6 %55 100 5863 261 955
Lesothond1 %1 %2 %2 330 31846 373
Liberia21,54 %5%5 %10 %5 418 377528 292
Libye54,92 %10%20 %28 %6 888 3881 928 749
Madagascar12,73 %3%2 %5 %30 325 7321 498 091
Malawind4 %2 %6 %20 931 7511 239 160
Mali47,71 %10%10 %19 %23 293 6984 425 803
Maroc36,46 %5%5 %10 %37 840 0443 689 404
Maurice50,00 %1%1 %2 %1 261 04125 095
Mauritanie31,86 %10%10 %19 %4 862 989923 968
Mozambiquend3 %1 %4 %33 897 3541 345 725
Namibiend1 %1 %2 %2 604 17251 823
Niger51,38 %10%20 %28 %27 202 8437 616 796
Nigeria23,84 %6%5 %11 %223 804 63223 947 096
Ouganda38,60 %5%2 %7 %48 582 3343 352 181
Rép. dém. Congo40,52 %6%10 %15 %102 262 80815 748 472
Rwanda56,24 %5%5 %10 %14 094 6831 374 232
Sahara occ. (origine)12,05 %2%2 %4 %600 00023 760
Sao Tomé-et-Principend231 856 
Sénégal35,84 %6%5 %11 %17 763 1631 900 658
Seychellesnd119 773 
Sierra Leone36,85 %5%5 %10 %8 791 092857 131
Somalie69,49 %7%40 %44 %18 143 3788 019 373
Soudan79,37 %20%60 %68 %48 109 00632 714 124
Soudan du Sud87,34 %20%50 %60 %11 088 7966 653 278
Tanzanie30,90 %4%2 %6 %67 438 1063 992 336
Tchad29,04 %10%10 %19 %18 278 5683 472 928
Togo32,80 %5%2 %7 %9 053 799624 712
Tunisie20,89 %2%2 %4 %12 458 223493 346
Zambiend4 %2 %6 %20 569 7371 217 728
Zimbabwe68,88 %6%5 %11 %16 665 4091 783 199
AMÉRIQUES3 %1 039 032 55226 160 490
Antigua et Barbudand94 298 
Argentinend46 654 581 
Aruband106 277 
Bahamas (Les)nd412 623 
Barbadend281 995 
Belizend1 %1 %410 8254 108
Bermudesnd63 489 
Boliviend12 388 571 
Brésil16,62 %1 %2 %3 %216 422 4466 449 389
Caïmans (Îles)nd69 310 
Canadand40 097 761 
Chilind19 629 590 
Colombie25,60 %2 %2 %4 %52 085 1682 062 573
Costa Ricand5 212 173 
Cuba38,21 %4 %2 %6 %11 194 449662 711
Curaçaond147 862 
Dominicaine (Rép.)13,81 %1 %2 %3 %11 332 972337 723
Dominiquend73 040 
Équateurnd1 %1 %18 190 484181 905
États-Unisnd334 914 895 
Grenadend126 183 
Groënlandnd56 865 
Guatemaland1 %1 %17 602 431176 024
Guyanand813 834 
Haïti40,56 %5 %65 %67 %11 724 7637 826 279
Hondurasnd1 %1 %2 %10 593 798210 817
Jamaïquend1 %1 %2 %2 825 54456 228
Mexiquend1 %2 %3 %128 455 5673 827 976
Nicaragua62,21 %3 %2 %5 %7 046 310348 088
Panamand4 468 087 
Paraguaynd6 861 524 
Pérou24,58 %1 %2 %3 %34 352 7191 023 711
Porto Ricond3 205 691 
Saint-Christophe-et-Niévèsnd47 755 
Sainte-Luciend1 %1 %2 %180 2513 587
Saint-Vincent et les Grenadinesnd103 698 
Salvador42,83 %2 %5 %7 %6 364 943439 181
Surinamend1 %1 %2 %623 23612 402
Trinité et Tobagond1 534 937 
Venezuela52,26 %5 %4 %9 %28 838 4992 537 788
Uruguaynd3 423 108 
ASIE6 %4 629 892 518287 185 292
Afghanistan80,27 %60 %10 %64 %42 239 85427 033 507
Arabie Saouditend5 %1 %5 %36 947 0251 847 351
Bahreïnnd5 %1 %6 %1 485 50988 388
Bangladesh16,71 %3 %2 %5 %172 954 3198 543 943
Birmanie61,53 %8 %2 %10 %54 577 9975 370 475
Bhoutannd1 %1 %787 4247 874
Bruneind3 %3 %452 52413 576
Cambodge23,98 %1 %1 %2 %16 944 826337 202
Chine95,33 %3 %3 %1 410 710 00042 321 300
Corée du Nordnd3 %3 %6 %26 160 8211 546 105
Corée du Sudnd51 712 619 
Emirats arabes unisnd5 %1 %6 %9 516 871566 254
Inde9,38 %5 %2 %7 %1 428 627 66398 575 309
Indonésiend1 %1 %2 %277 534 1225 522 929
Irak66,01 %5 %3 %8 %45 504 5603 572 108
Iran86,04 %10 %2 %12 %89 172 76710 522 387
Israëlnd9 756 700 
Japonnd124 516 650 
Jordanie29,00 %1 %1 %2 %11 337 052225 607
Kazakhstan26,68 %3 %1 %4 %19 900 177790 037
Kirghizstan49,02 %3 %1 %4 %7 100 800281 902
Koweït68,00 %15 %1 %16 %4 310 108683 152
Laosnd1 %1 %7 633 77976 338
Liban41,75 %5 %10 %15 %5 353 930776 320
Malaisiend1 %1 %34 308 525343 085
Maldivesnd1 %1 %521 0215 210
Mongolie20,79 %3 %1 %4 %3 447 157136 852
Népal24,24 %3 %1 %4 %30 896 5901 226 595
Omannd4 644 384 
Ouzbékistan65,37 %3 %1 %4 %36 412 3501 445 570
Pakistan15,52 %4 %1 %5 %240 485 65811 928 089
Palestine77,15 %100 %100 %5 973 0225 973 022
Philippinesnd117 337 368 
Qatarnd5 %1 %6 %2 716 391161 625
Singaporend1 %1 %5 917 64859 176
Sri Lanka35,96 %3 %1 %4 %22 037 000874 869
Syrie97,09 %20 %95 %96 %23 227 01422 297 933
Tadjikistan50,30 %3 %2 %5 %10 143 543501 091
Taïwannd23 600 000 
Thaïlandend1 %1 %71 801 279718 013
Timor-Lestend1 360 596 
Turkménistannd1 %1 %2 %6 516 100129 670
Vietnamnd1 %1 %98 858 950988 590
Yémen87,21 %20 %90 %92 %34 449 82531 693 839
EUROPE (hors France)6 %776 102 81847 992 084
Albanie16,41 %1%3%4 %2 745 972109 015
Anglo-normandes (îles)nd175 346 
Arménie9,41 %1%2%3 %2 777 97082 784
Azerbaïdjan30,69 %4%2%6 %10 112 555598 663
Biélorussie58,79 %4%1%5 %9 178 298455 244
Bosnie-Herzégovine16,22 %1%1%2 %3 210 84763 896
Féroé (îles)nd53 270 
Géorgie9,39 %3%3%6 %3 760 365222 238
Gibraltarnd32 688 
Islandend393 600 
Kosovo17,17 %3%3%6 %1 756 374103 802
Liechtensteinnd39 584 
Macédoine du Nord (Rép.)9,91 %2%2%4 %1 811 98071 754
Man (île de)nd84 710 
Moldavie4,22 %1%1%2 %2 486 89149 489
Monacond36 297 
Monténégrond1%1 %616 1776 162
Norvègend5 519 594 
Royaume-Unind68 350 000 
Russie45,43 %3%1%4 %143 826 1305 709 897
Saint-Marinnd33 642 
Serbie10,67 %1%1%2 %6 618 026131 699
Suissend8 849 852 
Turquie30,83 %3%1%4 %85 326 0003 387 442
Ukraine92,96 %3 %100 %100 %37 000 00037 000 000
UE (hors France)nd381 306 650 
OCEANIE0 %44 199 590205 566
Australiend26 638 544 
Guamnd172 952 
Kiribatind133 515 
Marshall (îles)nd41 996 
Mariannes du Nord (îles)nd49 796 
Micronésiend115 224 
Naurund12 780 
Nouvelle-Zélandend5 223 100 
Palaund18 058 
Papouasie-Nouvelle Guinéend1 %1 %2 %10 329 931205 566
Salomon (îles)nd740 424 
Samoand225 681 
Samoa américainesnd43 914 
Tongand107 773 
Tuvalund11 396 
Vanuatund334 506 
Note : nd = non disponible
  1. Selon l’INSEE, la France compte 5,6 millions d’étrangers en 2023. ↩︎
  2. Eurostat, DG statistique de la Commission européenne, « Demandeurs et primo-demandeurs d’asile » ↩︎
  3. Cf. article 1er, A, 2 et article 1er, B de la convention de Genève de 1951. ↩︎
  4. Maxime Guimard, Petit traité sur l’immigration irrégulière, éditions du Cerf, 11 janvier 2024. ↩︎
  5. Idem ↩︎
  6. La France y a adhéré le 3 février 1971 (cf. décret n°71-289 du 9 avril 1971) ↩︎
  7. Cf. Tissier-Raffin (2019), p.154. ↩︎
  8. À la fin de l’année 2023, 1 879 personnes étaient placées sous protection de l’OFPRA au titre de l’apatridie (hors les personnes jouissant conjointement du statut de réfugié et du statut d’apatride). ↩︎
  9. Source : Eurostat (https://doi.org/10.2908/MIGR_ASYTPFA). ↩︎
  10. Sur ce point, voir notre note de février 2024 « Possibilités et limites du refoulement aux frontières intérieures et extérieures » (Lien) ↩︎
  11. La Commission a bien formulé, à la demande du Conseil européen d’octobre 2021, une proposition de décision du Conseil relative à des mesures provisoires d’urgence en faveur de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne (COM(2021) 752 final) mais elle n’a pas abouti. ↩︎
  12. Dont la version actuelle est la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection). ↩︎
  13. Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, qui remplace la directive « procédure » (directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale). ↩︎
  14. L’ancien règlement Dublin III (n° 604/2013) a été remplacé, dans le cadre du pacte asile et immigration, par le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013. ↩︎
  15. Voir le manquement constaté à l’égard de la Hongrie en raison de la limitation de l’accès à la procédure d’asile (en dernier lieu : CJUE, 13 juin 2024, C-123/22, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II)). ↩︎
  16. Voir l’arrêt de la CJUE jugeant que les femmes afghanes peuvent, sur la seule base de leur nationalité et de leur sexe et sans qu’il ne soit besoin de se livrer à une évaluation de leur situation individuelle, prétendre au statut de réfugié (CJUE, 4 octobre 2024, affaires jointes C-608/22 et C-609/22, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e.a. (Femmes afghanes)). ↩︎
  17. Voir articles L. 121-7 et suivants du CESEDA. ↩︎
  18. Cf. Pascal Brice, Sur le fil de l’asile, Paris, Fayard, 2019. ↩︎
  19. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral pour les migrations et les réfugiés). ↩︎
  20. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Office fédéral pour les étrangers et l’asile). ↩︎
  21. Commissione Nazionale per il diritto di asilo (Commission nationale pour le droit d’asile). ↩︎
  22. Décret du 7 mai 2024 (Journal officiel de la République italienne du 7 mai 2024, série générale n° 105, p. 23. (Lien) ↩︎
  23. Liste publiée sur le site de l’OFPRA et tenant compte de l’annulation partielle de la décision du CA de l’OFPRA par le Conseil d’État (Lien) ↩︎
  24. Taux de recours de 88 % en 2023. ↩︎
  25. Lou Mazer, « Mon travail comme rapporteure à la Cour nationale du droit d’asile » Dalloz Actualité (Lien) ↩︎
  26. On trouvera sans peine sur Internet des informations sur cette affaire. ↩︎
  27. Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. ↩︎
  28. Sur ce point de l’influence du HCR comme sur d’autres aspects de la CNDA, on se reportera avec profit à l’ouvrage de Philippe Fontana cité en bibliographie. ↩︎
  29. Décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024 pris pour l’application de l’article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et relatif à l’organisation et à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile. ↩︎
  30. Cf. Aurélien Camus, Maxence Christelle, Dorian Guinard et Christophe Le Berre, « Chronique de la jurisprudence interne en droit de l’asile (Juin 2022 / mars 2023) » in La Revue des Droits de l’Homme, juillet 2023 (Lien), voir points 16 à 24, commentaire sous la décision CNDA, 25 nov. 2022 M. A., n° 21061849. ↩︎
  31. Il suffit de se référer aux chroniques de jurisprudence de l’asile pour le constater. Pour un exemple d’application concernant un Nigérian, voir la décision CNDA 25 novembre 2022 M. A. n° 21061849 C+. Pour un exemple d’affaire dans laquelle l’asile interne n’a pas été jugé applicable, voir la décision CNDA GF 15 juin 2021 M. S. n° 20029676 R. ↩︎
  32. Personne n’est en mesure de contester une décision d’octroi de l’asile (hormis l’OFPRA lorsque la décision émane de la CNDA), y compris lorsque le demandeur aurait pu se voir opposer l’asile interne. En revanche, toute décision de rejet peut être contestée, surtout lorsqu’elle se place sur le terrain de l’asile interne dans lequel la jurisprudence n’est pas bien établie. ↩︎
  33. Fin 2023, plus de 10 000 Bangladais étaient placées sous la protection de l’OFPRA. ↩︎
  34. Cf. article 1er, C, de la convention de Genève et articles L. 511-8 et L. 512-3 du CESEDA. ↩︎
  35. Sur ces éléments synthétiques, on peut se référer à l’annexe à la présente note. ↩︎
  36. Eurostat, données 2023. Le taux de recours n’est par ailleurs pas connu, ne permettant pas de calculer un indice synthétique de protection au niveau européen. ↩︎
  37. La CNDA ne publie pas l’ensemble de ses décisions mais choisit de rendre publiques sur son site (après anonymisation) celles qui lui paraissent intéressantes d’un point de vue jurisprudentiel. Cette sélection permet aussi à la CNDA de ne pas publier des décisions qui seraient moins solides juridiquement et prêteraient davantage le flan à la critique… ↩︎
  38. Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Lien) ↩︎
  39. Catherine Teitgen-Colly, Le droit d’asile, Que sais-je, 15 mai 2019 ↩︎
  40. A notre avis, cette décision, pourtant rendue par une formation de jugement présidée par une présidente de section de la CNDA (Florence Malvasio), est peu argumentée et contestable juridiquement : il n’est pas précisé à quel motif de persécutions mentionné par l’article 1er de la convention de Genève les craintes invoquées peuvent être rattachées. L’octroi de la protection subsidiaire aurait été mieux justifiable. Quoi qu’il en soit, elle illustre l’interprétation extensive de la convention de Genève par le juge de l’asile. ↩︎
  41. Juge des référés du Conseil d’État, 30 avril 2020, Ligue des droits de l’homme et autres, n° 440250. ↩︎
  42. Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147. ↩︎
  43. Voir l’annexe méthodologique pour davantage de précisions. ↩︎
  44. Timothy & Williams (2022). ↩︎
  45. « Possibilités et limites du refoulement aux frontières intérieures et extérieures » (2024). ↩︎
  46. Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817. ↩︎
  47. Ces ratios sont ainsi calculés : nombre de ressortissants protégés par l’OFPRA fin 2023 / population du pays (données Banque mondiale). ↩︎
  48. Données Eurostat. ↩︎
  49. Voir le rapport de Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’État,  « 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous » (Lien), qui traite entre autres des « inutiles complexités » générées par la combinaison des interventions du juge administratif de droit commun et du juge de l’asile. ↩︎
  50. Phénomène évoqué dans notre note « Sauver Schengen. Face à l’urgence : la nécessaire réforme », OID, juin 2024. ↩︎
  51. L’article 53-1 de la Constitution dispose que « même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif » (souligné par nos soins) mais non que lesdites autorités y sont tenues. ↩︎
  52. Voir le règlement 2024-1351 « Dublin » précité et notamment son article 18 (« Conséquences en cas de non respect »). ↩︎
  53. C’est-à-dire lorsque l’État ayant rejeté la demande n’est plus responsable du demandeur en vertu du règlement 2024-1351, le demandeur ayant fait l’objet d’une mesure de retour ou bien ayant quitté le territoire depuis une certaine durée (différents délais s’appliquent selon le cas de figure). ↩︎
  54. Les demandeurs d’asile ont en principe le droit de rester sur le territoire de l’État membre compétent pendant la durée de l’examen de leur demande (cf. article 10 du règlement « procédure » 2024-1348). ↩︎
  55. Ainsi, selon le résumé du rapport 2024 de l’agence de l’Union européenne pour l’asile : « Le changement climatique et son rôle dans les déplacements de population, ainsi que les répercussions du changement climatique sur les réfugiés et les communautés d’accueil, ont continué de figurer parmi les thèmes clés du discours relatifs à la protection internationale. » (Lien) p. 7 ↩︎
  56. La situation des réfugiés pourrait être réexaminée progressivement, à l’échéance de leur titre de séjour ou plus tôt si les conditions ayant justifié l’octroi de l’asile ne sont plus considérées comme réunies ↩︎
  57. Le décret de dénonciation est soumis au contreseing du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères. ↩︎
  58. Article 44 et article IX respectivement. ↩︎
  59. Alinéa 4 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. » ↩︎
  60. 6 admissions par l’OFPRA sur ce fondement en 2023, soit 0,018 % des admissions. ↩︎
  61. UNRWA in action, juillet 2024 (Lien) ↩︎
  62. Directive dite qualifications (directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection). ↩︎
  63. Cf. CJUE, 14 mai 2019, affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17. ↩︎
  64. Il y a naturellement une part de subjectivité dans cette appréciation. Ainsi que l’affirmait Lou Mazer (voir bibliographie de la note principale) : « Il s’agit d’une situation extrêmement floue sans réel critère, qui permet souvent de protéger les femmes et les jeunes sans que l’on comprenne bien les raisons pour lesquelles un homme de quarante ans n’aurait pas les mêmes craintes. » ↩︎
  65. Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. ↩︎
  66. Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire. ↩︎
  67. Conseil de l’Union européenne, communiqué de presse « Réfugiés ukrainiens: le Conseil proroge la protection temporaire jusqu’en mars 2026 », 25/06/2024 (Lien↩︎
  68. Cf. CNDA, 9 juillet 2024, Mme O., n° 24014128, R ; CJUE, 4 octobre 2024, affaires jointes C-608/22 et C-609/22, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e.a. (Femmes afghanes). ↩︎
  69. UNICEF, communiqué de presse « 130 millions de femmes et de filles victimes de mariage précoce en Afrique » (Lien) ↩︎
  70. Soient x % le taux d’éligibilité à la protection conventionnelle, y % le taux d’éligibilité à la protection subsidiaire et z % le taux d’éligibilité à l’asile. Ce dernier est ainsi calculé : z = x + (y*(1-x)). ↩︎
  71. Selon l’INSEE, « Le taux synthétique de protection rend compte du taux de protection internationale en première et seconde instance accordé par la France. Il est calculé selon la formule suivante : taux synthétique de protection = taux d’accord Ofpra + taux de refus Ofpra * taux de recours Cour nationale du droit d’asile (CNDA) * taux d’annulation CNDA. Ce calcul permet de s’affranchir de l’impact d’un décalage temporel entre l’examen par l’Ofpra d’une demande de protection et celui de son éventuel recours à la CNDA. » (Lien) ↩︎
  72. Chiffres 2023 issus respectivement du rapport d’activité de l’OFPRA et de celui de la CNDA. Le taux de recours devant la CNDA en 2023 s’est élevé à 88 % (tous pays confondus). Lorsque l’OFPRA ne donne pas d’indication sur le taux de protection (en l’absence de demande d’asile), le TSP ne peut être calculé. A noter que l’utilisation du taux de recours global ne permet pas d’obtenir un chiffre aussi exact que si l’on disposait du taux de recours pays par pays. ↩︎
  73. Le tableau de chiffrage aurait aussi pu être complété de données relatives à la part respective de la protection conventionnelle et de la protection subsidiaire dans la protection accordée par l’OFPRA et la CNDA. Ces éléments de référence ont également été pris en considération mais nous avons fait le choix de ne pas complexifier le tableau. ↩︎
  74. En 2023, seulement 1,5 % des admissions au statut de réfugié prononcées par l’OFPRA l’ont été au titre de l’unité de famille. ↩︎
  75. Sauf naturellement les membres de la famille qui seraient à l’origine des craintes de persécution ayant justifié l’octroi de l’asile (cf. CNDA 24 juillet 2023 M. S. n° 21000656 C+), par exemple le mari d’une réfugiée victime d’un mariage forcé. ↩︎
  76. Le principe de l’unité de famille est sans effet lorsque l’ensemble des membres d’une famille ont, au regard de la situation personnelle de chacun d’eux, droit à l’asile : un couple de Soudanais d’ethnie zaghawa sera ainsi éligible, de même que ses enfants, à la protection conventionnelle du fait des persécutions dirigées contre cette ethnie, sans qu’il ne soit nécessaire d’invoquer le principe d’unité de famille. A l’inverse, c’est le principe de l’unité de famille qui pourra justifier l’octroi du bénéfice de l’asile aux parents d’une jeune fille menacée d’excision et éligible pour cette raison à la protection conventionnelle. ↩︎
  77. Ces fiches sont demandées dans le cadre du traitement des demandes de visas au titre de la réunification familiale par les familles concernées auprès des autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ou dans un pays tiers. Nous n’avons pas connaissance du nombre moyen de personnes mentionnées sur une fiche de composition familiale. Par ailleurs, ces fiches ne semblent pas être demandées en dehors de cette procédure d’examen des demandes de visas. ↩︎
  78. Nous nous sommes référés aux données 2023 de la Banque mondiale, sauf cas particulier lorsqu’une telle donnée n’était pas disponible ou s’agissant des Palestiniens pour lesquels nous avons retenu le nombre de personnes protégées par l’UNRWA. Cette méthode induit une légère approximation dans la mesure où les ressortissants d’un pays peuvent résider à l’étranger (et donc ne pas figurer dans le nombre d’habitants de leurs pays) et néanmoins être éligibles à l’asile au titre des persécutions encourues dans le pays dont ils sont ressortissants, mais elle permet de s’appuyer sur des données robustes. ↩︎
  79. Nous publions le détail de ces résultats par souci de transparence et afin qu’ils puissent donner lieu le cas échéant à des contre-expertises de nature à faire progresser l’état des connaissances sur la portée du droit d’asile. ↩︎

Islam et immigration en France : quelles interactions ?

1.1. S’il n’existe pas de recensement de la population française par religion, tant la statistique publique que les instituts privés apportent des éléments permettant d’estimer de façon relativement fiable la répartition de la population en fonction de la religion

1.2 Selon les différentes projections démographiques du Pew Research Center, les personnes de confession musulmane vont représenter une proportion croissante de la population nationale d’ici 2050

L’Institut américain spécialiste de démographie religieuse Pew Research Center a réalisé une grande étude prospective intitulée « La croissance de la population musulmane en Europe », qui vise à calculer la part de celle-ci en 2050 selon différents scénarios – dont on peut retrouver une recension détaillée dans un article de blog de décembre 2017 sur le site de Médiapart2. Celle-ci repose sur trois scénarios plus ou moins restrictifs : un premier scénario, « bas » où l’immigration serait entièrement stoppée (l’augmentation de la population musulmane résulterait alors essentiellement des naissances), un scénario « intermédiaire » où l’immigration continuerait au même rythme à l’exception des flux de réfugiés qui seraient stoppés et un scénario « haut » où l’immigration traditionnelle ainsi que celle liée aux réfugiés continueraient.

Les résultats au niveau européen sont résumés dans les deux graphiques ci-dessous :

Source : Pew Research Center

Source : Pew Research Center

Plusieurs enseignements peuvent être tirés. Il convient d’abord de noter que les musulmans vont représenter une fraction certainement croissante de la population européenne et qu’en 2050, celle-ci se situera à un niveau qui pourrait être le double, voire davantage, du niveau actuel. Il convient ensuite de noter que même si l’immigration tombait à zéro jusqu’en 2050, la part de la population musulmane en Europe augmenterait néanmoins d’environ 50%, passant de 4.9% en 2016 à 7.4% en 2050 au niveau européen : ce chiffre résulte quasi-exclusivement de la plus forte fécondité des femmes musulmanes que celle des non musulmanes et de l’âge moyen beaucoup plus faible des premières

De façon synthétique et afin de comparer la situation en France et dans le reste de l’Europe figurent ci-dessous les estimations du Pew Research Center en fonction des différents scénarios.

ScenariiFrance 2050UE 2050
Scénario « bas » : soldes migratoires égaux à zéro jusqu’en 2050 (augmentation de la population musulmane exclusivement due aux naissances)8,6 millions de musulmans soit 12,7% de la population française. La France demeurerait le premier pays européen en termes de population musulmane35.7 millions de musulmans ( environ 10 millions de plus qu’aujourd’hui) soit 7,4% population UE 28
Scénario « moyen » : poursuite de l’immigration régulière mais arrêt des flux de réfugiés12.6 millions de musulmans (17,4% – doublement par rapport aux 8,8% actuels). La France se classerait au deuxième rang européen58 millions de musulmans en Europe en 2050 (contre 25.8 millions en 2016) soit 11.2% de la population européenne (contre 4.9% en 2016). Excepté Chypre, c’est en Suède que la part de la population musulmane serait alors la plus élevée : 20.5% (contre 8.1% en 2016).
Scénario « haut » : poursuite de l’immigration régulière et poursuite de l’afflux de réfugiés13,2 millions de personnes soit 18% de la population française75 millions en 2050 soit 14% de la population européenne.

La plupart des études consacrées au dynamisme démographique des musulmans convergent et montrent que cette religion est très dynamique. En comparant les estimations réalisées par le Pew Research Center concernant la population musulmane de France, on observe que celle-ci aurait progressé d’un million de personnes en six ans, entre 2010 et 2016.

Un tel dynamisme résulte à la fois du niveau des flux migratoires, de la plus forte fécondité des femmes musulmanes, mais aussi de la transmission beaucoup plus importante de la religion musulmane des parents à leurs enfants par rapport aux autres religions.

Enfin, dans son ouvrage L’Archipel français, naissance d’une nation multiple et divisée, le sondeur et politologue Jérôme Fourquet a analysé le dynamisme de la population musulmane à travers le dynamisme de sa fécondité, mesuré par les prénoms (voir fiche dédiée). Le graphique ci-dessous, extrait de son livre, illustre cette dynamique spectaculaire.

Source : L’Archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée, de Jérôme Fourquet

Pour l’auteur, « la trajectoire de cette courbe est des plus impressionnantes et montre de manière très nette l’une des principales métamorphoses qu’a connue la société française au cours des dernières décennies : alors que la population issue de l’immigration arabo-musulmane était quasiment inexistante en métropole jusqu’au milieu du XXe siècle, les enfants portant un prénom les rattachement culturellement et familialement à cette immigration représentaient 18,8% des naissances en 2016, soit près d’une naissance sur cinq » (contre moins de 1% en 1960).

Une autre explication de ce dynamisme démographique est fournie par la même démographe Michèle Tribalat dans un article intitulé Dynamique démographique des musulmans de France et parue en 2011 dans le numéro 136 de la revue Commentaire9. Celle-ci se basait notamment sur l’enquête Trajectoires et origines (TeO) conduite en 2008 et qui recueille la religion précise des enquêtés. Comme le précise la démographe, naître de parents d’une religion ne signifie pas que l’on partage soi-même cette religion même si l’affiliation religieuse des parents détermine en grande partie celle des enfants, en particulier lorsque les deux parents partagent la même religion. Elle montre cependant dans le même temps que la transmission de la religion est beaucoup plus forte chez les musulmans que pour les autres religions : « en termes de transmission, l’islam est sans conteste la religion la plus dynamique. Cette transmission s’est améliorée au fil du temps, tout particulièrement parmi les enfants d’immigrés. Seuls 43% des enfants ‘immigrés nés dans les années 1958-1964 ayant au moins un parent musulman se déclarent eux-mêmes musulmans […]. Ceux qui sont nés à peu près vingt-cinq ans plus tard sont 87% à avoir conservé la religion de leur(s) parent(s) musulman(s) » .

Concernant l’endogamie religieuse – facteur facilitant la transmission de la religion, c’est-à-dire le fait de se marier avec une personne de la même religion, Michèle Tribalat note que « les musulmans se marient avec des musulmans, ce qui est particulièrement vrai des enfants d’immigrés nés en France et des immigrés entrés dans leur enfance et en partie scolarisés en France » . Elle précise cependant que l’exogamie n’est pas davantage pratiquée par les autres religions. Enfin, la démographe précise que les conversions ne jouent qu’un rôle marginal dans le dynamisme de l’islam en France

Un certain nombre d’études se sont aussi interrogées sur des aspects plus qualitatifs liés à la religion musulmane (importance de la pratique, radicalité de la pratique et des populations, etc.). Sans prétendre à l’exhaustivité de la recension, mentionnons notamment le rapport Un islam français est possible10 réalisé par l’Institut Montaigne en 2016 ou encore l’étude Les Musulmans en France 30 ans après l’affaire des foulards de Creil11 réalisée en 2019 par l’IFOP dont on peut retrouver certains éléments synthétiques dans une interview accordée par le sondeur Jérôme Fourquet au média Le Point12.

  1. INSEE, « La diversité religieuse en France : transmissions intergénérationnelles et pratiques selon les origines », 30/03/2023 (Lien) ↩︎
  2. Blog Médiapart, Recension plus complète de l’étude du PRC en français, décembre 2017 (Lien) ↩︎
  3. Michèle Tribalat, Assimilation : la fin du modèle français. ↩︎
  4. Michèle Tribalat, « L’Islam reste une menace » tribune dans le Monde, 13 octobre 2011
    https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/10/13/l-islam-reste-une-menace_1587160_3232.html ↩︎
  5. Cour des Comptes, « La politique de lutte contre l’immigration irrégulière », janvier 2024, p. 100
    https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-02/20240104_Politique-lutte-contre-immigration-irreguliere.pdf ↩︎
  6. Michèle Tribalat, « Dynamique démographique des musulmans de France » in Commentaire n°136 (2011) http://www.micheletribalat.fr/435658488 ↩︎
  7. OCDE « Les indicateurs de l’intégration des immigrés 2023 », parution du 15/06/2023, chapitre 2.3 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/fr/publications/reports/2023/06/indicators-of-immigrant-integration-2023_70d202c4/d5253a21-fr.pdf ↩︎
  8. Jérôme Fourquet, Métamorphoses françaises ↩︎
  9. Michèle Tribalat, « Dynamique démographique des musulmans de France » in Commentaire n°136 (2011) ↩︎
  10. Institut Montaigne, « Un islam français est possible », 2016, (Lien PDF) ↩︎
  11. IFOP, « Etude auprès de la population musulmane en France, 30 ans après l’affaire des foulards de Creil, 2019 », (Lien PDF) ↩︎
  12. IFOP, Etude auprès de la population musulmane en France, 30 ans après l’affaire des foulards de Creil, 2019, (Lien PDF) ↩︎

Pour une renaissance de la politique familiale : liberté, lisibilité et pérennité

La politique familiale de la France s’est, pendant des décennies, fondée sur un principe d’universalité soutenu par tout l’éventail des partis politiques. Par exemple, le quotient familial a été voté en 1945 à l’unanimité des deux Chambres du Parlement et le Parti communiste a contraint le Premier ministre de la gauche plurielle, à l’automne 1998, à revenir sur l’universalité des allocations familiales que le gouvernement avait supprimée neuf mois plus tôt. 

Cette politique a satisfait les Français comme en atteste la meilleure fécondité en France tant pendant le renouveau démographique d’après-guerre qu’après. Ceci s’est traduit par des conséquences économiques et géopolitiques positives, en replaçant la France parmi les pays les plus peuplés d’Europe, la sortant de la nasse de la « petite France » stagnant à 40 millions d’habitants en dépit de l’augmentation de l’espérance de vie, ce qui avait contribué à son malheur dans la première moitié du XXe siècle1

Toutefois, un processus, certes discontinu, a voulu progressivement écarter le principe fondateur pour aller vers une politique uniquement sociale. Ce processus a atteint son paroxysme au milieu des années 2010, engendrant une baisse inévitable de la fécondité et surtout une perte de confiance dans la politique familiale qui a subi un « grand soir ». 

Ce « grand soir », prolongé par d’autres décisions l’accentuant, et méconnaissant la « révolution de la fécondité2 » qui s’est produite dans les années 1960 grâce au développement des possibilités efficaces de contraception, a porté atteinte au libre choix du nombre d’enfants et a éloigné la France de la nécessaire solidarité entre les générations. Ce qui appelle à la refondation d’une politique familiale au service du bien commun, fondée sur des principes de liberté, de simplicité et de pérennité qui seront définis. À cet effet, la présente note propose des recommandations précises. 

En France, l’existence de la politique familiale s’inscrit dans une longue histoire caractérisée par une volonté politique largement transpartisane.

1.1 De multiples initiatives privées et publiques

Dans une France ayant une considération particulière pour sa marine, et sachant que, bien entendu, ce métier tient éloigné de ses enfants pendant de nombreux mois, c’est dans ce secteur qu’est mis en œuvre, par une circulaire impériale du 26 décembre 1860, un supplément familial de traitement pour les enfants de moins de dix ans des marins ayant plus de cinq ans de service.

Par la suite, des entreprises, sur leur propre initiative, décident de prendre en compte le fait que leurs employés qui assument l’éducation d’enfants ont des charges supplémentaires. Ainsi, en 1884, à Vizille, dans l’Isère, une entreprise privée, les établissements Klein, décide d’attribuer des suppléments familiaux. Dans les années 1880, Léon Harmel, dans sa filature du Val-des-Bois dans la Marne, institue une commission ouvrière qui gère une « caisse de famille » chargée d’attribuer des suppléments familiaux, en nature, ou en argent. Ces initiatives ne restent pas isolées. À compter de 1887, l’État attribue des suppléments familiaux de traitements dans certaines administrations. En 1890, la Compagnie des chemins de fer d’Orléans finit par généraliser cette pratique à tous ses collaborateurs. Se référant parfois à l’encyclique Rerum Novarum de 1891, à la veille de la Première Guerre mondiale, une quarantaine d’entreprises (société de chemins de fer, exploitants de mines, banques…) versent à leurs salariés des indemnités pour « charge de famille3 ». En 1914, cette prise en compte des charges de famille se concrétise lorsqu’est créé l’impôt sur le revenu qui inclut un abattement à la base en fonction du nombre d’enfants.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1919, l’État généralise pour les fonctionnaires l’indemnité pour charge de famille. Du côté des entreprises, pour éviter des distorsions de concurrence selon que les entreprises emploient des personnes en charge d’enfants ou des personnes sans enfants, des systèmes de mutualisation, appelés caisses de compensation, sont créés. Émile Romanet, qui a déjà appliqué dans son entreprise un « juste salaire » introduisant la prise en compte des charges de famille, élabore en 1917 cette formule de la caisse de compensation qui est réalisée une première fois en 1918 par Émile Marcesche dans le Morbihan, précisément pour soutenir les mères de famille qui trient le charbon. Au nombre de 6 en 1920, les caisses de compensation passent à 255 au début des années 1930 avec un nombre d’employeurs cotisants passé de 218 à 30 000, concernant 500 000 familles allocataires. Mais l’adhésion des entreprises n’y est nullement obligatoire, ce qui engendre des inégalités.

1.2 Une ligne politique transpartisane généralisant la politique familiale

En conséquence, en 1932, sur une ligne politique transpartisane associant républicains socialistes et catholiques sociaux, la loi du 11 mars généralise et rend obligatoire l’adhésion des entreprises à une caisse de compensation. Les allocations deviennent un droit pour les salariés. Le caractère transpartisan est, par exemple, confirmé par le député Pierre Mendès France qui dépose, le 7 décembre 1933, à la Chambre, une proposition de résolution « invitant le gouvernement à hâter la mise en application de la loi du 11 mars 1932 sur le sursalaire familial dans le plus grand nombre de branches possibles de l’agriculture, du commerce et de l’industrie4 ». Néanmoins, il faudra tout le reste de la décennie pour l’extension des caisses de compensation à toutes les branches, tandis qu’un décret de 1938 organise le versement d’allocations familiales aux salariés agricoles.

Puis le texte le plus important est le décret-loi du 29 juillet 1939, dit Code de la famille, sous le gouvernement du radical-socialiste Édouard Daladier et la chambre des députés issus des élections ayant donné la majorité à la coalition Front populaire qui, certes, a éclaté en 1938. Il est largement dû à l’influence d’Adolphe Landry, ancien ministre et député radical-socialiste, et d’Alfred Sauvy, membre du cabinet de Paul Reynaud, alors ministre des Finances avant d’être président du conseil en 1940. Ce texte crée une prime de naissance pour le premier enfant mais l’exclut des allocations familiales et fixe pour ces dernières des taux progressifs selon le nombre d’enfants. Parallèlement, il confirme que les allocations familiales ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu car elles ne sont qu’une compensation (partielle) de ce qu’on appelle en sciences économiques l’investissement en ressources humaines, ou en capital humain, qui engendre des avantages collectifs.

Le Code de la famille comprend diverses autres mesures, mais le droit aux allocations familiales demeure lié à l’exercice d’une activité salariale ou d’un revenu professionnel. Ensuite, au début des années 1940, ce droit est étendu aux chômeurs. Ainsi la généralisation de la politique familiale mise en place par la IIIe république se prolonge pendant la période dite de l’État français du maréchal Pétain.

1.3 Une assise étendue par l’unanimité parlementaire

Puis la IVe République applique les lois précédentes d’abord sous la présidence du conseil du Général de Gaulle5 (jusqu’au 20 janvier 1946). C’est pendant cette période qu’une décision institutionnelle est prise et que deux innovations majeures interviennent.

Sur le plan institutionnel, les trois éléments des prestations familiales, soit les allocations familiales, l’allocation de salaire unique et la prime de naissance, sont intégrées dans le nouveau système de la Sécurité sociale. L’ordonnance du 4 octobre 1945 précise dans son article 1er que « l’organisation de la Sécurité sociale » est « destinée à […] couvrir les charges de la maternité et les charges de famille qu’ils [les travailleurs] supportent ».

La première innovation est le quotient familial, qui, selon le rapport Laroque et Lenoir6, répond à un souci de justice distributive. Il s’agit de rendre l’impôt sur le revenu aussi neutre que possible, par rapport aux capacités de consommation des familles suivant leurs charges inégales. « Le quotient familial met en œuvre approximativement le principe : à niveau de vie égal, taux d’imposition égal ». Il est voté dans la loi de finances pour 1946 à l’unanimité des deux chambres du Parlement. Une telle décision est conforme à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui précise que la « contribution commune [les impôts] doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Des facultés évidemment moindres dans la période de leur vie où des personnes ont des charges de famille.

La seconde innovation, par la loi du 22 août 1946, concerne l’instauration d’allocations prénatales et postnatales, en remplacement de la prime de naissance. Les allocations prénatales permettent d’investir pour satisfaire les besoins du futur nouveau-né et, surtout, elles obligent, condition de leur versement, les femmes enceintes à un suivi médical de leur grossesse. En conséquence, leur rôle a été essentiel pour favoriser la baisse du taux de mortalité infantile qui est encore, en 1946, en France métropolitaine, de près de 78 décès d’enfants de moins d’un an pour mille naissances, chiffres inférieurs à 5 depuis 1995. Préalablement, la loi du 13 août 1946 a accordé l’accès aux prestations familiales à la quasi-totalité de la population, salariée ou non.

Dans ce contexte, la politique familiale tient une place très importante dans l’ensemble des dépenses de Sécurité sociale soit près de 40 %. Tout cela suppose un financement d’où l’augmentation des cotisations famille sur les salaires7.

2.1 Un quart de siècle de quasi-stabilité

2.2 Une « politique du saucisson » avec des tranches aux modalités et noms changeants

Avec les années 1970, le principe perdure mais des décisions, périphériques aux deux éléments du socle que sont les allocations familiales et le quotient familial, y dérogent par la création de prestations familiales sous conditions de ressources mises en œuvre sous des modalités et des noms changeants, ce qui crée une complication croissante. L’État se lance dans ce que l’on peut appeler une « politique du saucisson », avec des tranches de politique familiale présentées comme ciblées et s’adressant, selon les cas, à telle ou telle catégorie. Chaque création ou modification des modalités d’une tranche ou de son intitulé est l’occasion pour les décideurs politiques de s’offrir des retombées médiatiques et de s’adresser à la part de la population concernée par la mesure.

En conséquence, la lisibilité de la politique familiale diminue, chaque tranche donnant lieu à une allocation dont la dénomination et les critères changent au gré des décisions politiques : leur inventaire est quasiment impossible ou demanderait l’écriture d’un livre-somme que sans doute personne n’aurait envie de lire : complément familial, allocation de salaire unique, allocation de frais de garde, allocation aux mineurs handicapés, allocation d’orphelin, allocation de rentrée scolaire (1974), allocation de parent isolé (1976), allocation logement, prestation à caractère initialement familial, transformée en prestation sociale ; aide personnalisée au logement (1977), supplément de revenu familial (1980), majoration des allocations postnatales (appelée communément prime à la troisième naissance en 1980), allocation au jeune enfant (AJE – janvier 1985) remplaçant les allocations pré et postnatales et le complément familial (pour enfant de moins de trois ans) ; allocation pour jeune enfant (APJE – 2004) remplaçant l’allocation au jeune enfant…

Et les institutions qui gèrent ces prestations – principalement les caisses d’allocations familiales (CAF) – éprouvent des difficultés à mettre en application les normes instables des différentes prestations tandis que des familles se trouvent de facto écartées faute de connaître leurs droits dans un dédale mouvant de prestations.

Pourtant, la nature transpartisane de la politique familiale demeure : elle est à nouveau mise en évidence par le vote à l’unanimité, en 1980, de l’octroi d’une demi-part supplémentaire aux familles pour le troisième enfant dans le système du quotient familial. En revanche, sauf en 1981 après l’élection de François Mitterrand, le rythme de l’augmentation de la base mensuelle des allocations familiales reste souvent en retrait par rapport à celle des prix.

Le cheminement de la période des années 1970 au début des années 2010 est donc le suivant : on crée des prestations sous conditions de ressources, prestations censées bénéficier aux familles qui en ont « vraiment besoin » ; cela permet de contenir les budgets mais surtout de cesser de respecter l’autonomie financière de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), pourtant inscrite dans les lois. Des recettes de la CNAF sont ponctionnées à d’autres fins que la politique familiale. Ce faisant, on introduit une logique d’assistance et le poids relatif des prestations sous conditions de ressources dans le budget total de la CNAF s’accroît.

2.3 Un changement majeur finalement temporaire

Au milieu de cette période, donc dans les années 1990, les gouvernements considèrent que leur problème prioritaire est de pouvoir entrer dans la zone euro créée par le traité de Maastricht. Ils s’attellent donc à respecter les limites d’endettement public fixées par le pacte européen de stabilité et de croissance tel que prévu par les nouveaux traités européens et les décisions du Conseil européen. L’État continue à ponctionner des fonds pourtant destinés aux familles avec enfants, puisqu’il est acquis que leur capacité de mobilisation ou de manifestation est faible, voire nulle.

Puis, en 1995, le plan de réforme de la protection sociale du Premier ministre Alain Juppé prévoit la fiscalisation des allocations familiales. Le 19 juin 1997, le nouveau Premier ministre Lionel Jospin annonce que les allocations familiales ne seront plus versées qu’aux ménages aux revenus modestes ou moyens. Cette mesure ne figurait pas dans le projet socialiste pour les législatives 1997, mais était inscrite en 1995 dans le programme présidentiel de Lionel Jospin.

Effectivement, au 1er janvier 1998, les allocations familiales, à rebours de toute leur histoire, sont placées sous conditions de ressources. Cette mesure suscite de nombreuses controverses plus particulièrement au sein de la « gauche plurielle », la coalition majoritaire à l’Assemblée nationale et qui porte le gouvernement, dont fait partie le Parti communiste. Ce dernier considère qu’enlever le caractère universel des allocations familiales, est une remise en cause du contrat pluridécennal entre les Français et qui risque de remettre en question d’autres politiques publiques.

C’est aussi instaurer des effets de seuil qui, par définition, sont sources d’inégalités. Par exemple, des ménages en situation similaire peuvent ne pas percevoir le même montant d’allocations familiales car les ressources dont ils disposent sont, pour certains, juste au-dessus du seuil et, pour les autres, tout juste en dessous. S’ajoutent des effets pervers : des personnes peuvent souhaiter ne pas obtenir de leur employeur une prime ou une augmentation de salaire pour ne pas risquer de franchir le seuil entraînant une diminution des allocations familiales.

En outre, la fin de l’universalité des allocations familiales consiste à laisser penser que la société a moins besoin des enfants de cadre que des enfants des catégories sociales inférieures. Pourtant, l’avenir du financement de la protection sociale elle-même suppose des enfants, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle de leurs parents. Finalement, le Parti communiste9, qui n’avait pas hésité à manifester avec la droite10, finit par convaincre, et le Premier ministre Lionel Jospin, après une durée symbolique de neuf mois (1er janvier 1998 – 30 septembre 1998) rétablit le principe d’universalité des allocations familiales. Et une telle idée disparaît des programmes des partis politiques, de gauche comme de droite.

2.4 Les effets des évolutions de la politique familiale

Pendant cette période allant des années 1970 au début des années 2010, les incessantes modifications opérées dans la politique familiale, qui sont évidemment ressenties par la population, ne sont pas sans effets sur la fécondité comme cela a été le cas dans les décennies précédentes en France ou à l’étranger11. Après la période de changement structurel du régime démographique naturel lié aux nouveaux moyens de contraception12 ,la fécondité de la France allait-elle évoluer de façon linéaire ? Pour répondre à cette question, examinons de façon détaillée les changements dans la politique familiale et l’évolution de la fécondité en France. Onze étapes successives se distinguent :

  1. en 1975, après la dépénalisation de fait de l’avortement, la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est votée. Les engagements gouvernementaux promettant au Parlement, lors des débats sur la loi IVG, d’améliorer la politique familiale ne sont guère concrétisés. La fécondité baisse dans la période 1975-1978 ;
  2. en 1978, le gouvernement veut mieux accompagner les familles lors de la venue du premier enfant et, tout particulièrement, du troisième ou des suivants. Le congé de maternité est porté à 16 semaines, et à 26 semaines pour le 3e enfant. Outre diverses mesures concernant les familles nombreuses, comme précisé ci-dessus, une demi-part supplémentaire de quotient familial pour les familles ayant trois enfants ou plus est intégrée à la loi de finances de 1981. La fécondité remonte pour la période 1979-1981 et l’analyse des naissances par rang montre qu’effectivement, les naissances de rang trois ou plus ont augmenté davantage que les autres ;
  3. en 1981, la forte augmentation – temporaire – des allocations familiales contraste avec la remise en cause de certaines des mesures prises en 1978-1980 : mise en place pour la première fois, par la loi de finances pour 1982, d’un plafonnement du quotient familial ; réduction de plus de moitié de la majoration d’allocation postnatale pour les naissances de rang au moins égal à trois et en cas de naissances multiples (janvier 1983) ; revalorisation limitée des prestations familiales ; l’ouverture du droit aux prestations est retardée d’un mois, passant du 1er mois de l’événement générateur (naissance par exemple) au 1er du mois suivant. S’ajoutent l’abaissement du taux des allocations prénatales et postnatales (janvier 1983) et la baisse du taux du complément familial en juillet 1983 : en outre, l’enfant in utero cesse d’être pris en compte pour le calcul de l’allocation logement. La fécondité rebaisse en 1982-1984 ;
  4. en 1985, le gouvernement de gauche fait voter par le Parlement la création d’une allocation parentale d’éducation (APE)13 : cette dernière est versée au maximum pendant deux ans aux personnes interrompant (ou réduisant) leur activité professionnelle à l’occasion d’une naissance de rang trois ou plus. En 1985 également, les allocations prénatales et postnatales sont remplacées par une allocation du jeune enfant (AJE) dont les modalités encouragent les naissances rapprochées. La fécondité remonte en 1985 et 1986 ;
  5. dans la période 1987-1994, la revalorisation des allocations familiales est souvent insuffisante, soit inférieure à l’inflation ou à l’évolution des salaires. Fin 1990, une contribution sociale généralisée (CSG) est créée, initialement pour financer la branche famille en remplacement des cotisations patronales d’allocations familiales dont le taux diminue (en 2024, le taux principal n’est plus que de 5,25 %14). Cette contribution est en réalité un nouvel impôt et son taux va augmenter (1,1 % des revenus d’activités, des revenus de remplacement et des revenus du patrimoine en 1991, puis des augmentations jusqu’à porter son taux principal à 9,2 % en 2024). La CSG pénalise tout particulièrement le pouvoir d’achat des familles avec enfants puisque, contrairement à l’impôt sur le revenu, elle ignore tout critère familial dans son calcul. La fécondité baisse nettement de 1987 à 1994 ;
  6. en 1994, une loi vise à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, avec plusieurs mesures : allocation parentale d’éducation étendue au deuxième enfant15, son maintien en cas de travail à temps partiel, revalorisation de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, allocation de garde d’enfant à domicile, plan crèche, etc. La fécondité remonte dans la période 1995-1996 ;
  7. le 15 novembre 1995, le Premier ministre Alain Juppé annonce l’imposition des allocations familiales ; le 19 juin 1997, le Premier ministre Lionel Jospin annonce la mise sous conditions de ressources des allocations familiales. La fécondité stagne en 1996-1997 ;
  8. en 1998, un changement structurel est écarté. Comme indiqué précédemment, le 12 juin 1998, le Premier ministre Lionel Jospin annonce supprimer au 30 septembre 1998 la mise sous conditions de ressources des allocations familiales qui était appliquée depuis le 1er janvier. La fécondité remonte dans la période 1998-2001 ;
  9. en 2002-2003, la politique familiale se poursuit sans remise en cause. L’indice de fécondité demeure quasiment à son niveau antérieur ;
  10. avril 2003 voit l’annonce de mesures d’amélioration des prestations familiales et des services aux familles et quelques simplifications avec la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) qui remplace en 2004 notamment l’allocation pour jeune enfant (APJE). En 2004, l’APE est remplacée par le complément libre choix d’activité (CLCA), intégré lui-même dans le dispositif plus large de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje). le CLCA maintient les principales caractéristiques de l’APE mais étend l’indemnisation aux enfants de rang un et durcit les conditions d’activité antérieure pour le bénéfice de la prestation. La fécondité s’élève à nouveau de 2004 à 2006 pour rester ensuite, jusqu’en 2014, toujours supérieure à 1,96 enfant par femme ;
  11. en 2014, c’est le « grand soir » qui sera analysé dans le point suivant et la fécondité s’abaisse depuis.

Toutefois, ces onze étapes, sur un demi-siècle, semblent indiquer une corrélation entre les évolutions de la politique familiale et celle de la fécondité. Comme toutes les mesures politiques, qu’elles soient économiques ou sociales, celles touchant la politique familiale exercent également des effets. C’est incontestable à l’examen des comparaisons européennes16. Il n’est pas donc étonnant que cela le soit également à l’examen de l’évolution de la fécondité en France ; les mesures jugées positivement engendrent une hausse de la fécondité, les mesures jugées négativement provoquent des baisses de la fécondité. Le fait qu’il y a un rapport entre les évolutions dans la politique familiale et les niveaux de fécondité est incontestable et d’ailleurs confirmé par d’autres études17.

2.5 Une confiance globalement pérenne soutenue par des politiques familiales municipales transpartisanes

Toutefois, en dépit de l’évolution des prestations familiales vers une logique de politique sociale, des nombreuses variations de leurs modalités résumées ci-dessus, la population de la France, comme l’atteste la fécondité encore au début des années 2010, apprécie la politique familiale pour deux raisons.

D’une part, en dépit de sa complexification, son principe fondamental d’universalité demeure, même s’il est vrai qu’il a été suspendu pendant neuf mois en 1998 et ensuite réduit par le plafonnement du quotient familial et plusieurs abaissements de ce plafonnement. Le caractère transpartisan de cette politique demeure également. Par exemple, un expert écrit en 2006 : « La politique familiale, dans son essence, semble faire consensus, au moins compromis en France18 ».

D’autre part, sa nature transpartisane, parfois en dépit des discours des uns et des autres, est mise en évidence par ce que font les collectivités territoriales. Il s’agit plus particulièrement ici des communes qui déploient les politiques familiales municipales. Ces dernières recouvrent les décisions prises par les communes pour accompagner les familles dans leurs besoins et dans leurs tâches éducatives. Les maires en savent toute l’importance car accompagner les familles, c’est leur permettre de mieux vivre et c’est donc contenir des difficultés sociales souvent plus coûteuses et difficiles à résoudre, comme en attestent les actions et les budgets des Centres communaux d’action sociale (CCAS). Ainsi, la plupart des maires, toutes étiquettes confondues, faisaient voter par leur conseil municipal des abattements à la taxe d’habitation pour personnes à charge lorsque étaient fixés les taux d’imposition de cet impôt.

Cet accompagnement des communes nécessite aussi de contribuer à faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle en améliorant les offres en modes de garde pour jeune enfant. Autre élément facilitant cette conciliation, les efforts des communes pour construire des écoles maternelles alors que ceci n’était nullement obligatoire puisque l’instruction obligatoire n’est passée de l’âge de 6 ans à celui de 3 ans qu’à la rentrée 2019. Et, lorsque, à la suite d’une élection municipale, un changement politique s’effectue, aucune rupture n’intervient dans la politique municipale qui s’avère donc transpartisane.

Au total, des années 1970 au milieu des années 2010, la politique familiale de la France n’est pas parfaite et se présente en dents de scie, surtout pour les prestations sous conditions de ressources, ce qui concourt à sa complexité et à son insuffisante lisibilité. Mais elle est jugée satisfaisante par la population française, ce qui est bien mis en évidence notamment par deux éléments. D’une part, la fécondité de la France demeure nettement supérieure à la moyenne de celle des autres pays de l’Union européenne, soit un quart, voire un tiers supérieur selon les années. D’autre part, contrairement à ce qui se constate dans d’autres pays occidentaux, la France est le seul pays où la crise économique de 2008 n’engendre pas une baisse de la fécondité, la situation relative des familles ayant été maintenue sous l’effet de la politique familiale.

Ainsi, à part les neuf premiers mois de 1998, les allocations familiales sont demeurées universelles, servies à toutes les familles à partir de deux enfants.

3.1 L’enterrement d’un principe plus que séculaire

Même si la généralisation des allocations familiales ne s’est complètement finalisée qu’après la Seconde Guerre mondiale, le principe d’universalité, c’est-à-dire d’une compensation à apporter aux parents quel que soit leur niveau de revenu, principe selon lequel les allocations familiales (ou précédemment le sursalaire ou le supplément familial de traitement) relevaient d’une justice horizontale, donc d’une compensation (partielle) en faveur de ceux qui avaient des enfants les années où ils supportaient un investissement éducatif, est demeurée constante depuis les origines de la politique familiale et s’est trouvée notamment confortée par la loi de 1932, puis par le Code de la famille de 1939.

Mais, en 2013, une vaste réforme se prépare par des rapports, des annonces et une importante couverture médiatique19 sans que jamais l’État ne demande à ses services ou ses institutions d’étudier d’éventuelles conséquences en cas de suppression de ce principe plus que séculaire, même si, depuis 1982, ce dernier avait déjà été raboté via le plafonnement du quotient familial et une baisse du pouvoir d’achat relatif des allocations familiales.

Cette suppression s’est effectuée dans les conditions suivantes. En 2013, afin d’améliorer la situation financière de l’État, et après avoir hésité à baisser les allocations familiales, le président de la République François Hollande inscrit, dans la loi de finances pour 2014, une très forte baisse du plafonnement du quotient familial, de 2.000 à 1.500 euros, pour 2014. Cela représente pour les familles ayant, cette année-là, des enfants à charge un supplément d’impôts de 1 milliard d’euros et, bien entendu, 0 euro pour les autres. Mais la promesse est que les gouvernants n’iront pas plus loin dans la mise en cause du principe d’universalité. Toutefois, l’année suivante, en 2014, sur la pression de sa majorité parlementaire qui voulait essuyer la revanche de 1998, un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2015 est présenté et voté, remettant en cause, en plus, l’universalité des allocations.

La fin de l’universalité actée, un article voit dans cette décision « un grand soir fiscal et les conditions d’une véritable réforme fiscale20 ». Nous y voyons plutôt la mise en œuvre d’un « grand soir » de la politique familiale, donc de la fin d’une époque, celle de la dimension transpartisane du principe d’universalité de la politique familiale et le risque, en conséquence, d’une baisse de la fécondité21.

Le changement intervenu en 2015 signifie que, depuis, pour les enfants nés ou adoptés, les allocations familiales sont versées en fonction du revenu disponible de la famille deux ans auparavant. En conséquence, il est défini des seuils de revenus, avec les inégalités et les effets pervers inévitables qui en découlent, qui dépendent du nombre d’enfants : revenus les plus faibles engendrant le montant le plus élevé des allocations familiales ; revenu moyen engendrant la moitié du montant ; revenu les plus élevés engendrant la suppression des allocations familiales.

Bien entendu, il a été promis que la fin de l’universalité des allocations familiales ne toucherait que peu de familles mais aucune étude n’a été réalisé au sujet des conséquences éventuelles sur le libre choix du nombre d’enfants, et donc sur la fécondité. La réalité a été tout autre, ne serait-ce parce que, dans une famille où il y a au moins un cadre, il est très fréquent que l’autre travaille et donc que l’addition de leurs revenus fasse passer ce ménage au-dessus des seuils fixés. En 2016, ce sont environ 10% des familles qui ont subi la réforme. C’est donc le pouvoir d’achat de plus de deux millions et demi de personnes, réparties dans un demi-million de familles, qui a été amputé alors que, dans le même temps, le pouvoir d’achat des ménages sans enfants ne subissait aucune amputation.

Depuis, le pourcentage ci-dessus pourrait être plus élevé dans la mesure où les montants engendrant des réductions d’allocations familiales ne sont pas nécessairement suffisamment revalorisés.

Cette fin de l’universalité des allocations familiales s’est accompagnée d’autres restrictions comme la majoration des allocations familiales reportée de deux ans ou le plafonnement à nouveau fortement abaissé du quotient familial engendrant des hausses d’impôts de plusieurs centaines d’euros pour plus d’un million de familles.

3.2 Une restriction des possibilités de concilier vie professionnelle et vie familiale

En même temps, pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale a été rendu moins aisé avec la diminution du complément de mode de garde (CMG), versé pour aider les parents employant une nourrice à domicile ou une assistante maternelle, et surtout la réforme du congé parental, précisément de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) c’est-à-dire le soutien accordé aux familles qui souhaitent faire le choix de suspendre temporairement, partiellement ou totalement, leur activité professionnelle pour pouvoir se consacrer à l’éducation de leurs enfants de moins de trois ans.

Il est décrété le partage obligatoire le plus égalitaire possible entre les hommes et les femmes au sein des familles : pour bénéficier de l’indemnisation de trois ans, ce congé doit être pris par un parent (sont visés les pères) au moins durant un an et par l’autre parent (en général les mères) pour un maximum de deux ans. De plus l’indemnisation a baissé quasiment de moitié, aggravant le sacrifice que représente, pour le niveau de vie des familles, la réduction ou l’arrêt de son travail. Le bilan dressé par le Haut conseil de la famille montre que le résultat est un « échec22 ». Le nombre de bénéficiaires a chuté et cette mesure a plutôt tendu à retirer les femmes du marché de l’emploi alors qu’on était auparavant dans un dispositif protecteur qui permettait à ses bénéficiaires, donc majoritairement aux femmes, de rester liées par un contrat de travail jusqu’aux trois ans de l’enfant. Un certain nombre de femmes ont démissionné, se sont retrouvées au chômage, et, en outre, contrairement à l’objectif annoncé, il y a moins d’hommes qui prennent ce congé parental aujourd’hui qu’avant la réforme. Pour cette seule réforme, plus d’un milliard d’euros ont été « économisés », mais avec quel coût pour les ménages qui auraient choisi d’accueillir un enfant et qui, ayant perdu un juste accompagnement, y ont renoncé.

Concrètement, ce sont souvent les familles modestes qui en subissent les conséquences, des femmes qui ne peuvent continuer à travailler en ayant un jeune enfant, notamment quand elles occupent des emplois où il faut arriver très tôt le matin ou, au contraire, travailler le soir, ou avec des horaires variables d’une semaine à l’autre, ce que la solution de la crèche ou d’une assistante maternelle ne permet pas de résoudre23.

Le bilan de la réforme du congé parental est catastrophique pour une autre raison. En effet, on avait promis de coupler cette réforme avec la création de milliers de places de crèches ou de relais petite enfance. Mais, dans ce milieu des années 2010, une autre décision intervient avec la très forte réduction des dotations de l’État aux collectivités territoriales24. En conséquence, leurs moyens permettant de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ont été considérablement diminués ; aussi, comme cela a notamment été chiffré dans un rapport25 du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), les objectifs de créations de places d’accueil des jeunes enfants (crèches, assistantes maternelles et scolarisation à deux ans) fixés pour les cinq années 2013-201726 n’ont été réalisés qu’à 16% : moins de 50.000 nouvelles places de garde pour les jeunes enfants ont été créées, contre 275.000 promises.

Dans les années qui suivent le « grand soir », les mesures prises sont non seulement maintenues, mais aggravées ; baisse de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) et diminution de son plafond de ressources, excluant environ 150.000 foyers du dispositif ; suppression de la majoration de l’indemnité journalière en cas de maladie pour les parents de trois enfants et plus ; division par deux sur 95% des territoires de la quotité finançable du prêt à taux zéro (20% au lieu de 40%), puis prêt à taux zéro réservé aux logements collectifs.

Le message donné par la suppression de la taxe d’habitation décidée en 2018 a aussi été négatif pour les familles. Une tribune dans un quotidien a titré : « Supprimer la taxe d’habitation, un cadeau aux 20% les plus aisés27 ». Mais, en réalité, ce titre est incomplet, car c’était surtout un cadeau aux plus aisées sans charges de famille, donc ceux dont les taxes d’habitation étaient les plus élevées, car non concernés par des minorations municipales de la taxe d’habitation concernant notamment les familles avec enfants.

L’ensemble des décisions du « grand soir », complétées par les mesures défavorables aux familles prises depuis, ne sont pas restées sans effet28, comme l’attestent l’abaissement de la fécondité (figure 1) et l’accentuation du vieillissement de la population.

Pourtant, le prix Nobel d’économie Gary Becker29 a souligné que la dimension économique de la fécondité pour les ménages doit aussi être prise en compte, même si elle n’est évidemment pas l’unique facteur explicatif du niveau de la fécondité. Lorsqu’ils envisagent d’avoir un enfant ou un enfant supplémentaire30, les ménages se conduisent aussi comme des acteurs économiques rationnels, leurs enfants éventuels peuvent être alors considérés comme des biens qui engendrent des coûts d’équipement, d’alimentation, d’habillement et d’éducation. Ainsi, le modèle de Becker souligne l’importance du coût des enfants pour expliquer les évolutions de fécondité. En conséquence, le souhait d’avoir des enfants réagit aux variations du coût de l’enfant supplémentaire. Selon ce modèle, une politique familiale accompagnant moins les ménages augmente le « prix » de l’enfant supplémentaire ; autrement dit, si cet enfant souhaité risque de trop abaisser le pouvoir d’achat du ménage, cela a pour effet d’abaisser la fécondité.

Certes, certains nient totalement ce modèle, préférant disserter en considérant que l’évolution de la fécondité ne dépendrait que de causes purement sociologiques, voire du contexte géopolitique. Demeure le fait que ceux qui dissertent ainsi n’ont rien vu venir. Ils escomptaient même plutôt le contraire. Ainsi, à l’automne 2018, dans la revue Population de l’Institut national d’études démographiques (Ined), après que les naissances ont nettement baissé les années précédentes, il est écrit : « Quant au nombre de naissances, il devrait à nouveau croître31 ». Un pronostic ensuite démenti même si l’année 2021 a connu un léger rebond consécutif aux naissances différées en raison de la pandémie Covid-19 de 2020.

Le 29 janvier 2020, quelques jours après que l’Insee a annoncé la baisse de la fécondité et des naissances de l’année 2019, dans une note d’une société d’études renommée32, il est écrit : « Baisse des naissances : un épisode transitoire ». Cette publication appuie son affirmation en assurant que la « fécondité est élevée et relativement stable autour de 1,9 enfant par femme ». Or, en 2019, la fécondité de la France s’est déjà abaissée à 1,86 quand en 2014 elle est de 2,00 enfants par femme (2014 est l’année où l’Insee ajoute Mayotte dans les statistiques appelées « France »). Pourtant, l’analyse est affirmative comme l’exprime son titre : « Pas de cataclysme démographique à venir en France ».

Un troisième élément pouvant laisser entendre l’absence d’effets du « grand soir » sur la fécondité provient des projections démographiques réalisées par l’Insee en 2021. Dans leur scénario central, sur lequel nombre d’organismes se sont fondés, comme le Conseil d’orientation des retraites (COR), ces projections annonçaient 716.000 naissances en 2023, toujours dans l’ensemble formé par la France métropolitaine et les cinq départements d’outre-mer, avec un indice de fécondité de 1,80 enfant par femme.

Depuis, les chiffres ne font que baisser. Il y a eu 678.000 naissances en 2023, soit 38.000 de moins que la projection moyenne de 2021, avec un taux de fécondité de 1,676 enfant par femme, soit un chiffre inférieur de 7% à la projection. En revanche, la projection du nombre de décès était fort juste. Mais celle du solde naturel était bien entendu surévaluée. À l’inverse, le solde migratoire a été fortement sous évalué. En effet, il était évalué à 70.000 alors que l’Insee l’évalue pour l’année 2023 à 183.000. Cette sous-évaluation apparaît considérable puisque le scénario haut de l’Insee projetait un solde migratoire de seulement 120.000.

En considérant la sous-évaluation des naissances et du solde migratoire, l’intensité de la dénatalité apparaît encore plus nette. En effet, l’importance du solde migratoire 2023, de même niveau que celui des années 2021 et 2022, est composée d’un flux d’immigration comportant des personnes jeunes en âge de procréer, notamment dans le cadre du regroupement familial. Il a évidemment contribué à la natalité davantage que s’il n’avait été que de 70.000. Ce flux d’immigration peut en partie être évalué par le nombre de titres de séjour délivrés par la France en 2023, soit 326.26033, le chiffre le plus élevé depuis le début du XXIe siècle.

Il convient de noter que même la projection basse était en deçà de la réalité. En effet, l’hypothèse basse publiée à l’automne 2021 envisageait 1,77 enfant par femme en 2023 et 704.469 naissances en France (métropole plus cinq départements d’outre-mer), des chiffres supérieurs aux résultats constatés.

Alors que nous avions annoncé, dès 2014, au cours de conférences, que la mise en cause du principe fondateur de la politique familiale allait avoir des effets à la baisse sur la fécondité, comme cela avait été le cas à la fin des années 1990, les institutions34 chargées d’éclairer les responsables politiques et les citoyens se sont révélées aveugles. Il est vrai que le plus médiatisé des démographes de l’Ined a reconnu, dans le quotidien La Montagne35, que la baisse de la fécondité l’avait « surpris ».

Or le modèle de Becker s’est bien trouvé démontré dans de nombreux cas et notamment en France, comme expliqué ci-dessus pour les décennies commençant dans les années 1970. Il n’y avait donc pas de raison qu’il ne s’applique pas à nouveau en France à la suite du « grand soir ». Depuis, une étude détaillée36 montre que la diminution de la fécondité a concerné surtout les ménages comptant au moins un cadre, soit les ménages qui se sont trouvés les plus pénalisés par la fin de l’universalité de la politique familiale. La baisse a concerné davantage la probabilité d’avoir un enfant supplémentaire que celle de devenir parents pour les ménages sans enfants.

Autre référence, un rapport administratif dont la méthodologie est lacunaire37 affirme toutefois : « Dans la durée, le poids et l’ancienneté de la politique familiale française sont allés de pair avec une bonne dynamique démographique de la France par rapport à ses voisins européens38 ».

Face à la moindre compensation des charges familiales et à davantage de difficultés pour concilier vie professionnelle et vie familiale, la population française a arbitré défavorablement à l’accueil de l’enfant. Le rapport de cause à effet paraît incontestable puisque la politique familiale n’est pas sans effets39, ni en France, ni en Europe40. Au total, depuis le milieu des années 2010, les gouvernements ont mis en œuvre un « grand soir » de la politique familiale, considérant que la France n’en avait plus besoin et qu’il était préférable de se concentrer sur une logique de politique sociale comme si ces deux politiques étaient de même nature.

Il importe donc de souligner combien politique familiale et politique sociale sont de nature différente avant de préciser combien ce « grand soir » a porté atteinte à une liberté essentielle, celle d’avoir des enfants, d’où une incontestable insatisfaction de la population.

4.1 Politique familiale et politique sociale : des natures différentes

La politique familiale a pour objet de donner le droit, pour chaque ménage, de choisir le nombre d’enfants souhaités, d’accompagner les familles face aux besoins qu’entraînent la naissance et l’éducation des enfants selon une logique de solidarité entre les générations. Ce rôle d’accompagnement n’est pas un rôle d’ingérence : en effet, la politique familiale doit respecter, à la fois, la « non-indifférence vis-à-vis des familles » et la « non-ingérence de l’État » dans la vie privée41.

Quant à la politique sociale, elle a pour objet d’aider une personne ou une famille à surmonter une difficulté non prévue et non souhaitée. Elle se distingue totalement de la politique familiale par plusieurs spécificités.

Première spécificité, une action de politique sociale est déclenchée par un « évènement fondateur » dommageable qui vient perturber la vie courante de la famille : le chômage subi, l’abandon ou le veuvage d’un conjoint qui laisse une personne seule pour assumer l’éducation, un accident ou une maladie ne permettant plus d’assurer une ou plusieurs fonctions essentielles de la vie quotidienne et donc ses tâches éducatives, un surendettement, l’apparition de tensions graves au sein de la famille, un revenu insuffisant…

Cet événement fondateur, c’est l’état de besoin longtemps assimilé à l’état d’indigence, dont la constatation absolue était simple. Il a désormais une conception relative en raison d’une double évolution de la société. D’une part, le recul de l’indigence en raison des progrès économiques et sociaux a permis d’étendre la notion de besoin. D’autre part, l’idée est de mettre à la portée de budgets modestes, voir moyens, des services considérés comme indispensables à l’existence.

Deuxième spécificité, contrairement à l’action familiale, l’action sociale escompte par définition être temporaire ; son objectif est de contribuer à aider une famille à retrouver une situation qui lui permettra de cesser de recourir à l’action sociale. L’idéal, impossible à atteindre, serait qu’il n’y ait plus d’action sociale, plus de déboires familiaux la nécessitant, plus de familles à revenus trop limités pour pouvoir faire bénéficier leurs enfants de conditions de vie satisfaisantes. Elle est là pour sortir d’une mauvaise passe une famille en difficulté, pour ensuite se retirer, autant que cela est possible.

Au contraire, l’action familiale se veut et se doit récurrente, car elle doit accompagner la famille pendant toute la période d’éducation des enfants : elle ne peut que s’inscrire dans la durée.

Troisième spécificité, les champs d’application de l’action familiale et de l’action sociale sont différents : l’action familiale a une portée générale, sur plusieurs générations, l’action sociale est limitée par définition à certaines personnes au moment où elles subissent une difficulté les mettant en situation défavorable. Elle a une visée individuelle ou catégorielle. Elle cible une catégorie de personnes, voire une seule personne.

D’où une quatrième spécificité. Parce que l’action sociale s’applique à une personne, une famille, ou une catégorie définie, il doit être possible d’avoir une mesure quantitative de ses effets (par exemple, une famille à qui on a pu procurer un logement, la réinsertion d’une personne bénéficiaire du RSA…), alors qu’au contraire, le bilan de l’action familiale ne peut être directement mesuré car il concerne une population dans son ensemble. Il faut donc recourir à des mesures indirectes comme des enquêtes.

Cinquième spécificité qui découle des précédentes : la politique sociale relève d’une action curative, alors que la politique familiale, relève d’une logique préventive, parce qu’elle répond a priori aux besoins des familles (en termes de pouvoir d’achat, de logement et de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle).

Il résulte de ce qui précède que la politique familiale est un art, au sens premier du terme, c’est-à-dire un ensemble de moyens, de procédés réglés qui tendent à permettre à la famille d’assumer librement ses responsabilités et son devenir en vue du bien commun.

Cette distinction entre l’action familiale, qui est du ressort de la solidarité – verticale – entre les générations, et l’action sociale, qui exprime une solidarité – horizontale – avec les familles en difficulté, est essentielle. Car le mélange entre l’une et l’autre peut conduire à ne bien faire ni l’une ni l’autre. La politique sociale est une politique de solidarité du moment pour aider telle ou telle personne à surmonter un besoin qu’elle ne parvient pas à satisfaire par ses propres moyens ou qui n’est pas satisfait par une solidarité s’exerçant naturellement à l’intérieur d’une famille, entre des voisins, à l’intérieur d’un quartier ou d’une commune.

Écraser la politique familiale pour se limiter à une politique sociale, c’est faire des familles qui élèvent des enfants un objet d’apitoiement et véhiculer une image négative de la famille.

4.2 Injustice excluant tout libre choix

Au fil des lois votées en France, le droit de ne pas avoir un enfant non désiré est désormais assumé collectivement au travers de la prise en charge par les budgets publics des moyens de contraception (pilule, stérilet…) et de l’avortement. Ce droit de ne pas avoir un enfant non désiré est devenu universel42 et concerne toutes les femmes quels que soient leurs revenus.

Étonnamment, c’est dans la période où s’est mis en place le caractère universel du droit à ne pas avoir d’enfant non désiré, ce que je dénomme la « contre-acception », que l’État a réduit le droit universel à la prise en compte des charges d’enfants dans l’impôt sur le revenu puis l’a supprimé pour les allocations familiales, tout en maintenant sa totale absence pour la contribution sociale généralisée.

Il existe une asymétrie dans la législation entre, d’une part, la garantie du droit de ne pas avoir un enfant non désiré, encadré de manière uniforme pour toutes les femmes, et, d’autre part, le droit d’avoir un enfant, droit pour lesquelles les politiques familiales varient significativement. Cette inégalité constitue une injustice qu’il est impératif de corriger en revitalisant la politique familiale. Le droit d’avoir un enfant ne peut être pleinement effectif que si les pouvoirs publics déploient une politique familiale ambitieuse, inscrite dans une démarche à long terme, pour accompagner ceux qui souhaitent élever des enfants.

4.3 Insatisfaction : une mesure du déficit de la politique familiale

Les Français ne sont pas satisfaits de la politique familiale. Des enquêtes montrent qu’ils pointent les insuffisances évoquées ci-dessus. En effet, si les Français disaient : nous souhaitons en moyenne 1,7 enfant par femme et si la fécondité était également de 1,7 enfant par femme, nous ne pourrions que constater une adéquation entre le souhait et la réalité. Mais il n’en est rien, et cela permet de présenter un indicateur estimant l’insuffisance de la politique familiale.

Considérons le résultat des enquêtes sur l’idéal personnel moyen du nombre d’enfants en France. À nouveau en 2023, l’Unaf a demandé à Verian (ex Kantar Public) d’actualiser la réponse à la question standardisée : « Quel est le nombre idéal d’enfants que vous aimeriez personnellement avoir ou auriez aimé avoir43 ? ». En France, le nombre idéal moyen d’enfants est de 2,2744. Ce chiffre est certes en baisse par rapport à 2020, 2,39, mais cette baisse n’est pas suffisante pour avoir un impact sur le nombre de naissances.

Il convient de noter que le chiffre est plus élevé (2,46 enfants) pour les personnes qui vivent en couple. Deux significations peuvent en être avancées : d’une part, ceux qui vivent en couple sans avoir encore d’enfants considèrent en majorité qu’accueillir un enfant contribuera à mieux réaliser leur couple ; d’autre part, parmi ces personnes, celles qui ont déjà des enfants ne le regrettent pas et sont souvent disposées à agrandir leur famille.

Certes, le chiffre de 2,27 n’est qu’un indicateur, de nature différente de la mesure objective qu’est la fécondité. Mais il témoigne d’un décalage entre les aspirations du moment et la possibilité de les réaliser. La différence entre l’idéal de 2,27 enfants par femme et la réalité d’une fécondité inférieure à 1,7 enfant par femme justifie donc, au nom de la liberté de choix et de la justice, une renaissance de la politique familiale.

5.1 Trois objectifs : liberté, lisibilité et pérennité

Avant de préciser les différentes questions auxquelles doit répondre la politique familiale aujourd’hui, il importe de souligner l’importance d’une bonne lisibilité de la politique familiale, donc à rebours des évolutions constatées depuis les années 1970. Les prestations, assurées aujourd’hui principalement par les caisses d’allocations familiales, sont devenues d’une grande complexité accentuée par des changements périodiques. Ainsi, les administrations chargées de les appliquer éprouvent des difficultés, jusqu’à être parfois obligées de fermer plusieurs journées pour se mettre à jour. Nombre de citoyens doivent multiplier des démarches administratives et subir des variations de modalités périodiques et de barèmes, sans oublier ceux qui se trouvent dans l’incapacité de bénéficier de leurs droits.

Même les experts éprouvent des difficultés à présenter une vue d’ensemble et à les analyser. Pourtant, toute complexification engendre de l’incohérence et de l’iniquité.

La politique familiale doit cesser d’évoluer au gré de « rustines » dont les effets secondaires nullement étudiés conduisent en outre à d’autres « rustines ». La simplicité doit être un objectif essentiel, ce qui nécessite notamment de supprimer autant que possible les seuils et leurs effets néfastes.

La simplicité passe aussi par le respect de la vie familiale privée, respect conduisant à écarter toute mesure s’immisçant dans les choix de vie des familles, comme cela a été, à tort et avec des résultats fort négatifs, mis en œuvre lors de la réforme du congé parental en 2015. En effet, il n’y a rien de moins normé que la vie des familles et seuls les régimes totalitaires ou à tendance totalitaire se sont immiscés dans la vie privée. Or, aucune théorie n’est explicative des familles car chaque famille a un vécu qui diffère selon l’histoire personnelle et culturelle de ses membres, leurs tempéraments, sa composition du moment…

Un troisième principe est la pérennité. Tout futur parent et, bien entendu, tout parent sait que l’éducation est une tâche de longue haleine. En conséquence, l’accompagnement par les pouvoirs publics, pour donner confiance à ceux qui ont un souhait d’enfant, n’a de sens que s’il y a une garantie de pérennité.

La politique familiale a pour objet d’accompagner les familles pour les aider à répondre aux questions qui se posent lorsque le souhait d’avoir un enfant se manifeste. Cet enfant pourra-t-il être conçu, ce qui suppose que ses parents ne souffrent pas d’infertilité ? Cet enfant projeté ne va-t-il pas trop grever le pouvoir d’achat de la famille ? La vie familiale pourra-t-elle se combiner aisément avec la vie professionnelle ? La famille souhaitant s’agrandir aura-t-elle un logement suffisant ?

5.2 Limiter la réduction de pouvoir d’achat liée aux charges d’éducation

Choisir d’élever des enfants engendre nécessairement pour la famille une réduction de son pouvoir d’achat ; cela crée des obligations parentales qui ont inévitablement des effets sur les besoins vitaux minimums, sur les structures de consommation et les modes de vie. Attribuer des compensations financières pour limiter la perte de pouvoir d’achat ne relève ni de l’assistanat, ni d’un réflexe de protection étatique. C’est simplement contribuer à une meilleure justice. En effet, si tous les Français avaient dans une période identique les mêmes charges d’éducation, des compensations via les allocations familiales ne seraient pas justifiées.

Mais, du fait des cycles de vie, ces charges varient dans le temps et selon les âges et les choix de vie familiale de chacun. Aider ceux qui élèvent des enfants à ne pas subir une dégradation trop prononcée de leur niveau de vie pendant leur période éducative relève donc de la solidarité entre les générations.

Les allocations familiales n’ont pas pour objectif de contribuer à la redistribution entre personnes moins aisées et personnes plus aisées, ce qui est le rôle de certains impôts comme celui sur le revenu, mais d’éviter que les ménages avec enfants, précisément pendant la période où ils ont des charges d’éducation, voient leur niveau de vie se dégrader par rapport à ceux, de mêmes revenus, qui, au même moment, n’assument pas de charges d’éducation, soit parce qu’ils n’ont pas encore eu d’enfants, soit parce qu’ils n’en souhaitent pas, soit parce que leur tâche d’éducation s’est terminée.

En conséquence, une renaissance de la politique famille nécessite :

  • de rétablir l’universalité des allocations familiales qui doivent être versées uniquement en fonction du nombre d’enfants, de leur rang et leur âge ;
  • de rétablir de la justice   dans   le quotient   familial   conformément à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui est d’ailleurs intégré à la Constitution de la France ;
  • d’étendre le quotient familial à ce qui correspond à un nouvel impôt, créé au début des années 1990, la contribution sociale généralisée.

La première proposition n’engendre pas de besoin de financement à condition que les gouvernements cessent d’imposer des charges indues et de ponctionner les excédents de la branche famille, sans oublier qu’il est possible de renforcer la lutte contre les fraudes.

Les deux autres propositions n’engendrent pas non plus de besoin de financement puisqu’il s’agit de rétablir la justice entre ceux qui chaque année considérée, ont des charges d’éducation et ceux qui n’en ont pas.

Ceci, additionné avec une large simplification des autres prestations familiales, via une unification, et des engagements de stabilité dans la durée, est de nature à rétablir la confiance dans la politique familiale, cette dernière supposant aussi de répondre à deux autres questions énoncées ci-dessus.

5.3 Faciliter la conciliation vie professionnelle – vie familiale

La liberté doit aussi s’appliquer en matière d’éducation des jeunes enfants, avec la possibilité de choix entre le recours à un mode d’accueil et un congé parental temporaire.

L’insuffisance en matière d’accueil de la petite enfance est incontestable. À ce jour, une des réponses apportées est la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi qui annonce créer un Service public de la petite enfance (SPPE) et confie aux communes le rôle d’autorités organisatrices de la politique d’accueil du jeune enfant. À ce titre, au 1er janvier 2025, toutes les communes devront avoir recensé les offres d’accueil des enfants âgés de moins de 3 ans et les besoins des familles présentes sur le territoire de la commune, familles qu’elles devront informer et accompagner. Les communes de plus de 3.500 habitants devront planifier, au vu du recensement des besoins, le développement de ces modes d’accueil. Celles de plus de 10.000 habitants devront établir et mettre en œuvre au 1er janvier 2025 un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil. Elles seront tenues d’installer au 1er janvier 2026 un relais petite enfance.

Une telle loi pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Certes, elle a raison de préciser implicitement que les communes sont mieux placées que les services de l’État pour connaître les besoins et mettre en œuvre des moyens adaptés à la réalité géographique de leurs territoires. Mais elle impose aux communes de nouveaux travaux administratifs obligatoires, comme si ces dernières avaient attendu cette loi pour considérer les besoins et améliorer l’accueil de la petite enfance, et ce sans octroyer de moyens supplémentaires à la réalisation de ces objectifs. En outre, les schémas rendus obligatoires45 seront nécessairement imparfaits compte tenu des délais de l’obtention des résultats des recensements (au moins trois ans), de la méthode imparfaite des recensements46 et de l’absence en France de registres municipaux de population, ce qui ne permet pas de connaître en dynamique les migrations résidentielles de populations.

Pour que les communes améliorent davantage l’accueil de la petite enfance, il faut nécessairement qu’elles bénéficient d’une libre administration, et en particulier d’une lisibilité sur leurs recettes. Cela suppose des règles pluriannuelles et claires sur la distribution des dotations de l’État et des impôts locaux fondées sur des stocks (comme l’était la taxe d’habitation), donc au rendement largement prévisible, et non sur des flux économiques (comme la TVA) qui sont de nature variable, donc insuffisamment prévisibles. De même, il faut renforcer les mesures permettant aux entreprises d’offrir des modes de garde pour les enfants des salariés.

Que la famille recoure à un mode de garde collectif ou à une assistante maternelle, dans les deux cas, elle est dans la situation d’un employeur qui concourt à la création d’emplois, ce qui suppose bien entendu des possibilités de déduction fiscale des frais engagés qui doivent être organisés également lorsque les parents, notamment selon le type de fonction professionnelle qu’ils exercent, ont besoin, en permanence ou à certaines périodes (vacances scolaires par exemple), d’une solution de garde en dehors des heures d’école après que leurs enfants ont passé l’âge de 6 ans.

Le choix alternatif d’un congé parental doit être réglementé non en se fondant sur des principes hors-sol, mais plus simplement, qu’il soit sur un temps partiel ou un temps complet, en écoutant les vœux des jeunes parents. Si ce choix, qui suppose une indemnité de congé parental dont le montant ne se traduit pas par une perte considérable de pouvoir d’achat, doit comprendre une durée maximum jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants, le mieux est que sa durée soit variable selon le souhait des familles. La garantie de retrouver son emploi après le congé doit évidemment demeurer. Compte tenu de la rapidité des évolutions technologiques, elle pourrait être complétée par un droit à de la formation continue au moment du retour dans l’emploi. Comme l’État n’a pas à s’immiscer dans la vie privée, c’est à chaque famille de répartir le congé parental comme elle le souhaite entre le père et la mère. L’assouplissement du congé parental peut conduire à ce que les parents aient la possibilité de le prendre à une période où l’enfant est adolescent, par exemple si ce dernier rencontre des problèmes de santé physique ou mentale ou de lourdes difficultés scolaires.

5.4 Permettre l’accès à un logement adapté aux besoins des familles

Une synthèse de la situation de l’offre de logement peut se résumer ainsi : en dépit des politiques publiques du logement très développées aux budgets importants, environ le double de la moyenne de la zone euro selon Eurostat, le besoin de logements en France est insatisfait47. Sous l’effet d’importants investissements, le parc social représente 23% des résidences principales. Mais les plafonds d’accès au parc social englobent près de 70% des ménages. Puisqu’il est illusoire de penser que le parc social puisse atteindre un tel seuil, il est impératif de développer l’offre locative privée qui ne représente actuellement que 17% du parc des logements.

Il convient de transformer une politique malthusienne du logement en une politique familiale du logement. Cela suppose de développer et diversifier l’offre locative et les possibilités de devenir propriétaire ou de changer de logement notamment en fonction de l’évolution de la taille de la famille.

Dans les deux cas, il faut contenir, voire diminuer les coûts du foncier de l’immobilier et des mutations entre deux logements, donc fluidifier le marché.

Contenir le coût du foncier suppose inévitablement de repenser la mise en œuvre de l’objectif salutaire de sobriété foncière car ce dernier, selon le principe malthusien, et infondé en termes de développement durable, du « zéro artificialisation nette48 », impose quasiment une fixité de la géographie de l’urbanisation comme si cette dernière devait ad vitam aeternam demeurer semblable à la situation, jugée idéale sans que l’on sache pourquoi, telle qu’elle prévalait dans les années 2010. Il suppose aussi une réforme fiscale des impôts qui en diminue le coût.

Contenir le coût de l’offre immobilière, donc la possibilité pour une famille d’avoir un logement adapté à sa composition, nécessite d’augmenter l’offre de logements ce qui suppose une forte réduction des normes qui n’ont cessé d’être alourdies, comme celle qui risque de conduire à l’interdiction progressive de la location de logements considérés comme des « passoires thermiques ».

Il faut sortir de l’alternative « tous propriétaires » ou « tous en HLM » qui semble inscrite dans le marbre des lois, ces dernières ne laissant qu’une place résiduelle au parc locatif privé. Pour que les familles puissent louer un logement correspondant à leur besoin, il faut des propriétaires. Pour que le loyer soit d’un montant accessible49, la fiscalité des revenus des propriétaires doit être diminuée ; les loyers perçus doivent cesser d’être la catégorie de revenu sans doute la plus taxée. Le développement d’un parc locatif privé est d’autant plus essentiel que les besoins de logement futurs concernent surtout les jeunes générations.

En outre, parce que le logement est une question éminemment territoriale, il faut tout particulièrement combiner sur ce sujet les incitations nationales et les initiatives locales.

Au fil d’initiatives prises essentiellement par des entreprises puis par l’État, la France avait bâti une politique familiale transpartisane, multiniveaux (actions mises en œuvre par l’État et par les collectivités territoriales), simple et claire tant que le principe d’universalité qui la fondait a été très largement respecté et que les responsables politiques savaient qu’elle est un investissement dans l’avenir. À compter des années 1970, la multiplication de prestations sous conditions de ressources aux modalités changeantes a signifié une orientation vers une politique sociale qui s’est largement substituée à la politique familiale. Au milieu des années 2010, la fin de l’universalité des allocations familiales, complétée de multiples autres mesures régressives, comme la réforme du congé parental, a équivalu à un « grand soir » aux conséquences accentuées depuis par d’autres décisions négatives et par une politique de plus en plus malthusienne du logement.

La liberté pour les ménages de choisir leur nombre d’enfants s’est trouvée largement étouffée et il en a logiquement résulté une évolution à la baisse de la fécondité, ce que n’avaient, à tort, pas anticipé ceux qui omettent de considérer que les politiques publiques exercent des effets sur les comportements des populations.

Cette liberté, mot qui est au fronton de toutes les mairies, doit inclure la possibilité pour tout ménage d’avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Elle appelle une renaissance de la politique familiale dans un triptyque assurant la justice dans la solidarité entre les générations, la possibilité de concilier vie familiale et vie professionnelle, et la possibilité d’un logement adapté aux besoins des familles.

Clairement, depuis le milieu des années 2010, l’État a délaissé sa politique familiale ; il l’a rejetée loin du cœur de la République et fait subir de telles contraintes aux communes que, elles également, ont perdu des possibilités de déployer des politiques familiales municipales. Or, une République qui omet d’attacher à la politique familiale toute la place qu’elle mérite, qui en fait une politique de défiance et non plus de confiance, n’est-elle pas une République qui n’a plus de cœur ? Ne risque-t-elle pas de se détruire comme le craignait Victor Hugo (Choses vues, 1848) : « Si je voulais le renversement de la République, écoutez […] je provoquerais l’abolition de la propriété et de la famille […] ; en faisant cela, savez-vous ce que je ferais ? Je détruirais la République ».

  1. Alfred Sauvy, Histoire économique de la France entre les deux guerres, Paris, Economica, 1984. ↩︎
  2. Gérard-François Dumont, Géographie des populations. Concepts, dynamiques, prospectives, Paris, Armand Colin, 2023 [en ligne] ↩︎
  3. Jacques Bichot, La politique familiale, Paris, Éditions Cujas, 1992. ↩︎
  4. Robert Talmy, Histoire du mouvement familial en France (1896-1939), tome III, Paris, Union nationale des caisses d’allocations familiales, 1962. ↩︎
  5. Concernant le Général de Gaulle, voir : Gérard-François Dumont, « De Gaulle et les questions de population, le Général à l’écoute d’Alfred Sauvy », Les analyses de Population & Avenir, n° 18, décembre 2019 [en ligne]. ↩︎
  6. Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, « La politique familiale en France depuis 1945 »,
    Rapport du groupe de travail présidé par Pierre Laroque, Paris, La Documentation Française, 1985. ↩︎
  7. 12 % au 1er janvier 1946, 13 % au 1er octobre 1947, 14 % au 1er mars 1948 et 16 % au 1er septembre 1948,
    16,75 % au 1er avril 1952. Puis 13,75 % en octobre 1961, niveau qu’elles garderont jusqu’en 1958. ↩︎
  8. Alain Girard, « Le problème démographique et l’évolution du sentiment public », Population, 1950, n° 2 ↩︎
  9. De son côté, l’Unaf (Union nationale des associations familiales), avec la totalité des mouvements familiaux toutes sensibilités confondues, ont mené une action déterminée pour obtenir le retrait de la mesure. ↩︎
  10. En juin 1997, une manifestation contre la fin de l’universalité des allocations familiales avait réuni devant l’Assemblé nationale des élus de droite (RPR), des élus du centre (UDF) et des élus communistes comme Maxime Gremetz, alors député de la Somme ↩︎
  11. Gérard Calot et Jean-Claude Chesnais, « Efficacité des politiques incitatrices en matière de natalité »,
    Colloque Évolution démographique et transferts sociaux, Liège, 25 novembre 1983. ↩︎
  12. Gérard-François Dumont (direction), Populations, peuplement et territoires en France, Paris, Armand Colin, 2022 [en ligne]. ↩︎
  13. Loi du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses ↩︎
  14. Ce taux, 12 % en 1945, avait été augmenté jusqu’à un maximum de 16,75 % en 1951. Puis il a été abaissé par étapes à 9 % en 1974 pour rester à ce niveau jusqu’en 1988, avant de nouveaux abaissements jusqu’à 5,25 %. Toutefois, ce taux principal a été ramené à 3,45 % au 1er janvier 2024 pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3,5 fois le montant du SMIC ↩︎
  15. Loi du 25 juillet 1994 relative à la famille. ↩︎
  16. Gérard-François Dumont, « La fécondité en Europe : quelle influence de la politique familiale ? », Population & Avenir, n° 716, janvier-février 2014 [en ligne]. ↩︎
  17. Thomas Fent, Belinda Aparicio Diaz, Belinda et Alexia Prskawetz, “Family policies in the context of low fertility and social structure”, Demographic Research, 13 novembre 2013 [en ligne]. ↩︎
  18. Julien Damon, Les politiques familiales, Paris, PUF, 2006, p. 5. ↩︎
  19. « La réforme des ‘’allocs ‘’, un tabou national », Le Monde, 3 mars 2013 ; « Le rapport détonant sur les allocations familiales », Le Monde, 2 avril 2013 ; « Prestations familiales : de quoi parle-t-on ? », Le Monde, 19 avril 2013 ; « Le gouvernement choisit d’abaisser le plafond du quotient familial », Le Figaro, 3 juin 2013 ; « Quotient familial : le gouvernement augmente l’impôt des familles les plus aisées », Le Point, 3 juin 2013. « Baisse du quotient familial : ce que cela va coûter aux familles », Le Figaro, 4 juin 2013 ↩︎
  20. Olivier Bargain, Adrien Pacifico et Alain Trannoy, « Les petits pas du ‘’grand soir’’ fiscal », Le Monde, 9 juillet 2015. ↩︎
  21. Gérard-François Dumont, « Démographie de la France : la double alerte », Population & Avenir, n° 727, mars-avril 2016 ↩︎
  22. Voies de réforme des congés parentaux dans une stratégie globale d’accueil de la petite enfance, Synthèse et propositions, 13 février 2019. ↩︎
  23. Guillemette Leneveu, dans : Gérard-François Dumont, La baisse de la natalité et les perspectives de la démographie de la France, Introduction de Jean-Pierre Chevènement, Fondation Res Publica, n° 18, 2 avril 2019. ↩︎
  24. Sans oublier ensuite les contraintes uniformes imposées par ce qu’on appelait les « contrats de Cahors » qui n’étaient nullement des contrats, puisque ne résultant nullement d’accords entre deux parties. ↩︎
  25. L’accueil des enfants de moins de trois ans, 10 avril 2018. ↩︎
  26. Période couvrant la convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’État et la CNAF ↩︎
  27. Alain Trannoy, Etienne Lehmann, et Martin Collet, « Supprimer la taxe d’habitation, un cadeau aux 20 % les plus aisés », Le Monde, 7 mars 2019 [en ligne]. ↩︎
  28. Gérard-François Dumont, « Vieillissement de la population de la France : les trois causes de son accentuation », Population & Avenir, n° 732, mars-avril 2017 ; « Natalité en France : une contraction structurelle ? », Population & Avenir, n° 737, mars-avril 2018 ; « France : comment expliquer quatre années de baisse de la fécondité ? », Population & Avenir, n° 742, mars-avril 2019 ; « France : la baisse de l’excédent démographique naturel provient-elle de la mortalité ou de la natalité ? », Population & Avenir, n° 747, mars-avril 2020 ; « France : une recomposition du peuplement ? Ce que dit la nouvelle géographie des naissances dans un contexte de natalité en baisse », Population & Avenir, n° 762, mars-avril 2023 ↩︎
  29. Gary S. Becker, “An economic analysis of fertility”, In Universities–National Bureau Committee for Economic Research (Ed.), Demographic and economic change in developed countries (pp. 209– 240), New York, NY: Columbia University Press, 1960. ↩︎
  30. Ce que Becker, en vertu des concepts utilisés en sciences économiques, dénomme l’enfant « marginal ». ↩︎
  31. Population, n°4, 2018, p. 624 ↩︎
  32. Xerfi, 29 janvier 2020. ↩︎
  33. L’essentiel de l’immigration, n° 2024-106, janvier 2024. ↩︎
  34. À l’exception de l’institution représentant les familles, l’Unaf qui alerte sur la baisse contenue de la fécondité liée à la perte de confiance induite par la succession de mesures de réduction budgétaire de la politique familiale, de destruction du congé parental, et de détérioration des conditions d’accueil de la petite enfance et donc de conciliation avec la vie professionnelle ↩︎
  35. Gérard-François Dumont et Hervé Le Bras, « Les Français font moins de bébés », La Montagne, 15 janvier 2024. ↩︎
  36. Nelly Elmallakh, « Fertility and Labor Supply Responses to Child Allowances: The Introduction of Means-Tested Benefits in France », Demography, 60(5):1493–1522 World Bank, Washington, DC, USA, 21 septembre 2023 [en ligne]. ↩︎
  37. Le nombre d’auditions et lectures sur les effets de la politique familiale a été limité. Le raisonnement utilisé sur le quotient familial vu comme un « coût » est discutable, prenant en compte le fait que celui-ci est un principe de justice acté dans la Déclaration des droits de l’homme ↩︎
  38. Revue des dépenses socio-fiscales en faveur de la politique familiale, juillet 2021. ↩︎
  39. Gérard-François Dumont, « La fécondité en France : des évolutions aléatoires ? », Population & Avenir, n° 732, mars-avril 2017. ↩︎
  40. Gérard-François Dumont, « Quelle géographie de la fécondité en Europe ? », Population & Avenir, n° 736, janvier-février 2018 ↩︎
  41. Gilles Johannet, « La nouvelle politique familiale », Droit Social, n° 6, juin 1982 ↩︎
  42. Notamment avec, depuis 1982, le remboursement de l’IVG par l’assurance maladie ↩︎
  43. Selon la méthode validée pour l’enquête internationale Eurobaromètre de la Commission européenne et utilisée en 2001, 2006 et 2011 : méthodologie ; date de réalisation du 21 au 28 novembre 2023 ; échantillon national de 1 000 personnes représentatif de l’ensemble de la population française âgée de 18 ans ou plus, interrogées en face-à-face au domicile des personnes interrogées. Méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne de référence) après stratification par région et catégorie d’agglomération ↩︎
  44. Les Français et le désir d’enfant, Unaf, décembre 2023, Verian [en ligne] ↩︎
  45. Qui relèvent de cette attitude récurrente que j’ai appelée la « schématite aiguë » et qui n’est pas conforme à une logique de projet ; voir Gérard-François Dumont, « Favoriser une meilleure gouvernance des territoires”, dans: Joël Allain, Philippe Goldman, Jean-Pierre Saulnier, De la prospective à l’action. Quand un territoire se prend en main, Bourges, Apors Éditions, 2016. ↩︎
  46. Gérard-François Dumont, « Une exception française : son recensement de la population. Quelle méthode ? Quelles insuffisances ? Comment l’améliorer ? », Les analyses de Population & Avenir, n° 3, décembre 2018 [en ligne] ↩︎
  47. Gérard-François Dumont, « Les besoins en logement et leur géographie. Comment les mesurer ? Quelle prospective ? », Les analyses de Population & Avenir, n° 13, décembre 2019, p. 1-27. [en ligne]. ↩︎
  48. Certes, la loi ZAN du 20 juillet 2023 et des décrets révisés ont adouci la mise en œuvre du principe, mais ce dernier demeure, avec sa logique malthusienne, engendrant un augmentation du coût du foncier. ↩︎
  49. Quant aux expériences d’encadrement brutal des loyers, toutes ont montré leurs effets pervers sur l’offre de logement comme l’a résumé dans une phrase choc l’économiste suédois Assar Lindbeck (qui a longtemps présidé le comité du prix Nobel d’économie) : « L’encadrement des loyers semble être la technique la plus efficace qu’on connaisse actuellement pour détruire une ville, à part le bombardement » ↩︎

L’immigration dans les territoires : quinze ans de bouleversement (2006 – 2021)

L’analyse conduite ici porte sur l’évolution de la part des immigrés dans la population générale des communes en France. Afin d’assurer sa précision et d’écarter les lectures erronées qui pourraient en être faites, il convient de rappeler la définition formelle de cette notion afin de mieux la distinguer d’autres termes apparemment proches – en particulier celui d’étranger.

Immigré Un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France. Les personnes nées Françaises à l’étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. Certains immigrés ont pu devenir Français, les autres restant étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se recoupent que partiellement : un immigré n’est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). Les enfants d’immigrés, s’ils sont nés en France, ne sont pas comptabilisés comme immigrés, mais comme « descendants d’immigrés ». La qualité d’immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s’il devient Français par acquisition. C’est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l’origine géographique d’un immigré.
Étranger Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu’elle possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu’elle n’en ait aucune (c’est le cas des personnes apatrides).  Les personnes de nationalité française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France comme françaises. Un étranger n’est pas forcément immigré, il peut être né en France (les mineurs notamment). À la différence de celle d’immigré, la qualité d’étranger ne perdure pas toujours tout au long de la vie : on peut, sous réserve que la législation en vigueur le permette, devenir français par acquisition.
Source des définitions : INSEE

L’objectif de cette note étant d’appréhender les effet des flux migratoires, entendus comme « le nombre de migrants internationaux arrivant dans un pays (immigrants), ou nombre de migrants internationaux quittant un pays (émigrants) pendant une période déterminée » – pour reprendre les termes employés par les Nations Unies, le choix a été fait de retenir le critère du statut migratoire (immigré vs non-immigré) plutôt que celui de la nationalité (étranger vs Français).

Sur l’intervalle des quinze années concernées par notre étude – cf infra pour explications méthodologiques –, la population immigrée en France a augmenté de 1,8 million de personnes : elle est passée de 5,136 millions en 2006 à 6,932 millions en 2021 – pour atteindre finalement 7,282 millions en 2023. Le nombre d’immigrés résidant en France a donc augmenté de 35% sur notre période d’étude.1

La part des immigrés dans la population générale est ainsi passée de 8,1% en 2006 à 10,2% en 2021 (atteignant 10,7% en 2023) – soit une hausse de 2,1 points et une multiplication par 1,26.2

Un constat clair peut être établi au regard des données historiques de l’INSEE, qui remontent jusqu’au début du XXème siècle et commencent au premier « décollage migratoire » de l’entre-deux-guerres : il n’y a jamais eu autant d’immigrés en France qu’aujourd’hui, que ce soit en valeur absolue ou en part relative, avec une croissance spectaculaire pouvant être observée depuis la fin des années 1990.

Source du graphique : INSEE.3

L’Afrique est le premier continent d’origine des immigrés en France, puisque 48% des immigrés en étaient issus en 2023. Dans le détail, selon l’INSEE : « six immigrés nés en Afrique sur dix sont originaires du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), contre neuf sur dix en 1968. Le nombre d’immigrés originaires d’Afrique sahélienne, guinéenne ou centrale a doublé depuis 2006 ».4 Ces dynamiques par origine sont vouées à se retrouver dans les communes qui ont connu la plus forte hausse de leur part de population immigrée depuis lors.

La France accueille l’immigration la plus africaine d’Europe. Selon les données disponibles de l’OCDE, 61% des immigrés de 15 à 64 ans vivant en France étaient originaires du continent africain (Maghreb et hors-Maghreb) en 2020, soit une part trois fois supérieure à la moyenne de l’UE. Au Portugal, qui compte la deuxième plus forte proportion d’immigrés africains après la nôtre, cette part n’était que de 35% – soit 26 points de moins qu’en France.5

De même, 45% des immigrés arrivés en France après l’âge de 15 ans déclaraient en 2023 être venus pour accompagner ou rejoindre un membre de leur famille, selon l’INSEE.6 De son côté, l’OCDE évaluait à 41,6% la part des entrées d’immigrés permanents effectuées au titre du motif « Famille » sur le total des entrées entre 2005 et 2020, soit un taux trois fois supérieur à celui constaté en Allemagne sur la même période.7

La hausse rapide et forte de la population immigrée en France a été portée par une croissance conjointe des diverses catégories de flux migratoires reçus dans notre pays, qui peut être attestée par l’ensemble des indicateurs disponibles.

  • Titres de séjour : le nombre annuel de primo-titres de séjour accordés à des ressortissants de « pays tiers » (hors UE, Suisse et Royaume-Uni) a augmenté de moitié entre 2006 et 2021 (+41%), passant de 183 261 à 273 360. Il a quasiment triplé entre 1997 et 2023 (+175%), pour atteindre 326 954 primo-titres l’an dernier.8
  • Asile : le nombre annuel de primo-demandes d’asile reçues en France a été multiplié par 3 entre 2009 et 2019, passant de 42 000 à 138 000 demandes. Ayant connu une baisse conjoncturelle liée au Covid en 2020-2021, il a ensuite repris sa dynamique haussière pour atteindre 145 000 personnes en 2023.
  • Immigration clandestine : le nombre de bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat – réservée aux étrangers en situation irrégulière – a doublé entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2021 (passant de 189 284 à 382 899 usagers), attestant de la dynamique plus globale de l’immigration illégale. Ce nombre a même triplé en moins de vingt ans (2004-2023), pour atteindre 466 000 personnes en fin d’année dernière.9

Pour procéder à l’étude comparée des évolutions de la population immigrée dans les communes de France, notre analyse s’est fondée sur les données les plus précises parmi celles rendues disponibles publiquement. Elles se trouvent dans les bases du recensement par commune rendues publiques par l’INSEE :

  • Fichier IMG1A pour 2021 – « Population par sexe, âge, et situation quant à l’immigration ».10
  • Fichier IMG1 pour 2006 : « Population par sexe, âge, et situation quant à l’immigration ».11

Le choix de l’année 2021 tient au fait qu’il s’agit de la plus récente année pour laquelle ces données sont disponibles au niveau communal, ayant été mises en ligne le 27 juin 2024.

L’arbitrage en faveur de l’année 2006 répond à la nécessité de couvrir une période de temps suffisamment ample – quinze années – afin de retracer des évolutions structurelles qui ne peuvent s’appréhender que de cette façon, tout en tenant compte de la disponibilité ou de l’absence des fichiers les plus anciens sur le site de l’INSEE.

Pour l’ensemble des 35 000 communes recensées en France métropolitaine (36 500 en 2006), nous avons additionné les segments de population remplissant la variable statistique IMMI1 – correspondant à la définition statistique des immigrés telle que décrite à la plage précédente. Nous avons ensuite rapporté cette somme à l’ensemble de la population de la commune pour obtenir la part des immigrés dans celle-ci, exprimée en pourcentage.

Ayant effectué ce travail sur les données des années 2006 et 2021, nous avons ensuite calculé l’évolution de la part des immigrés dans chaque commune entre ces deux dates, suivant deux modalités d’approche méthodologique :

  1. Variation « relative » de la part des immigrés : la différence est approchée par un coefficient multiplicateur.

Exemple : la part des immigrés dans la population de Brest a été multipliée par 2 entre 2006 et 2021.

  1. Variation « absolue » de la part des immigrés : la différence est approchée en points de pourcentage.

Exemple : la part des immigrés dans la population de Metz a augmenté de 6,3 points entre 2006 et 2021.

Les données mises en ligne par l’INSEE au niveau communal se limitent à recenser deux statuts migratoires généraux : « immigré » ou « non-immigré. Plusieurs niveaux d’information ne sont donc pas accessibles par ce biais :

  • Pays de naissance des immigrés : ceux-ci sont décomptés ici dans leur ensemble pour chaque commune, sans distinction selon leur origine géographique. Les données disponibles au niveau national permettent cependant d’y voir clair sur les principales origines migratoires concernées – cf supra.
  • Statut régulier ou non : parmi les immigrés n’ayant pas acquis la nationalité française, le recensement de l’INSEE ne distingue pas entre ceux qui résident légalement sur le territoire national (qu’ils disposent d’un titre de séjour valide ou en soient dispensés – comme les citoyens européens) et ceux qui y sont présents de façon irrégulière.
  • Durée de présence sur le territoire national : il n’est pas possible de quantifier, dans chaque commune, les immigrés arrivés en France durant notre période de référence (2006-2021) et ceux qui s’étaient déjà installés dans le pays antérieurement.

Il ressort de cette analyse deux principaux constats :

  1. Une augmentation rapide de la part des immigrés dans des territoires parmi les moins concernés par l’immigration jusqu’alors, avec un basculement notable dans les régions du Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie…) ;
  2. Une consolidation de la surreprésentation des immigrés dans des régions concernées largement et de plus longue date, notamment en Ile-de-France (avec une diffusion des réalités migratoires aux lisières de la région), mais aussi en PACA et dans le Grand Est.

Lecture : la part des immigrés dans la population du Mans a été multipliée par 2,03 entre 2006 et 2021 – elle a donc doublé en quinze ans.

Lecture : la part des immigrés dans la population d’Argenteuil a augmenté de 6,4 points entre 2006 et 2021.

Lecture : la part des immigrés dans la population de La Chapelle-sur-Erdre a été multipliée par 2,97 entre 2006 et 2021 – elle a donc quasiment triplé en quinze ans.

Lecture : la part des immigrés dans la population de Villeneuve-Saint-Georges a augmenté de 14,1 points entre 2006 et 2021.

Lecture : la part des immigrés dans la population de La Guerche-de-Bretagne a été multipliée par 8,25 entre 2006 et 2021.

Lecture : la part des immigrés dans la population de Villerupt a augmenté de 20,2 points entre 2006 et 2021.

NB : pour cette catégorie, un fort phénomène de « villes frontalières » est à prendre en compte – en particulier pour les communes des régions Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes.

Un certain nombre des villes identifiées dans les classements établis ci-dessus (en particulier dans le segment des communes comptant entre 3 000 et 20 000 habitants) ont accueilli sur leur territoire un ou plusieurs dispositifs d’hébergement mis en œuvre dans le cadre du dispositif national d’accueil des personnes demandant l’asile et des réfugiés (DNA). Ce schéma directeur comptait environ 120 000 places (119 725) à la fin de l’année 2023 – auxquelles s’ajoutaient 13 817 places pour les bénéficiaires de la protection temporaire (BPT) d’Ukraine.12

Parmi ces 120 000 places, l’on comptait notamment 50 000 places autorisées de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et 64 000 autres places d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA). Comme le résume la Cimade : « le parc d’hébergement est principalement situé en Ile- de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est qui sont les trois principales régions métropolitaines qui enregistrent le plus grand nombre de demandes. Cependant, ce sont les régions Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle Aquitaine et Occitanie qui ont connu le plus grand nombre de créations, ces dix dernières années. »13

En effet, la présence notable de plusieurs communes bretonnes et ligériennes est à remarquer dans cette étude. Il en va ainsi de La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), en tête du classement national d’augmentation relative pour les communes de 3 000 à 20 000 habitants : la part des immigrés dans la population totale de cette commune de 4 400 habitants a été multipliée par huit en quinze ans.  Sa trajectoire migratoire peut être appréhendée par l’analyse des articles du Journal de Vitré, l’hebdomadaire local. En octobre 2015, dans le cadre de la politique d’évacuation et de désengorgement de la « jungle de Calais », les autorités y ont ouvert un Centre d’accueil et d’orientation (CAO) – ayant fermé ses portes en juin 2017.14 Puis, dès novembre 2017, un CADA y a été inauguré. En février 2019, la presse locale y mentionnait l’existence de « deux pôles d’accueil » : un CADA et une résidence louée sur place par la ville de Rennes, du fait de la saturation de ses propres capacités.15 Le même genre de trajectoire associée à des centres et places d’orientation ou d’accueil peut être retracé pour de nombreuses communes en tête du classement des petites villes : Loudun (Vienne), Villedieu-les-Poêles (Manche), La Souterraine (Creuse), Varennes-sur-Allier (Allier), Hirson (Aisne)…

Outre le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés, les communes accueillant des foyers de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ont aussi pu voir la composition de leur démographie transformée par la place majeure prise par les mineurs étrangers non-accompagnés dans les hébergements de l’ASE. Le nombre annuel de personnes déclarées MNA sur le territoire français a été multiplié par trois entre 2014 et 2019, pour atteindre un niveau record l’an dernier (19 000 personnes en 2023 contre 5 000 en 2014)16 ; leur prise en charge fait aussi l’objet d’un dispositif de répartition entre les départements, dont les conseils départementaux sont en charge de l’ASE.

Citons enfin la mise en œuvre récente de « sas d’accueil temporaire » dans certaines villes de province, créés en 2023 pour désengorger l’Ile-de-France de personnes en situation irrégulière et de grande précarité – souvent issus des « camps de migrants » dans Paris et ses alentours – et les orienter rapidement vers d’autres dispositifs, relevant du DNA ou du l’hébergement d’urgence généraliste (dont 40 à 60% des places du parc de l’Etat sont aujourd’hui occupées par des étrangers irréguliers, selon les estimations de la Cour des Comptes).17

Tandis que les stratégies nationales de « répartition » de l’immigration peuvent apparaître largement subies par les communes qui en sont l’objet – en particulier les petites villes rurales –, d’autres collectivités ont assumé depuis plusieurs années le choix explicite d’une politique locale « d’ouverture » large en matière migratoire, souvent justifiée par des arguments croisant des considérations d’ordre humanitaire, économique ou plus strictement idéologique.

Il en va ainsi des villes membres d’une structure puissante, quoique peu connue du grand public : l’Association nationale des villes et territoires accueillants (Anvita), fédération de collectivités s’engageant à combattre « toute politique remettant en cause l’accueil inconditionnel » des étrangers sur le sol français – comme le résume sa charte fondatrice.18 Celle-ci synthétise et définit les grands principes des politiques publiques d’immigration mises en œuvre par les élus qui y sont engagés : « Nos territoires peuvent devenir refuges pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin d’être mis à l’abri. C’est mettre en œuvre le devoir d’hospitalité en répondant d’abord et avant tout aux urgences, celles liées à l’accès inconditionnel à l’hébergement, à l’alimentation, à l’hygiène, à la santé, à l’éducation et à la culture pour répondre aux besoins vitaux. […] Nous proposons de mettre en œuvre tout dispositif permettant aux personnes, quel que soit leur statut, de vivre dignement dans nos territoires ».

Parmi les métropoles régionales qui en font partie figurent notamment Nantes, Rennes, Tours ou Rouen – présentes dans les classements ci-dessus. Mais l’Anvita intègre aussi des villes moyennes, des départements et des régions comme l’Occitanie et le Centre-Val de Loire. Les territoires concernés se distinguent notamment par la densité du tissu associatif d’accueil et de prise en charge des immigrés, spécialement ceux relevant de l’immigration familiale, de la demande d’asile ou d’une situation irrégulière, dont les actions peuvent bénéficier de subventions et concours publics significatifs. Ces réseaux de prise en charge à la lisière de la délégation de service public, de l’activisme juridique et du militantisme politique sont autant de facteurs d’attractivité pour certains des types d’immigration évoqués.

Notons enfin que, si une ville-métropole peut prendre seule la décision de mettre en œuvre une telle stratégie d’attractivité migratoire, les effets démographiques de ses décisions peuvent se ressentir dans l’ensemble d’un bassin de population. La présence dans cette étude de nombreuses communes d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique autres que Rennes et Nantes peut notamment en témoigner.

Outre les transformations rapides qu’a connu le Grand Ouest, l’analyse présentée ici fait apparaître une consolidation de la surreprésentation de l’immigration en Ile-de-France. Il est notable à ce titre que la commune de plus de 100 000 habitants ayant connu la plus forte augmentation de sa population immigrée en points de pourcentage soit Argenteuil (+ 6,4 points en 15 ans), alors même que sa part de population immigrée était déjà trois fois supérieure à la moyenne nationale en 2006.

Cette surreprésentation persistante en région parisienne n’a cependant pas concerné que la capitale et sa couronne la plus immédiate. On remarque une présence notable de communes situées aux lisières intérieures et extérieures de l’Ile-de-France : dans les espaces périurbains de l’Essonne, en Seine-et-Marne, dans le Loiret ou l’Yonne. Ainsi la part des immigrés dans la population de Nangis (Seine-et-Marne) a-t-elle augmenté de 10,3 points en quinze ans ; de 9,6 points à Joigny (Yonne) ; ou encore de 5,7 points à Orléans (Loiret).

Comme le résume le démographe Gérard-François Dumont, membre du conseil scientifique de l’OID : « L’immigration crée l’immigration. […] À partir du moment où des membres d’une communauté s’installent quelque part, ils jouent le rôle de guichet d’accueil pour d’autres personnes de la même origine ».19 Ce constat est à appréhender à la lumière de la nature spécifique des raisons d’installation des immigrés en France. La part des entrées d’immigrés (toutes origines confondues) effectuées sur le fondement d’un motif « Famille » est la plus élevée dans notre pays parmi toute l’Europe de l’Ouest : elle a représenté 41,2% des entrées d’immigrés permanents sur la période 2005-2020, soit un taux trois fois supérieur à celui constaté en Allemagne (contre 10,5% pour le motif « Travail »).20 Nous sommes là au cœur des phénomènes de flux migratoires par capillarité, propres aux comportements de diaspora.

La diffusion de l’immigration vers les marges du Bassin parisien peut s’expliquer de différentes façons. L’une d’entre elles est à lier avec les programmes de rénovation urbaine mis en œuvre dans certaines communes, comportant de longue date des quartiers relevant de politique de la ville, qui ont généré des phénomènes de déport des populations immigrés vers de nouveaux lieux d’installation, en particulier ceux disposant d’importants parcs de logement sociaux – le cas de Nangis apparaît assez illustratif de ces situations. Plus généralement, il apparaît que la saturation de certaines capacités d’accueil dans le cœur de l’agglomération parisienne a pu générer un déplacement de la demande vers des territoires plus excentrés, restant cependant à la portée des réseaux de diaspora et des services offerts dans la grande métropole parisienne. Cet effet de saturation francilienne a aussi pu jouer un rôle dans l’orientation de l’immigration vers les métropoles de l’Ouest et leurs agglomérations immédiates, dont les capacités d’accueil connaissaient une moindre tension dans les années 2000.

A l’échelle nationale, une étude de l’INSEE21 a publié des statistiques précises sur le taux d’emploi et de chômage des immigrés et des descendants d’immigrés extra-européens, par groupes de pays d’origine ou par pays d’origine. De celles-ci, on dénote non seulement un écart important entre les immigrés et les personnes sans ascendance migratoire – à l’exception des immigrés d’Asie du Sud-est qui enregistrent les meilleurs résultats, mais également une aggravation de ces indicateurs pour la deuxième génération.

  • Ainsi, le taux d’emploi des immigrés âgés de 15 à 64 ans était en moyenne de 62,5% en 2023, contre 59,7% pour la deuxième génération, bien inférieur à celui des personnes sans ascendance migratoire (70,7%). Plus précisément :
  • Le taux d’emploi des immigrés originaires d’Afrique âgés de 15 à 64 ans était de 59,9% en 2023, contre 50,6 pour la deuxième génération (soit une baisse de près de 10 points) ;
  • Le taux d’emploi des immigrés originaires du Maghreb âgés de 15 à 64 ans était de 57,7% en 2023, contre 51,6% pour la deuxième génération (soit une baisse de près de 6 points) ;
  • Le taux d’emploi des immigrés turcs âgés de 15 à 64 ans était de 54,3% en 2023, contre 47% pour la deuxième génération (soit moins de la moitié des personnes concernées, et une baisse de plus de 6 points) ;
  • Le taux d’emploi des immigrés originaires d’Asie du Sud-est âgés de 15 à 64 ans était de 75,3% en 2023, contre 69,6% pour la deuxième génération (soit de meilleurs résultats que les Français natifs pour la première génération, et des résultats quasiment identiques pour la deuxième génération).
  • De même, le taux de chômage des immigrés âgés de 15 à 64 ans était en moyenne de 11,2% en 2023, contre 10,2% pour la deuxième génération, soit près du double de celui des personnes sans ascendance migratoire (6,5%). Dans le détail :
  • Le taux de chômage des immigrés originaires d’Afrique âgés de 15 à 64 ans était de 13,6% en 2023, contre 15% pour la deuxième génération ;
  • Le taux de chômage des immigrés originaires du Maghreb âgés de 15 à 64 ans était de 14,1% en 2023, contre 14,3% pour la deuxième génération ;
  • Le taux de chômage des immigrés turcs âgés de 15 à 64 ans était de 13,7% en 2023, contre 14,9% pour la deuxième génération ;
  • Le taux de chômage des immigrés originaires d’Asie du Sud-est âgés de 15 à 64 ans était de 3,2% en 2023, contre 5,6% pour la deuxième génération (soit de meilleurs résultats que les Français natifs à la fois pour la première génération et la deuxième génération).

Par ailleurs, une approche complémentaire avec des données de l’OCDE22 fondées sur la nationalité – et non plus sur l’origine migratoire – permet d’aboutir à des conclusions similaires et de constater l’ampleur des écarts avec nos partenaires européens en la matière :

  • La part des étrangers extra-européens de 15 ans à 64 ans qui occupaient un emploi en 2020 était seulement de 51,6%, soit un taux inférieur de 14 points à celui des citoyens français, mais aussi de 15 points à celui des étrangers extra-européens au Royaume-Uni, 9 points de moins qu’au Danemark, 6 points de moins qu’en Allemagne.
  • Les « actifs » – ceux qui occupent ou recherchent un emploi – ne comptaient que pour 64% des étrangers extra-européens en âge de travailler en 2021, soit le 3ème taux le plus faible de toute l’UE (« suivi » seulement par la Belgique et les Pays-Bas).
  • Le taux de chômage des étrangers extra-européens de 15 ans à 64 ans était de 19,4% en 2020, contre 8% pour les citoyens français, soit plus du double.

Ces réalités nationales apparaissent vouées à poser des difficultés particulières de politiques publiques dans les territoires où elles se concentrent de la façon la plus aiguë. Il semble donc judicieux de pousser notre analyse au niveau communal dans ce champ particulier.

Pour procéder à l’étude comparée de la part des immigrés chômeurs ou inactifs (hors étudiants et retraités) dans les communes de France, notre analyse s’est fondée sur les données les plus précises parmi celles rendues disponibles publiquement. Elles se trouvent dans les bases du recensement par commune rendues publiques par l’INSEE :

  • Fichier IMG2A pour 2021 – « Population de 15 ans ou plus par sexe, âge, situation quant à l’immigration et type d’activité »23

Le choix de l’année 2021 tient au fait qu’il s’agit de la plus récente année pour laquelle ces données sont disponibles au niveau communal, ayant été mises en ligne au début de l’été 2024 (le 27 juin dernier).

Pour l’ensemble des 35 000 communes recensées en France métropolitaine, nous avons additionné les segments de population remplissant la variable statistique IMMI1 – correspondant à la définition statistique des immigrés telle que décrite en introduction de cette note – au sein de la population générale âgée de 15 ans et plus.

Puis nous avons croisé cette variable avec les types d’activité (TACTR), afin de décompter les immigrés âgés de 15 ans et plus appartenant à l’une de ces catégories :

  • TACTR 12 : Chômeurs
  • TACTR 24 : Femmes ou hommes au foyer
  • TACTR 26 : Autres inactifs (hors élèves, étudiants, retraités ou préretraités)

Sur la base de ce calcul, nous avons pu établir,pour chaque commune, la part des immigrés âgés de 15 ans et plus qui étaient chômeurs ou inactifs (hors élèves, étudiants, retraités ou préretraités) en 2021.

Un classement de ces résultats a ensuite été établi au niveau national, selon la taille de la population des communes, afin d’identifier les territoires dans lesquels les enjeux liés à la plus faible intégration des immigrés sur le marché du travail se posent de la manière la plus forte.

Lecture : 40,8% des immigrés de plus de 15 ans vivant à Mulhouse étaient chômeurs ou inactifs (hors élèves, étudiants, retraités et préretraités) en 2021.

Deux constats saillants sont à noter sur le fondement de ce tableau :

  • Une forte prévalence des villes du pourtour méditerranéen en haut de classement, caractérisées par une immigration largement présente et de plus longue date qu’ailleurs : Perpignan, Nîmes, Marseille, Toulon…
  • La présence de nombreuses communes déjà identifiées parmi celles dont la part d’immigrés a le plus augmenté en quinze ans : Le Mans (en tête de l’augmentation relative de la part d’immigrés entre 2006 et 2021 pour cette catégorie de communes) se trouve ici à la 5ème place, suivi plus loin par Amiens, Angers, Caen, Metz ou Brest. L’arrivée d’une immigration nombreuse n’y a donc pas toujours été accompagnée d’une absorption efficace de celle-ci par le marché du travail.

Lecture : 50,7% des immigrés de plus de 15 ans vivant à Calais étaient chômeurs ou inactifs (hors élèves, étudiants, retraités et préretraités) en 2021.

Les communes des Hauts-de-France (Calais, Laon, Denain, Maubeuge, Roubaix, Lens, Liévin…) et du pourtour méditerranéen (5 arrondissements de Marseille, Avignon, Béziers) y sont fortement représentées, avec des parts d’immigrés chômeurs ou inactifs pouvant atteindre la moitié du total des immigrés de 15 ans et plus.

Notons aussi la présence d’isolats dans des territoires frappées par la désindustrialisation : Epinal (Vosges), Forbach (Moselle) ou encore Montbéliard (Doubs).


  1. INSEE, « Population immigrée et étrangère en France », parution du 29 août 2024 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381757 ↩︎
  2. INSEE, op. cit. ↩︎
  3. INSEE, op. cit. ↩︎
  4. INSEE, « En 2023, 3,5 millions d’immigrés nés en Afrique vivent en France », parution du 29 août 2024 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8237722 ↩︎
  5. OCDE, « Les indicateurs de l’intégration des immigrés 2023 », parution du 15/06/2023
    https://www.oecd.org/content/dam/oecd/fr/publications/reports/2023/06/indicators-of-immigrant-integration-2023_70d202c4/d5253a21-fr.pdf ↩︎
  6. INSEE, « Raison principale de migration des immigrés arrivés en France après l’âge de 15 ans par origine géographique », parution du 29 août 2024 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6472909#tableau-figure1 ↩︎
  7. OCDE, op. cit. ↩︎
  8. Données DGEF / ministère de l’Intérieur pour les années 2007 à 2022 : https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Chiffres-cles-sejour-visas-eloignements-asile-acces-a-la-nationalite/Archives ; données du ministère de l’Intérieur via Michèle Tribalat pour la période 1997-1999 : https://www.micheletribalat.fr/435108953/443520654 ↩︎
  9. Claude EVIN et Patrick STEFANINI, avec l’appui de l’IGA / IGAS, mission « Rapport sur l’Aide médicale d’Etat » p. 9 : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_ame-decembre-2023.pdf ↩︎
  10. Accessible à ce lien : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8202714?sommaire=8202756 ↩︎
  11. Accessible à ce lien : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2120459?sommaire=2402722 ↩︎
  12. Cour des Comptes, « Analyse de l’exécution budgétaire 2023 – Mission Immigration, asile et intégration », avril 2024, p. 6 ↩︎
  13. Cimade, « Dispositif d’accueil des demandeurs d’asile : état des lieux 2024 », parution du 22/07/2024 : https://www.lacimade.org/schemas-regionaux-daccueil-des-demandeurs-dasile-quel-etat-des-lieux-2024/ ↩︎
  14. Le Journal de Vitré, 26 décembre 2017 : https://actu.fr/bretagne/la-guerche-de-bretagne_35125/a-guerche-bretagne-collectif-daccueil-migrants-reprend-service_14614679.html ↩︎
  15. Le Journal de Vitré, 24 février 2019 : https://actu.fr/bretagne/la-guerche-de-bretagne_35125/la-guerche-bretagne-parcours-complexe-familles-migrants_21629593.html#:~:text=Guerche-de-Bretagne-,La%20Guerche-de-Bretagne%20%3A%20le%20parcours%20complexe%20des%20familles,mieux%20qu’il%20le%20peut. ↩︎
  16. Vie Publique.fr (site du gouvernement), « Mineurs étrangers non accompagnés : un dispositif de prise en charge saturé ? », 08/12/2023 : https://www.vie-publique.fr/eclairage/286639-mineurs-etrangers-isole-un-dispositif-de-prise-en-charge-sature ↩︎
  17. Cour des Comptes, « La politique de lutte contre l’immigration irrégulière », janvier 2024
    https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-02/20240104_Politique-lutte-contre-immigration-irreguliere.pdf ↩︎
  18. Anvita, charte (consultée le 17/08/2024) : https://www.anvita.fr/fr/qui-sommes-nous/notre-charte/ ↩︎
  19. Citation dans Le Figaro, 18 novembre 2022. ↩︎
  20. OCDE, op. cit. ↩︎
  21. INSEE, « inactivité, chômage et emploi des immigrés et des descendants d’immigrés par origine géographique », parution du 29 août 2024
    https://www.insee.fr/fr/statistiques/4195420#figure1_radio2 ↩︎
  22. OCDE « Les indicateurs de l’intégration des immigrés 2023 », parution du 15/06/2023 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/fr/publications/reports/2023/06/indicators-of-immigrant-integration-2023_70d202c4/d5253a21-fr.pdf ↩︎
  23. Accessible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8202714?sommaire=8202756 ↩︎

Dispositifs légaux de régularisations – Un appel d’air pour l’immigration illégale

L’article L. 412-1 du CESEDA dit ceci : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »

Cette exigence de visa de long séjour est fondamentale pour la maîtrise de l’immigration, puisqu’elle ne peut être demandée que dans le pays d’origine, au consulat de France (ou un autre consulat pour les visas Schengen), et permet donc de poser un premier filtre à l’immigration avant l’entrée sur notre territoire.

Mais cette règle est immédiatement vidée d’une grande partie de son contenu par les exceptions prévues, entre autres, à l’article L. 412-2, qu’il convient de citer in extenso pour en mesurer la portée :

« Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes:
1° La carte de séjour temporaire portant la mention  » stagiaire mobile ICT  » prévue à l’article L. 421-31 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention  » salarié « ,  » travailleur temporaire « ,  » entrepreneur/ profession libérale « ,  » étudiant  » ou  » visiteur  » délivrée sur le fondement de l’article L. 426-11 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention  » salarié « ,  » travailleur temporaire  » ou  » vie privée et familiale  » délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;
7° La carte de séjour temporaire portant la mention  » salarié  » ou  » travailleur temporaire  » délivrée sur le fondement de l’article L. 435-3 ;
8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention  » talent-carte bleue européenne  » délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 421-11 ;
9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention  » talent (famille)  » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-23 ;
10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention  » salarié détaché mobile ICT  » prévue à l’article L. 421-27 ;
11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention  » salarié détaché mobile ICT (famille)  » prévue à l’article L. 421-29 ;
12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention  » talent-chercheur  » ou  » talent  » délivrée sur le fondement de l’article L. 426-11.
»

Il faut ajouter à ces exceptions les motifs de séjour pour lesquels l’autorité administrative, aux termes de l’article L. 412-3, « (…) peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention  » étudiant  » prévue à l’article L. 422-1 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention  » stagiaire  » prévue à l’article L. 426-23 ;
3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention  » étudiant-programme de mobilité  » prévue à
l’article L. 422-6.
»

Cette liste constitue en quelque sorte le droit commun des régularisations, et n’est pas exhaustive : d’autres titres qui n’y sont pas mentionnés prévoient également une dispense de visa de long séjour, comme le regroupement familial sur place (article L. 423-2), le titre délivré en cas de violences conjugales ou polygamie (article L. 423-5), le titre conjoint de réfugié (article L. 424-3), ou encore le titre conjoint de Français marié en France et entré régulièrement (article L. 423-2).

Ces dispositifs de régularisation ne constituent pas des situations périphériques ou anecdotiques de l’immigration, mais bien son cœur vivant : l’immigration familiale, sanitaire, salariée. Il convient d’examiner plus en détail les principaux d’entre eux pour en saisir le mécanisme et la portée concrète.

L’article L. 423-23 est libellé comme suit : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

Il a été créé en transposition de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

L’article 8 de la CEDH ne constitue pas le fondement de la demande de titre de séjour, mais il peut être invoqué devant le juge administratif, notamment lorsque l’administration a procédé à une lecture stricte de l’article L. 423-23 : le Conseil d’Etat, faisant application de cet article 8, a par exemple neutralisé la condition posée par l’article L. 423-23 qui subordonne sa délivrance au fait de ne pas entrer dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, typiquement le conjoint d’un ressortissant étranger en situation régulière (CE, sect. cont., 28 décembre 2009, req. n° 308231 : Mme Boudaa : « la circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé »). Comme si cette neutralisation jurisprudentielle ne suffisait pas, il existe aussi un article spécifique du CESEDA (L. 423-2) qui prévoit la possibilité du regroupement familial sur place (mais il est très peu appliqué).

La combinaison de ces deux articles permet en pratique de régulariser, soit par la voie administrative, soit par la voie contentieuse, les étrangers qui sont arrivés irrégulièrement en France ou avec un visa de tourisme de 3 mois, qui se sont mis en couple avec un compatriote en situation régulière, pour une durée généralement d’au moins 3 ans, et ont eu un ou plusieurs enfants. Ce mécanisme de légalisation du fait accompli, qui vide en partie de son intérêt la procédure légale de regroupement familial, a conduit à la délivrance de 17 156 premiers titres de séjour en 2022. On comprend donc son attrait, archétypal de l’incohérence juridique, puisqu’il fait cohabiter une règle, le regroupement familial autorisé après visa, etson contournement, la régularisation par la voie du fait accompli de l’installation sur place.

Titre de séjour créé en 1997 par Lionel Jospin, presque unique au monde (il existe aussi en Belgique), il est délivré à « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »

Le rapport de 2020 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui gère cette procédure, indique : « Rappelons que ce dispositif de titre de séjour pour soins reste une exception française dans le monde, et qu’il permet chaque année depuis sa création à des dizaines de milliers de personnes étrangères éligibles de se faire soigner, même dans des secteurs en tension, prises en charge à travers des cotisations versées par les partenaires sociaux ou par l’impôt, et ce quel qu’en soit le coût »1.

Si le ministère de l’Intérieur communique le nombre de titres délivrés chaque année (4 900 nouveaux titres en moyenne chaque année entre 2016 et 2020, mais une tendance à la baisse, avec 3291 titres délivrés en 2022), aucun chiffre n’est disponible sur le stock des bénéficiaires, probablement en raison de sa sensibilité politique, étant donné que le coût est entièrement à la charge de la solidarité nationale via la protection universelle maladie (PUMA), pour des pathologies lourdes et donc coûteuses (VIH, hépatites, diabètes, cancers, dialyses, greffes d’organes, troubles mentaux, ces derniers représentant 16,5% des demandes en 2021).

Sur les 24 000 demandeurs en 2020, parmi lesquels on retrouve une part des déboutés du droit d’asile, les plus représentés étaient Algériens (2712 demandeurs, soit 10,4% des dossiers), Ivoiriens (1764 demandeurs), Congolais (1603), Camerounais (1476), Guinéens (1442), Géorgiens (1174), Maliens (1131), Comoriens (1084), mais aussi Haïtiens, Marocains, Tunisiens et Russes.

Réservé aux étrangers qui « résident habituellement en France », sans condition de régularité de l’entrée ou du séjour, ce titre est devenu une voie d’immigration banalisée ouvrant souvent droit, compte tenu du caractère chronique des pathologies concernées, à une admission définitive au séjour, associée à la gratuité des soins, et ce, même à l’issue d’un franchissement irrégulier ou d’un maintien en situation irrégulière.

Pour un étranger qui veut travailler en France, la règle prévoit normalement, par combinaison des articles L. 421-1 du CESEDA et L. 5221-2 du code du travail, l’obligation de solliciter au préalable un visa de long séjour. Mais aussitôt un autre article du CESEDA, le L. 435-1, organise le contournement de cette règle.

L’article L. 435-1 constitue le dispositif phare de ce que l’on nomme l’admission exceptionnelle au séjour, dont la première version date de 2006 (article L. 313-14), et qui résulte de la volonté de donner un cadre légal au pouvoir de régularisation sans texte reconnu aux préfets par le Conseil d’Etat de manière entièrement prétorienne, nous y reviendrons. Cet article est en quelque sorte la « voiture-balai » des régularisations, il est sollicité par les étrangers qui ne rentrent dans aucun autre cadre légal et peut-être mis en œuvre d’office par l’autorité préfectorale, alors que ce n’est pas une obligation si l’étranger concerné n’a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement.

Il est rédigé comme suit : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » salarié « ,  » travailleur temporaire  » ou  » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »

En pratique, cette admission est surtout sollicitée par les étrangers qui travaillent en situation irrégulière, et qui demandent leur régularisation au titre de leur activité salariée. Les critères de régularisation varient d’une préfecture à une autre, certaines appliquant toujours, officieusement ou explicitement, les critères requis par la circulaire Valls du 28 novembre 2012, qui semble être toujours en vigueur, déclinés selon plusieurs cas de figure.

● Pour les étrangers en situation irrégulière qui occupent un emploi :
– Soit 5 ans de présence en France + 8 mois d’activité sur les 24 derniers mois ou 30 mois consécutifs ou non sur les 5 dernières années ;
– Soit 3 ans de présence en France + 24 mois d’activité dont 8 mois consécutifs ou non sur les 12 derniers mois ;
– Soit 5 ans de présence en France + une activité en tant qu’intérimaire sur les 24 derniers mois ;
– Soit 5 ans de présence en France + 12 mois d’activité d’économie solidaire ;
– Soit 3 années d’activité ininterrompue ou 7 ans de présence en France + 12 mois d’activité sur les 36 derniers mois.

L’intéressé doit produire un « pack employeur » comprenant notamment une demande d’autorisation de travail de l’employeur, le tout vérifié par la plateforme de la main d’œuvre étrangère (PMOE). La grande majorité des demandes de titre de séjour sur ce fondement sont satisfaites. En revanche, en cas de recours devant les tribunaux administratifs, depuis une décision du Conseil d’Etat du 4 février 2015, les étrangers ne peuvent plus invoquer cette circulaire en justice, les Cour administratives d’appel faisant en outre une interprétation plutôt stricte de la notion de motif exceptionnel d’admission. Cette divergence est source d’incompréhension chez les étrangers qui se sont vu refuser l’admission en préfecture pour des raisons administratives indépendantes de leur volonté (lorsque l’employeur n’est pas à jour de ses cotisations URSSAF par exemple). Mais ce n’est pas la moindre incohérence de ce titre de séjour, sur lequel nous reviendrons plus loin.

● Pour les étrangers en situation irrégulière parents d’enfants scolarisés : présence en France depuis au moins 5 ans et une scolarisation de l’enfant depuis au moins 3 ans, y compris en école maternelle. Si le demandeur est séparé de l’autre parent de l’enfant, il devra justifier contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

● Pour les étrangers en situation irrégulière dont le conjoint est en situation régulière : justification, à titre indicatif, d’une présence en France de 5 ans et d’une durée de 18 mois de vie commune.

● Pour les étrangers en situation irrégulière entrés en France avant l’âge de 16 ans :
– Justification d’un parcours scolaire « assidu et sérieux » ;
– Appréciation sur la stabilité et l’intensité des liens développés par l’étranger sur le territoire français : l’essentiel de ses liens privés ou familiaux doivent se trouver sur le territoire français et celui-ci doit être à la charge effective de la cellule familiale en France – tandis que la régularité du séjour d’un de ses parents constitue un élément d’appréciation favorable.

● Pour certains étrangers en situation irrégulière, des cas plus exceptionnels sont également prévus, à condition de justifier :
– Soit d’un talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité (par exemple dans les domaines culturel, sportif, associatif, civique ou économique) ;
– Soit de circonstances humanitaires particulières justifiant la délivrance d’un titre de séjour ;
– Soit d’avoir été victimes de violences conjugales ou de la traite des êtres humains.

Au passage, il y a lieu d’observer que la circulaire Valls pourrait être regardée comme entachée d’excès de pouvoir en ce qu’elle ne se borne pas à définir les critères généraux d’une admission exceptionnelle au séjour mais crée, du fait de la précision des critères utilisés, qui s’imposent à l’administration, des voies d’admission au séjour qui ne sont pas prévues par la loi.

Ce qu’il faut retenir à ce stade, c’est, d’une part, que le caractère insaisissable des critères d’admission, couplé à la possibilité de contester son refus en justice, ne peut qu’inviter à tenter sa chance et encourage puissamment le travail illégal ; d’autre part, que cette possibilité de régularisation des clandestins salariés légitime, comme pour les autres titres, le contournement de la règle de l’obtention préalable d’un visa de long séjour si l’on veut venir travailler en France.

A ce dispositif général, il faut ajouter le nouvel article L. 435-4 créé par la loi immigration du 26 janvier 2024, qui prévoit un dispositif de régularisation spécifique aux étrangers en situation irrégulière qui travaillent dans un métier en tension (que le ministre de l’intérieur estimait à environ 10 000), et qui a au moins le mérite de définir explicitement des critères précis de durée de travail et de permettre la prise en compte d’autres critères, tels l’intégration à la société française et l’ordre public. On aurait pu imaginer qu’a minima, ce dispositif se substitue au précédent, mais il a en réalité ouvert une nouvelle voie de régularisation du travail clandestin.

Ce nouvel article illustre au passage la propension à utiliser la création de nouvelles voies de régularisation comme un moyen détourné d’absorber l’immigration irrégulière. En témoigne par exemple l’amendement déposé en 1ère lecture du projet de loi immigration par le sénateur Ian Brossat, avec un avis favorable du Gouvernement, qui visait à accorder un titre de séjour temporaire d’un an à un étranger qui déposerait plainte contre un marchand de sommeil, lequel serait renouvelé pendant toute la procédure pénale. Cet amendement a par la suite été censuré par le Conseil Constitutionnel en sa qualité de cavalier législatif.

L’article L. 435-3 dispose : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » salarié  » ou  » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »

L’article L. 423-22 prévoit, second dispositif : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »

En clair, dans le premier cas, la régularisation relève d’une simple faculté, s’agissant de l’étranger pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre 16 et 18 ans, et dans le second, c’est un véritable droit à régularisation qui est organisé pour l’étranger confié à l’ASE avant ses 16 ans. Là aussi, la règle de l’immigration familiale est contournée puisque ces mineurs ne sont pas arrivés en France par hasard, ils y ont souvent été envoyés par leur famille (comment autrement payer le voyage et les passeurs ?) et bien sûr au mépris des procédures légales, et dans des conditions parfois dramatiques et dangereuses (risques de mort, noyade, viol, violence, etc.). Là aussi, comment s’étonner de l’attractivité de notre système juridique et social pour les candidats mineurs à l’immigration irrégulière, lorsque le droit lui-même prévoit la régularisation des mineurs isolés dont les pouvoirs publics assurent déplorer la multiplication ?

L’article L. 422-1 du CESEDA est rédigé comme suit : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » étudiant  » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».

Là aussi, existe une double règle : le droit commun, au 1er alinéa, et son contournement, au 2ème alinéa, pour certains étrangers entrés mineurs. Certes, les critères peuvent apparaître restrictifs, notamment parce qu’ils imposent l’obligation d’une entrée régulière, mais cet article aurait gagné à être explicitement restreint aux seuls étrangers entrés mineurs par la procédure légale du regroupement familial, pour lesquels on peut comprendre que l’on puisse les autoriser à poursuivre leurs études en France dans certaines conditions. Pour les autres, l’effet d’aubaine est maximal (cas par exemple d’étrangers entrés en France sous couvert d’un visa Schengen obtenu pour un autre pays, entrés régulièrement en France, s’étant ensuite maintenus irrégulièrement). Les chiffres communiqués par le ministère de l’intérieur ne distinguent pas les titres étudiants délivrés spécifiquement sur ce fondement des autres titres.

L’article L. 435-2 offre une possibilité de régularisation des étrangers ayant travaillé 3 ans pour des organismes assurant l’hébergement des personnes en difficultés, là aussi sans condition d’entrée ou de séjour régulier. En pratique, ce titre est très majoritairement attribué aux étrangers travaillant pour les Compagnons d’Emmaüs, qui sont ainsi le vecteur d’une véritable filière d’immigration clandestine légalisée par l’État.

La Convention de Genève prohibe, d’une part, en son article 31, l’application de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier aux réfugiés qui arrivent directement du territoire où leur vie ou leur liberté étaient menacées, d’autre part, consacre, en son article 33, un principe de non-refoulement vers les pays où ils seraient menacés. De ces deux principes ont été déduits, d’une part, un droit à l’entrée irrégulière légalisé par le dépôt d’une demande d’asile, autrement dit le droit de demander l’asile dans la foulée d’une entrée irrégulière, d’autre part la dépénalisation du délit de séjour irrégulier par la loi du 31 décembre 2012.

Autant ces deux principes paraissent inhérents au droit d’asile s’agissant des demandes déposées dans les pays frontaliers de ceux où ont lieu les menaces qui ont conduit au départ, où, à défaut, dans le pays d’arrivée directe, par voie de mer ou d’air, autant ces principes peuvent être questionnés lorsqu’ils sont accordés sans restriction à tous les demandeurs d’asile, y compris ceux ayant déjà traversé de nombreux pays où ils auraient pu trouver refuge ou déposer leur demande. En l’état du droit, la demande d’asile permet de régulariser l’entrée et le séjour de nombreux étrangers qui se disent persécutés dans un pays lointain et dont beaucoup, 60% selon les statistiques actuelles, seront déboutés, c’est-à-dire qu’on ne leur aura pas reconnu la qualité de réfugié. Cette faculté de pouvoir entrer en France sans autorisation pour y demander l’asile est évidemment l’un des moteurs de la filière désormais banalisée de l’immigration économique effectuée sous couvert de l’asile.

Depuis une jurisprudence ancienne, d’abord timide (Sieur Da Silva et CFDT, 13 janvier 1975 n° 90193) puis affirmée (Diop, 7 oct. 1991, n° 100639), le Conseil d’Etat a, par la voie prétorienne, imposé l’existence d’un pouvoir de régularisation des préfets même sans texte, jusqu’à, ultime étape, censurer l’erreur manifeste d’appréciation que commet l’administration en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation (CE 16 oct. 1998, n° 147141), par exemple en cas de conséquences disproportionnées sur la situation personnelle du requérant ou au regard de son intégration professionnelle, pour laquelle le juge détermine ses propres critères en dehors de tout texte – nous y reviendrons en deuxième partie. Le Conseil d’Etat va même plus loin : si un étranger demande à voir sa situation régularisée, le préfet doit examiner sa situation et déterminer si elle relève d’un motif exceptionnel d’admission. Cette faculté a été par la suite encadrée par la création de l’article L. 313-14 du CESEDA, devenu L. 435-1 avec la nouvelle codification intervenue en 2021.

Les conventions bilatérales (comme l’accord franco-algérien de 1968) ne prévoient pas de procédures de régularisation, sauf rare exception, comme le cas des algériens résidant en France depuis 10 ans (et dont la régularisation est de droit s’ils démontrent cette résidence), mais les ressortissants des pays concernés par ces conventions, qui ne peuvent pas tous invoquer l’admission exceptionnelle prévue par le CESEDA, peuvent quand même demander à bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour.

Cette large faculté de régularisation dont disposent les préfets, même si des critères sont parfois venus la restreindre ou au contraire l’élargir (la circulaire Valls du 28 novembre 2012, par exemple, fixe des critères d’admission très permissifs), donne à tout étranger l’espoir d’une régularisation et représente donc un puissant appel d’air.

Du point de vue d’un étranger en situation irrégulière, le refus d’une régularisation par le préfet n’est pas définitif, puisque demeure encore la possibilité d’une censure de ce refus par le juge administratif, qui s’approprie à cette occasion le pouvoir discrétionnaire du préfet pour y substituer sa propre appréciation selon ses propres critères, sans base législative ou réglementaire autre que l’article L. 435-1 du CESEDA dont la formulation très vague ouvre une grand marge d’interprétation. Les tribunaux administratifs censurent régulièrement les refus de régularisation.

Pour donner la mesure de la place prise par le contentieux des étrangers, celui-ci a représenté 43 % des entrées en 2023, soit environ 110 000 recours sur 257 000 affaires nouvelles. En moyenne, les requérants dans le contentieux des étrangers (tous motifs confondus) ont obtenu satisfaction totale ou partielle dans un peu plus de 23% des affaires, soit près du quart. Avec près d’une chance sur 4 de gagner en justice, on peut imaginer que le recours mérite d’être tenté.

A ainsi été exposée, dans cette première partie, l’étendue des dispositifs légaux de contournement des règles d’entrée et de séjour. La partie suivante explore sa dimension numérique et ses conséquences.

Les dernier chiffres définitifs disponibles, pour l’année 20222, font état de 34 302 nouveaux titres accordés au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, divisés comme suit :

  • Salariés : 10 775 titres ;
  • Temporaires / saisonniers : 99 titres ;
  • Membres de famille : 5 264 titres ;
  • Liens personnels et familiaux : 17 156 titres ;
  • Étudiants : 1 008 titres.

A priori, ces chiffres ne comprennent que l’admission exceptionnelle au séjour stricto sensu (article L. 435-1), le regroupement familial sur place (article L. 423-2) et la régularisation pour vie privée et familiale au titre de l’article L. 423-23. Le ministère ne communique toutefois pas le détail des fondements légaux des titres accordés.

Il faut toutefois ajouter à ces chiffres :

  • les jeunes majeurs (ou « étrangers entrés mineurs ») : 10 042 titres accordés en 2022 ;
  • les étrangers malades : 3 291 titres accordés en 2022 ;
  • les victimes de traite et de violence conjugales : 300 titres accordés en 2022.

Au total, ce sont donc, hors asile, 47 935 titres de séjour au minimum qui ont été accordés à des étrangers en 2022 sur la base d’une régularisation (au minimum, car il y a 4 238 titres « divers » pour lesquels les motifs ne sont pas précisés par le ministère de l’Intérieur).

Enfin, il faudrait ajouter les régularisations au titre de l’asile (37 864 titres) dont :

  • protection subsidiaire : 10 727 titres ;
  • réfugiés : 27 137 titres.

Si l’on rapporte ces chiffres au total des délivrances de premiers titres de séjour en 2022 (318 926 premiers titres tous motifs confondus, 281 062 hors asile), la proportion des régularisations est donc la suivante :

  • hors asile, 47 935 régularisations sur 281 062 titres, soit 17 % des titres accordés ;
  • asile inclus, 37 864 titres délivrés en 2022, plus les 47 935 régularisations de droit commune sur un total de 318 926 titres, soit 26,9 % des titres accordés.

Hors asile, ce sont donc a minima 17% des titres de séjours, soit près de 50 000 titres qui sont accordés en dépit d’une entrée ou d’un séjour irrégulier, ce qui représente un taux de près d’une chance sur 5 de se voir accorder un titre de séjour sans avoir respecté les règles d’entrée ou de séjour. Si l’on ajoute l’asile, ce sont un quart des étrangers entrés irrégulièrement ou s’étant maintenus irrégulièrement qui obtiennent in fine un titre de séjour.

Une autre comparaison utile est de mettre en rapport ce chiffre avec les 22 704 personnes qui ont été éloignées en 2023 : avec 47 935 titres accordés, on a donc régularisé deux fois plus d’étrangers en situation irrégulière que l’on en a éloignés.

Ce que ces chiffres montrent, c’est que les régularisations de masse ont été pleinement intégrées à notre droit, ce qui « invisibilise » leur impact et qui explique qu’on n’ait plus recours aux « vagues de régularisations » par le biais de mesures politiques isolées et mal perçues par l’opinion. Par comparaison, la dernière grande régularisation de masse date de l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981, avec environ 130 000 délivrances de titres de séjour. Les suivantes seront plus modérées, comme celles ouvertes par les circulaires du 5 août 1987, puis du 23 juillet 1991, permettant à 15 000 demandeurs d’asile déboutés d’accéder à un titre de séjour. Après la circulaire « Debré » du 9 juillet 1996, la circulaire « Chevènement » admet au séjour près de 80 000 étrangers sur 140 000 demandes. La circulaire « Sarkozy » de 2006 conduit à la régularisation de près de 7 000 parents étrangers d’enfants scolarisés, sur un total de près de 34 000 dossiers déposés. La circulaire Valls de 2012 est la dernière grande circulaire de régularisation, et est en pratique toujours largement appliquée dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.

Aux grandes circulaires de régularisation s’est ainsi substitué un droit permanent à la régularisation, qui constitue une forte incitation à l’immigration irrégulière, Une étude de 20193 explicitée par Maxime Guimard4, a montré que les croyances vis-à-vis des perspectives de régularisation influencent significativement l’intention de maintien, puisque « un point d’augmentation des premières augmente la seconde de 0,43 point. En revanche, les risques d’éloignement, bien que surestimés, ont un effet cinq fois plus faible ». On peut donc penser qu’inversement, plus l’on tendra vers un système de « zéro régularisation », plus l’intention de venir irrégulièrement et de rester irrégulièrement en sera découragée.

Ces chiffres sont à mettre en relation avec la circonstance que les migrants ne sont pas tous des miséreux analphabètes, mais globalement, des personnes informées, connectées et conseillées dès le pays de départ, et dont beaucoup connaissent notre système juridique, notamment grâce aux associations de soutien aux immigrés financées par l’argent public. En 2023, 44 millions d’euros ont été versés au titre de l’éloignement, face à 900 millions d’euros versés en subventions aux 1 350 associations qui assurent des missions d’accueil, d’accompagnement et d’assistance juridiques auprès des immigrés, notamment pour des recours contre les OQTF5.

En prévoyant de nombreux dispositifs de régularisation, le CESEDA organise lui-même non seulement le contournement de la règle d’entrée sous couvert d’un visa de long séjour, et du séjour sous couvert d’un titre de séjour, mais également le contournement de la règle pénalisant l’emploi d’étrangers en situation irrégulière, de manière incohérente et contradictoire.

La pénalisation du séjour irrégulier, prévue par la loi immigration du 26 janvier 2024 mais censurée par le Conseil constitutionnel en raison de sa qualité de cavalier législatif, s’était limitée à une peine d’amende pour ne pas contrevenir au droit européen qui proscrit toute peine privative de liberté pour ce motif. Mais les débats ont fait oublier que trois délits punissent déjà d’une peine d’emprisonnement une entrée ou un séjour irrégulier : le délit d’entrée irrégulière à une frontière extérieure (L. 821-1), le délit de maintien en séjour irrégulier (L. 824-9), et le délit de retour non autorisé sur le territoire français (L. 824-11 et suivants).

Dans de nombreux cas, les mesures de régularisations sont autant d’absolutions de ces dispositions, et annulent le travail difficile de la police au frontière.

Par ailleurs, l’emploi d’étrangers en situation irrégulière est, d’une part, interdit (articles L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail), d’autre part, aux termes de l’article L. 8256-2 du même code, sévèrement puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. Pourtant le CESEDA, par son article L. 435-1, n’est rien d’autre, avec la circulaire Valls, qu’un encouragement à travailler en situation irrégulière pour obtenir sa régularisation, soit par la préfecture, soit, et c’est un comble, par le juge administratif.

Cette faculté de régularisation, qui a concerné plus de 10 000 salariés en 2022, constitue en outre un sabotage du travail difficile effectué par les forces de l’ordre contre le travail illégal, plus particulièrement par les 37 gendarmes spécialisés de l’office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI), dont les enquêtes et interventions de terrain6 sont réduites à néant par chaque mesure de régularisation.

La création prétorienne d’un pouvoir de régularisation sans texte des préfets pourrait, à première vue, se comprendre comme la manifestation de la prérogative régalienne d’admettre au séjour un ressortissant étranger. Elle se rattacherait ainsi à une forme d’acte de gouvernement. Mais cette prérogative, à laquelle, on peut le comprendre, les préfets sont très attachés, n’en demeure pas moins questionnable : au nom de quoi le pouvoir exécutif disposerait-il d’une compétence que le législateur, donc le peuple français, ne lui a pas expressément attribuée ? D’une part, depuis la création d’un article spécifique à l’admission exceptionnelle au séjour (L. 435-1), les ressortissants dont la situation est entièrement régie par des accords bilatéraux dans les domaines couverts par cette admission, dont en particulier le titre de séjour salarié (cas des Algériens, Marocains, Maliens), ne devraient, en toute logique, plus pouvoir bénéficier du pouvoir de régularisation prévu par le CESEDA. D’autre part, le pouvoir de régularisation sans texte des préfets aurait dû disparaître à compter de sa « légalisation », qui a précisément été conçue comme un cadre limitant : avec l’article L. 313-14 puis L. 435-1, les préfets ne peuvent plus régulariser selon n’importe quel critère, mais uniquement les étrangers « dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir ».

En outre, seconde incohérence, si l’on admet l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration pour régulariser un étranger en situation irrégulière, alors un tel pouvoir ne devrait, par construction, pas pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel. En effet, un pouvoir discrétionnaire dont le non-usage peut être censuré perd immédiatement par-là son caractère discrétionnaire. En vérifiant que ce non-usage n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le juge s’approprie en réalité ce pouvoir discrétionnaire, pour imposer, selon ses propres critères, qui ne sont pas ceux de l’administration, mais ceux qu’il détermine lui-même, soit en dehors de tout texte s’agissant du pouvoir de régularisation sans texte, soit, par analogie, sur la base des critères très généraux de l’article L. 435-1 (considérations humanitaires et motifs exceptionnels), la régularisation de l’étranger que le préfet n’a pas voulu régulariser. Autrement dit, lorsque le juge régularise un étranger, il gouverne.

C’est donc contre toute évidence et de manière éminemment contradictoire avec sa propre jurisprudence que l’avis du Conseil d’État du 22 août 1996 indiquait qu’« il ne peut exister un « droit à la régularisation » ». Dès lors que le préfet a le devoir d’examiner la situation personnelle d’un requérant qui demande sa régularisation, et que le juge peut censurer le refus de procéder à cette régularisation, il existe bien, in fine, un droit à la régularisation dont les critères sont dégagés par la jurisprudence, en témoigne le considérant de principe relatif au critère de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié : « Dans l’hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. » La jurisprudence des tribunaux administratif est très variable, mais les Cours ont tendance à considérer que 4 à 5 années d’exercice d’une activité professionnelle salariée continue peut justifier un motif exceptionnel d’admission (critères, cela dit, bien plus stricts que ceux, rappelés ci-avant, de la circulaire Valls).

Mais nous sommes là en pleine législation judiciaire, qui peut apparaître d’autant plus choquante que, comme il a été dit au point précédent, l’emploi d’un étranger en situation irrégulière est interdite et pénalement punie par le code du travail. Il est étonnant que la doctrine ne se soit jamais émue de cette aberration juridique majeure contraire à l’ordre public et à l’intérêt général.

Dans son principe même, la régularisation constitue une double injustice :

  • vis-à-vis des étrangers qui respectent les règles d’entrée et de séjour, en attendent patiemment leur visa (qui a coût) ou qui retournent dans leur pays d’origine pour demander un visa lorsque leur situation le commande pour obtenir un titre de séjour (par exemple pour solliciter le bénéfice du regroupement familial) ;
  • vis-à-vis de l’ensemble des citoyens, Français et étrangers, qui respectent les lois.

Ces dispositifs de régularisation n’ont en effet aucun équivalent dans le reste du droit. Aucun article du Code de la route n’autorise le ministre de l’intérieur à rendre discrétionnairement son permis à un contrevenant qui a perdu ses douze points, aucun article du Code des transports n’autorise le ministre des transports à ne pas infliger une contravention au passager d’un train qui n’a pas réglé son billet. La seule équivalence à ce pouvoir discrétionnaire est peut-être le pouvoir de remise gracieuse et de transaction de l’administration fiscale, mais elle est extrêmement encadrée et intervient à la marge et selon des critères bien précis. Elle n’est donc pas susceptible de créer des attentes telles que les contribuables tenteraient massivement d’échapper à l’impôt en espérant en bénéficier.

Ce caractère exorbitant des régularisations est également prégnant dans le domaine de l’ordre public : par exemple, des jugements admettent que l’utilisation de faux papiers doit être relativisée au sens où elle est sans incidence sur l’appréciation de la réalité de l’activité salariée prise en compte pour l’admission exceptionnelle, alors qu’elle est sévèrement sanctionnée dans le code pénal, ou des jugements où l’application de l’article 8 de la CEDH fait primer la vie privée et familiale sur les atteintes à l’ordre public (y compris les atteintes aux personnes).

L’objet de cette analyse a été de démontrer le caractère multiple, délétère, et largement sous-estimé, dans son amplitude, des dispositifs de régularisations, qui ne sont rien d’autre qu’un droit organisant le contournement de la règle commune de l’entrée régulière ou du séjour régulier, c’est-à-dire un passe droit légal, sans équivalent dans le reste du droit français. Pleinement intégrés au corpus juridique du CESEDA, avalisés tant par l’administration que par le juge, ils sont sources d’incohérence juridique et d’iniquité, constituent un puissant appel d’air pour l’immigration illégale par la voie du fait accompli, et, parce qu’ils heurtent directement d’autres règles de droit, comme le délit d’entrée illégale ou le délit d’emploi d’un étranger en situation irrégulière, portent atteinte à la cohérence de la politique migratoire, à l’ordre public et à l’intérêt général.

Les mesures suivantes pourraient en conséquence être mises en œuvre :

  • La règle générale et quasi absolue doit être l’autorisation d’entrée en France depuis le pays d’origine par la délivrance d’un visa ; il y a donc lieu de supprimer tous les dispositifs légaux de régularisation en cas d’entrée irrégulière ou de maintien sur le territoire à l’expiration du visa ou du titre de séjour ;
  • Suppression du pouvoir des préfets de régularisation sans texte : ce pouvoir doit être encadré par un texte, au profit du seul ministre de l’intérieur, sur saisine du préfet ou d’un élu pour les dossiers à caractère exceptionnel (héroïsme, service rendu à la nation, situation humanitaire particulière), insusceptible de recours quand il n’en fait pas usage (il n’appartient pas au juge de procéder à une régularisation, laquelle doit redevenir un acte de gouvernement) ; en revanche, recours ouvert à tout parlementaire contre les régularisations accordées par le ministre de l’intérieur, afin d’en limiter les abus potentiels ;
  • Interdiction par la loi des régularisations de masse par voie de circulaire ; et suppression de la circulaire Valls ;
  • Recours juridictionnel contre le refus de séjour ouvert uniquement après avoir quitté le territoire français si l’on est entré irrégulièrement (comme au Royaume-Uni) ;
  • Suppression de la commission du titre de séjour, procédure administrative sans plus-value réelle.
  1. OFII, « Procédure d’admission au séjour pour soins : rapport au Parlement », 09/12/2021
    https://www.ofii.fr/procedure-dadmission-au-sejour-pour-soins-rapport-au-parlement/ ↩︎
  2. Ministère de l’Intérieur, « Les chiffres de l’immigration en 2023 » (données provisoires), 25 janvier 2024  https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Chiffres-cles-sejour-visas-eloignements-asile-acces-a-la-nationalite/Les-chiffres-2023-publication-annuelle-parue-le-25-janvier-2024 ↩︎
  3. CESifo, « The (Option-) Value of Overstaying, Romuald Méango », François Pinas, juin 2023
    https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4506322 ↩︎
  4. Note de lecture « Le prix de l’attente », Maxime Guimard, 12/01/2024
    https://maximeguimard.fr/2024/01/12/le-prix-de-lattente/ ↩︎
  5. Le Figaro, « Les immigrés viennent-ils en France pour travailler ? », Agnès Verdier-Molinié, 17/12/2023
    https://www.lefigaro.fr/vox/societe/agnes-verdier-molinie-les-immigres-viennent-ils-en-france-pour-travailler-20231217 ↩︎
  6. Le Figaro, « Immigration clandestine, comment la pieuvre du travail illégal se déploie partout en France » 20/11/2023
    https://www.lefigaro.fr/actualite-france/immigration-clandestine-comment-la-pieuvre-du-travail-illegal-se-deploie-partout-en-france-20231120 ↩︎

Contrôle des frontières, des moyens à la hauteur des enjeux ?

Contrôle des frontières, des moyens à la hauteur des enjeux ? par Fernand GONTIER, ex-directeur central de la PAF

La réponse ne peut être binaire et cette présentation démontre qu’il convient de différencier les moyens engagés sur les différents types de frontières de la France, selon leur nature juridique ou physique.

Quand on évoque les frontières, il faut toujours rappeler la distinction fondamentale entre les frontières extérieures de l’espace Schengen et les frontières intérieures ou nationales. 

Ces deux types de frontières n’obéissent pas aux mêmes règles juridiques et ne disposent pas des mêmes moyens. J’ai évoqué dans mon livre La face cachée de l’immigration les appellations de frontières « dures » pour les unes et de frontières « molles » pour les autres, au regard précisément des modalités de contrôle, des ressources engagées et des difficultés rencontrées par les gardes-frontières. 

Les frontières extérieures, s’agissant de la France, concernent essentiellement des aéroports et des ports qui constituent des points de passage frontalier (PPF). On en recense 120 environ en France, dont 78 aériens. Un PPF peut recevoir plus de 70 millions de passagers par an comme Roissy, ou quelques milliers sur un aérodrome secondaire comme Colmar par exemple. Le statut de PPF est très recherché par les collectivités locales, qui y voient une possibilité de développement et d’aménagement du territoire.

Si l’objectif des contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen est bien fixé par un code communautaire, en revanche, les moyens engagés sont définis et financés par les États membres, le cas échéant avec des aides européennes (par exemple les fonds IGFV d’un montant de 6,4 milliards d’euros pour la période 2021-2027) ou autres, notamment britanniques pour sécuriser les ports et le littoral de la Manche et de la mer du Nord (72 millions d’euros en 2023). Les gestionnaires de PPF doivent également contribuer à mettre en place des équipements et les infrastructures nécessaires.

Ainsi, le Code frontières Schengen (CFS) fixe aux États membres dans son article 14 un objectif de moyens : « les États membres mettent en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour exercer le contrôle aux frontières extérieures conformément aux articles 6 à 13, de manière à assurer un contrôle efficace, de haut niveau et uniforme à leurs frontières extérieures. » 

L’objectif est par ailleurs régulièrement contrôlé dans chaque État membre par une commission d’évaluation dite SCHEVAL (Schengen Evaluation) qui vérifie concrètement l’efficacité des contrôles et l’adéquation des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Cette Commission est composée de représentants qualifiés, le plus souvent des gardes-frontières ou des garde-côtes des États Schengen.

La France reste souveraine quant à ses choix d’organisation, de services engagés et de financement, mais elle doit respecter les objectifs fixés et rendre compte des mesures prises pour corriger ses lacunes.

Il en va différemment s’agissant des contrôles aux frontières intérieures entre États membres, notamment lors du rétablissement des contrôles aux frontières. Dans cette hypothèse (depuis le 13 novembre 2015 pour notre pays), la France fixe seule les objectifs et les moyens consacrés. 

Il est clair que les moyens alloués déterminent les résultats obtenus : à cet égard, le pouvoir politique détermine les moyens humains, logistiques et technologiques. Le contrôle aux frontières est une activité d’initiative qui révèle une pression migratoire. Si les moyens sont insuffisants, le « thermomètre » renverra une image déformée de la réalité des franchissements irréguliers. Ces moyens, quand bien même fussent-ils suffisants en nombre et en qualité, sont également conditionnés par les règles juridiques de leur engagement. 

Ces moyens varient sensiblement en fonction de la nature physique de la frontière, qu’elle soit routière ou ferroviaire, maritime ou aérienne.

Les territoires d’Outre-mer de leur côté relèvent de la seule compétence nationale. 

Dans mon ouvrage « La face cachée de l’immigration », je présente un aspect méconnu du contrôle des frontières au travers de l’activité de la Direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS), qui est une direction conjointe de la police et de la gendarmerie nationales, et qui œuvre en amont depuis les pays sources pour entraver les départs de personnes ne réunissant pas les conditions pour entrer sur notre territoire. 

Elle déploie une quarantaine d’officiers de liaison immigration, notamment dans les aéroports des pays francophones à fort risque migratoire. Chaque année, environ 20 000 à 25 000 personnes sont refusées à l’embarquement de vols vers la France, en raison de la détection d’un faux document ou d’un profil migratoire avéré. Cette mission opérationnelle réalisée sur le terrain s’accomplit avec le concours des compagnies aériennes, qui évitent ainsi des sanctions financières et des frais de rapatriement à l’arrivée des vols. 

Au-delà de l’action des officiers de liaison, les transporteurs aériens ou maritimes sont soumis à des obligations de contrôle dans les pays de départ pour s’assurer avant l’embarquement que les passagers sont admissibles dans les pays d’arrivée. Ils doivent vérifier, sous peine d’une amende administrative de 10 000 euros par passager, la validité des documents de voyage, des visas le cas échéant et détecter les fraudes documentaires manifestes. Ainsi, les opérateurs privés du transport sont responsabilisés dans leur mission afin de ne pas favoriser ou faciliter les entrées irrégulières.

Ces actions préventives sont très efficaces et doivent être développées. Il conviendrait de créer au sein de la DCIS des officiers de liaison temporaires et projetables dans les pays où sont constatés des phénomènes émergents d’émigration clandestine. Il serait également souhaitable de mutualiser ces officiers de liaison opérationnels avec d’autres États européens qui en disposent également.

En France le contrôle aux frontières est mis en œuvre par deux services dédiés, qui n’ont toutefois pas les mêmes missions ni la même organisation et le même statut.

La Police aux frontières (PAF), forte de 12 000 agents dont 3500 à 4000 gardes-frontières, est en charge des PPF à fort trafic (Roissy, Orly …) tandis que la douane (DGDDI) a en charge les PPF secondaires. Sur les « gros » PPF, les douaniers n’exercent que des missions fiscales ou douanières. Dans les PPF secondaires, seule la douane est présente et exerce concomitamment des missions de contrôle de l’immigration et de contrôle douanier. Les deux administrations ne sont donc pas interchangeables au regard de la nature des missions. La physionomie de notre organisation est historique et les relations entre les deux services sont optimales et reposent sur des protocoles de liaison et d’information.

La Police aux frontières est à la fois chargée du contrôle des frontières, de la lutte contre l’immigration clandestine, de la lutte contre les trafics de migrants et assume toutes les missions liées à l’éloignement des étrangers. Cette organisation permet « d’embrasser » avec pertinence l’ensemble des aspects migratoires. La PAF emploie des personnels titulaires relevant de la police nationale mais également des policiers adjoints qui sont des contractuels. Avec la perspective du Brexit, des futurs systèmes d’information européens aux frontières et après une décrue d’effectifs non remplacés pendant la crise du Covid, la police nationale a mis en place des recrutements d’agents administratifs et de contractuels supplémentaires afin d’armer tous les postes de travail destinés au contrôle dit de « première ligne » dans les PPF. Ces personnels complémentaires sont systématiquement placés sous le contrôle de policiers actifs et dédiés au contrôle de ressortissants communautaires ou de pays sûrs. Le Code frontières Schengen n’exige pas que les gardes-frontières soient des policiers, mais ils doivent obligatoirement avoir le statut d’agents publics. Ainsi, une externalisation vers des agents privés n’est ni souhaitable, ni possible. Ces agents, formés en 15 jours, réalisent des opérations basiques (consultations de fichiers, contrôle de validité des documents de voyage) à côté de policiers de la PAF, présents dans des aubettes « doubles ». Il faudra réaliser une évaluation de cette pratique afin d’éviter une éventuelle dégradation de la qualité des contrôles.

La reprise, notamment, du trafic aérien en 2022 ainsi que la préparation des Jeux Olympiques de 2024 ont également incité à cette diversification des personnels. Au-delà de l’aspect numérique des effectifs de première ligne, afin d’assurer la fluidité et la réduction des temps d’attente, il existe un enjeu de qualité du contrôle aux frontières qui me semble avoir été quelque peu minoré. La formation de la police nationale et désormais l’académie de police récemment créée, ont « oublié » de mettre en place une filière de formation des gardes-frontières. Cette formation est à ce jour assurée par la Police aux frontières sur site avec ses moyens propres. Cela me paraît être une lacune importante dans notre dispositif et elle a été relevée lors de la dernière évaluation Schengen.

Sur les intervalles entre les PPF et dans les espaces frontaliers, on évoque la notion de surveillance des frontières. Cette surveillance est exercée par les services généralistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale, en particulier sur les frontières terrestres. Pour leur part, les militaires en renfort Sentinelle n’effectuent qu’une mission d’observation et de sécurisation des personnels et uniquement dans un cadre de lutte antiterroriste. S’agissant des frontières « maritimes », cette mission de surveillance implique tous les services œuvrant pour l’action de l’État en mer.

En complément des services territoriaux compétents, la mission de surveillance est renforcée de façon quasi permanente, et selon leur disponibilité, par des CRS ou des gendarmes mobiles, en particulier sur des zones à forte activité migratoire comme le littoral des Hauts-de-France ou encore les Alpes-Maritimes. On recense environ 15 forces mobiles soit environ 1000 personnels en mission de renfort permanent de la Police aux frontières. Ces différents services mettent à disposition de la Police aux frontières les personnes interpellées en situation irrégulière, aux fins de procédure administrative ou judiciaire.

Il y a par ailleurs un vrai problème de gestion prévisionnelle des effectifs de la Police aux frontières au regard de ses missions, mais également de formation dans le domaine spécifique du contrôle transfrontière, du droit des étrangers et de la lutte contre la fraude documentaire. Les arbitrages ministériels en matière d’attribution d’effectifs sont rendus souvent en réaction en fonction des « urgences » de court terme et rarement anticipés.

A mon sens, cette architecture des services (et j’aurais pu ajouter pour être complet la gendarmerie de l’air pour les bases aériennes) très empirique souffre d’une complexité qui rend plus difficile l’efficacité, la qualité et la pérennité du contrôle à nos frontières. Nous avons donc besoin d’une vraie filière chargée du contrôle aux frontières, d’un État-major opérationnel au niveau central et d’États-majors déconcentrés afin de coordonner l’action des services engagés. La réforme de la police nationale qui a départementalisé en 2024 les différentes filières (Sécurité publique, Police Judiciaire, Police aux frontières) constitue un facteur de complexité supplémentaire.

À ce stade, il faut indiquer que l’Agence Frontex va bénéficier en 2027 de 10 000 garde-côtes ou gardes-frontières. La France, comme les autres États membres, peut solliciter ces moyens humains pour le contrôle à nos frontières extérieures. Il est dommage que notre pays soit réticent à solliciter ces renforts, sans doute pour ne pas apparaître comme un pays déficient alors que nous sommes l’un des plus gros contributeurs avec 11% d’effectifs français. A mon sens, cette Police aux frontières européenne a toute sa place sur une frontière communautaire. L’Agence peut également fournir des technologies ou des moyens logistiques (avions, bateaux, véhicules terrestres, etc).

Les coordinations opérationnelles nationale et territoriale sont déficientes aujourd’hui, faute d’avoir créé un véritable chef de file du contrôle et de la surveillance des frontières avec un pouvoir de commandement effectif sur l’ensemble des forces impliquées. Il y a une tendance des services impliqués à s’autonomiser en l’absence d’une organisation structurée autour de la Police aux frontières. Au-delà de l’effet d’annonce politique autour d’une « border force à la française », il conviendrait de structurer organiquement un haut commandement des frontières avec une vocation interministérielle.

La question de la coordination est particulièrement aiguë s’agissant de la surveillance maritime. Ce point a été relevé à juste titre par la commission d’évaluation Schengen en 2021. Les moyens maritimes ne sont pas coordonnés suffisamment avec les moyens terrestres. Par ailleurs il paraît anachronique que le centre national de coordination des frontières (NCC), relais de Frontex pour la France, ait été confié au secrétariat général de la Mer alors que la Police aux frontières a été instituée comme le point national de contact de l’Agence Frontex (NFPOC).

La coordination des administrations pour le contrôle des frontières repose sur des textes d’un niveau juridique très insuffisant : circulaire du 23 août 2003, arrêtés ministériels d’organisation de la PAF…

Les services concernés agissent parfois selon des logiques propres, tant aux niveaux central que territorial. Il faudrait rehausser significativement ce niveau si l’on souhaite une véritable coordination interministérielle, par exemple sous l’autorité du Premier Ministre. Le spectre des contrôles aux frontières est très large et devrait regrouper autour d’un ministère pilote qui serait l’Intérieur, les ministères suivants : Défense, Économie et Finances, Affaires Etrangères, Justice, Transports, Santé, Mer, et le cas échéant tout autre ministère concerné par une actualité.

Ce haut commandement permanent et structuré autour d’un État major réaliserait des analyses de risque, serait le relais de Frontex (Eurosur, Corps européen de gardes-frontières et de garde-côtes…), assurerait une veille permanente de la situation aux frontières, évaluerait et déterminerait les moyens affectés aux contrôles et à la surveillance des frontières, fixerait la doctrine des contrôles aux frontières et déclinerait des instructions, engagerait des opérations nationales ou régionales d’envergure, assurerait et développerait la coopération frontalière.

Cette création répondrait aux critiques récurrentes de la Commission européenne vis-à-vis de la France, qui reproche une insuffisante gestion intégrée des frontières

Plus que jamais, la coopération internationale constitue l’une des clés d’amélioration des résultats à nos frontières, tant avec les pays tiers qu’au sein même de l’espace européen. De nombreux programmes européens sont mis en œuvre dans les pays tiers afin de les aider à maîtriser leurs propres frontières et à entraver les déplacements irréguliers (ROCK en Afrique de l’Est, Partenariats opérationnels conjoints en Afrique de l’Ouest…). Il faut cependant veiller à ce que ces programmes européens soient parfaitement coordonnés avec les actions bilatérales des États membres. Il est nécessaire par exemple de clarifier le rôle respectif des officiers de liaison immigration européens et nationaux.

Au sein de l’espace Schengen entre États membres, la coopération opérationnelle est très active avec des patrouilles mixtes, des contrôles coordonnés, des brigades mixtes. Ce sont des modalités très concrètes d’actions communes afin de sécuriser les espaces frontaliers. Il faut développer encore ces coopérations avec des effectifs dédiés. La coopération entre États membres se formalise également au sein des 40 centres de coopération policière et douanière, dont 10 en France, qui sont des structures souples d’échanges de renseignements transfrontaliers.

Cela peut paraître évident mais le contrôle aux frontières revêt plusieurs aspects : un contrôle migratoire avec l’application de la réglementation transfrontière sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, un contrôle de police ou de sécurité pour détecter les personnes recherchées (100 000 par an pour la PAF) ou encore révéler les infractions transnationales (trafic d’êtres humains, fraude documentaire…), la recherche du renseignement pour alimenter les services chargés de la sécurité intérieure, et enfin l’application de la réglementation sur les contrôles sanitaires. La polyvalence d’un policier constitue à cet égard un avantage pour accomplir l’ensemble de ces missions.

On peut ajouter d’autres types de contrôle de nature économique, fiscale ou douanière qui sont confiés aux services douaniers ou encore des contrôles vétérinaires, sanitaires ou phytosanitaires. En schématisant, on pourrait dire que la Police aux frontières est plutôt axée sur les personnes, tandis que les services douaniers sont plus orientés vers le contrôle des marchandises et les infractions économiques.

Les missions aux frontières se décomposent en plusieurs niveaux :

  • Le contrôle de première ligne, la surveillance, la détection et l’interpellation sur la frontière ;
  • Le contrôle de deuxième ligne, sous la forme d’un examen de situation à la suite d’une interpellation ou d’une suspicion de situation irrégulière ;
  • Une procédure administrative et/ou une procédure judiciaire le cas échéant, après confirmation d’une infraction ou d’une situation irrégulière.

Il est intéressant d’examiner de près les moyens mis en œuvre pour accomplir ces procédures. On constate sur différentes parties du territoire (par exemple le littoral Nord, les aéroports parisiens, la frontière franco-italienne) une insuffisance de policiers procéduriers au regard de l’activité enregistrée aux frontières. Cela résulte notamment d’une absence d’attractivité pour des services en tension. La complexité de la procédure administrative applicable aux frontières n’a rien à envier à celle de la procédure pénale. Les difficultés sont liées également à la disponibilité de partenaires extérieurs, tels que les interprètes.

6.1 Les infrastructures immobilières de contrôle des frontières extérieures

Les installations immobilières sont réalisées par les exploitants, avec des situations variables sur le plan financier et le plus souvent moyennant des loyers payés par l’États. La plupart du temps ces surfaces, non commerciales par définition, sont en quantité (et en qualité) insuffisante pour satisfaire les besoins des services de l’État. Il arrive également que les gestionnaires portuaires ou aéroportuaires rechignent à aménager des infrastructures conformes aux standards du Code frontières Schengen. Or, il n’existe aucune contrainte juridique de l’État dans ce domaine. Par ailleurs, la situation des zones d’attente reste peu satisfaisante, les associations de défense des étrangers le mentionnent régulièrement.

6.2 Les infrastructures immobilières de contrôle aux frontières intérieures

Cette question est essentielle pour la mise en œuvre du rétablissement du contrôle aux frontières intérieures. Le Code frontières Schengen a exigé la disparition de toutes les infrastructures physiques de contrôle aux frontières sur les routes, autoroutes ou encore dans les gares. Il en résulte pour les services français une incapacité ou une extrême difficulté à mettre en œuvre des contrôles en l’absence de barrière de péages (par exemple à la frontière franco-belge).

6.3 Les moyens mobiles

Afin de compenser la suppression des postes frontières, il est mis en place de façon progressive depuis deux ans des véhicules regroupant toutes les fonctionnalités d’un contrôle de première ligne et de deuxième ligne.

6.4 Les matériels et fichiers de contrôle aux frontières

Les documents de voyage sont « lus » numériquement afin d’interroger automatiquement différentes bases de données nationales et européennes via le portail informatique CTF (Fichier des personnes recherchées, Système d’information Schengen, Fichier des visas…) ou d’Interpol (Documents perdus ou volés).

L’interrogation de ces bases de données est régulièrement perturbée par des pannes du système central. À ma connaissance la base Interpol des notices rouges (personnes recherchées) n’est toujours pas disponible dans les aubettes de contrôle. Enfin, certains fichiers spécialisés tels que SETRADER ou PNR complètent le signalement ou la détection de personnes signalées ou recherchées.

Les lecteurs de documents permettent également d’aider le garde-frontière à détecter la fraude documentaire ; récemment, l’Agence Frontex a mis à disposition un logiciel de comparaison des documents contrôlés avec des documents authentiques (FIELDS). Il est nécessaire d’aller plus loin dans l’assistance du garde-frontière, avec un véritable outil de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité, recourant à l’intelligence artificielle. L’œil humain reste certes utile mais faillible.

La mise en place progressive voire laborieuse des SAS PARAFE, reposant sur la reconnaissance faciale par authentification, a permis dans les PPF de faciliter et d’accélérer le contrôle aux frontières des ressortissants communautaires ou bénéficiaires de la libre circulation, ou encore plus récemment de ressortissants de certains pays sûrs. En matière de visas, les gardes-frontières n’ont pas connaissance des dossiers de demande déposés dans les consulats français. Il conviendrait que la Police aux frontières et les douanes aient un accès à un réseau dédié nommé « France Visas » afin d’éclairer les examens de situation de cas suspects.

Le champ des contrôles aux frontières est particulièrement adapté pour les nouvelles technologies où le voyageur peut préparer le contrôle afin que le garde-frontière facilite le franchissement de la frontière. La mise en place prochaine du système entrées sorties (EES) ou encore d’Etias pour les pays tiers va constituer un défi en termes d’ergonomie et de fluidité grâce à des procédures de pré-enregistrement ou de pré-contrôle.

En matière de recherches des personnes, des matériels permettent de détecter la présence humaine dans les véhicules (détecteurs thermiques, de gaz carbonique, de battements cardiaques, de silhouettes grâce à des ondes millimétriques …). Ces matériels sont quasi exclusivement utilisés sur les PPF mais (trop) peu développés sur les frontières intérieures alors que ces dernières représentent 90% de l’immigration clandestine pénétrant sur le territoire national.

Le recours à l’intelligence artificielle pour la surveillance des frontières constitue un atout pour autant que les règles juridiques autorisent sa mise en œuvre. La nomination auprès du directeur général de la police nationale d’un coordonnateur en charge des technologies aux frontières est une avancée au regard de la multiplicité des interlocuteurs publics ou privés.

Si l’on peut dire que les contrôles sont efficaces dans les points de passage frontaliers des frontières extérieures, sous les réserves déjà évoquées, il en va différemment s’agissant des intervalles entre les PPF sur les frontières maritimes et surtout sur les frontières terrestres intérieures soit 2900 kilomètres pour la France.

La loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (RPSI) du 24 janvier 2022 a permis d’autoriser les services de la police et de la gendarmerie nationales à recourir à la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, drones, hélicoptères, ballons captifs. Cependant, cette loi déjà restrictive sur les conditions de mise en œuvre a vu sa portée encore limitée par le Conseil d’État en juillet 2023, qui a jugé illégale l’utilisation de drones pour surveiller les entrées de migrants à la frontière franco-espagnole. Or, les moyens de surveillance aérienne permettent de limiter l’emploi des personnels au sol et de déclencher à bon escient des interventions ciblées. Les moyens humains n’étant pas extensibles, il est essentiel de pouvoir recourir à des technologies de détection de franchissements irréguliers, de comportements anormaux en zone frontalière (regroupements sur un rivage, véhicules suspects…). L’absence de moyens adaptés limite considérablement l’efficacité du contrôle aux frontières. Enfin, on ne pourra pas éternellement faire l’économie d’une réflexion objective sur le recours à la reconnaissance faciale, qui reste un tabou dans notre pays. Cette technologie fiable d’identification ne peut et ne doit inquiéter que les personnes signalées ou recherchées.

7 – Les Outre-mer

On ne peut parler de contrôle aux frontières en France sans évoquer la situation préoccupante de l’Outre-mer et à titre principal de Mayotte et de la Guyane. L’isolement géographique de ces territoires allié à une immigration massive en provenance d’États voisins peu coopératifs constituent des handicaps majeurs nécessitant une riposte vigoureuse et coordonnée.

A Mayotte, le nombre d’éloignements annuel oscille entre 25 000 et 30 000 par an ; cette activité considérable se justifie par une situation migratoire préoccupante, qui met en péril les équilibres fragiles de la société mahoraise.

Cette activité repose principalement sur les entrées clandestines par voie maritime. En 2023, 661 kwassas-kwassas (type de canots de pêche rapides de 7 à 10 mètres de long) ont été interceptés par les 9 intercepteurs des services de lutte contre l’immigration clandestine en mer. Cela représentait 73 % des kwassas-kwassas détectés. Le nombre de moyens nautiques est longtemps resté sous-dimensionné au regard des besoins opérationnels. Ces intercepteurs sont soumis à des conditions d’emploi exigeantes et donc à une maintenance fréquente. La détection des kwassas-kwassas repose sur l’activation par l’Armée de quatre radars maritimes, installés à Mayotte entre 2006 et 2011. Ces moyens très utiles sont vieillissants et n’assurent pas une couverture totale des approches de l’île.

Par ailleurs, en février 2024, dans le cadre du programme « Frontières Intelligentes » du ministère de l’Intérieur, la préfecture de Mayotte a sollicité les industriels susceptibles de pouvoir lui fournir les technologies civilo-militaires dédiées à l’opération Shikandra 2.

S’agissant de la Guyane, la très grande porosité des frontières fluviales avec le Brésil via l’Oyapock et avec le Suriname via le Maroni est faiblement compensée par les missions de surveillance des pirogues de la Police aux frontières et de la gendarmerie nationale.

Certains événements sont prévisibles, tels les Jeux Olympiques de Paris 2024, tandis que d’autres surviennent à l’occasion d’attentats terroristes ou de crises migratoires, comme en 2015 ou encore la crise sanitaire de 2020.

Les événements programmés permettent, sur la base d’une analyse de risque, de cibler dans le temps et dans l’espace les moyens engagés sur le terrain. Un contrôle exhaustif de toutes les personnes est irréalisable en termes de moyens ; à cela il faut ajouter une faible disponibilité aux frontières des forces mobiles, qui seront plutôt concentrées sur d’autres missions telles que la prévention des troubles à l’ordre public.

Contrairement à une idée reçue, il n’existe pas de possibilité légale de fermeture des frontières en temps de paix. Le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures n’est autorisé que si des menaces pour l’ordre public ou la sécurité ont un caractère imprévisible. Ce rétablissement est adapté en termes de moyens selon l’état de la menace c’est-à-dire que des contrôles seront ciblés sur des axes migratoires majeurs, tandis que d’autres secteurs frontaliers seront moins surveillés.

Il faut toujours ramener les moyens engagés aux résultats obtenus et à l’analyse du risque migratoire. Le dispositif doit répondre aux enjeux : la situation est plutôt satisfaisante à notre frontière extérieure avec 10 000 refus d’entrée prononcés en moyenne chaque année, bien que toujours perfectible au regard des recommandations de la commission d’évaluation Schengen de 2021 (formation, coordination, gestion des effectifs). Toutefois, la situation reste très préoccupante sur un flux atypique et très élevé vers la Grande Bretagne.

En revanche, la situation à nos frontières intérieures est très dégradée tant en termes de moyens juridiques (90 000 refus d’entrée prononcés en moyenne par an avant la mise en application de l’arrêt du conseil d’États de février 2024, qui a dénoncé la procédure de non-admission aux frontières intérieures), matériels (insuffisance de recours aux technologies de surveillance) et d’effectifs (volatilité des forces mobiles) qu’en termes de coordination des différents services (absence d’Etats-majors intégrés permanents aux niveaux central et territorial).

Les pays sources d’immigration irrégulière pour la France sont l’Italie et l’Espagne dont les frontières extérieures sont poreuses. Il faut espérer que le futur pacte migratoire, qui sera mis en œuvre en 2026, soit efficace malgré l’indispensable réécriture de la directive retour de 2008, oubliée à ce stade.

La sécurité des Français commence aux frontières selon l’expression courante, mais on pourrait compléter en disant que l’insécurité aussi ! Maîtriser nos frontières permet de détecter les risques liées aux personnes dangereuses, recherchées, indésirables, aux trafics de toute nature facilités par la mondialisation des échanges, mais c’est aussi préserver notre identité et nos acquis culturels, sociaux, économiques et démocratiques. L’immigration illégale, subie et massive, devient ingérable, dangereuse et déstabilisante pour les démocraties et nos modes de vie.

Les frontières permettent ainsi de protéger l’intérêt général face à des intérêts individuels étrangers. Les contrôles aux frontières doivent s’adapter en prévenant les flux dès les pays de provenance, en développant la coopération, en agissant tant en Europe qu’en France sur les flux et sur l’immigration de fixation.

Nous devons enfin réinventer un nouveau modèle d’organisation « à la française », plus efficace.

  • Créer, au sein de la Direction de la coopération internationale de sécurité, des officiers de liaison temporaires et projetables dans les pays où sont constatés des phénomènes émergents d’émigration clandestine, et mutualiser ceux-ci avec d’autres États européens qui en disposent également.
  • Evaluer la pratique consistant à embaucher et à former en 15 jours des agents administratifs et des contractuels pour leur faire réaliser des opérations basiques de contrôle dans les points de passage frontaliers
  • Mettre en place une filière de formation des gardes-frontières.
  • Solliciter des renforts de Frontex sur nos frontières extérieures.
  • Structurer organiquement un haut commandement des frontières, avec une vocation interministérielle, en regroupant autour d’un ministère pilote qui serait l’Intérieur, les ministères suivants : Défense, Économie et Finances, Affaires Etrangères, Justice, Transports, Santé, Mer, et le cas échéant tout autre ministère concerné par une actualité.
  • Veiller à ce que les programmes européens soient parfaitement coordonnés avec les actions bilatérales des États membres (exemple : clarifier le rôle respectif des officiers de liaison immigration européens et nationaux).
  • Développer la coopération opérationnelle en lien avec les États membres de l’espace Schengen, avec des effectifs dédiés.
  • Mettre en place pour les gardes-frontières un véritable outil de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité, recourant à l’intelligence artificielle.
  • Donner à la Police aux frontières et aux douanes un accès à un réseau dédié nommé « France Visas » afin d’éclairer les examens de situation de cas suspects.
  • Recourir à l’intelligence artificielle, à la reconnaissance faciale, à des technologies de détection de franchissements irréguliers, de comportements anormaux en zone frontalière (regroupements sur un rivage, véhicules suspects…) pour contrôler plus efficacement les frontières.

L’OFII et les dispositifs d’aide au retour

L’aide au retour volontaire a été créée en 1977 à l’initiative de Lionel Stoléru, alors Secrétaire d’Etat chargé de la condition des travailleurs manuels et immigrés. Dans un contexte de crise économique importante (le cap du million de chômeurs venait d’être franchi et le pays ressentait alors fortement les effets de la crise de 1973), le Gouvernement veut favoriser le retour de travailleurs immigrés en complément de politiques plus restrictives après l’arrêt de l’immigration de travail mis en place à partir de 1974.

L’aide au retour volontaire est ainsi instituée au bénéfice des chômeurs étrangers ayant occupé un emploi pendant au moins 5 ans qui peuvent alors se voir verser une somme de 10 000 francs (ce qui va devenir le fameux « million Stoléru » du fait de la mémoire des anciens francs) et une prime de déménagement dès lors qu’ils décident de retourner dans leur pays d’origine. 

Cette première version de l’aide au retour, s’adressant à des personnes en situation régulière, sera supprimée en décembre 1981 par la nouvelle majorité de gauche. Elle aura auparavant bénéficié à 94 000 personnes.

Un nouveau dispositif d’aide au retour sera mis en place en 1984 sous la forme d’une aide à la réinsertion dans le pays d’origine sous la terminologie d’Aide Publique à la Réinsertion (APR) dans le contexte des restructurations industrielles qui touchaient les secteurs de l’automobile, de la sidérurgie et de la métallurgie.  Cette APR s’adressait aux travailleurs licenciés pour motif économique et ayant un projet de réinsertion économique dans leur pays d’origine. Elle était constituée d’une aide publique d’Etat qui comportait une allocation de financement du projet de réinsertion qui pouvait aller jusqu’à 20 000 francs, d’une prise en charge des frais de transport et de déménagement, d’une capitalisation d’une fraction des allocations chômage et d’une aide versée par l’employeur de 15 000 francs minimum.

En 1987, cette APR a été étendue à l’ensemble des demandeurs d’emploi indemnisés par le régime d’assurance chômage. Entre 1984 et 1988, 30 034 travailleurs (68 866 personnes en comptant les accompagnants) ont quitté la France par l’intermédiaire de ce dispositif. Cette politique publique a été progressivement abandonnée. Entre 1989 et 1999 elle n’a touché qu’à peine 2 925 bénéficiaires et 1 927 accompagnants. Formellement le dispositif d’APR a été abrogé en 2006.

En 1990, dans le cadre d’une opération de régularisation d’étrangers déboutés de leur demande d’asile a été mise en place une aide au retour pour ceux qui ne remplissaient pas les critères de régularisation.  Ce sont les premiers dispositifs d’aide au retour volontaire pour les étrangers en situation irrégulière mis en place, pour faciliter le retour de ceux ayant fait l’objet d’une invitation à quitter le territoire français. 

Constitutives d’une mesure d’aide sociale, alternative à la reconduite forcée, les aides au retour  prévoyaient la prise en charge par l’OFII de l’organisation et du financement du voyage retour ainsi que le versement d’une aide financière.  

Ce dispositif n’a ensuite que peu évolué jusqu’en 2005, année qui a vu la mise en place d’un nouveau dispositif d’aide au retour visant à renforcer son attractivité par une réévaluation significative du montant des aides financières accordées aux candidats au retour et un assouplissement des critères d’éligibilités. 

Ainsi, le montant de l’aide financière,  jusqu’alors limité à 150€ par adulte, a été porté à  2 000€ par adulte en situation irrégulière, versés en trois fractionnements et maintenu à 150€ pour les autres catégories d’étrangers, surtout les ressortissants communautaires et autres étrangers n’ayant pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement. 

Enfin, en 2015, le dispositif a été fortement rénové afin de renforcer l’attractivité des aides et d’augmenter le nombre de demandeurs d’asile déboutés susceptibles d’en être bénéficiaires, en réévaluant le montant des aides au retour. Par ailleurs, un nouveau barème pour les pécules a été mis en place reposant sur la distinction entre les ressortissants communautaires (50€), les ressortissants de pays tiers soumis à visa (650€) et les ressortissants de pays tiers dispensés de visas (300€).

Enfin, actuellement, le dispositif de l’ARV est fixé par l’arrêté du 9 octobre 2023 qui a mis en place une dégressivité des aides (dont les montants ont été revus) en fonction de la date de notification de l’OQTF.

L’OFII est en charge de la mise en œuvre de l’ARV sur le territoire national qui comprend, outre la remise d’une aide financière (pécule), les aides matérielles suivantes : 

  • l’organisation du retour et la prise en charge des frais de voyage depuis la ville de départ en France jusqu’au lieu d’arrivée dans le pays de destination pour le bénéficiaire, son conjoint et ses enfants mineurs de moins de 18 ans ;
  • le cas échéant la réservation et la prise en charge des frais d’hôtel et de restauration avant le départ pour le bénéficiaire, son conjoint et ses enfants mineurs de moins de 18 ans ; la prise en charge des bagages ;
  • une aide administrative et matérielle à l’obtention des documents de voyage (passeport ou Laissez Passer Consulaire).

En 2023, ont été réalisés 11 722 éloignements forcés (chiffres provisoires) et 6 749 aides au retour volontaire (ARV). Ces dernières ont donc représenté plus d’un tiers (36%) de l’ensemble des éloignements.

Depuis 2019, la part des ARV est relativement stable puisqu’elle oscille entre 30% et 36% selon les années.

Quelques éléments à retenir (année 2023) :

  • 6 749 bénéficiaires dont 5 185 adultes et 1 564 enfants mineurs
  • Profil type : le bénéficiaire est un homme (63%), âgé de 32 ans (âge moyen), isolé (76%) et ayant déposé sa demande en Ile de France (28%).
  • Le top 5 des pays de retour est le suivant : Géorgie ; Albanie ; Algérie ; Chine et Colombie.
  • 60% des adultes sont des demandeurs d’asile déboutés (ou qui se sont désistés de leur demande).

Je pense plutôt qu’elle est complémentaire et ce d’autant que même avec le versement d’un pécule, le retour volontaire pèse moins sur les finances publiques que le retour contraint selon les calculs de la cour des comptes et des missions parlementaires qui régulièrement s’interroge sur l’avantage du retour volontaire.  Concrètement, il est beaucoup plus couteux de reconduire sous escorte une personne en situation irrégulière que de lui faire accepter son retour moyennant un pécule. Enfin, nous avons intérêt qu’une personne qui est reparti se stabilise socialement et n’ait pas la tentation de risquer sa vie pour revenir en Europe quand c’est le cas. 

Des dispositifs d’ARV existent dans la majorité des pays membres de l’UE ou de l’EEE (notamment Allemagne, Autriche, Suisse, Chypre, Belgique, etc.).

Le retour volontaire est une des priorités de la Commission Européenne qui a créé en 2022 un poste de coordinateur des retours. A ce titre, les pays membres de l’UE qui ne disposent pas d’un programme d’aide au retour sont incités à en définir un et pour ce faire, peuvent être accompagnés par l’agence Frontex dont le mandat couvre également l’aide au retour et à la réinsertion.

La différence majeure entre les programmes d’ARV UE et celui de l’OFII tient au montant de l’allocation financière versée au bénéficiaire au moment du départ.

En 2023, 6 749 personnes soit 5 185 adultes et  1 564 enfants ont bénéficié de l’aide au retour volontaire mise en œuvre par l’OFII.

Le budget consacré à cette mission s’est élevé en 2023 à 5,42 M€, dont 1,6 M€ au titre de la prise en charge du coût du transport (billets d’avion) et 3,82 M€ au titre de l’allocation forfaitaire (pécules).

En 2019, les Députés Jean-Noël Barrot et Alexandre Holroyd avaient procédé à l’analyse de la politique d’éloignement dans le cadre de l’examen des crédits de la mission Immigration, asile et intégration.

Ils avaient ainsi estimé que le coût d’un éloignement forcé (environ 14 000€) était plus de 4 fois supérieur au coût d’un retour aidé (environ 3 000€). 

Aucune donnée ne permet de valider (ou d’invalider) ce risque de retour en France après avoir bénéficié de l’ARV.

Pour autant, l’OFII a mis en place dès 2009 un dispositif de biométrie (empreintes et photos) qui permet de s’assurer qu’aucune personne ayant bénéficié d’une ARV puisse en bénéficier une nouvelle fois. Par ailleurs, depuis l’arrêté du 9 octobre 2023, tout bénéficiaire de l’ARV doit avoir fait l’objet d’une notification d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) assortie pour les ressortissants d’un pays dispensé de visa d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) qui rend plus compliquée toute tentative de retour en France.

Ce fut le cas dans les années 80 (voir ci-dessus). Cela relève de la décision  politique. Nous avons des demandes de ce type pour certains pays. Mais d’une certaine manière il suffirait à une personne de renoncer à son titre de séjour pour pouvoir bénéficier de cette aide au retour.

Mais, aujourd’hui, le public visé par les dispositifs d’aide au retour est l’étranger en situation irrégulière (ESI). C’est une priorité nationale (renforcer les mesures d’éloignement des publics déboutés de l’asile) et également européenne puisque la directive retour de 2008 prévoit que les bénéficiaires d’une ARV doivent faire l’objet d’une mesure d’éloignement. 

En complément de l’aide au retour volontaire, et dans la mesure où le pays est couvert par un programme de réinsertion (21 pays couverts en 2021), une aide à la réinsertion peut être proposée aux étrangers afin de faciliter et favoriser leur réinstallation durable dans leur pays.

Le dispositif de réinsertion s’articule autour de trois niveaux d’aides :

  • une aide à la réinsertion sociale (niveau 1) pour prendre en charge les premiers frais d’installation du bénéficiaire et le cas échéant de sa famille (dans les six premiers mois du retour) liés au logement, à la santé ou à la scolarisation des enfants mineurs et dans la limite de 400 € par adulte et 300 € par enfant mineur ;
  • une aide à la réinsertion par l’emploi (niveau 2) par le biais d’une aide à la recherche d’emploi réalisée par un prestataire local spécialisé et d’une aide financière pour prendre en charge une partie du salaire (60 % maximum) sur une durée maximale d’un an et dans la limite de 4 000 €, ou par le financement d’une formation améliorant l’employabilité du candidat et dans la limite de 2 000 € ;
  • une aide à la réinsertion par la création d’entreprise (niveau 3) qui comprend la réalisation d’une étude de faisabilité du projet, la prise en charge d’une partie des frais de démarrage de l’entreprise en complément de l’apport personnel mobilisé par le bénéficiaire et le suivi de l’activité pendant un an. Le montant maximal de l’aide dépend des pays (pays prioritaires 6 300 €, pays sans accord 5 200 €, pays dispensés de visa 3 000 €) ;
  • En matière d’aide à la réinsertion, l’OFII met en place un dispositif dit « national » (dans les pays couverts par une des 7 représentations de l’OFII à l’étranger1) et un dispositif européen via Frontex2 dans 5 pays (choix opérés par l’OFII et le Ministère de l’Intérieur).
  1. Arménie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, République du Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Géorgie, République de Guinée, Mali, Maroc, Sénégal, Togo et Tunisie (+ Maurice couvert par la Direction Territoriale Océan Indien) ↩︎
  2.  Dispositif dénommé EURP (EU Reintegration Program) : Bangladesh, Éthiopie, Irak, Nigéria et Pakistan. ↩︎

Affaire SOS Méditerranée : quand les institutions encouragent l’immigration clandestine.

Dans un arrêt du 13 mai 2024, le Conseil d’Etat a décidé de conforter la décision de la ville de Paris qui avait attribué à l’association SOS Méditerranée France une subvention de 100 000 euros en 2019 pour un programme de sauvetage en mer. Selon lui, bien que cette association s’immisce dans un débat politique, une distinction doit être opérée entre les activités de sauvetage, que les collectivités locales peuvent soutenir, et les activités de nature politique, qui ne peuvent faire l’objet d’un quelconque soutien.

Or, une telle distinction opérée par le juge administratif est contestable, au sens où ces associations ne se contentent pas de « secourir » des personnes en mer, mais de les faire débarquer ensuite en Europe, en totale contradiction avec le droit français et le droit européen, participant à la progression de l’immigration clandestine dans les pays de l’UE.

Néanmoins, c’est le législateur qui a, en quelques décennies, permis aux collectivités locales de conduire une action extérieure (en matière d’action de coopération, d’aide au développement et d’action humanitaire) avec des conditions toujours plus assouplies, et donc de marcher sur les plates-bandes de l’Etat en la matière.

Plus largement, l’immigration est de plus en plus un enjeu idéologique majeur pour les collectivités locales, de la défense du droit de vote des étrangers dans certaines municipalités de banlieue au soutien à l’immigration libre dans les métropoles, quand celles-ci ne défient pas ouvertement l’autorité de l’Etat.

Il conviendrait donc de restreindre les capacités d’action extérieure des collectivités locales, pour n’autoriser celles-ci que dans le strict cadre de leurs compétences. Par ailleurs, il serait utile de se pencher sur l’ensemble des subventions accordées aux associations de défense de l’immigration qui sont financées par l’Etat, soit 736 millions d’euros pour 2023, qui leur permettent notamment en retour de former de multiples recours contre les décisions d’éloignement des étrangers.

1.1 Le juge administratif définissait strictement les critères permettant à une collectivité locale de soutenir toute personne morale de droit privé.

L’article 61 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, désormais repris à l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise le conseil municipal à mettre en œuvre une compétence générale pour tout ce qui concerne les affaires de la commune : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ». Cette disposition a pour effet d’habiliter les communes à prendre, même en l’absence d’un texte spécifique, toute décision présentant un intérêt local.

À ce titre, il appartient au conseil municipal de définir cet intérêt, sous le contrôle du juge. Ce dernier considère que l’existence d’un intérêt local suppose trois conditions :

  1. l’intérêt recherché est public et non pas privé (voir par exemple CE, 21 juin 1993, n° 118491, Commune de Chauriat) ;
  2. l’intervention a des retombées suffisamment directes pour la collectivité, notamment en termes de satisfaction des besoins de la population communale (CE, 25 juillet 1986, n° 56334, Commune de Mercœur) ;
  3. l’intervention ne constitue pas une immixtion dans un conflit collectif du travail (une grève par exemple), ni dans un conflit politique national ou international.

C’est ainsi que le juge administratif avait pu annuler certaines délibérations votées par des conseils municipaux de gauche, souvent communistes, portant une aide   matérielle   aux   populations   du   Nicaragua   (23   octobre 1989, Commune de Pierrefitte-sur-Seine et autres, n° 93331, 93847 et 93885), sur un soutien à des grévistes (CE, 11 octobre 1989, Commune de Gardanne et autres, n° 89325, 89327, 89621, 89622, 89660) ou encore sur un soutien à une section locale de la LICRA se proposant de combattre le Front National (CE, 28 octobre 2002, Commune de Draguignan, n°216706). Dans ce dernier arrêt, le Conseil d’Etat, a jugé que : « la cour administrative d’appel de Marseille a fait état (…) d’une part de ce que, selon un compte-rendu paru le 14 mars 1992 dans la presse locale, lors de la création de la section locale de Draguignan, celle-ci se proposait de combattre une formation politique dont l’existence est légalement reconnue, et, d’autre part, de ce que cette association, appelée en la cause, n’a pas contesté par la production d’un mémoire les termes de cet article, non plus que les allégations de M. X… selon lesquelles son action au cours des mois qui ont précédé l’adoption de la délibération contestée, aurait été de nature politique et partisane ; que la cour administrative d’appel a pu légalement déduire de ces constatations que les conditions auxquelles est subordonnée, en application des dispositions précitées de l’article L. 121-26 du code des communes, la légalité de l’attribution d’une subvention à une association n’étaient pas remplies ».

1.2 Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour reconnaître et faciliter l’action extérieure des collectivités locales (AECT).

La loi n°82-213 du 2 mars 1982 a, dans son article 65, posé les premiers jalons de la reconnaissance de l’action extérieure des collectivités locales en permet- tant aux conseils régionaux de nouer des relations avec des collectivités décentralisées étrangères frontalières.

C’est la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République qui crée le socle général du droit de l’AECT en énonçant, à son article 131, ultérieurement codifié à l’article L. 1115-1 du CGCT, que « [les] collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France ».

La loi du 2 février 2007, portée par Michel Thiollière, sénateur-maire de Saint- Etienne, a supprimé les dispositions imposant que, dans la conduite d’actions de coopération ou d’aide au développement, les collectivités territoriales soient tenues par la limite de leurs compétences. L’exposé des motifs de cette loi1 précise que « la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l’eau dans le domaine de l’alimentation en eau et de l’assainissement a déjà mis en place un dispositif spécifique permettant la coopération décentralisée en matière d’aide d’urgence dans le domaine de l’eau. Mais il n’existe aucun dispositif analogue ouvrant la possibilité d’une aide d’urgence en cas de catastrophe humanitaire. La présente proposition de loi a pour but de combler cette lacune. »

En contrepartie de cet assouplissement, la loi Thiollière réaffirmait l’obligation, d’une part, de respecter les engagements internationaux de la France, et d’autre part, de conclure une convention avec une autorité locale étrangère, cette dernière exigence n’étant levée qu’en cas d’urgence, « pour mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire ».

Enfin, la loi du 7 juillet 2014 a poursuivi ce mouvement de libéralisation, en énonçant que « [dans] le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire ». Elle abandonne donc la condition d’urgence pour le financement d’actions à caractère humanitaire.

En quelques décennies, le législateur a ainsi ouvert la boite de Pandore en permettant aux collectivités locales de conduire une action extérieure, d’abord en excédant le cadre de leurs compétences, puis en autorisant le financement d’actions humanitaires en cas d’urgence et enfin en supprimant cette condition d’urgence. Il a conféré aux collectivités locales des compétences d’attribution en matière d’action de coopération, d’aide au développement et d’action humanitaire, leur donnant la possibilité marcher sur les plates-bandes de l’Etat, en matière de conduite des relations extérieures.

Les soubresauts de la crise migratoire que l’Europe connaît depuis une dizaine d’années ont permis aux collectivités locales de s’engouffrer dans la brèche créée par le législateur, pour subventionner une association dont l’action contribue in fine à la progression de l’immigration clandestine dans les pays de l’UE.

2.1 Le Conseil d’Etat considère que les collectivités peuvent légalement financer le seul volet humanitaire des actions de SOS Méditerranée.

Rappelons, à titre liminaire, que le Conseil constitutionnel, a jugé qu’ « aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. En outre, l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle »2.

À l’instar d’autres collectivités, telles la Région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Paris avait adopté une délibération, en date du 11 juillet 2019, attribuant à l’association SOS Méditerranée France une subvention de 100 000 euros pour un programme de sauvetage en mer et de soins aux migrants dans le cadre de l’aide d’urgence.

Un recours contre cette décision, rejeté dans un premier temps par le tribunal administratif, avait été accueilli par la Cour administrative d’appel de Paris. La cour avait notamment accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité du service public dès lors que les responsables de SOS Méditerranée ont indiqué vouloir contrecarrer par leur action les politiques d’immigration et d’asile de l’Union européenne et de ses Etats membres, que les actions de l’association avaient contribué à attiser les tensions entre Etats, et que le conseil de Paris s’était approprié les critiques de SOS Méditerranée, s’immisçant ainsi dans un conflit politique3. C’est le premier des arguments de la CAA qui nous semble le plus fort : celle-ci ne conteste pas la dimension humanitaire des actions de SOS Méditerranée, mais considère que celles-ci revêtent par ailleurs un volet politique. La Cour pouvait donc valablement, pour ce seul motif, accueillir la demande d’annulation de la délibération en litige, faisant ainsi application de la jurisprudence « Commune de Draguignan », précitée.

Si le Conseil d’Etat rappelle que « ces collectivités et groupements ne sauraient légalement apporter leur soutien à une organisation dont les actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire doivent être regardées en réalité, eu égard à son objet social, ses activités et ses prises de position, comme des actions à caractère politique », il censure l’arrêt de la Cour en estimant que celle-ci a commis une erreur de droit. Il juge notamment que « cette activité de sauvetage en mer ne saurait enfin être regardée, au seul motif que des débats existent entre Etats membres de l’Union européenne sur ces sujets et que l’association a pris parti dans ces débats, comme constituant, en réalité, une action à caractère politique ». Le Conseil en déduit que, « les prises de position de l’association SOS Méditerranée France (…) ne faisaient pas obstacle par principe à ce que la Ville de Paris accorde légalement à cette association une subvention destinée à ses activités relevant de l’action humanitaire internationale, sous réserve de s’assurer que cette aide serait exclusivement destinée au financement de ces activités. A cet égard, d’une part, il ressort de l’exposé des motifs et de l’objet de la délibération en litige que la subvention accordée par le conseil de Paris est exclusivement destinée à financer l’affrètement d’un nouveau navire en vue de permettre à l’association de reprendre ses activités de secours en mer et, d’autre part, la convention conclue entre la Ville de Paris et l’association en application de cette délibération stipule que l’utilisation de la subvention à d’autres fins entraîne la restitution de tout ou partie des sommes déjà versées et que la Ville de Paris peut effectuer des contrôles, y compris sur pièces et sur place, pour s’assurer du respect de ces obligations. »

À l’inverse, dans l’arrêt du même jour, qui porte sur la subvention accordée par la commune de Montpellier à SOS Méditerranée4, le Conseil annule la délibération attaquée dès lors que celle-ci ne précise pas quelles activités la commune entend soutenir et qu’aucun élément ne permettait à la ville de Montpellier de s’assurer que son aide serait exclusivement destinée au financement de l’action internationale à caractère humanitaire de l’association qu’elle soutenait.

En somme, SOS Méditerranée prend certes parti dans des débats politiques, mais il y a lieu de considérer que son activité de sauvetage est distincte de ses activités politiques de sorte que les collectivités peuvent légalement soutenir le volet « sauvetage », et lui seul, de son action.

Ces décisions affinent,  a  minima,  voire  infléchissent  la  jurisprudence « Commune de Draguignan ». Le Conseil avait alors, implicitement mais nécessairement, considéré que le positionnement anti-Front National de la section locale de la LICRA était à lui seul, et nonobstant ses autres actions de caractère apolitique, de nature à caractériser globalement une action à caractère partisan, non susceptible de bénéficier d’un soutien financier d’une collectivité locale. Dans ses arrêts du 13 mai 2024, il distingue de manière peut-être un peu artificielle, deux types d’activités d’une même association qui seraient exclusifs l’un de l’autre. Si l’article L. 1611-4 du CGCT permet à la collectivité de contrôler l’usage que l’association fait des fonds publics qui lui ont été versés, via notamment une copie certifiée du budget et des comptes sur l’exercice écoulé, il ne constitue pas une protection suffisante du bon emploi des deniers publics dans d’éventuelles situations d’aveuglement volontaire de la collectivité quant à l’emploi réel des fonds par l’association concernée. En outre, dans un contexte de vives tensions internationales marqué par une contestation croissante de certains aspects de la politique extérieure de la France par une partie de la population, notamment en Afrique ou au Proche-Orient, il existe un risque réel que certaines collectivités qui, pour diverses raisons, s’opposent à cette politique, subventionnent des associations essentiellement politiques prétendant, pour les besoins de la cause, conduire également des actions de type humanitaire. Outre le détournement de pouvoir dont elles seraient entachées, de telles subventions, mues en réalité par des affinités idéologiques, religieuses, et/ou une solidarité « communautaire », pourraient influer sur les relations diplomatiques de la France, voire être génératrices de risques pour la sécurité nationale, en particulier pour celles de nos compatriotes résidant à l’étranger.

2.2 Les actions de SOS Méditerranée et ONG comparables respectent-elles les engagements internationaux de la France ?

Dans ses deux arrêts du 13 mai 2024, le Conseil d’Etat a indiqué que les requérants n’avaient pas soulevé de moyens tirés par la méconnaissance par SOS Méditerranée des engagements internationaux de la France.

Cette surprenante omission nous paraît avoir changé l’issue du litige, tant il existe d’éléments qui permettent de douter de la réalité du respect par SOS Méditerranée desdits engagements l’association5que celle-ci revendique le fait de « secourir les personnes en détresse grâce à des activités de recherche et de sauvetage en mer » et de « protéger les personnes secourues jusqu’à leur débarquement dans un lieu sûr». Dès lors, on ne saurait valablement considérer que l’action de « sauvetage » de personnes secourues (qui relève de l’assistance immédiate) serait détachable de l’action de « protection », qui intervient ensuite et ne prend fin, selon les termes mêmes de SOS Méditerranée, qu’au débarquement des intéressés.

Il convient d’apprécier le respect des engagements internationaux de la France par cette action, prise dans son ensemble.

Ces engagements ne se limitent pas aux seules conventions internationales relatives aux obligations de secours en mer. En effet, parmi ces engagements, figurent également le droit primaire et dérivé de l’Union européenne, ainsi que les accords bilatéraux relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers conclus entre la France et certains pays, en premier lieu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

L’article 77 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne stipule que « L’Union développe une politique visant (…) b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures » et l’article 79 du même traité précise quant à lui que : « L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, (…) ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci. »

Or, comment considérer que les actions de sauvetage conduites par SOS Méditerranée qui ont notamment, sinon pour objet mais incontestablement pour effet de permettre aux personnes secourues, souvent dépourvues de tout document d’identité et de voyage, de rejoindre ensuite la France6 ou un autre Etat membre de l’UE respectent ces stipulations ? En effet, dans une enquête réalisée antérieurement au vote des délibérations en litige7, , Frontex a relevé que « depuis juin 2016, un nombre significatif de bateaux ont été interceptés ou secourus par Navires des ONG sans signal de détresse préalable. La présence d’ONG à proximité et parfois à l’intérieur des eaux territoriales libyennes a presque doublé par rapport à l’année précédente, aboutissant à une quinzaine de sauvetages. En parallèle, le nombre total de naufrages a très sensiblement augmenté. ». Et Frontex d’en déduire qu’« apparemment, l’ensemble des parties impliquées dans les sauvetages en Méditerranée aident involontairement les criminels (c’est-à-dire ceux qui pratiquent la traite des êtres humains) à atteindre leurs objectifs à moindre coût, renforcent leur business model en améliorant les chances de réussite des traversées de la mer. Migrants et demandeurs d’asile, encouragés par les récits de ceux qui ont mené à bien leur traversée de la mer, tentent eux-mêmes leur chance dès lorsqu’ils savent pouvoir compter sur les ONG pour leur porter secours et ensuite atteindre le territoire de l’Union européenne ». Une enquête menée par un juge italien8 met en cause trois ONG (SOS Méditerranée n’est pas concerné) et confirme l’analyse de Frontex : « Les organisations de sauvetage auraient développé des relations de proximité avec les trafiquants afin d’être avertis à l’avance des départs de bateaux transportant des migrants et d’être ainsi les premiers sur place. Les trois ONG auraient «agi de concert» et « contourné le système de secours mis en place par les autorités italiennes ».

En ce qui concerne précisément le débarquement à Toulon, en novembre 2022, de 234 personnes secourues en mer par SOS Méditerranée, l’Etat avait créé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une « zone d’attente temporaire ». Las ! La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a décidé de libérer la quasi-totalité des intéressés9, le président de cette juridiction ayant déclaré à cette occasion avoir « refusé leur placement en geôles car ce ne sont pas des délinquants ». Les autorités françaises, qui ont délivré des visas de régularisation d’une durée de huit jours aux intéressés ont ensuite perdu toute trace de la plupart d’entre eux. Quant aux 44 mineurs non accompagnés placés auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, 26 d’entre eux avaient déjà fugué moins d’une semaine après leur arrivée en France.

Voici un cas d’école qui démontre que l’action de SOS Méditerranée, conjuguée à l’incurie judiciaire, a contribué directement à nourrir l’immigration clandestine en France.

Soutenir SOS Méditerranée et autres associations comparables, qui organisent ensuite les débarquements de personnes secourues au sein des Etats membres de l’Union européenne, aboutit à l’effet inverse de celui recherché par le droit primaire de l’UE.

Que dire enfin du respect de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui conditionne l’entrée en France des ressortissants algériens à la possession d’un visa ? Il ressort des rapports d’activités établis par SOS Méditerranée en 202010 et 202111 que des ressortissants d’Afrique du Nord font parfois partie des personnes secourues. Si le navire affrété par cette association permet à des personnes de nationalité algérienne de rejoindre directement ou indirectement la France, cela a pour conséquence directe la violation de l’article 9 de l’accord franco-algérien précité.

Ces informations, accessibles à tous, laissent planer un doute sérieux sur le respect des engagements internationaux de la France par les ONG qui portent assistance aux migrants en Méditerranée. Elles constituaient probablement le cœur des contentieux engagés devant le juge administratif, ce qui n’a pas été perçu par les requérants et leurs conseils.

3.1 Du droit de vote des étrangers au soutien à l’immigration libre.

À partir des années 1980, ont émergé en France des mouvements favorables au droit de vote des étrangers aux élections locales, promesse du candidat Mitterrand pendant la campagne présidentielle de 1981. Le maire socialiste de Mons-en-Baroeul est le premier à organiser l’élection de « conseillers associés », de nationalité étrangère, qui assistent aux réunions du conseil municipal.12

Par la suite, des municipalités communistes de Seine-Saint-Denis (Saint- Denis, Aubervilliers, Stains, Le Blanc-Mesnil) décident d’organiser des référendums, ouverts aux étrangers, sur ce sujet ; consultations jugées bien entendu illégales après déféré du préfet de ce département (TA Cergy-Pontoise, 13 janvier 2006, n° 0511416).

Ce mouvement, portant sur les droits civiques des résidents étrangers en France, est demeuré principalement limité aux villes de banlieues et a été peu relayé par les municipalités des métropoles.

Celles-ci se sont en revanche progressivement engagées en faveur d’une immigration libre, à compter des années 1980 aux Etats-Unis, un peu plus tardivement en Europe.

Dans la cadre de la nouvelle fracture mondiale, analysée par le britannique David Goodhart13, les grandes villes occidentales sont devenues les bastions des «anywhere», favorables à la mondialisation dans toutes ses composantes, acquises à la « société ouverte » et hostiles à la régulation de l’immigration. La fracture idéologique principale qui touche la quasi-totalité des pays occidentaux se matérialise partout par une fracture territoriale, sorte de réactualisation du clivage identifié par Stein Rokkan, centre / périphérie.

À la dernière élection présidentielle, les votes Mélenchon et Jadot sont corrélés à la taille de l’unité urbaine à laquelle appartiennent les électeurs14, quand la part du vote Le Pen est elle inversement proportionnelle à celle-ci.

Aux États-Unis, Joe Biden est le candidat qui a, dans le même temps, recueilli le plus de suffrages au niveau national et remporté le plus faible nombre de comtés (477, contre 2 497 gagnés par Donald Trump) dans l’histoire électorale américaine15. Les Républicains ne dirigent plus que 26 des 100 plus grandes villes du pays16.

Cette polarisation spatio-politique a pour conséquence une immixtion de plus en plus fréquente et de plus en plus vive des autorités des grandes villes occidentales dans les politiques migratoires, relevant pourtant de la seule compétence des Etats.

C’est ainsi que des villes italiennes de gauche se sont opposées au décret Salvini du 24 septembre 201817 sur la sécurité et l’immigration, certaines d’entre elles refusant d’appliquer la partie du texte qui les concerne. Le maire de Palerme a même été soutenu dans sa démarche par Bill de Blasio, son homologue démocrate de New York18.

En France, 32 conseils départementaux de gauche, ainsi que la Ville de Paris, avaient annoncé leur intention de ne pas appliquer la loi Darmanin en tant qu’elle durcissait les conditions de versement aux étrangers de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA)19. La plateforme des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée compte désormais plus de 110 membres20.

Le tropisme idéologique des grandes collectivités est en décalage avec les attentes exprimées par la population française dans son ensemble. 68% des Français sont ainsi favorables à l’arrêt des subventions publiques destinées aux associations de soutien aux migrants entrés illégalement en France.21

« Diplomatie des villes », lobbying des ONG, prises de positions de diverses autorités administratives indépendantes telles que le défenseur des droits ou la commission nationale consultative des droits de l’homme, campagnes des grandes entreprises et de leurs représentants en faveur de l’immigration : les « anywhere » immigrationnistes sont en position de monopole au sein des institutions publiques et privées et mènent une guerre culturelle et politique de chaque instant.

3.2 Comment faire face à l’offensive immigrationniste des collectivités locales ?

En l’état actuel du droit, lorsque des subventions sont proposées à des associations comparables à SOS Méditerranée, il est envisageable de demander au juge administratif d’annuler les délibérations correspondantes dès lors que, comme nous l’avons dit, le Conseil d’Etat n’a pas été mis à même de se positionner sur l’ensemble des illégalités potentielles entachant ces actes.

Le Conseil d’Etat a indiqué, dans sa décision n°474652 portant sur la subvention accordée par la ville de Montpellier, qu’un requérant établissant sa qualité de contribuable communal a un intérêt pour agir contre une délibération qui a pour objet d’accorder une subvention. Cet élément semble assouplir considérablement les conditions posées par la jurisprudence « Commune de Rivedoux-Plage ».22

Depuis 2022, seules les délibérations des communes de Paris, Montpellier, Saint-Nazaire, du conseil départemental de Haute-Garonne et du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ont fait l’objet de contentieux, ce qui révèle une faible mobilisation des élus d’opposition.

Par ailleurs, au regard du contexte politique que nous avons mentionné, il semblerait opportun de modifier la loi et de restreindre les capacités d’action extérieure des collectivités locales, en revenant au cadre qui régissait celle-ci avant la loi Thiollière : dans un souci de cohérence et de respect des prérogatives de l’Etat, les collectivités ne devraient être autorisées à mener cette action que dans le strict cadre de leurs compétences.

Enfin, il faudra se pencher, plus largement, sur l’ensemble des subventions accordées aux associations de défense de l’immigration qui sont financées par l’État pour saper sa propre politique et former de multiples recours contre les décisions d’éloignement des étrangers. Dans le projet de loi de finances pour 2023, l’État prévoyait de verser 736 millions d’euros aux 1 500 associations qui assurent des missions d’accueil, d’accompagnement et d’assistance juridiques.2324Le poids croissant du contentieux des étrangers qui représente en 2023, 43% des dossiers traités par les tribunaux administratifs et 57% de ceux traités par les cours administratives d’appel, cet ensemble étant composé pour une bonne part de requêtes dépourvues de moyens sérieux, conduit selon le rapport de François-Noël Buffet25 à placer les « juridictions administratives au bord de l’embolie ».

  1. Site internet de l’association SOS Méditerranée https://sosmediterranee.fr/mission- sauvetage-en-mer/#historique
  2. Communiqué de presse du Conseil d’Etat relatif à son arrêt du 13 mai 2024 https://www.conseil-etat.fr/actualites/sos-mediterranee-les-collectivites-   territoriales-peuvent-accorder-sous-conditions-une-subvention-a-une-action-  humanitaire-internationale
  3. Loi n°2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territo- riales et de leurs groupements https://www.senat.fr/leg/ppl04-224.html
  4. Décision du Conseil constitutionnel n°2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm
  5. Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, 4ème Chambre Chambre, en date du 3 mars 2023, 22PA04811 https://justice.pappers.fr/decision/34891dc46a531f72094faf67df2bdcddcbe9c86c?q=2 2PA04811&tri=date
  6. Arrêt du Conseil d’Etat n°474652, en date du 13 mars 2024 https://www.conseil- etat.fr/Media/actualites/documents/2024/mai-2024/474652.pdf
  7. Site internet de l’association SOS Méditerranée, présentation des missions et valeurs https://sosmediterranee.fr/mission-sauvetage-en-mer/#valeurs
  8. « L’Ocean Viking a quitté Toulon, le débarquement des migrants étant terminé » Le Figaro, 12/11/2022 https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-ocean-viking-a-quitte- toulon-le-debarquement-des-migrants-etant-termine-20221112
  9. Rapport de Frontex « Risk and analysis for 2017 » https://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_An    alysis_2017.pdf
  10. « Trois ONG de sauvetage en mer accusées de complicité avec les passeurs crimi- nels » Le Temps, 11/03/2021 https://www.letemps.ch/monde/trois-ong-sauvetage- mer-accusees-complicite-passeurs-criminels
  11. « Ocean Viking : que sont devenus les migrants secourus et débarqués en France ? » L’Express, 19/11/2022 https://www.lexpress.fr/societe/ocean-viking-que-sont- devenus-les-migrants-secourus-et-debarques-en-france_2183802.html
  12. Rapport d’activité 2020 de SOS Méditerranée France https://sosmediterranee.fr/wp- content/uploads/2021/04/rapportactivite2020.pdf
  13. Rapport d’activité 2021 de SOS Méditerranée France https://sosmediterranee.fr/wp- content/uploads/2022/06/SOS_MEDITERRANEE_RA_2021_DEF_WEB.pdf
  14. « Le droit de vote des résidents étrangers : un combat toujours d’actualité » Moha- med Ben Saïd, Bernard Delemotte, Vincent Rebérioux (revue Plein droit 2023/1 n° 136, pages 45 à 48) https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2023-1-page-45.htm
  15. David Goodhart, Les deux clans : la nouvelle fracture mondiale, Paris, Les arènes, 2019
  16. « Premier tour de l’élection présidentielle 2022 : vote des villes, vote des cam- pagnes » Le Monde, 11/04/2022 https://www.lemonde.fr/les- decodeurs/article/2022/04/11/premier-tour-2022-vote-des-villes-vote-des- campagnes_6121688_4355770.html
  17. Election présidentielle américaine 2020, carte par carte et répartition des voix https://brilliantmaps.com/2020-county-election-map/
  18. Liste des maires actuels dans les 100 premières villes des Etats-Unis https://ballotpedia.org/List_of_current_mayors_of_the_top_100_cities_in_the_Unit    ed_States
  19. « Le nouveau rôle des villes et pourquoi il faut l’encourager » Terra Nova, 13 mars 2020 https://tnova.fr/economie-social/territoires-metropoles/le-nouveau-role- international-des-villes-et-pourquoi-il-faut-lencourager/
  20. « Le Maire de Palerme veut que sa ville soit connue pour les droits des migrants » Info Migrants, 13/02/2019 https://www.infomigrants.net/en/post/15154/palermo- mayor-says-city-wants-to-be-known-for-migrant-rights
  21. « Allocation d’autonomie : les 32 départements de gauche n’appliqueront pas la loi immigration » L’Express, 20/12/2023 https://www.lexpress.fr/politique/loi- immigration-le-lot-la-gironde-et-la-seine-saint-denis-nappliqueront-pas-le-texte- DLD6FDQADVFBXM63RP5QAIU324/
  22. Site internet de la ville de Bordeaux, présentation du partenariat avec SOS Méditer- ranée https://www.bordeaux.fr/p146760/partenariat-avec-sos-mediterranee
  23. « Sondage : 68% des Français favorables à l’arrêt des subventions aux associations d’aide aux migrants entrés illégalement sur le territoire » CNEWS, 16/05/2024 https://www.cnews.fr/france/2024-05-16/sondage-68-des-francais-favorables-larret-    des-subventions-aux-associations-daide
  24. Arrêt du Conseil d’Etat n°391570, 7ème – 2ème chambre réunies, 01/06/2016 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032625299
  25. « Comment les associations sous-traitent-elles pour l’Etat, l’accueil des migrants ? » Europe 1, 18/11/2022 https://www.europe1.fr/politique/comment-les-associations- sous-traitent-elles-pour-letat-laccueil-des-migrants-4148425
  26. Projet de loi de finances pour 2023 https://www.assembleenationale.fr/dyn/content/download/494514/file/PAP2023_B    G_Immigration_asile_integration.pdf
  27. Rapport d’information de M. François-Noël Buffet n°626 (2021-2022) déposé le 10/05/2022 « Services de l’Etat et immigration : retrouver sens et efficacité » https://www.senat.fr/rap/r21-626/r21-626.html

  1. https://www.senat.fr/leg/ppl04-224.html ↩︎
  2. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm ↩︎
  3. https://justice.pappers.fr/decision/34891dc46a531f72094faf67df2bdcddcbe9c86c?q=22PA04811&tri=d ate ↩︎
  4. https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2024/mai-2024/474652.pdf ↩︎
  5. https://sosmediterranee.fr/mission-sauvetage-en-mer/#valeurs ↩︎
  6. https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-ocean-viking-a-quitte-toulon-le-debarquement-des- migrants-etant-termine-20221112 ↩︎
  7. https://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf ↩︎
  8. https://www.letemps.ch/monde/trois-ong-sauvetage-mer-accusees-complicite-passeurs- criminels ↩︎
  9. https://www.lexpress.fr/societe/ocean-viking-que-sont-devenus-les-migrants-secourus-et- debarques-en-france_2183802.html ↩︎
  10.  https://sosmediterranee.fr/wp-content/uploads/2021/04/rapportactivite2020.pdf ↩︎
  11. https://sosmediterranee.fr/wp-
    content/uploads/2022/06/SOS_MEDITERRANEE_RA_2021_DEF_WEB.pdf
    ↩︎
  12. https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2023-1-page-45.htm ↩︎
  13. David Goodhart, Les deux clans : lanouvelle fracture mondiale, Paris, Les arènes, 2019
    ↩︎
  14. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/04/11/premier-tour-2022-vote-des-villes- vote-des-campagnes_6121688_4355770.html ↩︎
  15.  https://brilliantmaps.com/2020-county-election-map/ ↩︎
  16.  https://ballotpedia.org/List_of_current_mayors_of_the_top_100_cities_in_the_United_States ↩︎
  17. https://tnova.fr/economie-social/territoires-metropoles/le-nouveau-role-international-des-villes- et-pourquoi-il-faut-lencourager/ ↩︎
  18. https://www.infomigrants.net/en/post/15154/palermo-mayor-says-city-wants-to-be-known-for- migrant-rights ↩︎
  19. https://www.lexpress.fr/politique/loi-immigration-le-lot-la-gironde-et-la-seine-saint-denis- nappliqueront-pas-le-texte-DLD6FDQADVFBXM63RP5QAIU324/ ↩︎
  20. https://www.bordeaux.fr/p146760/partenariat-avec-sos-mediterranee ↩︎
  21. https://www.cnews.fr/france/2024-05-16/sondage-68-des-francais-favorables-larret-des-
    subventions-aux-associations-daide ↩︎
  22. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032625299 ↩︎
  23. 25https://www.europe1.fr/politique/comment-les-associations-sous-traitent-elles-pour-letat-
    laccueil-des-migrants-4148425 ↩︎
  24. https://www.assemblee-
    nationale.fr/dyn/content/download/494514/file/PAP2023_BG_Immigration_asile_integration.pdf ↩︎
  25. https://www.senat.fr/rap/r21-626/r21-626.html ↩︎