La possibilité de réguler ou de redresser la structure par âge d’une population a été étudiée en détail par Blanchet (1988). Dès l’introduction à son article, l’auteur indique que les effets attendus seront au mieux du second ordre : « Un afflux de migrants dans les tranches d’âges actives à un instant donné peut certes résoudre temporairement un problème de déséquilibre entre population active et retraitée, mais lorsque ces migrants arrivent à l’âge de la retraite, le problème se pose à nouveau et risque de se reposer de façon aggravée. Le but de cet article est de montrer qu’il en est effectivement ainsi, que ce type de politique conduit en effet, de façon générale, à des cycles de flux migratoires de forte amplitude (…). Qui plus est, on peut montrer que pour des valeurs tout à fait plausibles des paramètres en jeu (répartition par âge des migrants), ces cycles seront explosifs, et que les résultats courants de convergence vers un état stable ne s’appliqueront plus. »
Dans une veine analogue, les Nations Unies, dans leur exercice mené en 2000 de projection de la population mondiale, se sont attachées à chiffrer les flux migratoires qui seraient nécessaires pour stabiliser le rapport entre la population d’âge actif et la population de plus de 65 ans dans les principaux développés. Pour la France, le flux migratoire annuel nécessaire pour stabiliser ce ratio serait de 1,3 million de personnes de 2010 à 2025 puis 2,4 millions de 2025 à 2050, ce qui est évidemment totalement irréaliste (Tribalat, 2010). Accessoirement, ce scénario conduirait à un triplement de la population d’ici 2050 ! Des flux migratoires encore plus importants seraient nécessaires dans les pays à fécondité faible comme l’Italie ou l’Allemagne.
Les projections des Nations Unies constituent ainsi une « preuve par l’absurde » de l’intuition exposée et développée par Blanchet (1988). Que certains responsables politiques aient retenu une lecture au premier degré des projections de l’ONU et n’en aient pas discerné l’aspect absurde, qu’ils s’appuient sur ces projections pour prôner un accroissement du flux d’immigration, est évidemment problématique. Ajoutons qu’il ne suffit pas de maintenir constant le rapport entre la population des 15-64 ans et celle des plus de 65 ans pour assurer l’équilibre des régimes de retraite : le taux d’emploi au sein des 15-64 ans est tout aussi important. Or au sein de la population immigrée d’âge actif (Robert, 2024), le taux d’emploi des femmes est très faible, et le taux d’emploi des hommes est significativement en deçà du taux d’emploi des hommes autochtones.
Effets sur les finances publiques
Chojnicki et Ragot (2012) ont simulé – à partir d’un modèle d’équilibre général calculable – l’impact sur le déficit des retraites de volumes d’immigration plus raisonnables. L’impact en est évidemment modeste, légèrement positif en l’occurrence, mais de manière transitoire, et instable à long terme, à l’horizon du départ en retraite des immigrés (ce qui est cohérent avec Blanchet, cf. supra).
D’autres travaux cherchent, en ayant recours à une approche comptable, à mesurer plus largement ce que les migrants coûtent ou rapportent chaque année aux finances publiques et aux comptes sociaux. L’exercice repose sur un nombre élevé d’hypothèses, et certaines d’entre elles influent de manière très sensible sur les résultats, de sorte que l’on peut arriver à peu près à n’importe quel résultat, fortement positif ou fortement négatif (entre -100 et +100 Md€ par an pour la France), en sélectionnant ses hypothèses de manière astucieuse :
Il faut tout d’abord décider si l’on mène le calcul pour une année donnée ou sur une période de temps plus longue, pouvant correspondre à la durée de la présence des immigrés. Si l’on raisonne à un instant donné, et si l’on se place à un moment où le nombre d’immigrés est en croissance et où les migrants sont majoritairement d’âge actif, on néglige dans les calculs le fait qu’il faudra plus tard leur payer des retraites. Si l’on raisonne sur une période de long terme, il faut déterminer un taux d’actualisation (taux d’intérêt auquel l’argent pourrait être placé) pour comparer les flux de recettes et de dépenses aujourd’hui et ceux à une date future, or le choix du taux d’actualisation a un impact considérable sur les résultats ;
Il convient ensuite de décider des types de recettes et dépenses que l’on prend en compte. L’impôt sur le revenu, les prestations sociales, les retraites et les dépenses d’éducation ne souffrent guère de discussions et sont en général prises en compte, mais on peut considérer qu’il faudrait aller au-delà de ce périmètre restreint de recettes et dépenses et prendre en compte des dépenses telles que les effectifs de police et de justice nécessaires pour juguler le surcroît de criminalité occasionné par la présence des immigrés, ou encore les subventions au logement social versées aux immigrés sous la forme de loyers inférieurs à ceux du marché privé. Certaines dépenses publiques telles que la défense nationale posent des difficultés supplémentaires, car elles ont le caractère d’un « bien public pur » au sens où leur volume dépend relativement peu du niveau de la population. Considère-t-on qu’elles ont vocation à être financées par les seuls autochtones (c’est le choix qui est retenu dans certaines études), ou bien affecte-t-on la même quote-part de ces dépenses à tout individu, qu’il soit autochtone ou immigré ?
Calculer les recettes et dépenses générées par l’immigration nécessite aussi de tenir compte du niveau de qualification de la main d’œuvre immigrée, niveau qui n’est pas facile à appréhender compte tenu de l’hétérogénéité et de l’inégale qualité des systèmes éducatifs de par le monde. Les immigrés qualifiés reçoivent des salaires plus élevés que les immigrés non-qualifiés et sont moins exposés au risque de chômage que ces derniers. Les immigrés qualifiés contribuent donc plus fortement aux recettes fiscales que les immigrés non qualifiés et sont moins dépendants des aides sociales que ces derniers. Mais comment comparer – par exemple – le niveau de qualification effectif d’un diplômé de fin d’études secondaires obtenu à Bamako en 2020 et un baccalauréat français obtenu à Colmar ou à Nantes en 1970 ou 1980 ?
Il est donc très simple de faire apparaître un bénéfice comptable de l’immigration : il suffit pour cela de raisonner à un instant donné plutôt que sur longue période (la majeure partie des immigrés d’aujourd’hui sont d’âge actif, et donc on a encore relativement peu de retraites à payer), de limiter le champ de l’investigation à l’impôt et aux prestations sociales, en ne pas tenir compte du fait que les niveaux de qualification affichés par les immigrés – sur la base de diplômes obtenus dans leur pays d’origine dans la majorité des cas – donnent une image faussée de leur employabilité.
Les chiffrages des effets budgétaires de l’immigration sont parfois accompagnés d’études de sensibilité des résultats aux valeurs des paramètres. Ces études de sensibilité présentent l’intérêt de montrer que :
Le solde recettes / dépenses pour la collectivité induit par la présence des immigrés dépend très fortement (en instantané mais aussi à long terme) de leur niveau de qualification,
L’immigration de main d’œuvre est a priori plus bénéfique du point de vue des finances publiques que l’immigration de regroupement familial, car dans le second cas la France doit supporter les dépenses d’éducation des enfants du foyer. En outre, si le conjoint est inactif, le famille est davantage exposée au risque de dépendre des aides sociales (versées sous conditions de ressources).
Or depuis cinquante ans l’immigration en France est bien davantage une immigration de regroupement familial qu’une immigration de main d’œuvre, et la France n’est pas très regardante sur le niveau de qualification de ses immigrés. Ce faisant, notre pays n’a à l’évidence pas retenu les options migratoires les plus à même de contribuer positivement au solde des finances publiques. En outre, comme le système de protection sociale français est relativement généreux en comparaison de celui d’autres pays européens, le risque existe que les migrants peu employables et / ou peu désireux de contribuer à l’effort productif se dirigent préférentiellement vers la France plutôt que vers d’autres pays moins généreux. L’existence d’un tel phénomène d’« anti-sélection » en matière migratoire est attestée par les travaux de Borjas (1999b) dans le cas des états-Unis.
Effets sur les salaires et sur le PIB
Michèle Tribalat (2010) a établi un bilan détaillé des recherches économétriques en la matière, en s’appuyant notamment sur les travaux de l’économiste américain George Borjas (1999, 2003). On peut résumer ces travaux de la manière suivante : il est à peu près acquis que l’immigration a un effet négligeable sur le niveau de richesse et son taux de croissance, aussi bien à court et moyen terme qu’à long terme. En revanche, l’immigration semble avoir pour effet à court terme de déprimer les salaires des travailleurs non qualifiés (ou d’accroître leur taux de chômage dans les pays comme la France où les salaires sont davantage rigides qu’aux états-Unis) – l’existence de cet effet négatif et son ampleur sont toutefois débattues, peut-être parce que les données disponibles ne sont pas toujours suffisamment riches et ne permettent pas toujours de trancher clairement entre l’absence d’effet et l’existence d’un effet négatif.
Si l’immigration a bien pour effet de déprimer les salaires des travailleurs non qualifiés et donc d’accroître la dispersion des revenus du travail, l’immigration est alors porteuse d’un conflit de répartition ainsi que le résume Borjas (1999a) : « Il est plus pertinent de présenter le débat sur l’immigration comme une lutte entre les perdants et les gagnants. Autrement dit, l’immigration modifie la répartition du gâteau économique, et cet indéniable constat a beaucoup à voir avec le fait que certains sont favorables à une forte immigration quand d’autres cherchent à la réduire ou à l’arrêter. »
Les mécanismes économiques par le biais desquels l’immigration pourrait agir sur les salaires des autochtones ainsi que les études économétriques réalisées à ce sujet font l’objet d’une récente revue de la littérature publiée par le CEPII (Edo et alii, 2018). D’un point de vue empirique, les auteurs de cette revue de la littérature identifient en gros trois manières d’appréhender l’impact de l’immigration sur les salaires des autochtones non qualifiés :
Un premier ensemble d’études vise à tirer parti de l’inégale répartition des immigrés entre villes, régions ou états. Ces études, en règle générale, échouent à mettre en évidence un effet significatif de l’immigration. Il y a à cela deux raisons, qui ont été bien analysées et mises en évidence par Borjas : d’une part, les immigrants (en provenance de l’étranger) tendent à s’installer de préférence dans les régions offrant les meilleures perspectives d’emploi et de salaires, de sorte que l’effet dépressif potentiel sur les salaires de l’arrivée d’immigrants dans ces régions risque d’être masqué ou gommé par le fait que ces régions présentent de toutes façons un dynamisme économique supérieur à la moyenne ; d’autre part, l’arrivée en masse d’immigrants d’origine étrangère dans une région peut avoir pour effet d’inciter des autochtones à en partir ou à ne pas s’y installer1, et le départ des autochtones (ou leur non-arrivée) a alors pour effet de pousser les salaires à la hausse, ce qui là aussi pourra masquer l’effet dépressif sur les salaires de l’arrivée des immigrés. Il est donc assez largement admis que si ce type d’étude ne met pas en évidence d’effet significatif de l’immigration sur les salaires, ce n’est pas forcément parce qu’un tel effet n’existe pas : c’est peut-être tout bêtement parce que cet effet est masqué par des effets concomitants en sens contraire (dynamisme plus important des régions d’arrivée, départ ou non-arrivée d’autochtones dans les régions à forte immigration étrangère). Au total, les études sur des données relatives à des régions sont en fin de compte d’une utilité plus que limitée pour mesurer les effets de l’immigration, on ne peut pas en tirer grand-chose ;
Un 2e ensemble d’études vise à tirer parti de l’« expérience naturelle » que peuvent constituer des arrivées massives d’immigrants induites par des évènements politiques sans lien avec les conditions de vie et perspectives d’emploi et de salaires dans le pays d’accueil, tels que l’arrivée en masse de cubains en Floride en 1980 lorsque Fidel Castro a ouvert les vannes de l’émigration, ou encore par exemple l’arrivée en France métropolitaine en 1962 des rapatriés d’Algérie. Borjas (2017) estime ainsi, sur la base des données disponibles autour de cet évènement, que l’arrivée des cubains en Floride en 1980 a déprimé les salaires des sans-diplômes de 10 à 30 %, un résultat cohérent avec le fait que les immigrés cubains arrivés à cette occasion étaient dans l’ensemble très peu qualifiés. Concernant les rapatriés d’Algérie, Jennifer Hunt (1992) chiffre à +0,3 point l’accroissement du taux de chômage des autochtones et à -1,3 % l’effet sur leurs salaires, dans les régions du sud de la France où les rapatriés se sont installés de manière préférentielle. L’effet dépressif sur le salaire moyen aurait mis quinze ans à se résorber. Il n’est pas certain toutefois que les résultats de ces « expériences naturelles », où un flux migratoire important a été initié par un évènement politique, soient extrapolables à des flux migratoires moins soudains et plus continus motivés par des considérations économiques ;
Le 3e groupe d’études est composé d’études dites « structurelles », qui consistent à estimer une fonction de production (i.e. la relation entre d’un côté le volume de capital et le volume de main d’œuvre – éclaté entre divers niveaux de qualification – et de l’autre, le niveau de production qui en résulte), de façon à pouvoir ensuite déduire l’impact sur les salaires et l’emploi des autochtones non qualifiés d’un afflux de main d’œuvre immigrée non qualifiée. Cette approche est en principe la plus rigoureuse, le papier de Borjas (2003) a contribué de manière déterminante à accréditer la démarche. Mais, ainsi que l’écrit Michèle Tribalat sur son site Internet2: « si George J. Borjas a lui-même introduit ce type de simulation, il déclare ne pas en être un grand fan. Ces modélisations nécessitent de nombreuses hypothèses qui ouvrent la porte aux manipulations. Deux hypothèses ont conduit à affirmer que l’immigration avait un effet négligeable sur les salaires des natifs peu qualifiés : 1) les immigrants peu qualifiés ne sont pas substituables aux natifs peu qualifiés, mais complémentaires, leur entrée pouvant en fait rendre ces derniers plus productifs. Cette complémentarité est au mieux très faible ; 2) mais, surtout, ceux qui n’ont pas terminé leurs études secondaires seraient substituables aux diplômés du secondaire. Dans ces études structurelles, l’effet de l’immigration est censé disparaître à long terme (souvent dix ans). Il en est ainsi, non parce que ces études le constatent mais parce que c’est une hypothèse mathématique utilisée pour construire le modèle censé simuler le fonctionnement du marché du travail. » Sous réserve d’intégrer cette mise en garde, qui conduit à écarter les évaluations des effets de long terme issus de ces études, celles-ci tendent plutôt à conclure que l’immigration induit une baisse des salaires des autochtones dont le niveau de qualification est proche de celui des immigrants et une hausse des salaires des autochtones qui sont moins concurrencés par les immigrants..
L’immigration aurait donc bien pour effet semble-t-il de faire baisser les salaires – et / ou d’accroître le taux de chômage – des autochtones les plus directement en concurrence avec les nouveaux immigrés sur le marché du travail, à savoir les non qualifiés dans le cas d’une immigration assez largement non qualifiée comme c’est le cas pour la France3. L‘effet, dont l’ampleur est débattue, est en principe maximal à « court terme », i.e. pendant le temps nécessaire pour que le stock de capital s’ajuste. Il pourrait persister à moyen et long terme, pour autant que l’offre de travail qualifié soit « inélastique », c’est-à-dire peu sensible au niveau de rémunération : car dans ce cas si la rentabilité du capital accrue par l’afflux de main d’œuvre immigrée non qualifiée entraîne une accumulation du capital qui tend à ramener le salaire moyen vers son niveau d’équilibre, la main d’œuvre qualifiée reste – du fait de l’offre inélastique – relativement rare – donc chère – faute de pouvoir s’ajuster rapidement aux nouvelles conditions économiques.
Au total, les conditions d’existence des non qualifiés autochtones sont affectées de deux manières par l’immigration de main d’œuvre non qualifiée : celle-ci tendrait à déprimer leurs salaires et à accroître leur chômage. A contrario, les classes supérieures bénéficient d’un abondant réservoir potentiel de main d’œuvre domestique faiblement payée. On comprend aisément, dans ces conditions, que l’immigration se heurte à une hostilité bien plus marquée au sein des classes populaires qu’au sein des classes moyennes ou supérieures, ces dernières disposant en outre de moyens financiers bien supérieurs à ceux des autochtones modestes qui leur permettent d’échapper au voisinage des populations immigrées.
On nous objectera que des immigrés non qualifiés viendraient occuper des emplois jugés « peu gratifiants » dont les autochtones ne voudraient pas ou plus, aux niveaux de salaires qui prévalent dans ces activités. Notons d’abord à cet égard que les immigrés ne se précipitent pas tous en masse pour occuper de tels emplois, puisque le taux d’emploi des immigrés de 15 à 64 ans (hommes comme femmes) est très sensiblement inférieur à celui des natifs (cf. Robert, 2024). D’autre part, il convient de s’interroger sur l’intérêt financier que peut présenter pour la collectivité nationale le fait de faire venir des immigrés pour occuper ces emplois à la place de natifs à qui il faut en contrepartie verser des aides sociales : ne vaudrait-il pas mieux inciter les natifs à occuper ces emplois (ce qui nécessite sans doute d’en revaloriser les salaires) ? Il est probable que la communauté nationale considérée dans son ensemble y gagnerait.
Il y a bien eu sous Nicolas Sarkozy une volonté de favoriser plutôt l’immigration qualifiée, plus particulièrement pour certaines professions identifiées comme étant « en tension » (Stefanini, 2020 aborde le dispositif en détail). Cette inflexion était de nature à combler des besoins très particuliers, pour lesquels l’offre de formations en France a peiné à répondre avec diligence (médecins du fait du numerus clausus, métiers informatiques…). Toute politique qui s’efforce de faciliter l’immigration de main d’œuvre dans les professions « en tension » présente toutefois une limite et un gros inconvénient :
La limite tout d’abord : en règle générale, en pratique, le lien entre la formation dont on a bénéficié et les métiers qu’on peut ensuite exercer est assez lâche : une formation donne souvent accès à plusieurs métiers, et un même métier peut souvent être exercé après avoir suivi diverses formations. Il y a bien sûr des exceptions, comme les médecins ou les avocats, mais dans l’ensemble l’absence de relation strictement binaire entre formation et métier complique la gestion d’un dispositif de canalisation de l’immigration vers les métiers en tension. Au surplus, il n’est pas sûr que les formations médicales suivies dans d’autres pays comme la Roumanie et la Syrie soient d’un niveau comparable à celles suivies en France ;
L’inconvénient : c’est une solution de facilité, mobilisable dans l’urgence, qui a pour effet de rendre moins impérieuses (et donc de freiner) les adaptations du système éducatif nécessaires pour répondre aux besoins de main d’œuvre des entreprises.
Références
Blanchet Didier (1988) : « Immigration et régulation de la structure par âge d’une population », Population, n°2, pp. 293-309 ;
Borjas George J. (1999a) : « Heaven’s Door », Princeton University Press ;
Borjas George J. (1999b) : « Immigration and Welfare Magnet », Journal of Labor Economics, Vol. 17, n°4 ;
Borjas George J. (2003) : « The Labor Demand Curve is Downward Sloping: Reexamining the Impact of Immigration on the Labor Market », Quarterly Journal of Economics, Vol. 118, pp. 1135-1374 ;
Borjas George J. (2017) : « The Wage Impact of the Marielitos: A Reappraisal », ILR Review, Vol. 70, n°5, pp. 1077-1110 ;
Chojnicki Xavier et Lionel Ragot (2012) : « Immigration, vieillissement démographique et financement de la protection sociale », Revue économique, Vol. 63, n°3, pp. 501-512 ;
Edo Anthony, Lionel Ragot, Hillel Rapoport, Sulin Sardoschau et Andreas Steinmayr (2018) : « The Effects of Immigration in Developed Countries: Insights from Recent Economic Research », CEPII – Policy Brief n° 22 ;
Hunt Jennifer (1992) : « The Impact of the 1962 Repatriates from Algeria on the French Labor Market », Industrial and Labor Relations Review, Vol. 45, N°3, pp. 556-572 ;
Robert André-Victor (2024) : « La France au bord de l’abîme – Les chiffres officiels et les comparaisons internationales », éd. L’Artilleur, 480 pages ;
Stefanini Patrick (2020) : « Immigration – Ces réalités qu’on nous cache », Robert Laffont ;
Tribalat Michèle (2010) : « Les yeux grand fermés», Denoël.
Notes
Borjas (2004) indique que pour dix immigrants (étrangers) qui s’installent dans une métropole américaine, trois à six natifs choisissent de ne pas s’y installer. ↩︎
Notons que le survey de Edo et alii (2018), qui reconnaît 1- le peu d’intérêt des études sur les régions et des études en expérience naturelle, et 2- reconnaît que les études structurelles concluent que l’immigration non qualifiée modifie durablement la structure des salaires au détriment des non-qualifiés autochtones, conclut de manière un peu surprenante que les effets d’ensemble de l’immigration sur le marché du travail sont limités, ce qui semble en contradiction avec 1- et 2-. De sorte que le lecteur pressé qui s’en tiendrait à l’introduction et à la conclusion de ce survey (ce qui peut être le cas de l’homme politique qui ne dispose ni du temps ni de la compétence pour procéder à une lecture fouillée de ce papier) pourrait en retirer l’impression – erronée – que les migrations ont un effet négligeable en termes de fonctionnement du marché du travail pour les autochtones. ↩︎
La France a développé, dans l’espace européen, un modèle de logement social sans équivalent, qui concentre des populations aux revenus modestes dans des ensembles d’immeubles collectifs, séparés du reste du tissu urbain et dépourvus d’une partie des services offerts à la population des centres-villes. Ce modèle, forgé par une conception « socialisante » du logement et conforté par des considérations économiques, génère depuis le début des années 1980 une série de désordres dont l’ampleur ne fait que croître au fil des décennies, sans qu’il ne soit remis en cause1. Malgré les inconvénients manifestes de ce type d’habitat, plusieurs lois sont intervenues au cours des dernières années pour en imposer l’extension, au prétexte d’une juste répartition de la charge entre toutes les communes. 2 Le logement de type « HLM » représente désormais un quart du parc des logements en milieu urbain.
Surtout, le logement social public, au lieu de résoudre la question de l’intégration des nouveaux venus, dans une perspective, au demeurant discutable, de « mixité sociale », a accentué la spécialisation des territoires. Les immigrés3 y occupent une position singulière : 35 % d’entre eux y vivent4, contre seulement 11 % des personnes sans ascendance migratoire5. Et leur surreprésentation s’accentue avec la concentration de l’habitat. Ainsi, dans le sous-ensemble des 1 513 quartiers de la politique de la ville (QPV), représentant 5,4 millions de locataires, résident 23 % des immigrés, soit 1,61 millions de personnes6. Cette surreprésentation des familles immigrées conforte l’idée que se font les Français d’un habitat destiné en priorité aux « étrangers », mais cette idée est trop générale pour être vraie. Surtout, elle ignore que les modes d’habitat diffèrent de manière significative selon l’origine des populations concernées.
Le secteur HLM occupe aujourd’hui une place que l’on pourrait qualifier d’exorbitante. La France détient le quart des 21 millions de logements sociaux recensés dans l’ensemble des pays de l’Union européenne. L’extension et la gestion du parc, qui relèvent d’organismes de statut public, mobilisent d’importants financements publics. Surtout, le parc des logements sociaux de type HLM a beaucoup perdu de sa fluidité. Les taux de rotation y sont désormais très faibles. Les mécanismes d’implantation des mêmes familles dans les mêmes quartiers pendant parfois plusieurs générations ont contribué à ancrer le phénomène de la « culture » de quartier, qui a fait du locataire, à terme, un « quasi-propriétaire », le propriétaire réel étant perçu comme lointain et anonyme. Cette « culture » se décline, pour les plus jeunes, en une forme d’appropriation de « leur » territoire (le « ter-ter ») qu’ils défendent contre tous les autres, dans des rixes parfois mortelles.7
La singularité française du logement social appelle plusieurs questions. Quel rapport entretiennent les populations étrangères et d’origine étrangère avec le logement HLM ? Quels mécanismes juridiques favorisent ou défavorisent-ils leur accès à ce type de logement ? Quels sont les freins à la mobilité et au parcours résidentiel qui entravent la mobilité dans l’habitat ? Comment s’effectue la prise en charge des populations en difficultés d’intégration par les organismes HLM ?
Telles sont les interrogations que cette note tente d’éclaircir, dans les limites des données disponibles.
1 – Le logement social, une exception française ?
1.1 Une histoire marquée du sceau de l’État
Le logement social, « dont la construction bénéficie de soutien public et destiné à loger des personnes à faibles revenus »8,présente, en France, un caractère à la fois redistributif et étatique. La part des investissements privés (patronat, fondations, institutions religieuses, associations caritatives…) y est devenue résiduelle. La plupart des communes qui disposaient d’un parc de logements sociaux en sont aujourd’hui dépossédées, sauf Paris.
Depuis 1979, l’objet juridique « logement social » est conditionné par la signature d’une convention entre un bailleur et l’État 9. Se trouvent ainsi exclus les logements non conventionnés, y compris ceux qui accueillent les plus pauvres, relevant d’un habitat dit « social de fait », que l’État ignore et pour lesquels nous ne disposons d’aucune statistique publique. Par ailleurs, nombre de parcs de logements à vocation sociale – les logements collectifs pour le personnel militaire par exemple – ne sont pas considérés comme des logements sociaux stricto sensu.
Le logement social est d’abord une émanation de l’État. Les règles de construction, de gestion, d’attribution des appartements et le montant des loyers sont strictement encadrés par des normes produites par le ministère en charge du logement et contenues dans le Code de la construction et de l’habitation. Comme toutes les règles générées par l’administration centrale, elles se sont beaucoup complexifiées au cours des dernières années.
En France, le logement social privilégie la forme d’appartements en immeubles collectifs (86 % du parc) plutôt que la maison individuelle, comme on en trouvait jadis dans les corons du bassin minier et comme cela demeure le cas en Grande-Bretagne (60 % des logements sociaux). Ses modalités de construction sont déterminées, depuis l’origine, par le coût du foncier, sauf en milieu rural. Dans le même temps, et de manière paradoxale, les immeubles sont le plus souvent « posés » dans des espaces non bâtis (pelouses, parkings, dalles…) qui leur donnent une apparence déstructurée qui détonne dans le tissu urbain « ordinaire ». Il est probable, même si ce n’est pas l’objet de ce travail, que ce mode d’habitat obéisse à des modèles implicites qui persistent depuis les années soixante sans avoir été contestés.
L’histoire du logement social « à la française » remonte aux années d’après-guerre, en rupture avec la période précédente, dominée par l’initiative privée (maisons ouvrières, cités-jardins…) et la volonté d’allier habitations à loyer modéré et confort de vie, dans une perspective hygiéniste. Cette rupture doit beaucoup à l’appel de l’Abbé Pierre de 1954, attirant l’attention des pouvoirs publics sur les situations de mal-logement, en particulier dans les villes affectées dix ans plus tôt par des bombardements.
Le premier acte de cette « révolution » fut le décret du 31 décembre 1958 instituant les zones à urbaniser en priorité (ZUP) 10, pris en application d’une loi-cadre votée deux ans plus tôt11, qui prévoyait la construction de 300 000 logements par an. Le décret prescrivait l’édification d’ensembles homogènes d’au moins 500 logements et créait un droit à préempter les terrains nécessaires à leur réalisation. Les opérations furent confiées à des sociétés d’économie mixte à la main des préfets de département. Les terrains furent choisis en fonction de leur moindre valeur, le plus souvent dans des secteurs excentrés, souvent contre l’avis des maires des communes concernées. De nombreuses communes semi-urbaines passèrent ainsi, en quelques années, du statut de village à celui de ville12.Les ingénieurs adaptèrent les modes de construction pour en réduire les coûts. La technique du chemin de grue permit d’édifier des immeubles dans des délais restreints, sous forme de barres ou de tours.
En dix ans, 197 ZUP furent réalisées, qui allaient accueillir 2,2 millions de logements, pour l’essentiel en HLM. Ces logements offraient un confort « moderne » pour des familles vivant dans des conditions souvent précaires. Mais le choix des terrains et les techniques de construction ne les destinaient par à durer. Le HLM s’inscrivait dans un paysage dominé par l’habitat individuel, sous forme de « pavillons ». Ce mode de logement était donc conçu comme une étape à durée limitée dans un parcours résidentiel qui devait aboutir à une accession à la propriété. Ce processus a parfaitement fonctionné jusqu’au milieu des années 1970, en partie porté par l’effet de levier de l’inflation. Il est aujourd’hui remis en cause, sans solution de remplacement, pour avoir favorisé l’étalement urbain au détriment des espaces agricoles.
1.2 Un logement « pour les immigrés » ?
Le logement social, destiné à être occupé par des familles de travailleurs modestes, souvent issus des migrations intérieures, n’avait pas vocation à accueillir des populations immigrées, sauf dans les bassins miniers et sidérurgiques où elles étaient majoritaires. Les salariés maghrébins étaient logés en foyer, en tant que célibataires. Par exception, en 1962, le logement social fut mobilisé pour abriter, de manière provisoire, le million de rapatriés d’Algérie.13
En 1970, le logement social, construit à moindre coût, avait beaucoup vieilli et d’une certaine façon, il avait rempli son rôle. Une grande partie des taudis de centre-ville et autres « garnis » était en passe d’être résorbée. Ses premiers locataires l’ayant quitté, il était donc destiné à être démoli. Le Livre blanc de l’Union des HLM (UNFOHLM) édité en 1975, sous la direction de son délégué, Robert Lion, évoque l’idée de détruire un million de logements : « Désertés par les ménages les moins défavorisés, ces grands ensembles deviendraient de grands ghettos. Nos banlieues urbaines sont- elles appelées à devenir une constellation de petits Harlem ? Aura-t-on recréé demain sur un mode vertical les bidonvilles que l’on a liquidés avec ardeur et bonne conscience ? » 14
Il restait la question des bidonvilles, occupés à titre principal par des familles algériennes et portugaises. La loi Vivien du 10 juillet 1970 prescrivit leur résorption. Celui de Nanterre fut fermé l’année suivante. Assez naturellement, après un passage dans des cités de transit, les familles déplacées furent dirigées vers des logements HLM, rendus disponibles par le départ de leurs locataires initiaux. La question de la cohabitation entre les résidents français et les nouveaux résidents, d’origine maghrébine, se posa d’emblée, générant des travaux théoriques sur l’existence d’un « seuil de tolérance ».15
La crise économique allait encore compliquer l’équation, car elle déboucha, en dépit de l’orientation affichée par le gouvernement, sur une arrivée massive de familles en provenance du Maghreb. En 1976, le regroupement familial ouvrit la porte à l’installation des conjoints et des enfants de travailleurs maghrébins qui vivaient jusque-là dans des foyers gérés par la Sonacotra. Les industries automobiles de la région parisienne, qui utilisaient une main-d’œuvre marocaine, facilitèrent l’implantation de leurs familles dans la banlieue ouest (Trappes, Poissy), au titre de leur contribution au logement social (le 1 % patronal 16). Les Algériens se concentrèrent en Seine-Saint-Denis.
La dégradation de l’image du HLM ayant incité les locataires d’origine française à s’en éloigner, le logement social se spécialisa, sans y avoir été contraint, dans l’accueil des familles immigrées, en Île-de-France et dans les grandes agglomérations. Ces familles avaient des enfants nombreux, souvent nés en Algérie ou au Maroc, qui prirent possession de l’espace public. Les premiers désordres apparurent dès la fin des années 1970. Au début des années 1980, ces désordres prirent une allure suffisamment inquiétante pour obliger l’État à répondre par la mise en place d’une politique d’animation17 et les premières opérations de destructions d’immeubles. 18La structuration d’une politique centrée sur les quartiers les plus « remuants » forma une politique de la ville, qui allait distinguer, au sein du grand ensemble des quartiers d’habitat social, ceux qui auraient été désignés comme « sensibles ». Cette politique, qui ne disait rien de son objet, allait, d’une certaine façon, paralyser la réflexion durant plusieurs décennies.
Dans le même temps, l’intervention budgétaire de l’État, jusque-là centrée sur les aides à la construction (aides « à la pierre »), se doubla d’une politique d’aide au paiement des loyers (dites aides « à la personne »). Une allocation de logement (ALF) avait été instaurée dès 1948 pour accompagner la libération des loyers. En 1977, ce fut l’APL (aide personnalisée au logement) qui allait réduire de manière significative l’effort consenti par le locataire pour payer son loyer, le versement de l’APL étant conditionné à la signature d’une convention, qui allait elle-même déterminer le périmètre juridique du logement social. La boucle était bouclée, mais l’intention restait confuse.
Conçu comme une solution provisoire pour des familles mal-logées, le secteur HLM allait à terme loger un sixième de la population vivant en France (17,6 % des résidences principales) et alimenter l’essentiel de l’économie de la construction.
1.3 Le logement social aujourd’hui, l’impasse d’un modèle.
En 2022, 5,4 millions de ménages, sur les 30 millions que compte la France, habitent un logement social. L’État consacre 38,2 milliards d’euros à la politique du logement, soit 1,5 % de son PIB19. C’est deux fois plus que dans le reste de l’Europe. Le logement social occupe en France une place considérable ; pourtant l’offre, jamais, ne rattrape la demande.
Deux millions de demandes de logements sont enregistrées en moyenne chaque année, pour seulement 450 000 attributions 20.Le taux de rotation annuel des occupants est inférieur à 7 %, le taux de vacance inférieur à 1 %. L’âge moyen des occupants dépasse les 50 ans. Le système est totalement bloqué. Surtout, il peine à accueillir ceux qui en auraient le plus besoin, c’est-à-dire les plus modestes. Les gouvernements successifs appellent à augmenter le nombre des logements sociaux, en vain. En tout état de cause, ce nombre ne pourrait répondre à une demande de logements alimentée par une immigration de masse, où le volume des nouveaux arrivés est deux ou trois fois plus important que la capacité à construire de nouveaux logements21.
Longtemps à la main des maires, l’accès au logement social est désormais directement piloté par la « machine » administrative, qui encadre les conditions d’attribution, les listes d’attente et la répartition des demandeurs. À terme, un algorithme centralisé devrait assurer la répartition des attributions en fonction d’une liste de critères prédéfinis. L’intention non formulée du ministère du Logement est d’éviter que les maires ne fassent du logement une monnaie d’échange dans un processus électoral. La compétence « logement » ayant été transférée à des structures intercommunales, les maires ont perdu le pouvoir d’accorder les logements aux habitants de leur propre commune. Cette mise à l’écart progressive des élus locaux a probablement généré une plus grande distance entre la commune, en tant qu’institution, et ses quartiers d’habitat social.
Par ailleurs, l’État n’a eu de cesse, pour des raisons invoquées de meilleure gestion, de concentrer la gestion du secteur HLM entre les mains d’un petit nombre d’organismes, dont certains sont devenus des « mastodontes ». Ce mouvement de concentration est destiné à se poursuivre. La France compte aujourd’hui 720 organismes HLM, dont 583 OLS (OPH, SAHLM, COOP, SEM)22. Les principaux bailleurs sociaux sont de grandes entreprises, présidées par des élus ou des hauts-fonctionnaires. Le plus important, le groupe CDC Habitat, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, gère 348 700 logements. Le groupe 3F, lié à Action logement, gère 292 000 logements. Paris-Habitat compte 126 000 logements dans Paris et en banlieue. Batigère, dont l’histoire est liée à la sidérurgie lorraine, gère environ 150 000 logements. Le capital bâti des OLS est d’environ 200 milliards d’euros.
La plupart de ces groupes revendiquent l’héritage d’une histoire ancienne, remontant à une époque où le patronat, par philanthropie, cherchait à loger son personnel dans des conditions dignes, mais cette mythologie des origines est de plus en plus en décalage avec les réalités du moment. Le patronat français n’intervient plus qu’à travers Action logement, qui collecte les fonds de la contribution des entreprises au logement de leurs salariés.23
Chacun de ces organismes de logement social administre plusieurs milliers de logements (la médiane est de 8 000). La loi ELAN24 leur a fixé un objectif de 12 000. Le produit total des loyers perçus était de 22 milliards d’euros en 2020. Celui des charges atteignait 5 milliards d’euros. Le loyer médian est d’environ 4 000 euros par an.
1.4 Un habitat coûteux, qui exclut les plus pauvres et les précaires.
Les conditions de vie en HLM se sont beaucoup améliorées, surtout dans les quartiers qui ont bénéficié des crédits de la rénovation urbaine.25 Les normes de construction des logements neufs obéissent à des considérations de qualité. Les espaces verts sont soignés. D’une certaine façon, le logement social est devenu attractif et rare, en région parisienne en particulier où il faut attendre près de dix ans pour en obtenir un. Au cœur de Paris, à cause des surfaces qu’il propose, il est même devenu un objet de luxe.26
Son coût de production est élevé en proportion. Le prix de revient d’un logement social s’établissait en moyenne en septembre 2021 à 156 000 euros27, soit 2 300 euros le mètre carré. Le corpus des normes le rend parfois plus cher qu’un logement de même taille dans une résidence neuve. Dans certains centres-villes, eu égard au prix du foncier, ce coût est même totalement déraisonnable. Il est financé pour l’essentiel par la puissance publique, à travers des prêts aidés, des subventions, un taux réduit de TVA et une exonération de la taxe foncière (pendant quinze ans). En 2021, l’enveloppe des prêts s’établissait à 4,3 milliards d’euros (dont 1,7 milliard de la CDC). Il est aussi financé, indirectement, par l’APL, alimentée elle-même par un prélèvement sur les salaires. Le coût du foncier est enfin souvent pris en charge par la collectivité locale (au titre de la surcharge foncière).
Les locataires du secteur HLM bénéficient ainsi d’un fort effet de redistribution. Financé par les contribuables, mais aussi par les salariés et les épargnants de la Caisse d’épargne, cet effort serait parfaitement justifié s’il ne s’adressait qu’à des familles aux revenus modestes. Mais tel n’est pas le cas, et si la loi a prévu un « supplément de loyer de solidarité » pour les locataires dont les revenus dépasseraient les plafonds de revenus, ce « surloyer » est loin de compenser le différentiel entre le coût réel et le coût règlementé du logement.
De manière paradoxale, le logement social n’est plus conçu pour loger les plus démunis, car si son accès est, dans la loi, encadré par un plafond de revenus, il l’est aussi, en pratique, par un seuil minimum de revenus, déterminé par le « reste à vivre ». Ce « reste à vivre » est destiné à permettre au locataire de payer son loyer (et à protéger le bailleur social du risque d’impayé). Déterminé par l’article R 441-3-1 du Code de la construction et de l’habitat et un arrêté du 10 mars 2011, le taux d’effort résulte du rapport des dépenses (loyer + charges – APL) sur les ressources, elles-mêmes divisées par le nombre d’unités de consommation. Les ressources sont appréciées sur la base des salaires de l’année précédente. Le taux d’effort est en général fixé à 30 %. La valeur de référence du reste à vivre est de 10 à 12 euros par jour.
Ce mode de calcul écarte les demandeurs aux revenus incertains (les commerçants par exemple, y compris ceux dont les commerces contribuent à l’animation du quartier). La mention de l’APL au numérateur privilégie les familles avec enfants. Le calcul des ressources avantage ainsi les ménages dont l’épouse ne travaille pas et les familles monoparentales.
Les ménages pauvres qui n’accèdent pas au logement social public se logent dans le secteur privé, dans l’habitat insalubre (copropriétés dégradées, location de « chambres de bonnes », pavillons de banlieue découpés en appartements avec sanitaires communs, voire squats ou terrains de camping). Beaucoup sous-louent des pièces dans le secteur HLM à des familles locataires. L’accès au logement social étant par ailleurs conditionné par la possession d’une carte de séjour en règle, les familles en situation irrégulière se logent souvent dans des immeubles possédés par des ressortissants du même pays.28
Le logement en France, principales données
Nombre d’habitants : 67,8 millions
Nombre des immigrés : 7 millions
Nombre des logements : 37,8 millions
Nombre des résidences principales : 31 millions
Nombre des résidences principales sous forme de maison : 17 millions
Nombre des ménages propriétaires-résidents : 17,7 millions
Nombre des ménages locataires dans le parc privé : 7 millions
Nombre des logements sociaux : 5,4 millions (17,6% des ménages)
Insee Focus, 309, paru le 10/10/2023
2 – Les étrangers extra-européens dans le logement social.
2.1 Une relation au logement social variable selon le pays d’origine.
L’immigration ne forme pas un tout homogène. Les nationalités d’origine, les langues parlées, les religions dessinent des ensembles dont les modalités d’intégration peuvent être profondément différentes, même si les statistiques manquent pour en décrire la diversité.
L’Insee distingue les immigrés extra-européens selon sept groupes d’origine : Algérie, Maroc/Tunisie, Afrique sahélienne, Afrique guinéenne ou centrale, Asie du Sud-est, Turquie/Moyen-Orient et Chine. Cette répartition à grands traits met en évidence de profondes disparités de comportement, en particulier dans l’accès au logement, que l’étude Trajectoires et Origines(Ined et Insee), publiée en 201729, avait tentée de qualifier et que son actualisation, publiée en 2023, confirme30
Le logement se répartit selon trois statuts : la propriété, la location dans le secteur privé et la location dans le secteur public. La propriété est apriori, le signe d’une intégration définitive dans le pays d’accueil. La location dans le secteur public (HLM) illustre a priori des situations transitoires ou de précarité. La location dans le secteur privé n’est qu’une variable des deux autres, ce mode de logement pouvant résulter, selon le cas, d’un choix délibéré ou d’un choix par défaut.
Rapporté à son volume, le groupe le plus représenté dans le logement social est celui formé par les immigrés et descendants d’immigrés en provenance de l’Afrique sahélienne (Sénégal, Mauritanie, Mali, Niger…). 57 % d’entre eux sont locataires d’un logement HLM, et les descendants de la génération précédente le sont encore à 63 %31. Dans ce groupe, par ailleurs, plus de la moitié des majeurs habitent encore chez leurs parents. À l’intérieur de cet ensemble, ce sont les immigrés maliens et sénégalais qui sont les plus représentés. Le sous-groupe des Maliens, non compris les Français d’origine malienne, détient 98 000 cartes de séjour32. Il s’est constitué à partir d’une migration de jeunes adultes, d’abord logés en foyers de travailleurs migrants, pour l’essentiel en Île-de-France. Dans ce sous-groupe, les familles nombreuses sont la règle et la polygamie demeure à l’état résiduel. Le deuxième sous-groupe est celui des Sénégalais (96 000 cartes de séjour en circulation).
Le deuxième groupe représenté dans le logement social, en proportion de son volume, est celui des immigrés de l’Afrique guinéenne ou centrale (Guinée, Côte d’Ivoire, Cameroun, République démocratique du Congo, Gabon…). 52 % d’entre eux en sont locataires. Les descendants de la génération précédente s’y trouvent encore à 47 %. Plus de la moitié des majeurs habitent chez leurs parents. Dans ce groupe, les Ivoiriens disposent de 91 000 cartes de séjour, les ressortissants de la République démocratique du Congo de 78 000 et les Camerounais de 66 000.
Le troisième groupe en proportion, mais de loin le plus important en volume, est celui des immigrés algériens. La moitié d’entre eux habitent en HLM et 44 % des descendants des immigrés de la génération précédente y vivent encore. Le quart des majeurs vivent toujours chez leurs parents lorsque ceux-ci sont descendants d’immigrés. Ce groupe doit être considéré de manière particulière car les Algériens représentent, depuis l’indépendance de leur pays, le premier volume de l’immigration en France. En 2020, ce groupe cumulait 611 000 titres de séjour. La diaspora algérienne en France compte entre 2,5 et 3 millions de ressortissants, disposant pour la plupart de la double nationalité.
Le quatrième groupe en proportion est celui constitué par les immigrés marocains et tunisiens. 44 % de ces immigrés vivent en HLM ; 38 % des enfants de la génération précédente y sont encore. 34% des majeurs vivent chez leurs parents lorsque ceux-ci sont descendants d’immigrés. Les Marocains représentent le deuxième volume d’immigration, après les Algériens. Il est impossible de distinguer dans ce groupe les Marocains des Tunisiens, mais ces derniers étant plus souvent commerçants, il est probable qu’ils sont moins souvent locataires en HLM33.
Ces proportions, s’agissant d’une population de plusieurs millions de personnes, issues pour une part d’une immigration ancienne, semblent témoigner d’une forte réticence à quitter le logement social. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce phénomène : le refus de s’ancrer, par un achat, dans le pays d’accueil, l’opportunité économique offerte par le faible montant des loyers résiduels pour investir dans le pays d’origine ou le désir de demeurer regroupés en communautés dans de mêmes espaces de vie. Nous y reviendrons.
Les groupes suivants présentent des comportements très différents. Seuls 39 % des ménages venus de Turquie ou du Moyen Orient vivent en HLM, quand ceux issus de la génération précédente ne le sont qu’à 27 %. Dans ce groupe, les ressortissants turcs sont de loin les plus nombreux (215 000 cartes de séjour). Seules 14 % des familles originaires d’Asie du Sud-Est sont locataires en HLM et 13 % des descendants d’immigrés de la génération précédente. Quant aux populations venues de Chine, elles ne sont que 8 % à vivre dans un logement social, quand les descendants de la génération précédente y sont presque absents. Les ressortissants chinois disposent pourtant de 114 000 cartes de séjour et forment la cinquième nationalité représentée en France.
Ces comparaisons semblent indiquer que la part prise par chacune des communautés étrangères au sein du secteur HLM ne résulte pas toujours d’un choix dicté par des considérations économiques. Interviennent aussi dans ce choix des calculs d’opportunité et/ou des modes de valorisation sociale.
2.2 La relation à la propriété, considérée comme un marqueur de l’intégration.
L’accès à la propriété est, plus encore que l’appétence pour le logement social, un marqueur de l’origine migratoire. En France, près de 60 % des ménages sont propriétaires de leur logement. En Espagne ou au Portugal, ce taux atteint 75 %. Malgré les contraintes qui pèsent sur les propriétaires occupants, leur nombre n’a jamais cessé de croître depuis vingt ans et il ne semble pas devoir s’infléchir. La propriété individuelle peut être considérée comme un marqueur d’intégration, si l’on veut bien considérer que l’achat d’un bien, c’est-à-dire l’achat d’une parcelle de la France, est une preuve concrète de l’attachement que l’on porte à ce pays. Au-delà, la possession d’un bien immobilier et d’une adresse modifie les relations de voisinage et facilite la participation des familles à l’entretien de leur environnement.
Le groupe le plus éloigné de la propriété de son logement est celui des immigrés de l’Afrique sahélienne, qui ne sont propriétaires qu’à hauteur de 13 %, quand les descendants de la génération précédente ne le sont devenus qu’à hauteur de 17 %. Le constat n’est pas étonnant, s’agissant d’immigrés de « fraîche date » et de familles aux revenus très modestes (comprenant beaucoup de femmes seules avec enfants). De la même façon, 17 % des immigrés d’Afrique guinéenne et centrale sont propriétaires de leur logement et 24 % des descendants de la génération précédente.
Beaucoup plus étonnant est de constater que seulement 22 % des immigrés venus d’Algérie sont propriétaires de leur logement. Et si ce pourcentage augmente, concernant les descendants de la génération précédente, il demeure toutefois relativement modeste (33 %). Ces résultats, les concernant, sont corrélés avec les données portant sur le mode de logement en HLM. Ce groupe privilégie ainsi ce type d’habitat, y compris sur la longue durée. Ce comportement est moins accentué en ce qui concerne les immigrés venus du Maroc et de la Tunisie, propriétaires à hauteur de 29 %.
En comparaison, 34 % des immigrés turcs sont propriétaires, contre 41 % des descendants de la génération précédente. En Alsace, par exemple, où ils sont nombreux, les immigrés turcs, très présents dans le secteur du bâtiment, préfèrent acheter et rénover des maisons anciennes. Pour mémoire, les Portugais avant eux, issus d’une immigration intracommunautaire, se comportaient de la même façon, privilégiant la maison individuelle à l’habitat social collectif.
Les populations d’origine asiatique sont majoritairement propriétaires de leur logement. C’est ainsi le cas de 51 % des immigrés venus de Chine. Les immigrés venus de l’Asie du Sud sont même plus souvent propriétaires de leur logement que les Français (61 %).
Ces fortes disparités méritent qu’on y prête attention. Si les ménages français habitent en HLM faute de pouvoir accéder à la propriété, ou s’ils le font de manière provisoire (les jeunes couples par exemple), les familles originaires du Maghreb (Algérie et Maroc) considèrent ce mode de logement comme un droit. Cela tient pour beaucoup aux relations que beaucoup d’entre elles continuent d’entretenir avec le pays d’origine.
Quand les premiers cherchent à se constituer un patrimoine immobilier pour échapper à la pression du logement collectif, les seconds investissent dans une résidence secondaire « au pays », qui, d’une certaine façon, illustre leur réussite. S’agissant de la première génération de l’immigration, ce comportement est parfaitement compréhensible. À la deuxième ou troisième génération, il ne peut que susciter des interrogations sur la nature des doubles appartenances.
Population
Résidents en HLM
Résidents en quartiers prioritaires (QPV)
Propriétaires de leur résidence
Algériens
1 525 000
747 000
472 750
335 500
Marocains
1 417 000
623 000
468 000
411 000
Maliens
980 000
558 000
304 000
127 000
Turcs
547 000
213 000
131 000
186 000
Chinois
170 000
13 600
n. c.
104 000
Population immigrée
7 000 000
2 450 000
1 600 000
2 240 000
Population total
67 800 000
10 700 000
5 400 000
40 200 000
La population des Algériens, des Marocains, des Maliens et des Turcs est calculée à partir du nombre des titres de séjour (Rapport au Parlement pour 2022), assorti d’un coefficient 5/2 pour tenir compte des mineurs (estimés à trois par familles). La population des Chinois est calculée à partir d’un coefficient 4/2.
La population immigrée comprend la population étrangère et la population française née étrangère à l’étranger
2.3 Une source de transfert de capital ?
La rareté relative du logement social, en France, génère de fortes inégalités. La faiblesse de l’offre, comparée au volume des demandes, transforme son locataire en un « privilégié », surtout si le logement auquel il accède appartient à une résidence récente. Par ailleurs, le droit à demeurer toute sa vie dans un logement, quel que soit le niveau de ses revenus, constitue un avantage considérable, comparé à la situation des locataires de droit commun. Ce « privilège » pourrait être considéré comme normal si le logement social répondait à son objet initial : loger des familles modestes dans des périodes de transition. Or tel n’est pas le cas dès lors que le logement social, contrairement à son ambition, ne loge pas les familles les plus pauvres.
Les 10 millions de locataires du secteur public social sont ainsi les premiers bénéficiaires de la redistribution, aux dépens des autres. Et ils le sont davantage encore depuis la suppression de la taxe d’habitation. Le coût pour la collectivité publique dépasse, rappelons-le, 30 milliards d’euros sous forme de prêts aidés, de subventions, de déductions fiscales et d’aides aux personnes (APL).
Pour le locataire, ce privilège peut se traduire par une plus-value, quand le loyer résiduel, déduction faite de l’APL, ne dépasse pas quelques dizaines d’euros. Dans ces conditions, le gain obtenu permet de financer des transferts vers l’étranger, sous forme d’aide à la famille ou au village (c’est souvent le cas des familles d’origine africaine) ou d’investissement immobilier. Ce phénomène n’est pas quantifié. Les transferts d’argent connus de la France vers l’Algérie dépassaient 1,8 milliard en 2022. Le gouvernement algérien les encourage officiellement. Les transferts vers le Maroc, sans doute mieux tracés, atteignent 3,3 milliards d’euros.
Ces transferts privent les enfants des familles locataires d’un capital transmissible, dès lors qu’il est peu probable qu’ils s’installent un jour en Algérie ou au Maroc. Les jeunes majeurs d’origine maghrébine logent d’ailleurs plus souvent que les autres majeurs chez leurs parents. Dans ces pays, au Maroc en particulier, l’économie de la construction portée par les « émigrés » perturbe le marché en augmentant les coûts et prive les populations locales de l’opportunité de devenir propriétaire. La location des maisons édifiées en Algérie et au Maroc génèrent par ailleurs des plus-values qui ne sont pas soumises, comme en France, à prélèvements sociaux.
2.4 La concentration de l’habitat social.
L’hyperconcentration des immeubles HLM dans les mêmes espaces a généré en France des structures urbaines particulières que nous appelons
« quartiers » par défaut, mais que nous pourrions tout aussi bien appeler
« ville » eu égard à leur taille. C’est en particulier le cas des 1 500 quartiers dits « quartiers prioritaires de la politique de la ville » (QPV), dont beaucoup comptent plus de 10 000 habitants et certains plus de 20 000, c’est-à-dire autant que nombre de villes moyennes en France. Mais la comparaison s’arrête là, car si les villes moyennes disposent de tous les attributs de la démocratie locale, tel n’est pas le cas de ces « quartiers ». La représentation politique y est résiduelle, voire inexistante, les structures de concertation embryonnaires, les propriétaires méconnus et difficiles à joindre. Quant aux maires, ils ont été peu à peu écartés de la gestion du logement social et la disparition de la taxe d’habitation a supprimé le dernier lien qui attachait encore le locataire à sa commune.
Ces quartiers, d’une certaine façon, sont abandonnés à eux-mêmes quand les centres-villes apparaissent, en comparaison, suradministrés. Le contrôle social y demeure lâche. Tous les quartiers ou presque ont subi la disparition des gardiens d’immeuble, la fermeture des postes de police, la disparition
des conseils de quartiers et des associations de locataires et le recul des services à la population : la poste, la pharmacie ou la médecine de ville. Les plus impénétrables d’entre eux, pour des considérations d’urbanisme et/ou de réseau routier, ont facilité, dans la vacance de l’autorité publique, l’implantation d’activités illicites, jusqu’à devenir parfois de véritables « citadelles du crime ».
Même si la statistique publique peine à en rendre compte, ces quartiers concentrent plus que d’autres les populations d’origine extra-communautaire. Si l’on prend la catégorie des QPV, 23 % des immigrés y résident, mais seulement 7 % de l’ensemble de la population de 18 à 59 ans, et, parmi elle, 3 % de la population française d’origine française. Ces résidents sont principalement originaires du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne.
31 % des immigrés originaires d’Algérie habitent dans un QPV, représentant 650 000 personnes, enfants compris. Si l’on ajoute à ce chiffre 24 % des descendants de la génération précédente, estimée à 1,2 millions d’individus, soit 300 000 personnes, on comprend que la population d’origine algérienne approche le million de personnes dans ces quartiers, qui comptent au total 5,4 millions d’habitants. Ces chiffres remettent en cause l’image qu’en donnent les acteurs de terrain, qui décrivent le remplacement progressif des populations maghrébines par des populations originaires d’Afrique subsaharienne. Si ces dernières sont plus visibles dans l’espace public, le socle de la population des quartiers demeure majoritairement maghrébin.
Ces évolutions, qui renforcent la concentration des mêmes populations dans les mêmes espaces, ne manquent pas d’interroger la pertinence du modèle français de logement social, car elles contredisent l’objectif affiché de mixité sociale, en spécialisant les territoires. Il existe ainsi une corrélation entre le pourcentage des logements sociaux et celui des familles étrangères, même à l’échelle des départements : la Seine-Saint-Denis (1,6 millions d’habitants), longtemps animée par des communes communistes très pro-actives en matière de logement social, compte ainsi 189 000 logements sociaux et environ 510 000 immigrés, quand les Yvelines (1,4 millions d’habitants), ne comptent que 110 000 logements sociaux et 200 000 immigrés.
2.5 Quartiers HLM et désordres sociaux.
Si l’on ne peut faire du logement social la cause des désordres qui affectent la tranquillité publique et l’économie de la France, force est de constater qu’une grande partie de ces désordres (émeutes urbaines, rixes entre bandes,
délinquance de voie publique, trafic de produits stupéfiants) ont pour décor les grands ensembles d’immeubles HLM. L’État a d’ailleurs confirmé leur « dangerosité » en y créant ses 80 zones de sécurité prioritaire (ZSP). Ces ZSP appartiennent elles-mêmes à l’ensemble des 1 500 QPV, qui font l’objet d’une attention toute particulière. Si les pouvoirs publics, pour ne pas stigmatiser ces quartiers, n’ont jamais voulu fonder la politique de la Ville sur des considérations d’ordre public, préférant utiliser le critère de la pauvreté, il est évident que, depuis 1981 et les premières émeutes urbaines, ce sont toujours ces mouvements de violence collective qui déclenchent l’intervention de l’État, les derniers en date n’échappant pas à cette logique.
Le degré de violence qui règne dans le quartier, en l’absence de toute communication des pouvoirs publics, est intuitivement mesuré par la population. Leur « mauvaise réputation » n’est un mystère pour personne. Elle accentue le phénomène de concentration des populations : les familles
« paisibles » quittent le quartier et l’abandonnent à des comportements sans cesse plus violents. Paradoxalement, c’est aussi l’insécurité qui a justifié la fermeture des services essentiels à la population : commissariat, centre social, mairie annexe, médiathèque. La plupart des établissements scolaires de ces quartiers sont par ailleurs classés en réseaux d’éducation prioritaire, REP ou REP+.
Il est difficile de dire, faute de données, la part prise par les populations extracommunautaires à ces troubles. La difficulté est d’autant plus grande que le seul critère d’appréciation est celui de la nationalité. Or, la plupart des adolescents mis en cause sont français au titre des conditions d’accès anticipé à la nationalité française. Il est dommage que la statistique publique ne puisse établir des données fondées sur les doubles nationalités, alors même que les administrations diplomatiques étrangères (Maroc, Algérie, Turquie) en disposent. Les premières analyses conduites sur le profil des interpellés à la suite des émeutes de 2023 indiquent que plus des trois quarts des émeutiers étaient de nationalité française, le plus souvent originaires du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne.
3 – Des dispositions aux effets indésirables et/ou ignorés.
3.1 Le droit au maintien dans les lieux.
Au titre du « droit au maintien dans les lieux »34, , le locataire du secteur HLM dispose d’un bail à durée indéterminée. Cette disposition ancre les locataires dans leur quartier pour une durée très longue, parfois sur plusieurs générations. Elle favorise le « patriotisme » de quartier au détriment d’une insertion dans l’espace de vie de la commune. Elle enferme les plus jeunes dans une forme d’appropriation territoriale qui, dans ses effets les plus violents, pourrait être qualifiée de « tribale ». D’une certaine façon, c’est ce mécanisme qui, empêchant l’éviction des fauteurs de trouble, finit par renforcer les réseaux criminels en chassant de leur quartier les familles désireuses de vivre en paix.
Le bailleur ne peut résilier le bail qu’en cas d’impayé de loyer, de troubles de voisinage, de revenus nouveaux, de sous-location ou de résidence inférieure à huit mois dans l’année. Ces hypothèses sont surtout théoriques, sauf en ce qui concerne les impayés de loyer. Mais, même dans cette hypothèse, la réalisation effective de l’expulsion n’est jamais sûre, car le préfet peut décider de ne pas donner suite à la décision du juge, une compensation étant alors offerte au bailleur, financée par des crédits du ministère de l’Intérieur. Le second motif (les troubles de voisinage) est en partie neutralisé par l’obligation faite au bailleur, en vertu de la loi DALO exposée plus bas, de reloger le locataire indélicat. Les autres motifs sont rarement utilisés, parce que les moyens de contrôle sont limités et que l’omerta qui règne dans nombre de ces quartiers retiendrait des voisins de dénoncer le locataire indélicat. La sous-location, par exemple, est manifestement répandue, sans être poursuivie.
3.2 L’illusion de la mixité sociale.
Les institutions publiques pensent remédier à la paupérisation ou à la criminalisation des quartiers en favorisant la « mixité sociale », dont personne ne sait dire s’il s’agit d’une mixité des revenus ou d’une mixité ethnique, linguistique ou religieuse. Dans leur esprit, le brassage des origines et des modes de vie doit contribuer à faire baisser les tensions entre les groupes. Mais cette vision de la société heurte l’aspiration des familles qui souhaitent vivre, elles, dans des espaces homogènes, quitte à reconstituer des communautés soudées par des solidarités de voisinage et des références culturelles partagées.35
Dans les faits, la recherche de la mixité sociale se traduit d’abord par la duplication, à une échelle plus petite, des mêmes types de quartiers, car, même s’il existe quelques contre-exemples réussis – à travers, par exemple, la reprise de logements anciens dans des centres-villes – les bailleurs sociaux n’ont souvent pas d’autre choix, pour des raisons de coût, que de proposer un habitat sous forme d’immeubles collectifs dans des lieux délaissés du tissu urbain.
La loi SRU36 a exigé que toutes les communes urbaines disposent d’un pourcentage de logements sociaux établi à 25 %. L’obligation est assortie d’un mécanisme d’amende particulièrement contraignant. Le caractère résolument « punitif » de la mesure, relayé par la presse, vise les communes considérées comme « trop riches ». La loi n’a pas exigé, en revanche, d’équilibrer le surcroît de logements sociaux que l’on trouve en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne en y promouvant la construction de résidences privées. Ce pourcentage des 25 % n’est assis sur aucune justification explicite et son bilan n’a jamais été établi. L’objectif est pratiquement impossible à réaliser dans des milieux urbains denses où le prix du foncier ne permet pas d’équilibrer les opérations. Dans le même temps et de manière paradoxale, plus de 60 % des Français, selon les déclarations du ministère du Logement, pourraient prétendre à un logement HLM, dès lors qu’ils disposent de revenus inférieurs aux plafonds en vigueur.
3.3 Le droit au logement opposable.
La loi instituant le droit au logement opposable, votée le 7 mars 2007, a introduit des « coupe-files » discriminants dans l’attribution des logements, qui ont manifestement accentué la paupérisation du secteur. La loi a ainsi déterminé une catégorie de demandeurs prioritaires et confié aux préfets l’obligation – assortie d’un mécanisme de condamnation – d’user de cette priorité.37Les priorités concernent les personnes « dépourvues de logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, logées dans des locaux insalubres ou dangereux ou logées avec un enfant mineur ou une personne handicapée dans des locaux suroccupés ». Seuls les étrangers en situation régulière peuvent y prétendre. Depuis 2008, entre 30 000 et 40 000 demandes sont déposées à ce titre chaque année. Si l’on croise ces critères avec ceux relatifs à la situation familiale (priorité donnée aux femmes seules avec enfants), il est évident que la mesure favorise les familles monoparentales, dont beaucoup sont d’origine étrangère. On trouve de manière paradoxale dans cette liste les familles qui ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion pour troubles graves à l’ordre public, que le préfet est contraint de reloger, contre toute attente, dans le parc HLM.
L’instrument juridique qui permet d’imposer le choix du préfet est le « contingent préfectoral », alimenté par 30 % de toutes les nouvelles constructions (5 % étant réservés aux fonctionnaires et aux militaires). Ce contingent préfectoral recoupe le parc des PLAI38. Le mécanisme est d’une telle efficacité que la Première ministre a demandé aux préfets39, à l’issue d’un CIV40 tenu en octobre 2023 à Chanteloup-les-Vignes, d’y déroger, en installant les familles les plus précaires en dehors des quartiers prioritaires.
3.4 La prise en charge des familles monoparentales.
Les travaux réalisés sur le profil des émeutiers interpellés lors des évènements de juin-juillet 2023 révèlent la surreprésentation d’individus masculins vivant dans des familles monoparentales. Ils confortent des travaux menés antérieurement sur le même sujet. Le profil de ces familles est bien connu : une mère de famille seule, salariée, qui vit avec plusieurs enfants, les pères étant absents ou disparus et ne contribuant pas à l’entretien des enfants. On peut inclure dans ce groupe les épouses de familles polygames « décohabitantes »41. Les garçons de ces familles sont élevés en l’absence de toute référence paternelle et, dans l’école, qui reste leur principal lieu de socialisation, les enseignants sont majoritairement des femmes. À la marge, ce type d’organisation familiale a pu être encouragé par des politiques sociales qui accordent des droits spécifiques aux mères isolées. En tout état de cause, la plupart de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté et les dispositifs sociaux de proximité (aide à la parentalité) ont presque tous disparu, remplacés par des prestations financières. Les familles monoparentales occupent 23 % des logements sociaux.
3.5 Les concentrations ethnico-religieuses.
Les grands quartiers d’habitat social abritent aujourd’hui le plus grand nombre de lieux de culte, en particulier de lieux de culte musulman (mosquées), de toutes obédiences. Ces lieux de culte ont parfois été édifiés sur des terrains publics. Ils répondent à une demande de proximité des fidèles concentrés dans ces quartiers, mais ils accentuent le caractère communautaire du quartier, car les mosquées ne sont pas seulement des lieux affectés à la prière : elles sont aussi des lieux de vie associative, de solidarité et d’échanges, voire d’éducation. Pour cette raison, des demandeurs de logement sociaux peuvent chercher à rejoindre une communauté déjà constituée. C’est ce mécanisme qui a favorisé l’émergence de sous-quartiers pakistanais ou tchétchènes. Les concentrations fondées sur la culture d’origine engendrent par ailleurs l’émergence d’un commerce spécialisé, de proximité : restauration sans porc, boutiques de produits exotiques, coiffeurs « africains ». Leurs boutiques sont louées par les bailleurs sociaux. Les seuls commerces généralistes présents dans les « quartiers » sont les pharmacies.
3.6 L’incidence de la carte scolaire dans la cartographie des peuplements.
Chacun de ces quartiers dispose d’une ou de plusieurs écoles et d’un ou de plusieurs collèges. Si les écoles maternelles sont peu discriminantes, les écoles primaires le sont davantage et les collèges beaucoup plus, à cause de la violence qui y règne. Sans que l’Éducation nationale n’ait besoin de publier de statistique sur le sujet, tous les parents d’élèves distinguent les « bons » établissements des « médiocres ». Le niveau est évidement corrélé à la population scolaire. La carte scolaire est sans doute le premier vecteur des stratégies de peuplement. Les familles modestes, et plus particulièrement les familles d’origine africaine, accordent à l’éducation de leurs enfants une grande importance, sachant qu’elles ne peuvent y contribuer sans le soutien de l’école. Dès lors, les stratégies d’évitement renforcent les disparités. De nombreux parents scolarisent leurs enfants dans des établissements sous contrat ou hors contrat, de nature confessionnelle (musulmane ou catholique) ou non-confessionnelle (écoles Espérance banlieues). Les établissements publics y perdent de bons élèves et leur niveau s’affaisse.
3.7 L’accompagnement des personnes très âgées.
14,3 % des locataires en HLM avaient plus de 65 ans en 2020. Le secteur loge un pourcentage très important de personnes âgées, voire très âgées, malgré l’absence d’ascenseurs et de commerces de proximité. Ces personnes âgées sont, d’une certaine façon, les victimes de l’inertie du système. Elles ont payé toute leur vie un loyer sans pouvoir se constituer un capital qu’elles aurait pu transmettre à leurs enfants, et elles n’ont jamais bénéficié des programmes de rénovation urbaine qui auraient pu améliorer la qualité de leur logement. Elles sont les grandes oubliées des politiques du logement social. Ces personnes âgées, en général seules, qui occupent des appartements trop grands pour elles, ne font l’objet d’aucun accompagnement social, malgré leur isolement.
Conclusion
Si, comme tente de le démontrer cette note, la structuration du logement social a accentué les difficultés que connaissent désormais tous les territoires de la métropole, une révision des principes fondés dans les années 1960 paraît s’imposer. Elle suppose de recentrer le logement social sur l’accueil des familles précaires et la meilleure intégration des populations issues des migrations extra-européennes. A tout le moins, il conviendrait que le logement social redevienne ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : un habitat temporaire dans un parcours résidentiel accompagné, au cours duquel le locataire pourrait envisager à terme une accession à la propriété. Au-delà, cette idée que l’État, à travers ses satellites, serait un meilleur gestionnaire que les propriétaires privés semble contredite par l’état général du parc HLM. Faute de réflexion approfondie, un moratoire paraît donc s’imposer, sans attendre que la situation financière des bailleurs finisse par l’imposer.
Au-delà, le bailleur social ne peut être un simple gestionnaire de logements. Sa vocation sociale suppose la mise en place de structures d’accompagnement. Les résidents en grande difficulté (familles monoparentales en situation de précarité, personnes âgées isolées) doivent faire l’objet de suivis individuels. Le propriétaire public doit aussi s’assurer que les locataires vivent en paix, ce qui suppose qu’il ait la capacité d’agir pour faire cesser les troubles graves à l’ordre public (agressions, trafic de drogues, rodéos…) qui naissent au sein de son patrimoine.
La seule façon, pour le bailleur, de rappeler aux locataires fauteurs de troubles les obligations qui pèsent sur eux est de mettre en place un bail à durée limitée, qui ouvrirait la possibilité, en dehors des mesures plus coercitives (expulsions locatives), de ne pas le renouveler au-delà de sa durée. Cette échéance permettrait, en amont, un examen de la situation du locataire, justifiant un renouvellement du bail ou un accompagnement vers une autre solution. Seraient ainsi pris en compte lors de ce « rendez-vous » le comportement de la famille, mais aussi ses revenus réels (en cas de condamnation pour trafic de produits stupéfiants) et les biens estimés à l’étranger.
Ces mesures nécessitent que l’accès à la propriété privée soit plus fortement encouragé. La vente des logements sociaux aux locataires n’est pas une solution adaptée, car elle place le locataire en position de participer au financement des rénovations. Le bail réel solidaire (BRS) prive le locataire d’une éventuelle plus-value de son logement, mais le principe sur lequel il se fonde, la dissociation du foncier et du bâti, est sans doute la plus juste pour imaginer des solutions réalisables en secteur tendu.
S’agissant des « quartiers » les plus concentrés, comprenant plus de 5 000 habitants, la création d’un statut juridique spécifique semble s’imposer, sous la forme par exemple de « commune associée ». Nous pensons en effet que la paix publique n’est pas sans lien avec l’exercice de la démocratie locale. Le modèle communal, qui fait ses preuves depuis 1789, a permis l’émergence d’une représentation politique des habitants animée par une « élite » ancrée dans le territoire. Les habitants des quartiers votent peu car les élections locales ne les concernent que de loin. Beaucoup même continuent de suivre l’actualité politique de leur pays d’origine. On ne peut leur refuser ce que l’on accorde aux millions de Français qui vivent dans des villes de moins de 10 000 habitants.
Enfin, il paraît difficile de continuer à gérer le secteur du logement social en faisant fi des mécanismes de peuplement, surtout en situation d’immigration massive. Sans recourir aux statistiques ethniques, la mention de la nationalité d’origine du demandeur, et/ou de sa seconde nationalité doit être un élément de la recevabilité du dossier. Un observatoire national des peuplements paraît même s’imposer. Si l’on voulait éviter que soient discriminées, dans l’accès au logement social, les familles d’origine française, un critère de correction comme la durée de présence en France pourrait utilement compléter la liste de ceux pris en compte pour le classement des demandes.
La période de moratoire serait par ailleurs utile pour établir un bilan et corriger les mesures issues des lois SRU et DALO, dont les effets ont été signalés plus haut et revoir les mécanismes d’expulsions locatives (obligation faite aux juridictions de rendre un jugement sous deux mois, par exemple). Les habitants des cités HLM souffrent beaucoup de la présence d’un petit noyau de familles génératrices des principaux désordres et la présence de certaines d’entre elles depuis trois générations a enfermé les plus jeunes dans une appropriation du territoire qui les retient d’accéder à l’espace de la Nation.
Synthèse des recommandations
Établir un bilan des lois SRU et DALO, afin d’identifier les ajustements nécessaires pour améliorer l’efficacité des politiques de logement social ;
Instaurer un moratoire, suspendre temporairement de nouvelles initiatives dans le logement social pour permettre une réflexion approfondie sans attendre que la situation financière ne l’impose ;
Recentrer la politique du logement social, en opérant prioritairement l’accueil des familles précaires et l’intégration des populations issues des migrations extra-européennes, en réaffirmant le caractère temporaire du logement social et en le définissant comme une étape vers l’accession à la propriété ;
Considérer la nationalité d’origine du demandeur comme un élément de recevabilité du dossier, sans recourir à des critères ethniques, pour mieux équilibrer les peuplements ;
Ajouter dans la liste des critères pour le classement des demandes de logement social un critère de correction comme la durée de présence en France afin que ne soient plus discriminées les familles d’origine française ;
Identifier les familles génératrices de troubles persistants, et proposer des mesures correctives pour rétablir la paix et favoriser l’intégration des jeunes générations ;
Instaurer un bail à durée limitée afin de dissuader les comportements nuisibles de locataires perturbateurs ;
Examiner les procédures d’expulsion pour les rendre plus rapides, tout en garantissant un traitement équitable pour les locataires concernés ;
Renforcer les structures d’accompagnement pour les résidents en difficulté, en particulier les familles monoparentales précaires et les personnes âgées isolées ;
Encourager l’accès à la propriété privée par la promotion de modèles alternatifs comme le bail réel solidaire pour permettre l’accès à la propriété sans nécessiter une vente des logements sociaux ;
Étudier la création d’un statut juridique distinct pour les « quartiers » les plus concentrés, ceux comprenant plus de 5 000 habitants, sous la forme par exemple de « commune associée », pour renforcer la démocratie locale et l’engagement civique.
Notes
Les derniers « désordres » collectifs, sous forme d’émeutes, se sont déroulés en juin-juillet 2023. Il faut y ajouter la longue série de meurtres commis avec des armes de guerre ou des couteaux, dans les quartiers eux-mêmes ou à l’extérieur (affaire de Crépol, novembre 2023). ↩︎
La loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) du 13 décembre 2000 a eu pour effet de disperser les ensembles de logements sociaux dans des communes suburbaines ou semi-rurales. ↩︎
Pour l’Insee, les immigrés se définissent comme étant nés étrangers à l’étranger. Ils peuvent être français ou étrangers. D’autres définitions existent. L’OCDE, par exemple, intègre les Français nés français à l’étranger. ↩︎
En 2018, ce pourcentage était de 31%, l’augmentation concernant à titre principal les locataires originaires d’Afrique subsaharienne. ↩︎
Ibid. Ce pourcentage ne comprend pas les Français de parents immigrés qui ont conservé la nationalité de leurs parents (Français dits de « culture étrangère »). ↩︎
1.Michel Aubouin, Rapport à l’Association des maires d’Île-de-France sur les rixes entre adolescents, 2022, non publié. Michel Aubouin, « Mourir pour son quartier », Administration, n° 276, janvier 2023, p. 60-61. ↩︎
Définition donnée par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, mise en ligne le 14 octobre 2022. ↩︎
Convention APL (aide personnalisée au logement). ↩︎
10.Décret n° 58-1464 du 31 décembre 1958 relatif aux zones à urbaniser en priorité, signé par le président du Conseil, Charles de Gaulle, et le ministre de la Construction, Pierre Sudreau. ↩︎
Grigny, dans l’Essonne, est ainsi passée en quelques années de moins de 3 000 habitants à plus de 25 000. ↩︎
Hervé Vieillard-Baron, « Sarcelles aujourd’hui : de la cité-dortoir aux communautés ? », Espace Populations Sociétés, 1996, 2-3, p. 325-333. ↩︎
Robert Lion, éditorial, Revue H, novembre 1975, cité par Agnès Berland-Berthon, La démolition des immeubles de logements sociaux. Histoire urbaine d’une non-politique publique, Editions du CERTU, 2009. La référence à Harlem était étrangement prémonitoire. ↩︎
Marie-Claude Blanc-Chaléard, « Les immigrés et le logement en France depuis le xixe siècle. Une histoire paradoxale », Hommes et Migrations, 2006, p. 20-34. Ces opérations intervenaient moins de dix ans après la guerre d’Algérie, qui avait traumatisé de nombreuses familles d’appelés et chassé d’Algérie un million de Français d’origine espagnole ou italienne. ↩︎
Le 1% patronal (participation des employeurs à l’effort de construction) a été créé en 1943. Il représente aujourd’hui 0,45% de la masse salariale. ↩︎
Cour des Comptes, Assurer la cohérence de la politique de logement face à ses nouveaux défis, juillet 2023. OCDE, Le logement social, un élément essentiel des politiques d’hier et de demain, 2020. ↩︎
2 160 000 demandes de logement social étaient enregistrées fin 2020. « Demandeurs de logements sociaux (chiffres clés du logement) » dans Chiffresclésdulogement.Voir édition 2022, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, juillet 2022. ↩︎
La France comptait en 2022, 275 000 arrivées (premières cartes de séjour), mais seulement 90 000 nouveaux logements. ↩︎
OLS : organisme de logement social ; OPH : office public de l’habitat. ↩︎
Le montant annuel de ce prélèvement est compris entre 1,5 et 2 milliards par an. ↩︎
Loi Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN, du 23 novembre 2018. ↩︎
Le programme national de rénovation urbaine (PNRU), lancé en 2004, a permis de réhabiliter 600 quartiers et mobilisé 12 milliards d’euros. ↩︎
3% des occupants du parc social font partie des 20% des personnes les plus aisées. 2/3 d’entre elles résident dans l’aire urbaine de Paris. Insee première, n° 1715, 24/10, 2018. ↩︎
Données de la Caisse des dépôts et consignations. Banque des territoires, « Coûts de construction des logements sociaux : un prix de revient en hausse modérée », Éclairage, n° 25, octobre 2021. ↩︎
28.Ce phénomène a été mis en évidence par l’étude de la situation de Grigny (Essonne), à travers la copropriété Grigny 2. Voir Michel Aubouin (dir.), Rapport sur l’évaluation et l’orientation des politiques publiques mises en œuvre à Grigny (Essonne), Ministère de l’Intérieur, Inspection générale de l’administration, 2016 (une synthèse du rapport a été mis en ligne par la commune de Grigny). Il a été confirmé par une visite de la commune de Montfermeil (Seine-Saint-Denis). ↩︎
29.Insee, ministère de l’Intérieur, Le logement des immigrés vivant en France en 2017. ↩︎
Enquête Insee et Ined, Trajectoires et origines, 2, (2019-2020). ↩︎
31.Ce chiffre est difficile à interpréter. Il semble démontrer que cette catégorie de la population demeure en logement HLM sur deux générations au moins. ↩︎
Chiffres du ministère de l’Intérieur pour 2021. RapportauParlement. Les cartes de séjour étant attribuée aux seuls adultes, le nombre des enfants n’est pas connu. ↩︎
Pour des questions de régularité de leurs revenus, les commerçants n’accèdent pas facilement au logement social. ↩︎
Le droit au maintien dans les lieux résulte de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. ↩︎
Il va de soi que les promoteurs de ces mesures sont rarement concernés par cet effort de « mixité sociale ». ↩︎
Haut Comité pour le droit au logement, « L’accès au logement des ménages mal-logés », septembre 2023. ↩︎
Les logements PLAI sont financés par le prêt locatif aidé d’intégration. Ces prêts sont réservés au secteur HLM. Ministère chargé de la Ville et du Logement, « Les aides financière au logement », septembre 2022. ↩︎
« Pour favoriser la mixité sociale, Elizabeth Borne demande aux préfets de ne plus attribuer de logements dans les quartiers prioritaires aux plus précaires », LeMonde, 27 octobre 2023. ↩︎
29,3% des 15-64 ans sont d’origine étrangère sur deux générations en France en 2023
Grâce à la variable « statut migratoire », on peut se faire une idée de l’importance de la population d’origine étrangère d’âge actif sur deux générations en France, toutes origines confondues (tableau 1).
En 2023, cette population représente 29,7 % des personnes âgées de 15-64 ans résidant dans un ménage ordinaire. Elle se décompose en 53 % d’immigrés et de 47 % de natifs d’origine étrangère.
Statut migratoire
Effectifs
%
Total
40 931,1
Né en France de deux parents nés en France
26 518,8
70,7
Né en France d’un parent né à l’étranger (1)
2 851,3
7,6
Né en France de deux parents nés à l’étranger (2)
2 341,7
6,2
Né en France d’un ou deux parents nés à l’étranger (1+2)
5 193,0
13,9
Né à l’étranger (3)
5 778,0
15,4
Né à l’étranger ou né en France d’un ou deux parents nés à l’étranger
10 971,0
29,3
Inconnu
3441,3
Tableau 1.- Population d’origine étrangère sur deux générations en France en 2023. Note : le calcul a été fait sur le total moins les inconnus. Ce qui revient à redistribuer ces statuts migratoires inconnus au prorata. Champ : 15-64 ans en ménage ordinaire. Source : Eurostat.
Dans l’UE, si l’on excepte l’Estonie qui comprend une forte minorité russe, la France est proche des Pays-Bas (tableau 2). Elle est devancée par la Suède, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique et l’Irlande et les îles de Malte et Chypre où la proportion de personnes nées à l’étranger ou nées dans le pays d’au moins un parent né à l’étranger dépasse 35 % avec un maximum, Luxembourg mis à part, pour Malte (39,1 %) et la Suède (36,9 %).
Luxembourg
75,8
Moyenne UE 27
23,0
Malte
39,1
Croatie
20,4
Suède
37,9
Danemark
18,8
Allemagne
37,2
Portugal
18,5
Autriche
36,7
Italie
17,4
Belgique
36,7
Finlande
14,7
Irlande
35,5
Grèce
11,3
Chypre
35,2
République tchèque
9,5
Estonie
31,7
Lituanie
7,5
Pays-Bas
30,4
Hongrie
4,9
Lettonie
29,7
Pologne
2,8
France
29,3
Slovaquie
2,2
Slovénie
25,5
Bulgarie
0,5
Espagne
25,1
Roumanie
0,3
Tableau 2.- Proportion de population d’origine étrangère sur deux générations en 2023. Champ : 15-64 ans en ménage ordinaire. Source : Eurostat.
Un classement par pays de naissance des parents trompeur1
Ce classement obéit à une hiérarchisation qui place le pays d’observation en premier, vient ensuite tout pays de l’UE et, en dernier, tout autre pays.
Restons sur l’exemple de la France pour illustrer cette hiérarchisation. Alors qu’elle a été classée comme d’origine étrangère par le statut migratoire, la personne née en France d’un père né en Algérie et d’une mère née en France sera, de ce fait, d’origine française d’après le classement des origines des parents (tableau 3). Ce qui ne nous apprend rien puisque, par définition, nous le savons déjà, d’après le statut migratoire.
Statut migratoire
Pays de naissance des parents
Étranger
France
Total
Né en France d’un parent né à l’étranger (1)
2851,3
2851,3
Né en France de deux parents nés à l’étranger (2)
2341,7
2341,7
Né en France d’un ou deux parents nés à l’étranger (1+2)
2341,7
2851,3
5193,0
Tableau 3.- Population d’origine étrangère en France en 2023, par statut migratoire et pays de naissance des parents (France/étranger) d’après la classification d’Eurostat (en milliers). Note : Il n’a pas été compte des réponses inconnues. Champ : 15-64 ans en ménage ordinaire. Source : Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_pgaccpm__custom_10623499/default/table?lang=en. Champ : 15-64 ans en ménage ordinaire.
Cela aboutit, dès que l’on examine les données par grande zone d’origine (UE27, hors UE27) à une absurdité puisque, par exemple, les personnes nées en France d’une mère née en France et d’un père né en Algérie, classées comme d’origine étrangère par le statut migratoire se verront attribuer une origine française et ne seront pas comptées comme d’origine non européenne au même titre que les personnes nées de deux parents nés en Algérie. De même, une personne née en France d’une mère née en France et d’un père né au Portugal sera classée d’origine française. Ce qui ne nous apprend pas grand-chose car c’était déjà ce que montrait le statut migratoire. Ainsi, plus de la moitié des natifs d’origine étrangère d’après le statut migratoire se voient attribuer par Eurostat une origine française.
STATUT MIGRATOIRE
PAYS DE NAISSANCE DES PARENTS
UE27
Hors UE27
Total Étranger
France
Total
% UE27
Né en France d’un ou deux parents nés à l’étranger (1)
633,6
1708,1
2341,7
2851,3
5193,0
12,2
Né à l’étranger (2)
944,2
4238,7
5182,9
595,1
5778,0
16,3
Total (1+2)
1577,8
5946,8
7524,6
3446,4
10971,0
14,4
Tableau 4.- Population par statut migratoire et pays de naissance des parents, en France en 2023, dont UE27/hors UE27 selon la classification d’Eurostat (en milliers).
Note : Ne figurent pas dans ce tableau ceux dont le statut migratoire est inconnu, 8,4 % du total. Par contre lorsque le pays de naissance « des parents » était inconnu, il a été réparti au prorata, pour retomber sur les totaux du tableau 1.
Note de lecture : Selon le classement Eurostat, 14,4 % des personnes nées à l’étranger ou en France d’au moins un parent né à l’étranger seraient originaires de l’UE27 (sans la France).
Il n’a pas été tenu compte des réponses inconnues.
Source : Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_pgaccpm__custom_10623499/default/table?lang=en; Champ : 15-64 ans en ménage ordinaire.
Si l’on se reporte aux données diffusées en accompagnement de l’Insee Première n°1910 sur la diversité des origines2 tirées des enquêtes Emploi 2019-2020, 40 % des personnes nées en France d’au moins un parent immigré et âgées de 18-64 ans étaient originaires de l’UE27, contre 12,2 % ici à une date légèrement différente et pour une tranche d’âges et dans une définition qui le sont aussi. Ce qui ne saurait expliquer l’énorme écart de mesure.
Une autre alternative, particulièrement trompeuse, aurait été de considérer que ceux dont un parent est né en France sont d’origine européenne (UE). On aurait alors 67 % des nés en France originaires de l’UE et 46 % sur deux générations. C’est ce que n’avait pas hésité à faire Eurostat dans l’exploitation de l’enquête Emploi de 2014.
En 2014, Eurostat faisait alors du pays récepteur un pays de l’UE comme un autre
En 2014, 28,0 % des habitants résidant dans un ménage ordinaire et âgés de 15-64 ans étaient d’origine étrangère sur deux générations, dont 53,5 % nés en France. Rien à dire. Mais les choses se gâtent lorsqu’on veut déterminer la zone d’origine de ces personnes. Si l’on prend le tableau 5 au pied de la lettre, 72,7 % de celles qui sont nées en France d’un ou deux parents nés à l’étranger seraient originaires de l’UE (ici UE28). Au total, la part des personnes d’origine étrangère sur deux générations dites originaires de l’UE s’en trouverait égale à 54,4 %. Voilà des résultats qui contrastent avec ceux de 2023 !
Cela tient au fait qu’en 2014, un individu né en France d’un parent né à l’étranger et d’un parent né en France a été classé originaire de l’UE. Ainsi, celui qui est né en France d’un père né en Algérie et d’une mère née en France n’a pas été classé d’origine algérienne (c’est-à-dire hors UE) mais d’origine européenne (UE). En 2023 il a été classé, on l’a vu, d’origine française ! On n’arrête pas le progrès !
En 2014, Eurostat a donc donné la priorité aux pays de l’UE, la France n’étant alors que l’un d’entre eux.
STATUT MIGRATOIRE
PAYS DE NAISSANCE DES PARENTS
UE28
Hors UE28
Total sans réponse inconnue
Né en France d’un ou deux parents nés à l’étranger
4 136,8
1 557,0
5 693,8
Dont né en France d’un seul parent né à l’étranger
3 278,5
3 278,5
Né à l’étranger
1 641,2
3 278,6
4 919,8
Né à l’étranger ou né en France d’au moins un parent né à l’étranger sans les non-réponses
5 778,0
4 835,6
10 613,6
Tableau 5.- Population par statut migratoire et pays de naissance des parents en France en 2014, dont UE28/hors UE28 selon la classification d’Eurostat (en milliers).
Note : Il n’a pas été tenu compte des non-réponses et des réponses inconnues3. Moins de 1 % des pays de naissance « des parents » sont restés inconnus et la proportion de non-réponses empêchant la détermination du statut migratoire était de 4,3 %. En raison de ces inconnues, il est déconseillé de se livrer à des comparaisons d’effectifs avec 2023 et de s’en tenir aux pourcentages. Les nombres absolus sont là par souci d’honnêteté.
En 2008, Eurostat ne parlait pas encore de statut migratoire mais faisait la même erreur
Les données mises en ligne sur Eurostat pour l’année 2008 permettent bien de calculer la proportion de personnes âgées de 15-64 ans d’origine étrangère sur deux générations en France dans les ménages ordinaires : 26,2 % dont 58,5 % d’entre elles sont nées en France.
Si Eurostat n’a pas encore élaboré la variable « statut migratoire », il a mis en ligne deux types de tableaux qui ne permettent pas de retomber sur l’équivalent 2014 ou 2023.
Cependant, Eurostat fournit la possibilité d’extraire un tableau croisant le pays de naissance des individus et le pays de naissance des parents tel qu’il l’a composé4. On remarque alors qu’il a fait le même choix d’accorder le privilège aux pays UE27, France comprise. Si bien que, si l’on voulait en faire quelque chose pour connaitre les grandes zones d’origine des personnes nées en France d’au moins un parent né à l’étranger, on en conclurait faussement que 74 % sont originaires de l’UE27. Sur deux générations (immigrés et natifs), la proportion de personnes originaires de l’UE serait de ainsi portée à 57 %.
On peut aussi croiser le pays de naissance du père et de la mère en fonction du pays de naissance des individus (France/étranger)5. Voyons ce que cela donne pour les nés en France. Si l’on attribue une préférence à la mère lorsque les deux parents nés à l’étranger ne sont pas nés dans la même zone (UE27/Hors EU27), la proportion de personnes nées en France originaires de l’UE tombe alors à 44 % (tableau 6).
Né à l’étranger
% UE27
Total
UE27
Hors UE27
Mère née en France
1 781,1
843,8
937,3
47,4%
Père né en France
1 328,6
657,8
670,8
49,5%
Deux parents nés à l’étranger
2 244,6
846,2
1 398,4
37,7%
Total
5 354,3
2 347,8
3 006,5
43,8%
Tableau 6.- Population née en France selon les pays de naissance croisés de la mère et du père en 2008, dont UE27/hors UE27 selon la classification d’Eurostat (en milliers).
Note de lecture : En 2008, 47 % des personnes nées en France d’une mère née en France et d’un père né à l’étranger étaient originaires de l’UE (sans la France).
Note : il n’a pas été tenu compte des non-réponses très difficiles à affecter en raison des données manquantes car d’effectif trop faible. C’est donc l’ordre de grandeur des pourcentages qu’il faut retenir, plus que les effectifs qu’il faut se garder de comparer à ceux des années suivantes.
On se demande quelle justification tarabiscotée ont bien pu avancer les statisticiens d’Eurostat pour aboutir à des classifications aussi absurdes. En tout cas, d’après les nombreux échanges kafkaïens que j’ai eus, par mail, avec le service « Support utilisateur » à propos de 2021 et 2022 (2023 n’était alors pas encore disponible), le caractère absurde n’était guère perçu. On me renvoyait inlassablement à la documentation.
C’est pourtant une évidence, l’intérêt des données sur les personnes d’origine étrangère dans les pays de l’UE se porte avant tout sur celles qui viennent d’ailleurs. La classification d’Eurostat est pire qu’inutile. Elle est trompeuse. Eurostat doit donc la réviser de toute urgence pour redonner quelque crédibilité aux données qu’il produit sur les origines.
Dans l’enquête Emploi de 2014 comme dans celle de 2008, la catégorie hors UE a été fragmentée en plusieurs catégories selon l’indice de développement humain.↩︎
Dans le cadre de ses fonctions de lutte contre l’immigration irrégulière sur le territoire national, la PAF consacre un travail important à l’identification et à la résorption des fraudes – en particulier documentaires. Pourriez-vous nous dresser un bref état des lieux des fraudes les plus courantes ?
Fernand Gontier
La police aux frontières a toujours été une direction active de la police nationale. Elle est rattachée organiquement au directeur général de la police nationale avant et après la réforme.
Cette direction de police cumule, s’agissant des frontières, les missions de contrôle de l’immigration et de police : cette « double casquette » lui permet une approche globale du franchissement des frontières et une rationalisation des tâches associées.
Cette direction de police cumule, s’agissant des frontières, les missions de contrôle de l’immigration et de police : cette « double casquette » lui permet une approche globale du franchissement des frontières et une rationalisation des tâches associées.
Au-delà de ces aspects, la PAF « embrasse » toutes les dimensions de la lutte contre l’immigration irrégulière : la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité ; la détection des entrées irrégulières, des séjours irréguliers et des personnes recherchées ; la lutte contre les trafics de migrants (logeurs, passeurs, employeurs) et les filières criminelles organisées, avec un office de police judiciaire dédié interservices et interministériel appuyé par ses antennes territoriales (OLTIM : Office de lutte contre le trafic illicite de migrants ) ; la coopération internationale, avec le soutien de la direction de la coopération internationale de sécurité ; la mise en œuvre des mesures d’éloignement avec les centres de rétention ; la gestion des moyens de transport pour les éloignements et des escortes accompagnantes ; l’obtention d’une partie des demandes des laissez-passer consulaires ; le contrôle des moyens de transport internationaux ; la tenue des statistiques relatives aux contrôles aux frontières et à la lutte contre l’immigration irrégulière…
Mais aussi l’analyse des flux migratoires, des missions de formation interne et externe, ou encore le pilotage du point national de contact de l’agence Frontex et la gestion du détachement français du corps européen des garde-côtes et des garde-frontières. J’en oublie par souci de simplification ! Ces missions sont réalisées tant en métropole qu’en outre-mer.
À l’occasion des grands évènements comme les Jeux Olympiques, la PAF déploie aussi un dispositif transfrontalier spécifique avec ses services homologues afin de prévenir les risques terroristes ou les troubles à l’ordre public.
Par ailleurs, la police aux frontières est chargée des missions de coordination de la lutte contre l’immigration irrégulière. Ce rôle sous l’autorité des préfets devrait être renforcé pour obtenir ce que l’on appellerait la « border force à la française ». La PAF travaille aussi en parfaite coordination avec la Direction générale des étrangers en France (DGEF).
Cette PAF « à la française » fait des envies chez tous les équivalents européens, où les missions sont parfois morcelées entre plusieurs directions. J’ai eu l’occasion de découvrir d’autres systèmes auprès d’eux, mais aucun n’avait cette polyvalence dans la spécialité .Il faut désormais aller plus loin encore, en constituant des états-majors intégrés de la lutte contre l’immigration irrégulière. La réforme de la police nationale a pris en compte cette filière, reconnue à part entière comme une mission de police majeure. Elle a été mise en œuvre au 1er janvier 2024 et l’évaluation de son efficacité est prématurée à ce stade.
La France compte deux corps de « gardes-frontières » distincts, avec la PAF d’une part (sous l’autorité du ministre de l’Intérieur) et les douanes d’autre part (appartenant au ministère de l’Economie et des Finances). Comment résumeriez-vous la répartition des missions entre ces deux forces ?
Fernand Gontier
Pour faire simple, l’on pourrait dire que la PAF contrôle les personnes et les douanes s’assurent des marchandises. Mais les choses en réalité sont plus complexes.
Une frontière extérieure (c’est-à-dire de niveau européen) ne peut être franchie que sur des points de passage précis, dits frontaliers (PPF) : il y a une répartition de ces points entre la PAF et la douane. Sur des « gros » PPF à fort trafic comme Roissy, la PAF accomplit le contrôle des personnes lors du franchissement des frontières tandis que la douane se consacre aux marchandises. S’agissant des PPF de moindre importance volumétrique en termes de passagers, la douane exerce les deux missions de contrôle : des personnes et des marchandises.
La France compte environ 120 PPF, principalement aériens. Les deux administrations entretiennent d’excellentes relations et cette répartition des sites est revue régulièrement.
Pour autant, tout cela donne-t-il entière satisfaction ? La commission d’évaluation Schengen, qui est l’organe de contrôle de l’efficacité de nos contrôles aux frontières extérieures, pointe l’insuffisante formation de nos garde-frontières.
Des efforts importants ont été consentis depuis les évaluations antérieures, mais il faudrait encore renforcer les formations communes de ces deux services, sans doute au sein d’une académie des garde-frontières qu’il faudrait créer. La France pourrait y former les garde- frontières d’autres pays européens. Cela aurait également pour avantage de mieux préparer tous les effectifs du contingent français mis à disposition de l’agence Frontex (agents permanents, temporaires ou missionnés).
L’immigration est un sujet transversal qui irrigue tous les principaux champs des politiques publiques. Quel regard portez-vous sur l’expérience du ministère de l’Immigration (2007-2010) ? Et aujourd’hui, comment pourrait-on améliorer la coordination des différents services de l’Etat en matière d’immigration ?
Fernand Gontier
L’immigration est en effet une question complètement transversale, même si certains ministères paraissent davantage en première ligne que d’autres. De mon point de vue, la création d’un ministère de l’immigration a eu a eu un effet positif, avec un affichage public de la volonté de reconnaître cette question comme essentielle dans un gouvernement de la République, ainsi qu’une approche globale regroupant des compétences et des effectifs des ministères de l’Intérieur, du Travail et des Affaires Etrangères. Ce ministère a été organisé de main de maître par Patrick Stefanini, qui est l’un des plus grands spécialistes français des questions d’immigration.
Avec le recul toutefois, cette approche globale aurait dû avoir une dimension encore plus interministérielle en impliquant d’autres ministères comme la Justice, le Logement, l’Education ou la Santé. Mais surtout, il eût fallu que la gouvernance des questions migratoires soit placé non pas à côté des autres ministères, mais au-dessus de tous les ministères.
La création en 2005 d’un comité interministériel du contrôle de l’immigration placé sous l’autorité du Premier ministre était judicieuse. Ce comité aurait pu être transformé en une structure permanente intégrant tous les acteurs de cette politique afin de peser sur l’ensemble des ministères.
Aujourd’hui cela fait défaut, car chaque ministère a sa propre vision de ces sujets et la coordination reste à parfaire. J’évoque d’ailleurs ce point dans mon livre, avec d’autres axes d’effort de coordination au niveau opérationnel de la lutte contre l’immigration irrégulière.
Dans le cadre de ses fonctions de lutte contre l’immigration irrégulière sur le territoire national, la PAF consacre un travail important à l’identification et à la résorption des fraudes – en particulier documentaires. Pourriez-vous nous dresser un bref état des lieux des fraudes les plus courantes ?
Fernand Gontier
Les fraudes documentaires ou à l’identité permettent à des étrangers d’usurper une identité, un droit, un statut ou encore une nationalité. Ces fraudes s’appuient d’abord sur la fraude des documents d’identité ou de voyage eux-mêmes par falsification, contrefaçon ou usage frauduleux d’un document appartenant à autrui. Par ailleurs, la fraude concerne aussi les « documents-sources » c’est-à-dire les justificatifs qui permettent d’obtenir un véritable titre comme un passeport français, une carte nationale d’identité, etc.
Les clandestins cherchent non seulement à utiliser des documents frauduleux français ou d’un autre pays européen (faux visa ou visa usurpé, faux titre de séjour…) pour pénétrer sur notre territoire ; mais ils souhaitent, pour avoir l’apparence de la légalité en cas de contrôle, y demeurer au moyen non seulement de faux documents d’identité ou de séjour, mais aussi grâce à l’obtention indue de ces mêmes documents administratifs : l’invocation d’une fausse minorité, la reconnaissance frauduleuse de paternité, la négociation d’un mariage blanc, la fraude à l’asile politique, les faux malades, les faux permis de conduire…
Ces fraudes débouchent le plus souvent sur des fraudes sociales (RSA , Allocations familiales, Urssaf…) ou dans un cadre privé (contrat de travail, locations, ouverture de comptes bancaires…).
Les fraudes des étrangers sont constatées dans toutes nos procédures administratives, mais bien évidemment tous les étrangers des pays tiers à l’Europe ne sont pas des fraudeurs. Presque 50 % des filières d’immigration clandestine en France ont recours à la fraude documentaire, soit environ 150 par an, avec la découverte de nombreuses officines de fabrication de ces documents.
À ce stade, je voudrais indiquer que la lutte contre la fraude documentaire ne doit pas être réservée à des spécialistes (fussent-ils de la PAF) mais intégrée dans la formation et les missions de toutes les forces de l’ordre, des préfectures, des mairies, des organismes sociaux et plus largement de tous les ministères concernés par la consultation de documents administratifs. La culture de la lutte contre la fraude ne va pas de soi et elle est inégale selon les services.
La police aux frontières interpelle 10 000 porteurs de faux documents par an et saisit entre 10 000 et 15 000 faux documents. Elle a créé une division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité, avec un réseau national d’analystes en fraude documentaire et à l’identité d’environ 1 000 personnes. Ce réseau assure des formations et des séances de sensibilisation auprès de 10 000 personnes au sein du ministère de l’Intérieur et en dehors. La PAF diffuse aussi des fiches d’alerte sur des faux documents ou sur des modes opératoires et détient une très riche documentation.
Face à cette multiplicité des voies et moyens utilisés par les fraudeurs, quelles seraient les solutions envisageables ? Comment faire pour lutter vraiment efficacement contre la fraude documentaire ?
Fernand Gontier
Pour résumer, je citerais : – La biométrie, en particulier de l’état civil – La généralisation de l’utilisation d’un numéro d’inscription au répertoire (NIR) à l’instar de plusieurs pays européens ; – La mise en œuvre de titres sécurisés ; – La sensibilisation ou la formation de premier niveau avec quelques réflexes simples (examen visuel du document et de la personne, un questionnement), quelques équipements de détection (lampe UV, loupe) et la possibilité de consulter des bases de données françaises ou européennes.
Un outil informatique baptisé « Docverif », certes imparfait car il ne donne pas accès à la biométrie ou la photographie, permet de connaître l’identité avec des données nominatives ainsi que le numéro du document et sa validité (passeport ou carte d’identité). Toutefois, cet outil ne permet de lutter contre l’usage frauduleux d’un document authentique ou d’une doublette d’un vrai document. Au niveau européen est accessible publiquement le registre public en ligne des documents authentiques d’identité et de voyage (PRADO).
Aujourd’hui plusieurs menaces se révèlent avec la numérisation des documents et les procédures administratives dématérialisées, qui certes facilitent la vie des administrés mais permettent également de faciliter la fraude documentaire et/ou à l’identité. Enfin la cybercriminalité constitue un champ d’expansion pour les faussaires et les fournisseurs de faux documents, via le dark web.
Il est très difficile de synthétiser en quelques mots le sujet de la fraude documentaire et à l’identité car ce sujet est immense et peut apparaitre un peu théorique, alors qu’il est en fait très concret, car il s’agit d’un vol ou d’une obtention avec des préjudices réels pour les personnes et nos finances publiques. Nous devons nous protéger également nous-mêmes par des réflexes au quotidien en préservant l’accès à nos données nominatives, et nous devons être protégés par nos institutions.
Parmi les instruments de mesure les plus fréquemment utilisées pour évaluer l’efficacité de la politique d’éloignement, le taux d’exécution des OQTF apparaît avoir pris une place centrale dans le débat public. Quel regard portez-vous sur la pertinence d’un tel indicateur et ses éventuels défauts ?
Fernand Gontier
Il est vrai que de nombreux audits ou rapports indiquent la faiblesse du taux d’exécution des OQTF en France. En Europe, notre pays prononce environ un tiers de toutes les obligations de quitter le territoire, soit 150 000 sur 500 000 par an. La France est donc le premier pays en termes de mesures prononcées mais, s’agissant du taux d’exécution de ces OQTF, le nôtre s’établit autour de 12 % contre 43 % pour l’ensemble des 27 pays de l’Union européenne entre 2015 et 2021.
Cependant, il faut faire attention aux chiffres. La France prononce le plus systématiquement possible des OQTF chaque fois qu’une situation irrégulière est constatée. Cela est tout à fait logique. Si demain les préfectures ne prennent plus que des OQTF « exécutables », on va réduire le nombre d’OQTF et augmenter le taux d’exécution. Pour autant, serons-nous réellement plus efficaces. Je ne le crois pas, car « casser le thermomètre » n’est pas une bonne solution.
Par ailleurs, certains pays incluent dans leurs statistiques d’éloignement des mesures de refus d’entrée dans l’espace européen, ce qui tend à fausser les comparaisons – lesquelles sont délicates avec des pays qui prennent peu de mesures d’éloignement. La France est plutôt un pays de rebond, avec une immigration clandestine en provenance majoritairement de pays européens. Notre niveau d’interpellations est donc anormalement élevé par rapport aux pays de première entrée. Pour, autant la France est le pays qui exécute le plus de mesures d’éloignements ou retours forcés en nombre absolu.
On peut parler d’échec collectif en Europe, mais il ne faut stigmatiser pas la France qui fait de réels efforts tant au niveau des services capteurs que des préfectures. Certains pays privilégient les éloignements ou retours aidés aux retours forcés : une marge de progression est importante en France dans le domaine du retour non-contraint.
Il faut néanmoins encore améliorer nos performances avec l’inscription systématique des OQTF dans le fichier des personnes recherchées et au SIS, et enregistrer la biométrie des étrangers en situation irrégulière – car il y a aussi des doublons d’OQTF. Un même étranger peut être porteur de plusieurs OQTF, ce qui n’est pas optimal et fausse les statistiques.
En revanche notre taux d’échec est très important et il convient de travailler sur les causes d’échec constatées : pourquoi le taux d’exécution est-il si faible ?
Quels que soient les indicateurs retenus, la mise en œuvre des mesures d’éloignement forcé – qui relève des compétences de la PAF – reste largement perçue comme un « parcours d’échec ». Vous indiquez dans votre ouvrage que la PAF (chargée de mettre en œuvre lesdites mesures) recense une trentaine de causes d’échec en la matière. Pourriez-vous nous dire quelles sont les plus fréquentes d’entre elles, ainsi que les plus méconnues ?
Fernand Gontier
La plus connue est l’absence de laissez-passer consulaire (LPC) lorsque l’étranger est dépourvu de tout document de voyage : dans ce cas de figure , la non-délivrance peut être le fait de l’étranger lui-même qui refuse de communiquer des informations sur sa nationalité et son identité, ou encore de la représentation consulaire (du pays présumé) qui ne le délivre pas suite à une non-reconnaissance de cet étranger comme ressortissant, ne veut pas délivrer de LPC pour des questions d’opportunité ou encore le délivre trop tardivement – par exemple après l’expiration de la durée de rétention administrative .
La deuxième cause d’échec majeure découle des recours juridiques et des annulations devant les juridictions administratives et judiciaires (tribunal administratif, cour d’appel administrative, juge des libertés et de la détention, cour d’appel judiciaire) françaises ou européennes, notamment la cour européenne des droits de l’Homme.
Ensuite on recense de nombreuses autres causes moins connues, telles que :
L’absence de l’étranger à son domicile suite à une assignation à résidence ;
L’insuffisance de places en rétention ;
Le refus d’embarquement de l’étranger (ou refus de test lors de l’épisode du Covid 19) ;
L’absence de moyen de transport (par exemple vers un pays non desservi par un transporteur) ;
L’absence de personnel d’escorte ;
Une demande d’asile acceptée ;
Une hospitalisation, une maladie ou un état de santé incompatible avec l’éloignement ;
Une libération par la préfecture ;
Le refus de transit sur un aéroport de correspondance ;
Une grève dans les transports ou un incident technique ;
Le refus du pays de destination d’une réadmission Schengen ou Dublin ;
Une absence de représentation consulaire en France ;
Une absence d’interprètes ;
Le refus des autorités locales lors de l’arrivée de l’étranger ;
Un pays de destination en guerre….
Toutes les causes d’échec sont analysées afin d’améliorer les performances.
On voit donc bien que l’on peut agir sur certaines causes, mais en revanche d’autres échappent totalement à la responsabilité de l’administration. Un même étranger peut cumuler, si l’on peut dire, plusieurs causes d’échec !
L’éloignement est un parcours d’obstacles et je dirais que l’administration française est largement handicapée. Les autres pays européens connaissent les mêmes difficultés que nous et parfois même davantage.
Sous prétexte de difficultés de mise en œuvre et de la recherche d’un meilleur taux d’exécution, il faudrait éviter une forme d’auto-censure des préfectures voire des services de police et de gendarmerie qui anticiperaient les causes d’échec en évitant des interpellations ou la prise d’une OQTF.
Dans son rapport sur la lutte contre l’immigration irrégulière publié par la Cour des Comptes en janvier dernier, celle-ci indique que lorsque ses magistrats se sont déplacés à la frontière entre les Alpes-Maritimes et l’Italie pour évaluer la situation, le personnel mobilisé pour surveiller les 117 kilomètres de frontière était réduit à 60 agents, dont seulement une vingtaine de membres de la PAF spécialement formés à cette fin. Considérez-vous que les effectifs de la PAF sont aujourd’hui satisfaisants au regard de la situation migratoire de la France ?
Fernand Gontier
Comme disait un ancien ministre de l’Intérieur, poser la question c’est y répondre. Votre question sur la base du rapport de la Cour des comptes laisse à supposer que les effectifs sont insuffisants. Je vais compléter les éléments d’information publiés dans le rapport : le contrôle aux frontières est confié à deux forces, la PAF et la douane qui se répartissent sur une frontière intérieure ce que l’on appelle les points de passage autorisés (PPA) et sur les frontières extérieures ce que l’on appelle les points de passages frontaliers (PPF).
L’action de ces deux corps de garde-frontières est complétée par des services de surveillance, à savoir la Gendarmerie nationale et la Sécurité publique, notamment dans la bande frontalière dite des 20 kilomètres où les contrôles d’identité peuvent être pratiqués sans motif – mais dans des conditions spécifiques de durée et de réalisation. De plus, l’action de la PAF est complétée par les renforts de forces mobiles (CRS ou escadrons de gendarmerie) ; au niveau national ces renforts sont très significatifs sur des sites stratégiques dont les Alpes- Maritimes, les Hautes-Alpes, le littoral du Nord et du Pas de Calais. Enfin, des effectifs militaires assurent une mission de détection des passages irréguliers dans le cadre de la prévention du terrorisme. Le tout est coordonné par les préfets sous la coordination opérationnelle de la PAF : c’est ce que l’on appelle la « border force » à la française.
L’ensemble de ces personnels fonctionne en complémentarité avec des objectifs définis dans le temps et l’espace et avec une répartition des rôles. Ces moyens humains sont eux- mêmes appuyés par des moyens techniques de détection terrestres et aériens. Les effectifs de la PAF travaillent également avec les polices aux frontières voisines, par exemple avec la police italienne des frontières au moyens de patrouilles mixtes en civil et en tenue, ainsi que d’une brigade mixte basée à Menton.
Le recours à des moyens nouveaux (intelligence artificielle, frontières intelligentes…) doit être développé en surmontant les obstacles juridiques. Mais est-ce suffisant au niveau local et au niveau national ?
On peut faire mieux avec des états-majors intégrés permanents aux niveaux national, zonal et départemental avec des représentants des différentes forces.Toutefois il faut bien reconnaitre que des carences en effectifs de la PAF existent parfois pour la surveillance des frontières, en raison de la faible attractivité de quelques sites ou de la cherté de la vie (région du Léman, Montgenèvre, Menton…). La création de la réserve opérationnelle de la police nationale a permis de mettre en place des détachements spécifiques, notamment à Menton, pour compenser ces difficultés.
Il existe d’autres régions où l’attractivité est faible alors qu’elles sont touchées lourdement par l’immigration irrégulière : je pense à Calais et au Dunkerquois ou encore à la région parisienne. À ce stade , je trouve regrettable que la police aux frontières n’ait pas de services implantés et une compétence territoriale sur Paris et la petite couronne, alors que l’immigration irrégulière y est concentrée.
Par ailleurs le rétablissement des contrôles aux frontières en 2015 a nécessité un redéploiement des effectifs au détriment de l’intérieur du territoire : avant 2015, la PAF traitait 80% des étrangers en situation irrégulière en métropole, mais aujourd’hui ce niveau a baissé significativement. L’implication des autres services est donc essentielle.
Au-delà du contrôle des frontières, très « gourmand » en personnel, la création de plusieurs centaines de places de rétention a nécessité des effectifs importants de la PAF. La mise en place prochaine de nouveaux systèmes d’information européens (ETAS et surtout EES) exige des renforts indispensables si l’on ne veut pas trop dégrader la fluidité, notamment sur les grands aéroports et sur le trafic transmanche.
Je voudrais indiquer que la surveillance des frontières et la lutte contre l’immigration irrégulière est l’affaire de tous les services. Les procédures à l’encontre des étrangers en situation irrégulière peuvent être diligentées par des services généralistes. En revanche, dès qu’une procédure met en cause une filière de trafics de migrants ou un mode opératoire particulier ou pour la mise en œuvre du contrôle des frontières, le recours à la PAF est nécessaire. Le point délicat me parait être l’insuffisance d’effectifs de la PAF dans le domaine de l’investigation et des procédures administratives et judiciaires, en particulier lorsque les services capteurs détectent de façon massive des situations irrégulières et mettent à disposition des procéduriers de la PAF. Il peut y avoir une saturation des capacités du service.
Pour autant les personnels de la PAF aiment leur métier et le pratiquent avec compétence, humanité et dévouement. Je dirais donc que l’immigration irrégulière est révélée par l’action des services et que le niveau d’effectifs policiers induit mécaniquement un niveau d’activité et de performance. Il faut ajuster le bon niveau des moyens humains et techniques en fonction de l’analyse du risque migratoire et des flux irréguliers constatés.
Le 2 février dernier, une décision du Conseil d’Etat a fortement limité le dispositif des « refus d’entrée » à la frontière française – traduisant un arrêt pris en ce sens par la Cour de justice de l’Union européenne en septembre dernier. Quelles sont selon vous les conséquences prévisibles d’une telle jurisprudence pour le travail de la PAF ?
Fernand Gontier
Le Conseil d’État a rendu le 2 février 2024, une décision sur le régime juridique applicable aux frontières intérieures depuis 2015 après que la Cour de justice de l’Union européenne ait, dans un arrêt du 21 septembre 2023, interprété le droit de l’Union. Cet arrêt fait suite à un recours d’un collectif d’associations qui contestent le bien-fondé de la France de prononcer des refus d’entrée à ses frontières intérieures.
Cet arrêt, qui ne pouvait que « décliner » la décision de la CJUE, bat en brèche la pratique des refus d’entrée exécutés sans délai lors du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Le point de vue des autorités françaises était que les contrôles aux frontières intérieures sont de même nature que ceux pratiqués aux frontières extérieures. L’arrêt de la CJUE a une portée générale et s’étend donc désormais aux autres États européens ayant rétabli les contrôles à leurs frontières communautaires.
Déjà dans l’arrêt ARIB du 19 mars 2019, la CJUE excluait déjà de retenir le délit d’ entrée irrégulière lors du franchissement d’une frontière intérieure. On peut parler, dans ce cas, de ce que j’appelle « une frontière molle » c’est-à-dire une frontière à statut dégradé.
Se basant sur une analyse combinant la directive retour du 16 décembre 2008 et le code frontières Schengen, la CJUE ne retient pas l’idée qu’une frontière intérieure soit totalement assimilable à une frontière extérieure. Il en découle la nécessité de modifier sensiblement les procédures juridiques à l’égard des étrangers en situation irrégulière qui seraient interpellés à une frontière intérieure.
Quelles conséquences ?
Tout d’abord on passe d’une procédure unilatérale, rapide et souveraine de non- admission à une procédure de réadmission contradictoire avec les autorités du pays sollicité, plus longue, plus exigeante sur le plan des contraintes opérationnelles et matérielles, en particulier le placement en retenue pour vérification du droit au séjour des personnes? pour un délai maximum de 24 heures. Cela induit inévitablement une moindre efficacité des contrôles aux frontières. Les personnels de la police aux frontières vont être davantage occupés à rédiger des procédures, à procéder à des transferts vers des locaux de retenue, à garder les personnes. En clair on va dégarnir une partie des policiers employés aux frontières, au profit de missions logistiques et rédactionnelles. Le défi pour les services de l’Etat sera de combler ce déficit de surveillance et de contrôle sur les frontières intérieures par des moyens supplémentaires.
Cette méthode avait déjà été utilisée lors des épisodes du printemps arabe de 2011 et de la crise terroriste de 2015 (avant le 13 novembre). Elle est moins efficace que les contrôles aux frontières avec mise en œuvre immédiate des refus d’entrée. Il faut craindre une baisse des interpellations et donc du filtrage de nos frontières.
Comme je l’ai déjà écrit dans mon livre, sur cet aspect, la directive Retour apparait totalement décalée avec les réalités de notre temps : elle a été publiée à une autre époque, avant les crises terroriste et migratoire de 2015. Les juges ne font qu’interpréter le droit existant : si ce droit n’est plus adapté, il faut le changer.
L’an prochain, l’accord de Schengen ayant supprimé les contrôles aux frontières « intérieures » de la zone – celles communes aux différents pays membres – fêtera les quarante ans de sa signature (1985) et les trente ans de son entrée en vigueur (1995). Comment évaluez-vous son adaptation aux défis de l’Europe contemporaine, et quelles vous paraissent être les réformes souhaitables s’il y en a ?
Fernand Gontier
Schengen est un idéal de libre-circulation des personnes dans un espace commun de sécurité et de liberté. Cette ambition est légitime, positive pour la vie économique, sociale, personnelle des Européens. Il faut mieux le défendre car sa survie est en danger et ne résisterait sans doute pas à une nouvelle crise migratoire grave ou à une vague d’attentats meurtriers.
Les réformes de l’espace Schengen sont progressives mais tardives au regard des exigences actuelles de sécurité et de lutte contre l’immigration irrégulière. L’approche des questions migratoires et de frontières n’a pas été globale, puisqu’Eurodac (fichier contenant les empreintes digitales des demandeurs d’asile et des migrants arrêtés à la frontière extérieure de l’Union européenne) et Frontex n’ont été respectivement crées que 8 et 9 ans après l’entrée en vigueur de Schengen, et que les systèmes d’information européens Etias et EES ne sont toujours pas réalisés après une adoption en 2017.
La directive Retour de 2008, qui a par ailleurs dépénalisé le séjour irrégulier, n’apparait plus en cohérence avec le code frontières Schengen sur le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Il est souhaitable qu’en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieure, les conditions de mise en œuvre soient certes plus limitées tout en permettant aux États de réaliser des contrôles dans les mêmes formes qu’aux frontières extérieures. Les accords de Dublin avec les remises entre États membres de personnes en demande d’asile ont démontré une efficacité très limitée malgré les efforts consentis par les administrations : ce système a vécu et doit être réformé. Les évaluations Schengen doivent être plus contraignantes encore avec des sanctions pour les États défaillants.
Schengen est pour autant un formidable outil de coopération avec des bases de données telles que le SIS, la coopération frontalière, le mandat d’arrêt européen, etc.
À mon sens, le premier axe d’amélioration est une réflexion globale et cohérente de tous les aspects du franchissement des frontières extérieures, de l’immigration irrégulière et de l’asile, comme le prévoit en partie le pacte européen sur l’immigration et l’asile : la question des frontières maritimes, les droits des migrants, la coopération avec les pays tiers, l’asile , le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, la politique de retour, les systèmes d’informations et les bases de données communes.
Le deuxième axe pour notre avenir commun est l’harmonisation des législations et des pratiques nationales sur le séjour, l’asile et le retour. Nos différences notamment sur l’asile et le retour créent nos faiblesses. Bien sûr, cela touche un peu à la souveraineté des États membres, mais l’existence de flux secondaires importants nuit à la crédibilité de Schengen.
Le temps presse : les crises succèdent aux crises, le scepticisme et l’attentisme doivent laisser place à l’action commune et à l’efficacité. On ne pourra pas rééditer l’échec de 2015 sans remettre en cause les bases de Schengen, voire son existence même. Nous sommes au « milieu du gué », avec la nécessité de « jouer collectif » ou de perdre.
Tout État est doté d’une autorité politique souveraine, d’une population et d’un territoire. Ce territoire est délimité par des frontières. Un des attributs de la souveraineté des États est de décider des flux transfrontaliers qu’ils autorisent et de ceux qu’ils interdisent. Cela vaut notamment pour les flux de personnes : ceux qui ne sont pas ressortissants de l’État, c’est-à-dire qui n’appartiennent pas à sa population, ne sont admis à entrer sur le territoire que s’ils y ont autorisés par l’autorité politique, qui définit leurs conditions d’entrée et de séjour.
En France, c’est le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui définit ces règles, sous réserve toutefois du droit de l’Union européenne (UE) et des conventions internationales1. Ces règles incluent celles relatives à l’éloignement des étrangers qui seraient entrés irrégulièrement sur le territoire ou s’y maintiendraient sans y être autorisés : on parle d’étrangers en situation irrégulière ou, plus couramment, d’immigrés clandestins ou illégaux. Pour que les conditions d’entrée et de séjour en France – ou dans tout autre État – ne soient pas virtuelles, il est en effet nécessaire que les autorités compétentes puissent effectivement contrôler les entrées et, corrélativement, interdire l’accès au territoire aux personnes non autorisées, ainsi que, le cas échéant, éloigner du territoire celles qui y auraient déjà pénétré. Or deux séries de contraintes juridiques doivent être prises en compte pour ce contrôle des frontières2. D’une part, au sein de l’Union européenne, la notion même de frontière étatique a été bouleversée. Outre que les ressortissants d’un État membre de l’UE sont autorisés à circuler librement dans l’espace Schengen, le droit de l’Union fait une distinction nette entre frontières intérieures et extérieures, et ce de manière générale pour l’ensemble des étrangers, comme nous allons le voir. D’autre part, les conventions internationales ratifiées par la France, notamment celle de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés mais aussi la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), introduisent des règles et des droits qui viennent de fait limiter la capacité à refuser l’entrée aux frontières, à tel point que l’on parle d’un principe de « non refoulement ». Ces règles d’origine conventionnelle sont de surcroît, au moins dans une certaine mesure, intégrés au droit de l’Union, de sorte que s’en extraire serait plus difficile.
Dans ce contexte juridique, les États européens peuvent-ils encore refouler des immigrés illégaux et à quelles conditions ? Que ce soit par militantisme ou par fatalisme, beaucoup invoquent le principe de non refoulement pour écarter comme vaine toute tentative de contrôle des frontières. Pourtant, quand la Pologne ou la Grèce ont repoussé avec succès les tentatives d’entrées massives et violentes d’immigrés illégaux par les frontières terrestres avec la Biélorussie et la Turquie respectivement, n’ont-elles pas refoulé les impétrants, sans que la Commission européenne ne trouve grand-chose à y redire ?
Pour percer ce paradoxe, il nous faudra d’abord appréhender la distinction, fondamentale en droit de l’Union, entre frontières dites intérieures et frontières dites extérieures (1). Nous verrons ensuite que le principe de non refoulement, théoriquement général et absolu, souffre certaines exceptions, de sorte qu’il existe des voies pour le refoulement, y compris au niveau des frontières maritimes (2). Nous formulerons enfin des orientations visant à maximiser les possibilités actuelles de refoulement des immigrants illégaux, ainsi qu’à lever les obstacles juridiques à une politique plus ambitieuse de protection des frontières (3).
1 – Les États membres de l’Union européenne sont tenus de protéger leurs frontières extérieures
On sait que l’UE est une organisation politique sui generis, qui s’apparente à certains égards à une fédération dans la mesure où elle en possède certains attributs. De fait, l’UE se caractérise par l’existence d’un territoire, à l’intérieur duquel s’exercent les libertés de circulation garanties par les traités européens. Au sein de l’Union, la notion de frontière a été bouleversée par l’intégration européenne, en ce sens que les frontières des États membres, du moins de ceux d’entre eux appartenant à l’espace Schengen, ne sont plus réellement des frontières, sauf lorsqu’elles coïncident avec les frontières extérieures de l’Union.
1.1 Le droit de l’UE distingue frontières extérieures et intérieures
Frontières intérieures et extérieures
Le droit de l’Union distingue en effet nettement « frontières extérieures des États membres » (à savoir les frontières extérieures de l’Union) et « frontières communes aux États membres » (à savoir les frontières intérieures), qui impliquent des obligations diamétralement opposées en matière de protection des frontières contre l’immigration irrégulière. Dans le premier cas, les États membres ont en effet l’obligation de s’opposer à l’entrée illégale de ressortissants de pays tiers, alors que, dans le second cas, les mêmes États ne doivent en principe pas contrôler les passages aux frontières, même pour les ressortissants de pays tiers.
La conséquence de cette distinction est aussi que l’étranger entré irrégulièrement sur le sol européen et qui, sous réserve que sa situation ne soit pas régularisée, devient ainsi un étranger en situation irrégulière, dispose de facto de facilités pour circuler entre les États membres. Plus encore, de iure, cet étranger, malgré l’irrégularité de sa situation, dispose de droits quant aux normes et procédures que les États membres appliquent pour organiser leur éloignement éventuel : ces règles sont prévues par la directive « retour » (directive 2008/115).
Ainsi que l’affirmait l’avocat général Rantos près la Cour de justice de l’Union européenne dans ses conclusions dans l’affaire C-143/223 : « L’article 14 du code frontières Schengen, qui contient l’obligation pour les États membre de refuser l’entrée sur le territoire, à une frontière extérieure, au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée […] n’a pas vocation à s’appliquer à une frontière intérieure […]. En effet, la ratio legis de ces dispositions est qu’il incombe aux États membres ayant des frontières extérieures de veiller à ce que des ressortissants de pays tiers dépourvus de droit d’entrée ne pénètrent pas l’espace Schengen. Une fois ces ressortissants entrés, il incombe à tout État membre non pas de prononcer des décisions de refus d’entrée sur la base du code frontières Schengen, mais d’appliquer la directive 2008/115. »4 (point 41).
La problématique de l’éloignement des étrangers illégaux
Certes, dès lors que les conditions sont réunies, les États membres sont tenus de prendre une décision de retour des étrangers en situation irrégulière5, mais cela leur sera plus difficile car les contraintes procédurales qui pèsent sur les États membres sont plus lourdes une fois que l’immigrant est entré sur le territoire que lorsqu’il est possible de faire obstacle à son entrée via les frontières extérieures. C’est donc à ce niveau que doit se concentrer la surveillance des frontières6.
1.2 Refuser l’entrée aux frontières extérieures de l’Union est possible
La directive « retour »
Les conditions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière sont encadrées par la directive dite retour7. Par cette directive, le législateur européen a entendu « fixer des règles claires, transparentes et équitables afin de définir une politiquede retour efficace, constituant un élément indispensable d’une politique migratoire bien gérée »8. En pratique, la directive retour impose aux États membres souhaitant prendre une décision de retour forcé de respecter une série de normes et de procédures qui nuisent à l’efficacité de la politique de retour, à rebours du but affiché.
Certes, la directive affirme le principe que les États membres prennent une décision de retour l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, mais c’est pour mentionner aussi une série d’exceptions possibles, dont celle consistant à conférer à l’intéressé un « droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres » ou à suspendre le retour dans l’attente de l’examen d’une demande d’autorisation de séjour9.
Parmi les contraintes imposées par la directive, citons l’obligation de laisser un délai à l’immigrant pour un départ volontaire (article 7), l’éloignement forcé ne pouvant intervenir qu’à l’issue de ce délai. Et encore les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement doivent-elles être mobilisées « en dernier ressort » (article 8) et, parmi ces mesures, la rétention obéit-elle à des conditions strictes (articles 15 à 17). L’éloignement doit en outre être reporté lorsqu’il se ferait en violation du principe de non-refoulement ou en cas de recours contre la décision d’éloignement (article 9), sachant que l’étranger a droit à un conseil juridique, une représentation juridique et une assistance linguistique, le tout gratuitement (article 13). Dans certains cas, d’autres complications sont prévues, notamment pour les mineurs non accompagnés (article 10). À cela s’ajoutent des garanties procédurales (décisions écrites motivées, avec traduction le cas échéant, fourniture des soins requis, scolarisation des mineurs…).
On voit dès lors l’intérêt des dérogations prévues par la directive.
Les dérogations à la directive « retour » concernent uniquement les frontières extérieures
À cet égard, le droit de l’Union admet que les États membres puissent refuser l’accès du territoire européen aux immigrants qui tentent de passer illégalement une frontière extérieure de l’Union et que les personnes interceptées puissent être éloignées, car, dans ce cas de figure, il peut être dérogé à la directive retour.
En effet, il existe des exceptions à l’application de la directive retour ou tout du moins d’une partie de ses règles. Ainsi, en vertu de l’article 2 §2 de la directive retour, les États membres sont libres de ne pas appliquer ses dispositions aux ressortissants de pays tiers « a) faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément [au code Schengen], ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion dufranchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre / b) faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition »10.
Cet article 2 §2, sous a), autorise les États membres à mettre en œuvre une procédure allégée d’éloignement des immigrants interceptés aux frontières extérieures ou faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 14 du code frontières Schengen11, lequel ne s’applique qu’aux frontières extérieures. Ainsi que l’a récemment jugé la CJUE, cette possibilité ne saurait être étendue aux migrants interceptés aux frontières intérieures, qui bénéficient de toutes les garanties de la directive retour12.
L’exception prévue à l’article 2 §2, sous b), a quant à elle une portée relativement limitée dans la mesure où elle ne peut pas viser les immigrants au seul motif d’une entrée irrégulière sur le territoire13, ce qui est au demeurant cohérent avec l’article 31 de la Convention de Genève de 1951, selon lequel l’entrée irrégulière ne suffit pas à justifier une sanction pénale lorsqu’un demandeur d’asile arrivant directement du pays où il est menacé se présente sans délai aux autorités. En outre, selon le protocole des Nations Unies contre le trafic illicite de migrants (2000), les migrants considérés comme victimes d’un trafic illicite ne peuvent pas être passibles de sanctions pénales du fait de leur entrée irrégulière. Cette exception est généralement réservée par les droits nationaux aux auteurs de crimes et délits graves.
On voit donc l’importance de la distinction faite entre frontières intérieures et extérieures. À vrai dire, il y a une certaine contradiction à demander aux États de s’opposer à l’immigration irrégulière aux frontières extérieures, tout en imposant des règles très contraignantes de nature à compromettre l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière une fois que les immigrants ont pénétré dans l’Union et y circulent librement.
Pour autant, il est crucial de relever que les États membres sont tenus de surveiller les frontières extérieures de l’Union et de s’opposer à leur franchissement irrégulier. En outre, les contraintes procédurales pour éloigner les immigrés ayant franchi ces mêmes frontières extérieures sont allégées. Cependant, il ne s’agit pas à strictement parler d’un « refoulement », dans la mesure où le principe de non refoulement est censé s’appliquer même dans ces situations.
2 – Le principe de non refoulement consacré par les textes européens et internationaux contraint fortement les États
2.1 Un principe généreux issu du droit international qui vise à protéger les immigrants mais qui démunit les gouvernements
Un principe qui trouve son fondement dans le droit d’asile garanti par la Convention de Genève et qui trouve désormais sa place parmi les droits fondamentaux
Le principe de non refoulement, souvent invoqué, ne provient ni du droit national ni initialement du droit de l’Union mais du droit international, à commencer par le droit de l’asile.
C’est la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés qui énonce, à son article 33 §1, l’interdiction du retour des réfugiés vers les pays où ils seraient menacés. Littéralement, ce principe ne s’applique qu’aux étrangers qui ont la qualité de réfugié. Cependant, par extension, ce principe s’applique aussi aux demandeurs d’asile le temps qu’il soit statué sur leur demande.
Pour autant, ce principe tel qu’inventé par la convention de Genève n’est pas absolu puisqu’il admet des exceptions : ne peut se prévaloir du principe de non refoulement le réfugié « [qu’]il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays » (article 33 §2). Cette approche de bon sens, selon laquelle un État n’a pas à accorder asile à l’étranger qui menacera sa communauté nationale, fait ainsi primer l’impératif de sécurité publique, mais elle n’est toutefois pas retenue par d’autres sources de droit international. Le principe de non refoulement découle en effet aussi du droit international des droits de l’homme, qui est plus large puisqu’il s’applique à toute personne indépendamment de sa situation juridique – donc y compris à ceux qui ne sont pas réfugiés. À l’échelle des Nations Unies, l’interdiction de la torture et d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants prévue à l’article 7 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, ainsi que par la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, peut conduire à ne pas refouler des immigrants qui risqueraient sinon de subir de tels traitements.
C’est cependant la CESDH, telle qu’interprétée par la Cour de Strasbourg, qui emporte les obligations les plus étendues en matière de non refoulement pour la France et les autres États parties à la Convention. L’article 2 de celle-ci, qui protège le droit à la vie, et surtout son article 3, qui interdit lui aussi la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, bénéficient aussi aux ressortissants de pays tiers et interdisent en conséquence le renvoi dans son pays d’un étranger qui y serait exposé à un risque réel de traitement contraire à ces articles.
Le droit de l’Union intègre également le principe de non refoulement. D’une part, l’article 78 du traité sur le fonctionnement de l’UE, relatif à la politique commune de l’asile, le mentionne expressément et se réfère à la convention de Genève. D’autre part, l’article 19 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE14 reprend en substance le principe de non refoulement tel qu’il résulte déjà de l’article 3 CESDH. Rappelons toutefois que cette Charte ne s’applique qu’aux situations régies par le droit de l’Union15.
Un principe théoriquement absolu et qui laisse peu de marges de manœuvre
Pour la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), cette interdiction du refoulement revêt un caractère absolu et n’est ainsi pas soumis aux mêmes limites que celles définies à l’article 33 §2 précité de la convention de Genève de 1951. On prendra comme exemple son arrêt du 1er février 2018, par lequel elle a condamné la France pour avoir expulsé vers l’Algérie un Algérien condamné en France pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme et qui y avait été débouté d’une demande d’asile16. La CEDH a rappelé que « l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 »17 et a estimé que tel était bien le cas. Si la CEDH a eu par la suite une appréciation différente de la situation en Algérie18, il n’en reste pas moins que sa jurisprudence, qui fait primer la protection des individus, fussent-ils étrangers et terroristes, sur toute préoccupation d’ordre et de sécurité publics, est inchangée.
En outre, pour la CEDH, ce principe de non refoulement s’applique également dans le contexte d’un refus d’admission sur le territoire et non seulement d’un éloignement, de sorte qu’il s’apparente à une obligation de laisser entrer19. La CEDH a beau rappeler que la CESDH ne protège pas en tant que tel le droit d’asile, force est de constater que la jurisprudence impose en principe de laisser entrer sur le territoire, sans pouvoir les éloigner par la suite, des étrangers dès lors qu’ils pourraient courir un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, indépendamment du fait qu’ils soient susceptibles, s’ils en font la demande, de remplir les conditions du droit d’asile. Comme l’écrit la CEDH, la Convention « englobe l’interdiction du refoulement au sens de la Convention de Genève » – c’est-à-dire qu’elle est plus large20. Le principe de non refoulement est renforcé par l’interdiction des « expulsions collectives ».
2.2 L’interdiction des expulsions collectives ne souffre que de rares exceptions
L’obligation d’examen de la situation individuelle de chaque immigrant conduit à interdire les expulsions dites collectives
L’article 4 du protocole n° 4 à la CESDH, de même que l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, prohibe les expulsions collectives, c’est-à-dire l’éloignement d’un groupe d’étrangers sans « examen raisonnable et objectif de la situation particulière » de chacun d’entre eux21. La CEDH tend à assimiler différentes situations telles que la reconduite à la frontière et le refus d’entrée, rassemblées sous le vocable « d’expulsion ». Pour elle, la protection accordée par la CESDH doit être effective même lorsque l’immigrant tente d’entrer – ou est entré – irrégulièrement sur le territoire.22
Une exception est cependant admise lorsque le groupe d’immigrants recourt à la force
La jurisprudence de la CEDH admet cependant que les États puissent déroger au principe d’interdiction des expulsions collectives. En effet, en l’absence de toute exception, les États seraient privés de leur droit à la légitime défense contre des invasions ou tout du moins des entrées en force. Or rappelons que l’article 51 de la Charte des Nations Unies garantit le « droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective » en cas « [d’]agression armée »23.
Il n’est certes pas toujours évident de distinguer des immigrants venant quérir asile sans y être nécessairement fondés d’un groupe d’étrangers qui cherche à pénétrer en force sur le territoire : la différence peut simplement provenir de ce que l’entrée se fait à un point de passage frontalier régulier ou non. Pour la CEDH, statuant en grande chambre après que l’Espagne lui avait demandé de reconsidérer sa position initiale, les États ne sont pas tenus d’examiner individuellement la situation de chacun en vertu de l’article 4 du Protocole n° 4 « lorsque le comportement de personnes qui franchissent une frontière terrestre de façon irrégulière, tirent délibérément parti de l’effet de masse et recourent à la force, est de nature à engendrer des désordres manifestement difficiles à maîtriser et à menacer la sécurité publique », pour peu que l’État concerné ait « offert un accès réel et effectif à des possibilités d’entrée régulières »24. Dans ce contexte, les immigrants ne peuvent pas non se prévaloir du droit à un recours effectif25.
S’agissant de l’accès effectif au territoire, la CEDH a précisé que les États étaient libres d’exiger que les demandes de protection au titre de l’article 3 CESDH soient présentées auprès de points de passage frontaliers et, « [e]n conséquence, ils peuvent refuser l’accès à leur territoire aux étrangers, y compris les demandeurs d’asile potentiels qui se sont abstenus sans raisons impérieuses […] de respecter ces exigences en cherchant à franchir la frontière à un autre endroit et en particulier […], en utilisant l’effet de masse et la force. »26
Ainsi, repousser des immigrants qui tentent de passer clandestinement la frontière n’est pas contraire à la CESDH, tout du moins dans certaines circonstances.
2.3 Le cas des frontières maritimes
Une application extensive du principe de non refoulement, jusqu’en haute mer
La jurisprudence de la CEDH a une acception très extensive du principe de non refoulement et de la prohibition des expulsions collectives, puisqu’elle les a étendus au-delà des limites territoriales des États membres, à savoir à la haute mer. Est ainsi inconventionnel le fait de faire embarquer des migrants interceptés en haute mer à bord de navires militaires et de les débarquer sur les côtes libyennes27.
Cette conclusion provient de ce que, pour éviter de faire de la haute mer une
« zone de non-droit », la CEDH juge que l’État, en l’occurrence l’Italie, est tenu de respecter la CESDH y compris dans des opérations en haute mer de navires battant pavillon italien et relevant des autorités italiennes. Or un renvoi des immigrants vers la Libye – même s’il s’agit du pays d’où ils ont pris la mer – est contraire à l’article 3 CESDH compte tenu des risques encourus dans ce pays. La CEDH a d’ailleurs souligné que la situation née de la pression migratoire croissante par voie maritime n’exonère pas les États « de leur obligation de ne pas éloigner une personne risquant de subir des traitements prohibés par l’article 3 dans le pays de destination ». S’agissant de la prohibition des expulsions collectives, la CEDH a assumé d’en faire une application extraterritoriale, afin d’assurer à tout immigrant le droit à un examen de leur situation personnelle, y compris lorsqu’il emprunte la voie maritime et n’a pas encore pénétré les eaux territoriales de l’État considéré.
Les voies d’un refoulement aux frontières maritimes
Cette jurisprudence de la CEDH laisse peu d’ouverture et conduit à désarmer les États – l’Italie au premier chef, dont on sait que le gouvernement Meloni a renoncé à la promesse de campagne d’instaurer un « blocus naval ». À ce stade, on peut néanmoins relever que l’article 3 CESDH n’interdit pas de refouler les immigrants vers des pays tiers sûrs. À titre d’exemple, la Turquie est considérée comme sûre par la Grèce, tout du moins pour certaines nationalités de migrants. De même, il existe une différence entre refuser l’accès d’un bateau de migrants aux eaux territoriales et les reconduire dans un autre pays : dans le premier cas, sous réserve de l’obligation de porter secours en mer si la situation l’impose28, les migrants ne sont pas refoulés vers un pays où ils courent des risques et on ne peut probablement pas non plus parler d’expulsion collective.
Cette solution consistant à se borner à refuser l’accès aux eaux territoriales est d’ailleurs exploitée, à notre connaissance, par la Grèce. Il semble que les gardes-côtes grecs repoussent des embarcations de migrants illégaux provenant des eaux turques, par les moyens et procédés appropriés (manœuvres, tirs de semonce…), précisément pour les empêcher d’entrer sur le territoire national. Cette pratique ne semble pas avoir été sanctionnée par quelque autorité européenne ou internationale que ce soit.
En tout état de cause, une acception stricte de la notion d’expulsion devrait conduire à ne pas y inclure le fait de refuser l’accès des eaux territoriales européennes à une embarcation d’immigrants illégaux, par les moyens et procédures appropriés qu’il revient aux autorités compétentes de déterminer. De fait, tenir un immigrant en dehors du territoire national ne constitue de facto pas une « expulsion », terme qui ne devrait viser que le fait de reconduire un étranger en situation irrégulière à la frontière.
Enfin, la dérogation à l’interdiction des expulsions collectives en cas de recours des immigrants à la force et à l’effet de masse, telle qu’admise par la jurisprudence de la CEDH29, devrait pouvoir être transposée à l’immigration par voie maritime. À notre connaissance, la CEDH n’a jamais été saisie d’un tel cas de figure30 mais nous ne voyons pour notre part pas de raison convaincante de ne pas appliquer les mêmes règles aux frontières maritimes qu’aux frontières terrestres.
Ainsi, sous réserve qu’il existe par ailleurs un accès réel et effectif à des possibilités d’entrée régulières vers l’État considéré et vers l’UE de manière plus générale, notamment dans le pays de départ des embarcations de migrants illégaux, des étrangers tirant parti de l’effet de masse et tentant de passer en force les frontières maritimes ne devraient pas pouvoir se prévaloir du principe d’interdiction des expulsions collectives ni du droit à un recours effectif. À cet égard, il y a sans doute un changement de paradigme à opérer : sauf cas particulier de traite d’êtres humains, les migrants illégaux cherchant à rejoindre l’Europe par la voie maritime ne sont pas victimes des passeurs qui les convoient mais leurs clients, c’est-à-dire leurs mandataires. C’est en toute conscience qu’ils tentent de forcer le passage vers les pays européens en violation de nos règles d’entrée et de séjour.
3 – Comment assurer une protection plus effective des frontières contre l’immigration illégale ?
À la lumière des contraintes juridiques exposées ci-dessus, nous formulons certaines pistes de réflexion pour lutter plus efficacement contre les flux d’immigration illégale, respectivement à droit constant et, de manière plus ambitieuse, en envisageant une révision profonde de l’état du droit applicable en Europe.
3.1 Exploiter les marges de manœuvre existantes
Renforcer la protection des frontières extérieures de l’Union – terrestres mais aussi maritimes – afin de faire obstacle à l’entrée des immigrants illégaux, en tirant parti des possibilités juridiques existantes
C’est au niveau des frontières extérieures de l’Union que les États membres, qui ont pour mission d’en assurer la surveillance et la protection, sont les plus outillés pour empêcher l’entrée d’immigrants illégaux, le refus d’entrée pouvant intervenir sans appliquer les normes et procédures de la directive retour. En pratique, cette dérogation à la directive retour permet de pratiquer une forme de refoulement puisqu’elle dispense de notifier à chaque immigrant une décision individuelle et que le refus d’entrée est immédiat et ne peut pas faire l’objet d’un recours suspensif. La portée de cette dérogation pourrait d’ailleurs être accrue à la faveur de la création par la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, en cours d’examen par le Conseil constitutionnel au moment de la rédaction de la présente note, d’un délit de séjour irrégulier.
Une surveillance efficace des frontières extérieures implique un effort collectif pour rendre ces frontières plus étanches, ce qui suppose un investissement en hommes et en matériel. Certains États ont significativement renforcé leurs frontières terrestres (mise en place de barrières frontalières par la Grèce, la Hongrie, la Pologne…), permettant de faire physiquement obstacle aux intrusions. Dans ce contexte, les tentatives d’entrées groupées et par la force, comme il y en a eu ces dernières années depuis la Turquie et la Biélorussie notamment, doivent être déjouées en ayant recours à un usage proportionné de la force. Dans une certaine mesure, cette approche peut être déclinée aux frontières maritimes, en vue de refuser l’accès aux eaux territoriales européennes aux embarcations non autorisées. Néanmoins, les tactiques des immigrants consistant à faire jouer l’obligation d’assistance en mer et la contrainte du principe de non refoulement invitent à envisager également d’autres solutions.
Aux frontières extérieures maritimes, obtenir la coopération efficace des pays de départ et leur déléguer les missions d’interception
Les États membres de l’UE ne pouvant refouler les immigrants vers la Libye notamment – c’est plus discutable pour d’autres pays de la rive Sud de la Méditerranée, qui pourraient être considérés comme des pays sûrs – il est crucial de développer la coopération avec les pays de départ des bateaux de migrants, afin qu’ils fassent obstacle à ces départs et, à défaut, qu’ils procèdent eux-mêmes à leur interception en vue de les ramener à leur point de départ. En effet, selon qu’un bateau est intercepté par un garde-côte italien (ou encore un navire d’ONG) ou un garde-côte libyen, ses passagers seront conduits en Europe ou reconduits en Libye. Dans la mesure du possible et sous réserve de leur mission d’assistance, les garde- côtes européens doivent donc paradoxalement s’abstenir de procéder à des interceptions : leur mission doit plutôt consister à empêcher le passage des bateaux de passeurs, par les procédés appropriés et adaptés au comportement desdits bateaux, c’est-à-dire le cas échéant avec un usage proportionné de la force. Une doctrine d’emploi en ce sens devrait également être validée par les exécutifs compétents et donc assumée politiquement.
3.2 Supprimer le principe de non refoulement et affirmer le droit au refoulement
Réduire les contraintes juridiques pesant sur la France en se retirant des instruments internationaux contraignants, a minima la CESDH et la Convention de Genève
On voit la difficulté de défendre nos frontières dans le cadre juridique actuel. On ne peut que regretter que toute politique sérieuse en la matière ne puisse être menée qu’à condition de se libérer du principe de non refoulement tel qu’il résulte du droit international des droits de l’homme et plus particulièrement de la CESDH, qu’il paraît inévitable de dénoncer – quitte éventuellement à y réadhérer avec les réserves nécessaires31.
La Convention de Genève laisse davantage de place aux préoccupations d’ordre public mais paraît néanmoins tout à fait inadaptée aux défis migratoires contemporains : sa dénonciation permettrait de refonder un droit d’asile, à l’échelle nationale ou européenne, plus raisonnable et compatible avec la maîtrise de nos frontières32.
Sous réserve des contraintes intégrées au droit de l’Union, la sortie de ces instruments internationaux permettrait de s’opposer effectivement aux flux migratoires clandestins, y compris par voie maritime, par un refoulement systématique des immigrants illégaux. On parle souvent de modèle australien (politique du « no way »)33, sachant que l’Australie n’est pas pour autant mise au ban des nations.
Au niveau de l’Union européenne, faire évoluer le droit afin de lever les obstacles à une protection effective des frontières, extérieures mais aussi intérieures
Le droit de l’Union constitue un défi beaucoup plus ardu compte tenu de l’impossibilité, a priori, de dénoncer partiellement certaines dispositions du droit primaire ou du droit dérivé (articles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la Charte des droits fondamentaux relatifs au droit d’asile et au principe de non refoulement, directive retour et autres directives intervenues en matière d’asile et d’immigration…) et des implications radicales et complexes d’une sortie de l’UE.
Idéalement, il faudrait faire évoluer substantiellement le droit de l’UE pour lever les obstacles identifiés dans la présente note, c’est-à-dire à la fois supprimer les dispositions de droit de l’Union néfastes et éventuellement instaurer des dispositions permettant, eu égard au principe de primauté du droit de l’Union, de faire échec aux dispositions du droit international handicapant les États dans la maîtrise de leurs frontières.
Deux voies peuvent ainsi être empruntées, alternativement ou en combinaison :
a) démanteler tout ou partie du droit primaire et du droit dérivé existants en la matière, afin de redonner aux États davantage de marges de manœuvre dans leur politique migratoire ;
b) transformer ce droit pour donner aux États et à l’Union (dotée à cet effet de l’agence Frontex) les moyens d’une politique de refoulement et leur permettre de satisfaire effectivement et pleinement à leurs obligations de surveillance des frontières et d’éloignement des immigrants illégaux. A minima, quelques ajustements pourraient être apportés aux textes européens existants, là où la jurisprudence de la CJUE n’a pas apporté de solution satisfaisante.
Ainsi la procédure allégée d’éloignement ouverte par dérogation à la directive retour pourrait-elle être étendue aux immigrants interceptés aux frontières intérieures34.
Au niveau national, réaffirmer la compétence exclusive de l’État en matière de protection de l’ordre public, dont l’efficacité ne doit pas pouvoir être remise en cause par des règles internationales ou européennes
À court terme ou si le droit de l’Union n’évoluait pas dans le sens souhaité, il serait important que les États membres réaffirment leur compétence exclusive en matière de protection de l’ordre public. En effet, ainsi que l’énonce l’article 4 §2 du traité sur l’Union européenne, « L’Union […] respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre ». En outre, l’article 72 du TFUE précise expressément que les dispositions de ce traité relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, qui comportent celles relatives à la politique migratoire, « ne porte[nt] pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».
En conséquence, lorsque des dispositions du droit de l’Union font obstacle à ce que les États membres assurent leur intégrité territoriale et maintiennent l’ordre public, il serait légal et en tout cas légitime de les ignorer, en particulier en présence de circonstances exceptionnelles telles que l’afflux d’immigrants35.
Cette approche peut d’ores et déjà être appliquée puisque, dans l’ordre interne, la Constitution prime sur le droit de l’Union et que la jurisprudence du Conseil d’État admet en principe que des textes européens puissent être écartés si cela apparaît nécessaire pour garantir des exigences constitutionnelles ne bénéficiant pas d’une protection équivalente en droit de l’Union, telle la prévention des atteintes à l’ordre public36. Une révision constitutionnelle pour intégrer plus explicitement dans le bloc de constitutionnalité la mission de l’État de maîtriser ses frontières et de contrôler les flux migratoires serait de nature à exploiter pleinement la primauté de la Constitution sur le droit de l’Union et le droit conventionnel dans le domaine migratoire37.
Conclusion
En conclusion de cette note, nous voudrions simplement souligner que l’état du droit applicable à un moment et en un lieu donnés ne saurait être reçu comme un état absolu et définitif. Le droit, surtout quand il crée des droits dans le chef de personnes physiques, qui plus est étrangères à la communauté nationale à laquelle appartient la souveraineté, doit pouvoir s’adapter, le cas échéant, aux décisions des autorités politiques et en l’occurrence aux choix démocratiquement exprimés par le peuple souverain. Aussi faut-il rappeler la contingence des contraintes juridiques actuelles décrites dans la présente note : en aucun cas il ne faut en déduire que toute action dans le domaine migratoire doit demeurer dans les limites définies comme telles au gré des évolutions de jurisprudence ou des interprétations de juristes. Selon un adage bien connu, « nécessité fait loi ».
On mettra ici de côté les contraintes issues du droit constitutionnel, qui, s’il intègre un étonnant « principe de fraternité » ou un droit d’asile très circonscrit, ne joue pas un rôle majeur dans la question du contrôle des frontières et du refoulement des immigrés. ↩︎
CJUE, arrêt du 21 septembre 2023, Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e.a, C-143/22. ↩︎
Point 41 des conclusions de M. Rantos, présentées le 30 mars 2023 (ECLI:EU:C:2023:271). ↩︎
Cf. point 45 des conclusions précitées de M. Rantos ↩︎
Selon l’article 13, §1, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (dit code frontières Schengen), « La surveillance des frontières a pour objet principal d’empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet de procédures respectant la directive [2008/115]. » ↩︎
Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. ↩︎
La décision de refus d’entrée notifiée à l’immigrant prend effet immédiatement et le recours éventuel n’est pas suspensif ↩︎
CJUE, arrêt du 21 septembre 2023, ADDE et autres, C-143/22. ↩︎
Ainsi que l’a rappelé la CJUE dans l’arrêt du 21 septembre précité (C-143/22) : « la directive 2008/115 n’exclut pas la faculté pour les États membres de réprimer d’une peine d’emprisonnement la commission de délits autres que ceux tenant à la seule circonstance d’une entrée irrégulière, y compris dans des situations où la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme. Dès lors, ladite directive ne s’oppose pas davantage à l’arrestation ou au placement en garde à vue d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier lorsque de telles mesures sont adoptées au motif que ledit ressortissant est soupçonné d’avoir commis un délit autre que sa simple entrée irrégulière sur le territoire national, et notamment un délit susceptible de menacer l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné » (point 44). ↩︎
« Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ↩︎
CEDH, 29 avril 2019, A.M. c/ France, n° 12148/18. On peut à cet égard se référer à cet article de Laurence Burgorgue-Larsen pour le Club des juristes : https://www.leclubdesjuristes.com/archives- cdj/la-cedh-autorise-lexpulsion-dun-ressortissant-algerien-condamne-pour-terrorisme-2436/ ↩︎
CEDH, arrêt N.D. et N.T. c/ Espagne, n° 8675/15 et 8697/15, point 178. La CEDH s’appuie ici sur la doctrine du Haut Commissariat aux régugiés (HCR) relative à la Convention de Genève, qui ne lie cependant pas les Etats parties à cette convention ↩︎
CEDH, arrêt N.D. et N.T. c/ Espagne précité, point 188 ↩︎
CEDH (grande chambre), arrêt du 15 décembre 2016, Khlaifia et autres c/ Italie, n° 16483/12, points 237 et suiv. ↩︎
CEDH, N.D. et N.T. contre Espagne, précité, points 184-187 ↩︎
« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. » ↩︎
Arrêt N.D. et N.T. contre Espagne précité, point 201. ↩︎
Arrêt N.D. et N.T. contre Espagne précité, points 242-243. ↩︎
Arrêt N.D. et N.T. contre Espagne précité, point 210. ↩︎
CEDH (grande chambre), arrêt du 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres, n° 27765/09 ↩︎
On rappellera ici brièvement que le capitaine d’un navire a obligation de porter assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et, dans la limite de ce qui peut être raisonnablement attendu, de se porter au secours des personnes en détresse (article 98 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dite « Convention de Montego Bay »). Les personnes ainsi secourus doivent être conduites « en lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des directives élaborées par l’Organisation [maritime internationale] » (point 3.1.9 de l’annexe de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes de 1979, modifiée en 2004, dite « Convention SAR »). ↩︎
L’arrêt de 2012, au demeurant antérieur à l’affaire N.D. et N.T. c/ Espagne jugée en 2020, ne visait pas une situation dans laquelle les migrants auraient recouru à la force. ↩︎
Cf. la recommandation formulée dans la note de l’OID « Politiques d’immigration : le gouvernement des juges ? » (mars 2023). ↩︎
Sur la question de la politique de l’asile, on peut se référer à la tribune de Carl Hubert publiée par l’OID en février 2021, « Pour un « great reset » du droit d’asile, voie d’immigration majeure vers la France et l’Europe ». ↩︎
Cf. Valeurs actuelles n°4531 du 28 septembre 2023, « L’Australie sans concession » (pages 22- 23). ↩︎
La CJUE ayant jugé l’inverse comme exposé ci-dessus (arrêt précité du 21 septembre 2023, C- 143/22). ↩︎
Le droit de l’Union prévoit parfois certaines exceptions en cas de circonstances exceptionnelles mais elles paraissent clairement insuffisantes (cf. à cet égard l’article 18 de la directive retour, qui en situation d’urgence, ne permet que d’allonger les délais de contrôle juridictionnel et d’assouplir les conditions de rétention…). ↩︎
Conseil d’État (Assemblée du contentieux), 21 avril 2021, La Quadrature du Net, n° 393099, au recueil Lebon. Voir notamment les points 5 et 10. ↩︎
Dans le même sens, cf. les propositions au niveau constitutionnel formulées dans la note de l’OID « Politiques d’immigration : le gouvernement des juges ? » (mars 2023). ↩︎
Outre les textes et jurisprudence déjà cités dans la note. ↩︎
L’article ci-dessous dresse le bilan de la présidence Macron en matière d’immigration, sur la base des dernières données disponibles et publiées par le Ministère de l’Intérieur le 27 juin 2024.
Un mois avant l’élection présidentielle de 2022 et alors que les candidats présentaient leur programme et les mesures qu’ils souhaitaient appliquer s’ils étaient élus, l’Observatoire de l’immigration et de la démographie (OID) revenait dans un article de synthèse sur le bilan démographique et migratoire de la présidence Macron. Une présidence marquée, malgré la survenance conjoncturelle de la crise sanitaire, par la poursuite de l’augmentation de l’immigration en France.
À la suite de la parution des données provisoires de l’immigration en 2023 fournies par le Ministère de l’Intérieur au mois de juin 2024, l’Observatoire vous propose une actualisation du bilan de la Présidence Macron en matière d’immigration.
Avec plus de 320 000 primo-délivrances de titres de séjour (ressortissants hors espace économique européen et Royaume-Uni), 2023 constitue une année inédite en matière d’immigration et accélère les tendances constatées les années précédentes, alors même que l’année 2022 était déjà une année record.
Introduction
L’immigration, et plus largement les enjeux démographiques – qui incluent également le sujet de la natalité, figurent depuis de nombreuses années parmi les principales préoccupations des citoyens français. Nous y avons consacré un article1. L’élection présidentielle 2022 n’a pas fait exception, comme l’avait anticipé le journaliste de Marianne Hadrien Mathoux, auteur en août dernier d’un article intitulé « le débat sur l’immigration est-il parti pour envahir la Présidentielle ? »2, et ce malgré la présence dans le débat public d’autres sujets au fort écho médiatique comme la crise sanitaire ou la guerre en Ukraine.
S’il est intéressant de regarder ce que les candidats et personnalités politiques proposent, il est également pertinent de regarder, pour ceux d’entre eux ayant été aux affaires, ce qu’ils ont fait. Qu’en est-il sous la Présidence d’Emmanuel Macron ? Quels sont les résultats de la politique migratoire conduite entre 2017 et 2023 ?
Au-delà des discours, que montrent les chiffres de la présidence Macron en matière d’immigration ?
Alors que plusieurs articles de la presse généraliste proposent fréquemment l’analyse des prises de position du Président de la République en matière d’immigration, l’Observatoire de l’immigration et de la démographie s’est intéressé aux résultats de la politique migratoire du quinquennat désormais achevé 2017-2022.
Les discours, différents des actes, ne permettent en effet que rarement d’appréhender la réalité, surtout lorsque ceux-ci changent au gré des interlocuteurs et des publics. Un récent article du journal Le Monde, intitulé « Les chassés-croisés d’Emmanuel Macron sur l’immigration » montre bien le dualisme du discours du président de la République qui a oscillé, durant le premier quinquennat, entre d’un côté hospitalité, ouverture à l’immigration et à ses supposés avantages économiques et, d’un autre côté, critique d’une immigration devenue trop importante et inefficacité des mesures prises par l’administration pour éloigner les clandestins : le en même temps présidentiel.
Malgré la survenance de la crise sanitaire, l’immigration a atteint sous la présidence Macron un niveau plus important encore que sous les quinquennats Sarkozy et Hollande.
Si la crise sanitaire survenue en 2020 et qui s’est poursuivie en 2021 et 2022 est venue réduire drastiquement le nombre d’attributions de visas de court séjour (reflux du nombre de touristes, fermeture des frontières, etc.), on constate à la lecture des derniers chiffres fournis par le Ministère de l’Intérieur en janvier 2022, en janvier 2023 puis plus récemment en juin 20243 que l’immigration n’a jamais été, sur la période récente, aussi importante que sous la présidence Macron.
Le graphique ci-dessous, construit sur la base des données fournies par le Ministère de l’Intérieur et son département de la statistique, des études et de la documentation, montre que la délivrance des premiers titres de séjour (dont les motifs sont familiaux, économiques, étudiants, humanitaires ou autres) atteint un niveau inégalé jusqu’alors, et ce, malgré le léger reflux constaté en 2020 et lié à la crise sanitaire.
Cela représente, sur une année, 155 047 délivrances de premiers titres en plus en 2023 qu’en 20074, soit une augmentation de plus de 90%.
Il est à noter que ce volume record n’a pas de rapport avec l’arrivée des déplacés d’Ukraine : ceux-ci disposent en effet d’un statut européen de « protégés temporaires », lequel n’est inclus ni dans les données d’admission au séjour ni dans celles de l’asile. Les ressortissants britanniques sont également comptabilisés à part.
En comparant le nombre moyen de premiers titres délivrés annuellement sous les quinquennats Sarkozy (2007-2012), Hollande (2012-2017) puis sous la présidence Macron (2017-2023 – les données 2023 étant provisoires), on remarque que l’immigration n’a jamais été aussi importante que sous la présidence Macron. En moyenne, ce sont 275 158 personnes, soit l’équivalent de la ville de Bordeaux, qui ont obtenu légalement chaque année un permis de séjour sur le territoire français5.
En particulier, si l’on compare les deux quinquennats Macron, 2017-2022 d’un côté et la période 2022-2023 de l’autre6, on note que l’immigration, déjà en forte hausse comparativement aux précédentes présidences, s’emballe.
Les trois principales nationalités bénéficiaires de ces nouveaux titres légaux sont les pays du Maghreb : Maroc, Algérie, Tunisie7, pour différents motifs d’admission – principalement familial, étudiant ou économique.
Outre ces titres de séjour, le Ministère de l’Intérieur estime à plus de 2,4 millions le nombre de visas courts ou longs délivrés en 2023, soit une hausse de plus de 40% par rapport à 20228.
Il convient ici de rappeler que l’immigration illégale est largement amplifiée par ces flux d’immigration légale. En effet, le glissement entre la seconde et la première catégorie intervient dès lors que le permis de séjour ou le visa expire, mais que l’immigré reste sur le territoire. Ce fut par exemple le cas de Dahbia B., inculpée d’avoir tué la jeune Lola en octobre 2022, arrivée en France en 2016 avec un visa étudiant avant de glisser dans l’illégalité et de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Le stock des permis de séjour n’a jamais été aussi élevé que sous la présidence Macron : 30% de permis supplémentaires par rapport à 2017, 50% de plus par rapport à 2012, 70% de plus par rapport à 2007
Les titres de séjour sont des documents sécurisés assurant la reconnaissance par l’autorité publique du droit à séjourner sur le territoire national pour un ressortissant étranger majeur. Un titre de séjour se définit par sa nature juridique, son motif d’admission et sa durée de validité : citons par exemple les cartes de résident et de résident de longue durée (RLD), les cartes de résident algérien, les cartes de séjour pluriannuelles ou encore les titres relatifs à la retraite. La notion de permis de séjour renvoie quant à elle, de manière globale, à l’ensemble des titres et documents provisoires de séjour en cours de validité.
Les ressortissants de l’Union européenne (UE), ainsi que des pays de l’Espace économique européen (EEE) et de la Confédération Suisse ne sont plus soumis à l’obligation de détenir un titre de séjour en France depuis 2004. Ils conservent néanmoins le droit, s’ils en font la demande, d’en être munis. Les ressortissants des pays tiers à l’Union européenne sont régis par le droit commun, défini par le CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Les régimes spéciaux concernent principalement les ressortissants algériens. Leur autorisation du séjour s’effectue selon l’accord franco-algérien et le document qui leur est délivré est spécifique (certificat de résidence pour algérien). Les mineurs ne se voient pas délivrer des titres de séjour sauf cas exceptionnels, pour faciliter leur circulation ou pour leur conférer le droit de travailler lorsqu’ils ont plus de 16 ans.
Alors qu’environ 2,3 millions de titres valides étaient recensés en 2007, ce nombre est passé à 2,5 millions en 2012 puis à près de 3 millions en 2017, pour atteindre un niveau inégalité sous la présidence de la République actuelle. En 2023, deuxième année du second quinquennat Macron, on comptabilisait – toujours selon le Ministère de l’Intérieur – plus de 4 millions de permis de séjour9. L’analyse du stock des titres et permis de séjour par motif (familial, humanitaire, économique, étudiant, etc.) montre que l’immigration pour motif familial demeure encore aujourd’hui prépondérante.
Dans un rapport intitulé L’essentiel de l’immigration 2022 du Ministère de l’Intérieur, on dispose également pour les années 2018 à 2022 de la répartition des permis de séjour pour les dix premières nationalités bénéficiaires : Algérie, Maroc et Tunisie constituent le trio de tête des pays dont les ressortissants sont les plus nombreux à disposer de tels titres.
La France, deuxième destination privilégiée en Europe pour les demandeurs d’asile
L’augmentation du nombre de demandeurs d’asile se constate à travers l’Europe. La France est le deuxième pays d’attraction dans l’UE, derrière l’Allemagne et ses plus de 329 000 premières demandes enregistrées en 2023 (+51% par rapport à l’an dernier) selon l’Office fédéral pour la migration et les réfugiés (BAMF).
En France, on dénombrait 124 056 premières demandes d’asile enregistrées à l’OFPRA en 2023, une hausse de 7,8% par rapport à 2022 (115 091 demandes)10. Il convient de noter qu’au-delà des voies traditionnelles d’immigration à destination de la France, la demande d’asile constitue une nouvelle voie d’immigration : près de 100 000 premières demandes d’asile supplémentaires ont été formulées en 2023 comparativement à la fin des années 2000.
Toutefois, on note une différence de chiffres en matière de premières demandeurs d’asile enregistrées chaque année en France, selon que les données proviennent de l’OFPRA ou d’Eurostat.
La répartition des dix principaux pays pour les demandes d’asile11 est rappelée ci-dessous :
Le droit d’asile semble par ailleurs être devenu une fabrique à séjours irréguliers. Selon le préfet François Lucas, intervenu lors d’un séminaire organisé par la Fondation Res Publica et Jean-Pierre Chevènement le 2 juillet 2019, « le doublement des demandes ces [cinq] dernières années révèle un détournement de la procédure, pas seulement une faillite du système Dublin. Il s’agit en effet de migrations économiques »12. En d’autres termes, il existe un « stock » de demandeurs d’asile déboutés, qui restent et qui ne sont pas reconduits.
A titre de rappel et d’illustration, l’OFPRA et la CNDA avaient rendu 60 892 décisions favorables d’attribution de l’asile en 2023, représentant 44,7% de l’ensemble des décisions rendues13. Mais alors que deviennent les près de 60% de déboutés ? Selon un rapport de la Cour des Comptes paru en 2015, 96% d’entre eux resteraient en France après le rejet de le leur dossier14. Plus récemment, celle-ci estimait dans un rapport de 2024 que le taux d’éloignement des déboutés du droit d’asile sous OQTF a été de seulement 2% entre 2019 et 202215.
Le nombre de demandes d’asile poursuit ainsi une hausse structurelle depuis la fin des années 2000 : l’objectif de « maîtrise de l’immigration » porté par la loi Asile et immigration du 10 septembre 201816 est donc largement manqué.
Dans une Fiche info produite par l’Assemblée des départements de France (ADF) et consacrée aux mineurs non accompagnés (L’accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) par les Conseils départementaux, 2021), l’ADF précisait par ailleurs que « le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) évalués comme tels et pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance (ASE) a considérablement progressé depuis 2015 avec un triplement des effectifs entre 2016 et 2018… ». Fin 2019, le nombre de MNA accueillis par les services d’aide sociale à l’enfance était de 31 000 personnes, sans compter les 11 000 jeunes majeurs étrangers aidés par les départements.
Moins d’éloignement des clandestins alors que les taux d’éloignement sont traditionnellement déjà très faibles.
Comme nous l’évoquions dans notre note « Les dispositifs légaux de régularisations » consacré au sujet, les clandestins ont en France deux fois plus de chance d’être régularisés que d’être éloignés du territoire. En effet, 47 935 titres de séjour au minimum ont été accordés à des étrangers sur la base d’une régularisation (hors asile) en 202217 contre 22 704 mesures d’éloignements exécutées en 202318.
Les données fournies par le Ministère de l’Intérieur permettent d’appréhender l’évolution de l’éloignement des clandestins sur la période récente. En moyenne annuelle, le nombre des éloignements et départs de clandestins sous la présidence Macron est inférieur de 18% par rapport au quinquennat Hollande de 2012-2017.
Malgré une augmentation du nombre d’éloignements et sorties du territoire entre 2022 et 2023, le nombre moyen global des éloignements et sorties est en diminution, comme le précise le graphique ci-dessous :
Conclusion :
La présidence Macron constitue une période inédite en matière d’immigration et est marquée par une immigration au rythme particulièrement important, plus encore que sous les quinquennats Sarkozy et Hollande, marquant ainsi la poursuite de la transformation démographique de la France.
Alors que l’on pouvait lire dans le programme de campagne du candidat En Marche en 2017 que « la France est un vieux pays d’immigration, avec une part d’immigrés relativement stable (moins de 10%) dans la population et une immigration régulière annuelle modérée (environ 210 000 titres de séjours remis par an) », la réalité est tout autre. L’immigration n’a eu de cesse d’augmenter à travers les décennies avec une accélération marquée depuis le début des années 2000 et qui a été encore accentuée sous la présidence Macron.
Autre phénomène marquant : la contribution croissante de l’immigration à la natalité en France dans un contexte où le nombre global de naissance diminue d’années en années.
Ainsi, selon les données fournies par l’INSEE, entre l’an 2000 et 2023 :
Le nombre de naissances de deux parents nés en France a diminué de 28% ;
Le nombre de naissances d’au moins un parent né en dehors de l’Union européenne a augmenté de 36%
Le nombre de naissances de deux parents nés en dehors de l’Union européenne a augmenté de 73%.
Enfin, pour finir ce panorama, évoquons le phénomène de l’émigration (départ des ressortissants français à l’étranger) qui a connu une accélération par rapport au début des années 2010. En 2021, parmi les près de 177 000 personnes qui ont quitté la France, 9,6% étaient des étrangers hors UE qui repartaient et plus de 82% étaient des Français19.
Précision méthodologique concernant les données
L’ensemble des données par années ci-dessus sont issues de la statistique publique : Ministère de l’Intérieur et département de la statistique, des études et de la documentation (DGEF), INSEE, Eurostat.
Les moyennes annuelles sont calculées en année pleine. À titre d’exemple, pour le quinquennat Sarkozy, sont intégrées l’ensemble des années civiles 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. Pour les quinquennats Macron, l’année charnière 2022 est comptabilisée à la fois comme faisant partie intégrante du premier quinquennat et du second.
Notes
Observatoire de l’immigration et de la démographie, L’opinion des Français sur l’immigration, 2021 : https://observatoire-immigration.fr/lopinion-des-francais-sur-limmigration/ ↩︎
Marianne, Le débat sur l’immigration est-il parti pour envahir l’élection présidentielle ?, 27 août 2021 : https://www.marianne.net/politique/le-debat-sur- limmigration-est-il-parti-pour-envahir-la-presidentielle ↩︎
Ministère de l’Intérieur, Les chiffres de l’immigration 2023, 27 juin 2024 https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/136458/1080270/file/EM_2024-112_Les_titres_de_sejour_au_27_juin_2024.pdf ↩︎
OFPRA, rapport d’activité 2023, 18/07/2024 https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/2024-07/Rapport%20d%27activit%C3%A9%202023%20de%20l%27Ofpra_0.pdf ↩︎
Ministère de l’Intérieur, Les chiffres de l’immigration 2023 – Les demandes d’asile, 27 juin 2024 https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/136461/1080285/file/EM_2024-115_Demandes_d_asile_publication_de_27_juin_2024.pdf ↩︎
Res Publica, Immigration et intégration, table ronde autour de Pierre Brochand https://fondation-res-publica.org/wp-content/uploads/2023/03/Immigration-et-integration-Table-ronde-autour-de-Pierre-Brochand.pdf ↩︎
Ministère de l’Intérieur, les chiffres de l’immigration 2023, 27 juin 2024 https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/136461/1080285/file/EM_2024-115_Demandes_d_asile_publication_de_27_juin_2024.pdf ↩︎
Cour des comptes, référé du 30 juin 2005, L’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile https://www.ccomptes.fr/fr/documents/30968 ↩︎
Cour des Comptes, La politique de lutte contre l’immigration irrégulière, janvier 2024, p. 100 https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-02/20240104_Politique-lutte-contre-immigration-irreguliere.pdf ↩︎
LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037381808 ↩︎
Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clés de l’immigration 2023 – Les titres de séjour, 27 juin 2024 https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/136458/1080270/file/EM_2024-112_Les_titres_de_sejour_au_27_juin_2024.pdf ↩︎
Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clés de l’immigration 2023 – La Lutte contre l’immigration irrégulière, 27 juin 2024 https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/136463/1080295/file/EM_2024-117_Lutte_contre_l_immigration_irreguliere_publication_27_juin_2024.pdf ↩︎
Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clés de l’immigration 2022, 18 janvier 2024 https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/135895/1076218/file/232828-Chiffres_Cles_IMMIG_2022_v2.pdf ↩︎
Préambule – Une publication volontairement retardée par la Cour des comptes qui a empêché la bonne information du Parlement dans le cadre de l’adoption de la loi « immigration »
Il convient de noter que la Cour a volontairement retardé la publication de ce rapport, afin, selon son premier président Pierre Moscovici, de ne pas interférer dans le débat relatif à l’adoption de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Cette loi, qui a été adoptée le 19 décembre 2023 par le Parlement et qui doit encore faire l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel, ne contient toutefois aucune disposition de nature à améliorer sensiblement l’efficacité de la lutte contre l’immigration clandestine, comme nous l’avions souligné dans notre étude y relative1. On peut donc regretter que la Cour ait décidé ce report de publication dans la mesure où, même si le Gouvernement en a eu connaissance a minima dès le mois d’octobre 2023, dans le cadre de la procédure contradictoire, cela n’a pas été le cas des parlementaires qui ont donc été privés d’un document public essentiel à l’éclairage du débat.
L’argument selon lequel la Cour aurait choisi de retarder la publication du rapport pour éviter d’interférer dans le débat parlementaire est en outre hautement contestable. Aux termes de l’article 47-2 de la Constitution, « La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement […] dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens. ».
Dans le contexte de l’examen du projet de loi « immigration », la rétention volontaire par la Cour de la publication de son rapport relève d’une interprétation très restrictive des missions qui lui sont confiées par la Constitution, voire d’un non-respect de ces missions. En réalité, le rôle de la Cour des comptes, tel que défini par l’article 47-2 de la Constitution, est nécessairement de nature à interférer dans le débat parlementaire, dans la mesure où toute assistance du Parlement soit dans le contrôle du Gouvernement, soit dans l’évaluation des politiques publiques, a pour conséquence et même pour finalité d’éclairer et de nourrir le débat parlementaire.
La publication d’un tel rapport en pleine période d’examen au Parlement de la loi « immigration » aurait certes représenté un exercice délicat pour la Cour des comptes, non pas sur le terrain de l’opportunité de cette publication, mais sur celui de la neutralité politique à laquelle cette institution est tenue. Or sur ce point, le rapport de la Cour paraît présenter toutes les garanties que l’on peut en attendre, en se contentant de confronter la réalité des faits aux objectifs affichés par l’exécutif, tout en suggérant les pistes d’amélioration logiques qui découlent de ses constats.
À ceux qui soutiennent que la publication du rapport pendant le débat parlementaire aurait eu pour conséquence de l’orienter politiquement (dans quel sens ?), on répondra que sur ce sujet précis de la gestion de l’immigration clandestine, si mal connu des décideurs et des citoyens, la rétention d’information pourrait aussi être analysée comme une action politique à cette aune.
1- Environ 900 000 immigrés clandestins sont présents en France, conséquence de flux en augmentation continue
Pour évaluer le nombre d’immigrés clandestins présents en France, la Cour des comptes se réfère au Rapport sur l’aide médicale d’État2, qui établit le nombre de bénéficiaires de l’AME à 466 000 à la fin de l’année 2023. Cet indicateur est toutefois imparfait en ce que le bénéfice de l’AME est subordonné à des conditions de ressources et de durée de présence des immigrés clandestins, et que toutes les personnes éligibles ne demandent pas à en bénéficier. Une étude publiée en novembre 2019 par l’IRDES, citée par la Cour, suggère ainsi que seuls 51% des immigrés clandestins seraient bénéficiaires de l’AME.
Une autre mesure évoquée par la Cour des comptes concerne l’indicateur de pression migratoire en France métropolitaine, mesuré par la Police nationale. Il consiste en la somme des irréguliers détectés en France et des refus d’accès délivrés à la frontière, et s’établissait à 138 000 en 2022, dont 89 000 concernant les décisions de non admission. Mais cet indicateur est limité par les moyens affectés aux contrôles de l’immigration irrégulière. Plus le nombre d’agents déployés est important, plus les franchissements irréguliers détectés sont nombreux, ce qui fait mécaniquement augmenter la pression migratoire mesurée. L’indicateur de pression migratoire est donc surtout une mesure en creux de l’insuffisance des moyens actuels de contrôle de l’immigration irrégulière.
Qu’il s’agisse du nombre de bénéficiaires de l’AME ou de l’indicateur de pression migratoire, l’absence de statistiques fiables sur le nombre d’immigrés clandestins en France est un réel problème pour mesurer l’ampleur du phénomène et évaluer et adapter les politiques publiques mises en œuvre pour le réduire.
Toutefois, même si le stock d’immigrés clandestins ne peut être mesuré précisément (probablement entre 500 000 et 900 000 personnes), il est certain que celui-ci augmente très fortement depuis plusieurs années, conséquence de la hausse des flux qui peut être appréciée à travers plusieurs indicateurs qui y sont corrélés :
Le nombre de bénéficiaires de l’AME a doublé depuis 2015, passant de 316 000 à 466 000 en 20233.
La France a délivré 316 000 premiers titres de séjour en 2022 soit +10% par rapport à 2019, en croissance de 5% par an.
Les demandes d’asile ont doublé depuis 2014, avec 133 000 demandes enregistrées en 2022 contre 65 000 en 2014. 70 000 demandes sont rejetées définitivement chaque année, les personnes notifiées passant alors sous statut clandestin si elles restent sur le territoire français malgré l’obligation de le quitter.
Analyse de l’OID
On peut regretter que la Cour des comptes ne formule aucune recommandation visant à améliorer la quantification et la connaissance de l’immigration irrégulière, première étape indispensable à la mise en œuvre de moyens de lutte efficaces. Une vision plus fine de ce phénomène pourrait pourtant être obtenue en croisant les différentes bases de données existantes de la police nationale et des services sociaux et d’inspections, ainsi que les enquêtes existantes, voire en commandant une enquête spécifique à l’INSEE.
2- Des moyens de contrôles inefficaces aussi bien aux frontières que sur le territoire national
La lutte contre l’immigration clandestine passe en premier lieu par le contrôle des frontières, afin d’empêcher les franchissements irréguliers. La France doit ainsi contrôler 126 points de passage frontaliers, liés aux frontières extérieures de l’Union européenne, principalement au sein des ports et aéroports internationaux. A ces points de passage aux frontières extérieures de l’Union européenne s’ajoutent les 190 points de passage autorisés aux frontières intérieures, depuis que la France a rétabli en 2015 les contrôles à ce niveau.
Les contrôles aux frontières extérieures sont une mesure exceptionnelle autorisée tous les 6 mois par l’Union européenne, au départ pour un motif de lutte contre le terrorisme. Les 190 points de passage autorisés sont répartis entre les services de la police aux frontières (PAF) et des douanes, avec le soutien d’autres services (mission sentinelle, autres services de forces de l’ordre). Il apparaît toutefois que les douanes ont tendance à se concentrer sur le contrôle de marchandises qui est leur cœur de métier, et négligent largement leur nouvelle mission de contrôle des flux de personnes. Elles n’ont ainsi prononcé que 379 décisions non-admission en 2021, à mettre en regard du total de 89 000 décisions prononcées en 2022.
En dépit du nombre relativement élevé de décisions de non-admission prononcées aux frontières, la politique de contrôle n’est pas crédible. Lorsque les magistrats de la Cour des comptes se sont déplacés à la frontière italienne pour évaluer la situation, le personnel mobilisé pour surveiller les 117 km de frontière était réduit à 60 agents, dont seulement une vingtaine de membres de la PAF spécialement formés à cette fin. En outre, une étude de Schmoll, Thiollet et Wihtol de 2015, Migration en méditerranée, a conclu que les décisions de non-admission étaient très peu efficaces, la plupart des destinataires se contentant de tenter de nouveaux franchissements un peu plus loin, à des points non surveillés de la frontière.
Surtout, la délivrance de décisions de non-admission pourrait prochainement être interdite. En effet, le Conseil d’Etat a récemment posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’applicabilité de la directive retour aux décisions de non-admission. La CJUE ayant répondu positivement, la France sera sans doute bientôt contrainte d’appliquer toutes les garanties procédurales associées à cette directive (délai d’instruction, assistance d’un avocat, etc.). Ces contraintes auraient pour conséquence de priver d’effet pratique les décisions de non-admission et d’affaiblir considérablement le contrôle des frontières.
Outre les moyens humains insuffisants, les procédures de contrôle et les outils à disposition sont très lacunaires. Au sein des points de passage autorisés, les forces de l’ordre ne relèvent ainsi que l’identité des personnes contrôlées, sans l’intégrer dans un système d’information national ou européen. Il n’est procédé à aucun relèvement d’empreintes ou autres moyens d’identification biométrique, ni à l’enregistrement des documents d’identité. Lorsqu’une personne est interpellée sur le territoire national ou à la frontière, les forces de l’ordre n’ont ainsi généralement aucun moyen de savoir si elle a déjà franchi la frontière de manière irrégulière ou tenté de le faire. Ils ne peuvent pas non plus savoir si elle a déjà été identifiée comme représentant un danger pour l’ordre public, en France ou à l’étranger.
En second lieu, la lutte contre l’immigration irrégulière passe par le contrôle des clandestins présents sur le territoire national. Cet aspect n’est abordé par la Cour des comptes qu’à travers le prisme des OQTF et du contentieux des étrangers, et se voit donc traité de manière imparfaite par le rapport. La politique de détection et de contrôle des étrangers irréguliers présents à l’intérieur des frontières n’est pas traitée dans ses différents aspects (insertion sociale, éventuels troubles à l’ordre public, travail illégal…). On apprend seulement que 39% des OQTF prononcées entre 2019 et 2022 l’ont été à la suite d’interpellations « simples », et 5% à la suite de commissions de troubles à l’ordre public. La majorité des OQTF prononcées découle donc de refus de délivrance de titre de séjour ou de protection internationale, c’est-à-dire de situations déjà connues de l’administration.
Analyse de l’OID
La lutte contre le « stock » d’immigrés clandestins présents fait partie des grands angles morts du rapport, contrairement aux contrôles aux frontières qui sont bien documentés. C’est pourtant à ce niveau que se concentrent les principaux enjeux d’ordre public et de dépenses sociales, que l’on pense seulement au coût annuel de l’AME, qui dépasse les 1 Md€. Le rapport de la Cour aurait ainsi pu être complété par des recommandations visant à améliorer la détection des immigrés clandestins, via les contrôles d’identité mais aussi le croisement des données disponibles dans les différentes administrations, notamment sociales.
S’agissant des contrôles aux frontières, la Cour recommande de renforcer et de mieux répartir les forces de l’ordre affectées à cette mission. Elle recommande également de relever et d’enregistrer systématiquement l’identité des personnes qui tentent de franchir irrégulièrement la frontière. Ces propositions sont bienvenues, mais doivent être complétées par l’édiction de sanctions adaptées, afin de rendre réellement dissuasive la lutte contre le franchissement irrégulier des frontières, ce que ne permet pas la délivrance de simples décisions de non-admission.
De manière générale, la Cour n’évoque quasiment pas les moyens de prévention à la source de l’immigration clandestine, deuxième grand angle mort. Ces mesures pourraient consister en la réforme de l’AME pour éviter les arrivées pour motif médical, ou en le traitement des demandes d’asile à l’étranger pour éviter le flux lié aux refus de protection internationale. Seul le cas spécifique de la lutte contre les réseaux organisés est développé dans le rapport de la Cour des comptes.
3- Des procédures d’éloignement paralysées
La Cour relève que le contentieux de l’éloignement forcé est trop complexe, embolise les juridictions (il représente 41% du contentieux des tribunaux administratifs et 61% de celui des cours administratives d’appel), et confronte les préfectures à une insuffisance de moyens pour délivrer correctement les OQTF et les défendre devant le juge en cas de contentieux. Il résulte de cette situation qu’en 2022, 18% des OQTF prononcées ont été annulées par le juge administratif, signe d’un décrochage entre l’importance des contraintes procédurales à respecter et l’incapacité des services préfectoraux à y répondre dans un contexte d’augmentation de la charge de travail (+60% d’OQTF prononcées entre 2017 et 2022).
La Cour des comptes confirme ainsi l’inefficience globale du système d’éloignement des étrangers en France. Moins de 10% des 140 000 OQTF prononcées chaque année sont exécutées. Ce très faible taux d’exécution s’explique, outre les annulations contentieuses, par les difficultés des autorités françaises à établir l’identité des personnes, par les réticences des autorités étrangères à délivrer les laisser-passer consulaires nécessaires à l’admission de leurs ressortissants et par le refus fréquent des compagnies aériennes d’embarquer les intéressés.
En parallèle aux éloignements forcés, la Cour souligne que la France procède à peu de retours aidés exécutés par rapport à ses voisins européens : 4 979 en 2022 contre 26 545 en Allemagne par exemple. Bien que l’aide au retour soit nettement moins onéreuse que les retours forcés (la Cour évalue à 4 414€ en moyenne le coût d’un éloignement forcé, contre 1 120€ pour un retour volontaire), les critères restrictifs d’éligibilité empêchent un emploi plus large de ce dispositif.
Pour répondre à ces problèmes, la Cour procède à une série de recommandations :
Renforcement des moyens de gestion de l’immigration irrégulière dans les préfectures et présence systématique aux audiences des juridictions
Simplification des procédures juridictionnelles
Centralisation des procédures de délivrance des laissez-passer consulaires
Assouplir le dispositif d’aide au retour volontaire
Analyse de l’OID
La Cour réalise pour la première fois un état des lieux des procédures d’éloignement des étrangers clandestins, ainsi qu’un diagnostic des causes de leurs insuffisances et cet effort mérite d’être souligné. La plupart des recommandations peuvent être reprises, à l’exception peut-être de celle concernant la présence systématique d’une représentation de la préfecture aux audiences devant les juridictions du contentieux des étrangers. Cette présence paraît en effet très peu utile, à plus forte raison devant le juge administratif qui privilégie une procédure écrite. Les annulations d’OQTF reposent en effet généralement sur des vices qui ne peuvent être défendus utilement ou purgés en audience.
Ces améliorations à la marge pourraient être complétées par des changements systémiques : extension des possibilités de rétention administrative des étrangers concernés, réduction des garanties procédurales en concentrant les possibilités d’annulation des décisions d’éloignements aux erreurs de fond…
4- Un chiffrage élevé mais incomplet du coût de la lutte contre l’immigration clandestine
La Cour des comptes évalue à 1,8 Md€ par an les coûts de la lutte contre l’immigration irrégulière. Ce chiffrage est issu de l’addition des coûts « directs » portés à 90% par le ministère de l’intérieur (8% de son budget total) : coût des forces de sécurité mobilisées, coût de la rétention et des éloignements, dépenses relatives au contentieux des immigrés clandestins supportées principalement par les préfectures et les juridictions et dépenses relatives aux projets numériques de gestion des étrangers.
Analyse de l’OID
Parmi les coûts directs, la Cour ne retient que ceux relatifs aux moyens de lutte contre l’immigration irrégulière stricto sensu. Elle ne tient ainsi pas compte, par exemple, du coût annuel de l’AME (1 Md€ par an), alors même que celui-ci est directement et exclusivement lié à l’immigration clandestine. Elle ne tient pas non plus compte des autres prestations sociales versées aux immigrés clandestins, ni de l’aide apportée par les associations subventionnées par des fonds publics.
Parmi les coûts directs retenus, la méthode employée est en outre inégale et conduit généralement à minorer les charges (par exemple dans certains cas les charges de personnel ne sont pas prises en compte, ou ne tiennent pas compte de l’encadrement). La Cour ne cherche pas non plus à évaluer les coûts indirects (charges de structure, délinquance, travail dissimulé, etc.).
Au total, la méthode employée conduit la Cour à fortement minorer les dépenses. Selon Jean-Paul Gourévitch, ce coût devrait être doublé pour être réaliste. En outre, ce chiffrage peut prêter à confusion en laissant entendre que l’immigration irrégulière coûterait 1,8 Md€ chaque année, alors qu’il s’agit uniquement du coût des administrations directement liées à la lutte contre l’immigration.urgence pour redonner quelque crédibilité aux données qu’il produit sur les origines.
État des lieux : des constats connus mais euphémisés
Les observations démographiques sur lesquelles l’Institut Montaigne fonde sa réflexion sont certes admises de longue date : « La France est entrée dans une phase de ralentissement démographique », avec une « situation devenue préoccupante depuis le début des années 2000 » par le ralentissement de notre natalité. En effet, le solde naturel (constitué de la différence entre les naissances vivantes et les décès survenus sur le sol national) s’est établi difficilement à + 56 000 personnes pour l’année 2022, soit un résultat quasiment nul. Le nombre de naissances enregistrées l’année dernière est au plus bas depuis 1946. Cet affaissement de la fécondité se poursuit en 2023, avec un nombre de naissances inférieur de 7 % au premier semestre par rapport à la même période en 2022. Notre pays semble être entré dans « l’hiver démographique européen », concept forgé par le professeur Gérard-François Dumont (démographe et membre du conseil d’orientation de notre Observatoire de l’immigration et de la démographie). Comme d’autres nations du Vieux Continent, il est probable que la France aura bientôt besoin de « plus de cercueils que de berceaux », avec un solde naturel prêt à basculer en négatif.
Dans l’analyse de ce phénomène, l’Institut Montaigne insiste cependant trop peu sur l’une de ses dimensions essentielles : les dynamiques contraires de natalité entre Français et étrangers sur notre territoire. En vingt ans, entre 2001 et 2021, le nombre de naissances issues de deux parents étrangers a augmenté de 45,3% ; dans le même temps, le nombre de naissances issues de deux parents français diminuait de 17,5%. En 2021, près d’un tiers des enfants nés en France (31,4%) avaient un, au moins, de leur parent né à l’étranger. Parmi ceux-ci, 9 naissances sur 10 d’enfants dont les deux parents étaient nés à l’étranger concernaient des parents nés hors de l’Union européenne. De telles données illustrent toute la part que les phénomènes migratoires prennent déjà dans la croissance naturelle de la population de la France.
Bruno Tertrais ne nie cependant pas le basculement quantitatif généré par l’accélération de l’immigration au cours des dernières décennies : « Il n’y a jamais eu autant d’étrangers en France depuis le Second Empire. La France comptait environ 1 % d’étrangers sur son sol en 1851. Cette proportion dépasse aujourd’hui le maximum enregistré en 1931 (7 %) pour atteindre 7,7 % en 2021, soit 5,3 millions de personnes ». Il convient toutefois de souligner que 4 millions de personnes ont acquis la nationalité française depuis 1982, dont 2 millions depuis 2005 – ce qui fait « fondre » mécaniquement le nombre et la part des étrangers recensés dans les statistiques.
L’Institut Montaigne reconnaît que l’octroi de premiers titres de séjour est déjà « en augmentation constante depuis trente ans ». Néanmoins, il doit être relevé que la présidence d’Emmanuel Macron marque une accélération notable dans cette direction. En 2022, 316 175 primo-titres de séjour ont été accordés à des immigrés extra-européens (hors UE / Suisse / Royaume-Uni) en métropole. Il s’agit là d’un record absolu, ce volume n’inclut d’ailleurs pas les déplacés d’Ukraine – lesquels disposent d’un statut européen de « protégés temporaires ».
Le nombre de premiers titres délivrés durant l’année 2022 a été supérieur de 153% à celui accordé durant l’an 1999, sous le gouvernement de Lionel Jospin. 1,6 million de premiers titres de séjour ont été accordés au total depuis 2017 à des immigrés extra-européens, soit en moyenne 267 000 par an sous la présidence d’Emmanuel Macron, contre 189 000 durant le mandat de Nicolas Sarkozy (+ 41%) et 217 000 pendant celui de François Hollande (+ 23%).
Certains de ces titres peuvent certes concerner des séjours temporaires – en particulier pour les étudiants. Au-delà de la question de l’effectivité des études poursuivies et des abus associés, l’Insee nous apprend toutefois que pour 1 immigré quittant le territoire national, ce sont plus de 4 immigrés qui s’y installent en moyenne sur la période 2006-2021 (1 pour 5 en 2021).
Sur le plan qualitatif, Bruno Tertrais relève à juste titre « une évolution significative de la composition de l’immigration : entre le milieu des années 1970 et aujourd’hui, les proportions d’immigrés venant d’Europe et du reste du monde se sont inversées ». Près de la moitié des immigrés résidant en France sont aujourd’hui d’origine africaine (environ 30 % du Maghreb).
Bilan économique de l’immigration : l’institut Montaigne bat en retraite
Ayant admis que l’immigration en France a d’ores et déjà atteint une ampleur inédite, l’Institut Montaigne s’intéresse ensuite à l’impact des flux migratoires sur la richesse nationale, les comptes publics, l’emploi et les salaires. Une remarque saute alors aux yeux du lecteur : même un laboratoire d’idées tel que celui-ci, historiquement favorable à l’ouverture migratoire et culturelle, initiateur de la Charte de la Diversité à destination des entreprises et importateur majeur du concept de discrimination positive dans notre pays, n’est plus en mesure de soutenir l’idée selon laquelle l’immigration bénéficie à l’économie française.
Pour ce qui est de la richesse nationale, tout en mentionnant un « impact économique relativement marginal de l’immigration sur l’économie », Bruno Tertrais avance le constat d’un « effet positif moins sensible que dans certains autres pays développés du fait de la structure de notre immigration – souvent peu qualifiée et avec un taux de chômage important ». Il est vrai que 37,2% des immigrés vivant en France en 2021 et ayant terminé leurs études initiales n’avaient aucun diplôme ou seulement un équivalent brevet / CEP selon l’INSEE. Ce taux de non-diplômés était 2,5 fois supérieur à celui des personnes sans ascendance migratoire. Il était de 42,2% parmi les immigrés originaires du Maghreb, 51,4% parmi ceux d’Afrique sahélienne et 61,7% chez les immigrés originaires de Turquie.
Les constats dressés apparaissent donc justes, mais devraient conduire à une lecture hélas plus sévère que celle d’un « effet positif moins sensible ». Prenons l’exemple des immigrés algériens, les plus nombreux parmi l’ensemble des origines migratoires recensées en France :
– 41,6% des Algériens de plus de 15 ans vivant en France étaient chômeurs ou inactifs (ni en emploi, ni en études, ni en retraite) en 2017 selon les données INSEE analysées par le ministère de l’Intérieur, soit un taux trois fois plus élevé que celui des Français (14,1%) ;
– Seuls 30,6% de ces mêmes Algériens étaient en emploi, contre 49,7% des ressortissants français – soit un taux d’emploi inférieur de près de 20 points.
– La moitié (49%) des ménages d’origine algérienne vivait en HLM en 2018, soit presque quatre fois plus que les ménages non-immigrés (13%).
Ce faisant les Algériens sont structurellement sous-contributeurs à la richesse nationale en moyenne, et surconsommateurs de différents dispositifs de solidarité collective en vigueur dans notre société.
Cela se retrouve nécessairement dans l’impact de l’immigration sur les finances publiques, dont l’Institut Montaigne avance désormais qu’il est « légèrement négatif », s’appuyant sur des travaux publiés par le CEPII (service rattaché au Premier Ministre) en 2018 et par l’OCDE en 2021. Il importe toutefois de remarquer que les résultats repris dans la note de Bruno Tertrais (un coût net de -0,2 à -0,5% du PIB pour le CEPII), ne correspondent pas aux scénarios les plus complets présentés dans cette étude. En effet, lorsque la « deuxième génération » – celles des descendants directs de parents immigrés – est prise en compte dans les estimations réalisées par ces mêmes institutions, il est évalué que l’immigration représente un coût net situé entre 1,41% (OCDE) et 1,64% de PIB (CEPII sur la dernière année évaluée), soit entre 35 et 40 milliards d’euros par an.
Malgré le fardeau financier conséquent que représentent de telles sommes (trois fois supérieures par exemple aux gains attendus de la dernière réforme des retraites), soulignons que les approches méthodologiques de ces études conduisent souvent à le sous-estimer encore, par exemple dans la façon dont l’OCDE ventile le coût de certains bien publics (comme la police ou la justice) entre natifs et immigrés – qui tend à majorer artificiellement la contribution de ces derniers.
Pour ce qui est de l’emploi et des salaires, l’Institut Montaigne affirme que « les synthèses internationales montrent un très faible impact de l’immigration sur le marché du travail ». Or l’étude académique la plus récente sur le cas français, publiée en 2021 par l’OFCE-Sciences Po, bat clairement en brèche ce constat en établissant qu’une augmentation de 1% du nombre de travailleurs liée à l’immigration fait baisser de presque 1% en moyenne le salaire des ouvriers « natifs » non-qualifiés. Elle pèse aussi à la baisse dans une moindre mesure sur le salaire des techniciens et employés, ainsi que celui des ouvriers qualifiés, et ne bénéficie qu’aux seuls managers – aux emplois peu concurrencés.
Face au fatalisme migratoire, l’alternative des politiques familiales
Devant des faits aussi clairement établis et malgré les euphémisations relevées, il aurait pu apparaître cohérent que l’Institut Montaigne se prononce en faveur d’une approche plus prudente des flux migratoires que celle pratiquée aujourd’hui. Or il n’en est rien, puisque Bruno Tertrais affirme dans sa note : « comme pour la plupart des autres États européens, la croissance de la population française se poursuivra désormais essentiellement via l’immigration ». Le message sous-tendu est que cette accélération de l’immigration comme palliatif au vieillissement démographique constitue une voie sans alternative pour renouveler la force de travail dans notre pays, quels que puissent être ses effets induits – en particulier ses bénéfices économiques incertains. L’hypothèse d’une relance de la natalité est écartée comme peu réaliste : « La chute de l’excédent naturel est inévitable. »
À rebours d’un tel fatalisme, une autre option existe pourtant, que notre pays a déjà expérimentée favorablement par le passé : la mise en œuvre de politiques familiales ambitieuses visant à faire remonter le taux de fécondité en France au-delà du seuil de renouvellement des générations (2,05 enfants par femme). Notre pays a été à l’avant-garde en Europe sur ce sujet : prenant la suite des caisses de compensation mises en œuvre par des entreprises, l’État a posé les bases des politiques familiales dès les années 1930, avec un premier Code de la famille adopté par la Chambre issue du Front populaire, puis en 1945 avec l’instauration du quotient familial.
Cette avance française en la matière a suscité l’intérêt de nombreuses nations européennes pendant des décennies, dont les gouvernements envoyaient des délégations d’étude pour comprendre comment la natalité française se maintenait globalement au-dessus de la moyenne européenne après les Trente Glorieuses. Le consensus transpartisan autour de ces questions a été mis en cause pour la première fois dans les années 1990, lorsque le gouvernement de la gauche plurielle envisagea de renoncer à l’universalité des allocations familiales. Ce fut alors le Parti communiste qui obtint la suppression de cette mesure, au nom de ce qui était perçu comme un élément essentiel du contrat social entre les Français.
Les années 2010 ont hélas marqué une remise en cause effective et durable. En 2014, le gouvernement de François Hollande fit adopter pour de bon Parlement la suppression de cette universalité des allocations familiales, réduisant la politique familiale à une simple logique de politique sociale – alors que leurs objectifs ont toujours différé sensiblement. Outre cette décision à fortes conséquences, les « coups de rabot » se sont multipliés simultanément : diminution du complément du mode de garde (CMG) destiné aux parents employant une nourrice ou une assistante maternelle, report de deux ans de la majoration des allocations familiales, multiples abaissements du plafond du quotient familial générant une hausse notable de la fiscalité pour les familles… Les résultats de cette approche sont aujourd’hui frappants: le solde naturel de notre pays (différence entre les naissances vivantes et les décès sur le territoire) a été divisé par cinq entre 2006 et 2022.
Pourtant, à rebours de l’attention démesurée accordée au phénomène des no kids, le désir d’enfants des Français se situe bien au-delà du taux de fécondité constaté de 1,8 enfant par femme. Selon les différentes enquêtes menées à ce sujet (par LES Eurobaromètres et le Réseau national des Observatoires des familles), le nombre idéal d’enfants souhaités par nos compatriotes se situe entre 2,3 et 2,7.
Il importe donc de concevoir la politique familiale pour ce qu’elle est vraiment : non pas un dirigisme rétrograde qui prétendrait imposer aux femmes de procréer à tout prix, mais une politique de liberté dont l’objectif est d’établir les conditions permettant aux Français des deux sexes d’avoir les enfants qu’ils souhaitent avoir. Le devoir des décideurs politiques consiste à poser les bases de ce printemps démographique français. Face au déclin redouté de notre population, le recours toujours accru à une immigration dont l’impact négatif sur les performances économiques et la cohésion sociale est désormais solidement établi n’a donc rien d’inéluctable – au contraire des conclusions apparentes de l’Institut Montaigne.
Certaines collectivités s’illustrent par un soutien financier aux filières d’immigration clandestine. Le droit contentieux s’enrichit et se complexifie au gré des années et des interventions d’élus. Mais c’est parfois aux frontières mêmes du pays que des élus se mobilisent pour fluidifier les arrivées sur le sol national.
1.1 Ces collectivités locales qui financent les associations humanitaires
L’exemple de SOS Méditerranée est le plus connu. Les noms des collectivités « partenaires » sont visibles sur le site internet de l’association (plus de 80)1, au nombre desquelles les grandes métropoles telles que Lyon, Paris, Grenoble, Bordeaux ou encore Strasbourg. L’association peut aussi compter sur le soutien financier non négligeable de neuf départements dont l’Ille-et-Vilaine (50.000 euros en 2020), la Haute-Garonne (100.000 euros en 2020) ou encore la Loire-Atlantique (200.000 euros en 2020). À cela s’ajoutent les subventions régionales de la Bretagne (75.000 euros en 2020), la Bourgogne (50.000 euros en 2021), le Centre-Val de Loire (50.000 euros en 2021) et l’Occitanie (75.000 euros en 2020)2. L’écrasante majorité de ces collectivités est, sans surprise, dirigée par la gauche.
Le sujet des financements d’associations humanitaires telles que SOS Méditerranée a particulièrement mobilisé la juridiction administrative ces dernières années. En effet, des citoyens contestaient l’attribution de telles aides au regard de leur caractère « politique », contradictoire avec le cadre d’intervention que permet le droit de la coopération décentralisée sur lequel celles-ci sont fondées juridiquement (article L1115-1 du Code général des collectivités territoriales). Des requérants ont même contesté ce fondement légal, au motif que la coopération décentralisée doit reposer sur un « intérêt public local », concrètement sur un partenariat avec une collectivité étrangère. Plusieurs tribunaux administratifs ont, depuis 2021, jugé que ces requêtes étaient dépourvues de fondement3, à savoir :
Le caractère politique de l’aide n’est pas caractérisé et ne remet donc pas en cause le principe de neutralité du service public ;
Cette action humanitaire n’est pas sérieusement considérée comme contrevenant aux engagements internationaux de la France ;
Cette action humanitaire n’est pas de nature à exacerber un conflit entre États, en dépit de tensions entre la France et l’Italie alors ;
Le soutien à l’association humanitaire en l’espèce est considéré comme relevant de la coopération décentralisée au sens de l’article L1115-1 du CGCT ;
Toutefois, à rebours de la Cour d’appel de Toulouse (28 mars 2023), la Cour d’appel de Paris a censuré la décision du Tribunal administratif (12 septembre 2022) en annulant la décision de la ville de Paris d’octroyer une subvention de 100 000 à SOS Méditerranée. Les motifs sont les suivants.
Le conseil de Paris a interféré avec la politique étrangère de la France et de l’UE ;
Le conseil de Paris a outrepassé le cadre législatif qui permet à une collectivité locale de soutenir des actions humanitaires à condition de ne pas contrevenir aux engagements internationaux de la France ;
L’action de SOS Méditerranée a généré et entretenu des tensions entre États, ce que le conseil de Paris ne pouvait ignorer. Ce dernier a sciemment et manifestement adopté une délibération « politique » s’affranchissant ainsi des limites évoquées précédemment.
D’autres jugements ont, en dépit de cette dernière décision, plutôt confirmé la jurisprudence des tribunaux administratifs de Toulouse et Montpellier. Toutefois, considérant le droit applicable en l’état, il semble que l’interprétation de ces derniers est assez peu rigoureuse, ne serait-ce qu’au regard de la contestation du caractère politique pourtant évident de l’action de l’association.
Mais, si le cas de SOS Méditerranée est aujourd’hui particulièrement débattu, d’autres associations – plus mobilisées sur la gestion du « stock » toutefois – bénéficient des largesses d’élus complaisants. Ainsi de la Cimade qui dispose de partenaires financiers fidèles, tels que mentionnés dans le rapport d’activité 20214 : plus d’une cinquantaine de Communes telles que Poitiers, Tours, de Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Grenoble, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Le Havre, Rouen ; un nombre non négligeable de Départements tels que la Nièvre, la Loire-Atlantique, l’Ille-et-Vilaine, la Gironde ou encore le Nord ; et l’ensemble des Régions à majorité de gauche. Les subventions de l’État et des collectivités locales représentent plus de 1,2 millions d’euros. Forum Réfugiés offre aussi de beaux exemples de collaboration : ainsi, en 2022, les collectivités locales (Clermont-Ferrand, Toulouse, Département du Cantal etc) ont subventionné l’association à hauteur de 646 000 euros5.
1.2 Élus en bordure et tentation de Riace
Riace. Perle de Calabre, avant-garde italienne face au continent africain, célèbre pour ses vestiges antiques mais aussi pour son ancien maire, Domenico Lucano. Ce dernier a défrayé la chronique depuis le début des années 2000. En effet, pendant plus de quinze années il a fait de sa commune un laboratoire de l’intégration massive d’immigrés, et ce afin de contrebalancer les effets de l’exode rural massif qui l’affectait alors.
A court terme cet afflux de populations avait permis de rouvrir une école ou encore redynamiser le centre-ville. Mais aujourd’hui, le « village des migrants » tel qu’il était surnommé n’est plus qu’un souvenir. Les commerces ont à nouveau fermé, nombre de familles migrantes sont reparties et surtout l’ancien maire – battu par un candidat soutenu par la Ligue – a dû répondre de plusieurs chefs d’accusation : aide à l’immigration clandestine, irrégularités dans l’attribution des marchés à des structures tenues par des migrants et organisation de mariages de convenance. Il a été condamné en première instance, en 2021, à treize années de prison. Triste épilogue d’une aventure devenue symbole de la lutte pour l’accueil inconditionnel des clandestins6.
La résonance de l’histoire récente de Riace est telle qu’un fonds de dotation dédié à l’accueil des migrants en porte le nom. Le fonds RIACE s’est notamment distingué à Briançon, point de passage obligé pour les flux en provenance d’Italie, en finançant les structures associatives recueillant les migrants, tout en bénéficiant de la complaisance du maire d’alors, Gérard Fromm. Cette structure a été créée en 2019 par Olivier Legrain, ancien cadre dirigeant du groupe Lafarge, et mobilise plusieurs élus locaux issus d’autres territoires. On peut citer l’ancien maire de Grande-Synthe, Damien Carême, porte-étendard de longue date des élus « pro-migrants », ou encore Jean-François Rambicur, élu divers droite de Chambourcy, ancien associé au sein de grands cabinets de conseil7.
Autre élu de la première ligne territoriale face aux flux, le Maire de Bayonne et Président de la communauté d’agglomération Pays Basque (une des plus importantes de France), Jean-René Etchegaray s’est associé en fin d’année 2021 à son homologue transpyrénéen, président du gouvernement basque, pour réclamer aux gouvernements nationaux de « sécuriser le passage des migrants en transit »8 ! L’engagement du maire de Bayonne en faveur de l’accueil et de la coopération transfrontalière pour faciliter le passage de la frontière est total.
2 – L’intégration décentralisée, éloge de l’État cynique
Des élus contribuent donc activement à ouvrir les frontières. Mais comment ces derniers se positionnent-ils par la suite en matière d’intégration ? La déliquescence de l’État sur le plan régalien, a conduit à la décentralisation de l’accueil. Quitte à détourner des politiques locales et en dépit de résistances de certains élus, exaspérés d’être à nouveau considérés comme des variables d’ajustement des politiques d’État.
2.1 Comprendre les enjeux sous-jacents des projets de décentralisation de l’accueil
Dans un entretien au Figaro en fin d’année dernière, le géographe Laurent Chalard déclarait : « l’implantation de personnes pauvres ne ferait que renforcer les difficultés sociales que connaissent les zones rurales »9. La délocalisation des problématiques des banlieues populaires « à l’ensemble de nos régions » serait une « fausse bonne idée ». Selon l’universitaire, ce concours Lépine de la solution migratoire résulte de l’absence de politique structurante dédiée alors que « la politique de la ville10, qui porte mal son nom, étant censée résoudre la question sans jamais aborder le sujet frontalement ».
Cette série d’entretiens explicite en termes simples le cheminement en trois temps qui a conduit le Gouvernement à travestir à nouveau la décentralisation en se défaussant de la responsabilité de politiques qu’il ne veut, ni ne peut plus assumer.
Premier temps : la concentration logique des flux dans les agglomérations. Les flux migratoires se déversant dans notre pays, achèvent leur course dans les agglomérations, des métropoles aux villes moyennes essentiellement. L’existence de diasporas urbaines (et donc la possibilité de maintenir un lien de communication avec le pays d’origine), la concentration de l’emploi dans les collectivités susvisées ou encore l’idéologie prégnante parmi les édiles des grandes villes, constituent autant de facteurs d’installation. Les problématiques des zones urbaines et en particulier des banlieues – connues de tous, et sur lesquelles nous ne nous attarderons pas – sont au cœur de ce que l’administration a dénommé pudiquement la « politique de la ville », dont le coût annuel pour l’État a récemment été évalué par la Cour des Comptes à 10 milliards d’euros (hors programmes de rénovation urbaines et dépenses des collectivités locales)11.
Deuxième temps : l’échec de la politique de la ville. Cette politique est un échec patent. Des députés avaient réclamé en 2021, la constitution d’une commission d’enquête parlementaire sur la politique de la ville et le financement à perte des dispositifs QPV. Il résulte de cette politique que « les dispositifs consacrés au logement, à l’éducation et à l’activité économique, n’ont, malgré les moyens financiers et humains engagés, que peu porté leurs fruits. Ces quartiers ont connu un recul économique et commercial, en dépit des exonérations fiscales à hauteur de 1,7 milliard d’euros par an. Dans le même temps, les activités illicites ont prospéré. Sur le plan éducatif, malgré une amélioration depuis dix ans, les élèves ont des résultats scolaires inférieurs à la moyenne de leur académie. Les familles les moins défavorisées quittent le quartier, remplacées par d’autres plus précaires »12
Or, selon Laurent Chalard, un facteur important permet d’expliquer l’absence de réponse adaptée en dépit de quarante années de politiques de la ville : le refus de prise en compte de la question migratoire dans la rénovation urbaine. Le géographe assume de considérer les quartiers dits « difficiles » comme des quartiers « sas » avec l’étranger, nécessitant une prise en compte de la spécificité des origines des populations, du niveau de diplômes, de l’âge ou encore de la situation économique afin de mieux prendre en compte les besoins. En résumé, la politique de la ville ne peut être efficace en étant fondée uniquement sur des critères sociaux. La politique de mixité sociale doit, selon le chercheur, céder la place à une « politique de gestion des flux d’immigration » (article du figaro en date de 2015, précité).
Troisième temps : au nom du réaménagement du territoire et de la redynamisation des campagnes… Mais l’État ne semble pas décidé à réformer une politique usée, vieille de quarante ans, constituant pourtant un gouffre financier. Il préfère déporter une partie du problème et se défausser sur les territoires ruraux et périurbains, en les forçant à contribuer à l’effort de guerre de l’accueil des migrants. Les grandes agglomérations, moins hostiles par principe, étant désormais en phase de saturation.
Combien d’élus, tel le maire de Saint-Lys13 en Haute-Garonne, ont protesté contre ce « cavalier » administratif d’implantation de centres d’hébergement de type CADA (Centre d’accueil de demandeurs d’asile) ou CPAR (Centres de préparation au retour) ? Toutefois, l’État a pu, en certains territoires, trouver des appuis locaux conciliants, comme à Callac ou encore à Louvigny14 dans le Calvados. Mais quels motifs peuvent donc justifier ces actions ?
L’État invoque la solidarité des territoires, mais pense surtout à la dilution ou l’invisibilisation du phénomène de masse. Les maires évoquent aussi la solidarité, mais espèrent souvent un maintien ou une réouverture des services de proximité (commerce, transports, écoles etc) par la redynamisation démographique de sa commune sur le modèle de Riace. On peut citer l’exemple de la commune de Pessat-Villeneuve (Puy-de-Dôme) ayant accueilli depuis 2019 plus de 700 personnes sur son territoire. Son maire déclarait en 2020 : « Ces réfugiés sont une chance, une richesse pour le territoire »15.
La décentralisation de l’accueil est donc à la fois l’objet d’un calcul d’utilité et l’application d’un principe idéologique « sans-frontiériste » par les pouvoirs publics.
2.2 Un dévoiement subi des politiques : l’exemple des MNA
« Les structures de l’Aide Sociale à l’Enfance sont saturées. L’État doit agir ! Tout est en train d’exploser. Nous accueillons déjà, au sein de l’ASE, un grand nombre de mineurs qui ne devraient pas être de notre responsabilité, du fait des carences de la PJJ [Protection judiciaire de la jeunesse] et des ARS [Agences régionales de santé]. Les MNA sont devenus trop nombreux pour un système qui n’a pas été pensé pour cela »16. Ces déclarations résonnent comme le cri d’alarme d’un élu local, et pas n’importe lequel. Il s’agit de François Sauvadet, Président de Départements de France, structure faîtière de représentation des Départements, collectivités en charge de l’ASE. Ces déclarations s’adressaient aux ministres compétents, à savoir Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti entre autres.
Chercher à comprendre cette situation, c’est se mettre en marche pour saisir l’axiome majeur des relations entre État et collectivités locales depuis la fin du XXe siècle : le premier prescrit et les secondes paient. Or la facture est salée. Nous la présentions ainsi dans la dernière édition de Causeur (article précité : « Le migrant est dans le pré ») : « De quelques millions d’euros engagés par les départements au titre de l’aide sociale à l’enfance, le coût de prise en charge de ces mineurs a explosé en quelques années pour aboutir à une évaluation par l’Assemblée des Départements de France de deux milliards d’euros de dépenses en 2019 puis un milliard en 2020 (année COVID). Un retour au seuil de deux milliards est prévu pour 2022 selon des sources concordantes, locales et ministérielles ».
A cette explosion du coût total de l’accueil des MNA, l’État n’a répondu que de façon partielle. Sans nous attacher au détail de l’évolution de la contribution de l’État, on peut résumer en quelques lignes ce qui constitue un mégotage financier des plus mesquins. Deux financements sont à considérer. Celui dédié à la phase d’évaluation et de mise à l’abri (le plus important) et celui dédié au soutien « exceptionnel » à la gestion de l’ASE17. Entre 2017 et 2018, les modèles de financement évoluent, pour figer globalement la contribution de l’État à 162 millions18.
162 millions d’euros d’aide de l’État pour financer la conséquence d’une politique migratoire dont il est le principal responsable, et dont le coût atteint 2 milliards d’euros sans compter les coûts indirects liés à la délinquance juvénile.
Ce surcoût corrélé à la réduction de l’autonomie financière des Départements – qui ne disposent plus de leviers fiscaux majeurs depuis le transfert de la taxe foncière au bloc communal – met en péril les politiques de protection de l’enfance. En effet, les Départements sont confrontés à une embolie des services, due, en sus de la reprise des flux migratoires, à une forte hausse des accueils d’enfants français en conséquence d’une progression des cas de maltraitance. La crise sanitaire – ses confinements successifs – et la précarité croissante des foyers alimentent cette dynamique préoccupante. Or, le poids de l’accueil des MNA empêche les Départements d’assumer leur rôle principal de protection des plus fragiles et d’accompagnement des familles. De plus, les professionnels de l’ASE ne sont pas formés pour accompagner des profils éloignés de la culture locale et dont le parcours personnel peut nécessiter un suivi (psychologique notamment) particulièrement lourd.
Enfin, ce dévoiement des politiques départementales est particulièrement consommé quand, à de nombreuses reprises, des juges, suspects de militantisme, astreignent parfois les collectivités à recueillir ceux qu’ils avaient déboutés pour motif de majorité manifeste. C’est ainsi que des « mineurs » de plus de 30 ans ont pu bénéficier de places au sein de foyers de l’enfance !
2.3 Des édiles entre résistance de principe et aveu d’impuissance
Dans la partie consacrée à l’implication des élus dans l’accueil des clandestins, a été évoqué le cas de Briançon, longtemps ville-symbole de l’accueil inconditionnel. Toutefois la bascule politique de 2020 a induit un changement de cap notable, sans être total. Le nouveau maire Arnaud Murgia (DVD), en septembre 2020, soit quelques mois à peine après son élection, a pris la décision de ne pas renouveler la convention d’occupation des locaux municipaux utilisées pour les « Terrasses Solidaires »19, centre d’accueil à destination des clandestins. En outre, l’édile briançonnais a réduit drastiquement les subventions destinées aux associations, condamnant l’action de « militants d’extrême gauche »20.
Mais, le plus souvent, les élans de résistance se brisent, tel le pot de terre contre le pot de fer, sur la volonté implacable de l’État. Le témoignage le plus connu récemment est donc celui du maire de Saint-Lys, violemment opposé à l’installation d’un Centre de préparation au retour (CPAR) et soutenu par une grande partie de ses administrés. Il dénonçait l’absence de concertation préalable. Toutefois, il semble désormais se résigner à l’accueil, en justifiant de mauvaise grâce que l’« on ne peut pas se rejeter indéfiniment la balle entre élus. Sinon la situation devient inextricable ».
A Beyssenac, en Corrèze, le juge administratif a suspendu la délibération du conseil municipal instaurant un droit de préemption urbain global sur plusieurs parcelles, dont celles où est situé l’hôtel-restaurant transformé en lieu d’hébergement pour les migrants. Cette manœuvre juridique visant à préserver le dernier lieu potentiel de convivialité de la commune a donc achoppé et le maire, visé par de nombreuses menaces, s’est résigné21.
Toutefois, dans certains cas, certes trop rares, les élus locaux obtiennent gain de cause. Ainsi, dans le Tarn, sous l’impulsion notable de Bernard Carayon, cadre historique de la droite tarnaise et maire de Lavaur, le Préfet s’est résolu à abandonner le projet de CADA de Réalmont22. Et c’est à nouveau la méthode qui est dénoncée en premier lieu, à savoir l’absence de concertation avec les élus. Toutefois, le problème demeure : les migrants dont l’installation étaient initialement prévue dans la commune susnommée, seront répartis sur l’ensemble du département. Au jeu de bonneteau l’État est passé maître…
In fine, les migrants demeurent sur le territoire national, et bénéficient toujours, en dépit des circonvolutions administratives et politiques, d’une complaisance coupable de l’État et de certains élus. Certains d’entre eux ont, à cet effet, constitué des réseaux d’entraide et de solidarité intercommunale, dépassant même le cadre de nos frontières.
3- Des réseaux de villes composant une internationale post-nationale
Les promoteurs de la décentralisation centralisée – pour rappeler un concept cher au géographe Gérard-François Dumont – rêvaient d’une organisation territoriale réticulaire, structurée par les grandes métropoles23, concentrant la richesse nationale et, par un effet vertueux inexplicable, la faisant ruisseler dans les territoires périphériques. Les grandes agglomérations sont les mailles politiques de la mondialisation, abolissant les frontières et ne se référant plus à la destinée commune consacrée par l’Histoire nationale. Se voulant ouvertes sur le monde, elles ont ainsi créé cette internationale de la solidarité migratoire, intégrant de plus petites collectivités dans cette œuvre d’inspiration néo-libérale.
3.1 L’ANTIVA pour une citoyenneté post-nationale
Une association nationale joue un rôle déterminant dans la structuration d’une position globale d’élus locaux en faveur de l’accueil inconditionnel. Il s’agit de l’Association nationale des villes et territoires accueillants (ANVITA)24. Elle prend racine dans neuf villes fondatrices : Grande-Synthe, Strasbourg, Saint-Denis, Montreuil, Grenoble, Briançon, Nantes, Ivry-sur-Seine et Lyon.
Ce panel de membres-fondateurs est intéressant : il regroupe des grandes agglomérations et des communes de leur aire d’influence, ainsi que deux villes-symboles, Briançon (cf. I.B) et Grande-Synthe, commune du député européen EELV Damien Carême, ancien maire et tête d’affiche des responsables politiques « pro-migrants ». Ce dernier co-préside l’association avec la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian. 70 collectivités adhèrent désormais, entre petites communes, EPCI, agglomérations d’envergure et régions (la plupart de ces collectivités étant étiquetées à gauche).
L’ANVITA assure différentes missions :
Mise en réseau pour le partage d’expériences et de bonnes pratiques ;
Plaidoyer : délivrance de messages collectifs face à l’actualité nationale ;
Centre de ressources : formations, guides juridiques et pratiques ;
Pilotage de projets entre territoires, structures associatives ou autres acteurs économiques et institutionnels.
De l’ensemble des documents et ressources proposées sur le site internet – on pourrait disserter plus longuement sur la valeur réelle des différents guides élaborés – on peut tirer un principe fondamental : l’érosion de la valeur de la nationalité. Plusieurs exemples illustrent ce constat.
« Le droit de vote des résidents. Déconnectons la nationalité et la citoyenneté » : ce slogan illustrant un projet soutenu par l’ANVITA, Alter-Votants, est éclairant. Il s’agit, en l’espèce, d’une remise en cause de ce que différents intellectuels à l’instar de la sociologue Dominique Schnapper présentent comme la citoyenneté « classique » : « La confusion entre nationalité et citoyenneté fondait l’ordre légitime, les nationaux exerçaient leurs droits de citoyens, les non-nationaux ne disposaient pas de ces droits. L’universalité de la citoyenneté s’exerçait à l’intérieur des limites nationales ». Or, « séparer l’identité nationale, avec ce qu’elle comporte de dimensions ethniques et culturelles, de la participation civique et politique, fondée sur la raison et les droits de l’homme » ne serait pas réaliste pour « pour organiser les sociétés humaines »25.
Mieux encore. L’ANVITA propose l’organisation de cérémonies de « parrainages républicains »: « Le parrainage républicain est une tradition issue de la Révolution française, lorsque deux citoyen·nes en parrainaient un·e troisième en signe d’accueil au sein de la République. Aujourd’hui, il désigne la cérémonie où un·e citoyen·ne, un·e élu·e ou un·e membre d’association devient le parrain ou la marraine d’une ou plusieurs personnes exilées en situation d’isolement et de précarité, toutes situations administratives confondues. Cet événement se déroule généralement dans les locaux d’une mairie ou d’une école publique et donne lieu à la délivrance d’un certificat, sur lequel sont inscrits le nom de la personne parrainée, les contacts du parrain ou de la marraine, et éventuellement celui d’un·e avocat·e. Ce document permet :
Attester du lien qui unit les personnes entre elles ;
Matérialiser l’ancrage territorial de la personne parrainée ;
Peut apporter une protection devant les autorités et forces de l’ordre, bien que cela dépende de leur entière discrétion.
Dès son origine, le parrainage républicain est une cérémonie officielle mais n’a aucune valeur juridique. Le certificat de parrainage n’a pas non plus de valeur légale (…) Enfin, le parrainage n’a pas d’influence directe sur l’obtention d’un titre de séjour, mais peut être valorisé dans un dossier de demande de titre de séjour comme preuve d’intégration locale de la personne »26.
Ce parrainage reconstitue, sans l’expliciter, une « naissance » à la République, concept plus abstrait et donc plus universel que la Nation à l’identité déterminée. Cela rejoint cette idée évoquée précédemment de citoyenneté post-nationale dont les failles ont été présentées par Dominique Schnapper.
3.2 Les excroissances internationales des réseaux d’élus
Cette citoyenneté post-nationale constitue le ferment de nombreux réseaux de collectivités au niveau européen et mondial.
Au niveau européen, on constate deux types de réseaux. D’une part, les structures préexistantes qui ont progressivement inscrit la problématique de l’accueil inconditionnel des migrants dans leur programme d’action et de plaidoyer. On peut évoquer Eurocities, réseau généraliste de villes « solidaires », qui a amorcé le programme Solidarity cities27, lancé en 2015 ayant vocation à réunir les villes européennes souhaitant exercer un lobbying efficace sur les instances communautaires afin de favoriser l’instauration d’une approche coordonnée des questions migratoires. Ce réseau facilite aussi les échanges d’informations sur la situation des réfugiés dans chacune des villes. D’autre part, les initiatives ad hoc créées pour répondre exclusivement aux enjeux d’accueil, tel l’International Alliance of Safe Harbours28.
Au niveau mondial, les réseaux de « villes-monde » soucieuses de se doter d’un agenda international conforme aux principes de libre circulation des individus et des marchandises, se mobilisent elles-mêmes sur une variété de sujets, dont celui de l’accueil inconditionnel : on peut citer entre autres le Parlement Global des Maires (GPM) et Métropolis. Les réseaux préexistants sont par ailleurs mobilisés, tel Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), conseil représentatif des collectivités locales à l’ONU. Réseau généraliste, il assure le pilotage d’un groupe de travail sur les questions migratoires et structure l’Observatoire des villes inclusives (Ovi)30.
Entre plaidoyer, lobbying, financement de projets ou encore initiatives de « droit souple » l’activisme de ces réseaux ne connaît donc que peu de limites.
*****
Cette étude a voulu mettre en lumière la situation paradoxale des élus face au fait migratoire.
En effet, les collectivités locales sont de facto depuis l’Acte I de décentralisation les acteurs les plus pertinents pour faciliter l’intégration des migrants : les communes, par exemple, ont compétence pour les structures d’accueil de la petite enfance, pour la création et l’entretien des écoles maternelles et primaires, pour la restauration scolaire, pour l’organisation d’activités périscolaires, pour gérer les contingents préfectoraux de logements sociaux, etc. Pourtant, quelle que soit la ligne idéologique défendue par l’élu, ce dernier s’estime toujours lésé dans l’exercice des compétences, et davantage contraint, à rebours des promesses de 1982.
Ainsi, les élus favorables à l’accueil inconditionnel reprochent à l’État son « monopole » de la gestion migratoire, alors qu’ils se considèrent comme les acteurs opérationnels des politiques d’intégration. Les élus défavorables à l’accueil, pour leur part, renvoient l’État à ses responsabilités régaliennes et déplorent les opérations d’implantation forcée qui nient le principe de libre administration des collectivités locales.
La vision néolibérale de l’immigration comme « moteur pour l’entreprenariat local » a largement infusé dans la doctrine d’État et des grandes agglomérations férues du concept de « régénération urbaine », selon le chercheur Thomas Lacroix31. Elle commence à irriguer les réflexions d’élus ruraux ou périurbains. Cette régénération caractérise initialement un renouvellement démographique de quartiers dits « gentrifiés » concentrant artistes, jeunes entrepreneurs ou encore migrants, publics jugés plus adaptés pour le développement économique. Elle a pour corollaire dans les zones rurales le principe évanescent de « redynamisation » des campagnes, en d’autres termes de remplacement profond des populations déjà parties.
Cette application de théories urbaines aux zones périphériques relève d’une incompréhension notoire de la réalité ou d’un cynisme profond. L’argument de redynamisation des campagnes ne peut séduire que ceux qui adhèrent à la doctrine de l’accueil inconditionnel. Il serait intéressant de dresser un bilan exhaustif des politiques de relocalisation des migrants en zone rurale, qui laisserait perplexe tout observateur avisé. Ces implantations, souvent forcées, peuvent constituer une nouvelle contrainte matérielle et financière pour des collectivités déjà en souffrance et être totalement inopérantes dans des zones à faibles perspectives d’emploi. Ajouter de la misère à la misère n’est guère productif.
Pour nombre d’élus de la périphérie, abandonnés par l’État et perdant au jeu de la mondialisation, les élites des métropoles, ayant « d’ores et déjà fait une croix sur des pans entiers de l’archipel [la France], possessions peu attractives et peuplées par une population aux mœurs et au mode de vie d’un autre temps »32, doivent assumer leur sécession avec le reste du pays et affronter eux-mêmes les conséquences de l’accueil inconditionnel des migrants.
Rapport pour la Cimade, Des communes d’accueil pour les personnes migrantes : expériences de collaboration entre mairie et collectif citoyen en Normandie et en Bretagne, Camille Gourdeau, 2019 ↩︎
1 – Si la définition théorique du « mineur non accompagné » est simple, la détermination effective de la minorité ou non des individus est plus complexe et est susceptible d’être dévoyée au profit de demandeurs qui n’ont pas le droit de se maintenir en France
1.1. La définition théorique du « mineur non accompagné » est relativement claire
Avant d’employer le terme de « mineur non accompagné” (MNA), on parlait plus traditionnellement de « mineur isolé étranger » (MIE)1. Aujourd’hui, le terme de « mineur non accompagné » dispose d’une définition juridique. En effet, le droit dérivé de l’Union européenne définit le « mineur non accompagné » de la façon suivante : « un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité, en tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte ».
1.2. La détermination de la minorité effective des demandeurs est plus complexe et de nombreux demandeurs pris en charge au titre de l’Aide sociale à l’enfance ne devraient en réalité pas en bénéficier…
Les choses se compliquent lorsqu’il s’agit de déterminer de façon effective la minorité ou non d’un individu. Dans un contexte de crise migratoire et d’augmentation continue du nombre de MNA entrant sur le territoire français, le risque est grand de voir ce statut dévoyé au profit d’une immigration clandestine.
Différents moyens sont mis au service de l’administration pour tenter de déterminer la minorité des demandeurs : ils vont des empreintes digitales et photographies jusqu’aux tests osseux. Si le droit a évolué récemment, la jurisprudence constitutionnelle demeure très protectrice des libertés comme en témoigne par exemple une récente décision du Conseil constitutionnel, QPC, 2019, Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge. Ainsi, si les tests osseux aux fins de détermination de l’âge ont été considérés comme légaux, le juge a également consacré une exigence à valeur constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le droit-fil de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Concrètement, ces « tests de minorité » sont encadrés de façon très stricte : le recours au test osseux ne peut revêtir qu’un caractère subsidiaire ; il ne peut qu’être ordonné de manière limitative par le juge judiciaire ; il ne peut être effectué qu’après avoir recueilli l’accord de l’intéressé, dans une langue qu’il comprend, sans qu’un refus ne soit interprété comme une preuve de majorité. Le demandeur dispose d’ailleurs d’une présomption de minorité en cas de doute sur la validité des tests osseux. En conclusion, les moyens mis à disposition de l’administration sont insuffisants pour lui permettre de déterminer si un demandeur est effectivement mineur ou pas.
Pourtant, de nombreux éléments montrent aujourd’hui que le statut de « mineurs non accompagnés » est dévoyé et devraient plaider pour un renforcement des moyens de contrôle. Selon l’Assemblée des départements de France (ADF), qui est responsable des MNA dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), après évaluation, plus la moitié d’entre eux s’avèrent en réalité majeurs et ne relèvent donc pas de l’aide sociale à l’enfance2. A titre d’exemple, pour le département de Côte d’Or, en 2019, seuls 21% des demandeurs ont ensuite été déclarés mineurs3.
2 – La gestion des « mineurs non accompagnés » soulève aujourd’hui de nombreux enjeux non seulement en termes financiers mais également de sécurité et de délinquance
2.1. Chaque année, les départements dépensent plus de 2 milliards d’euros pour gérer les MNA alors que leurs moyens financiers sont contraints
Le coût moyen de la prise en charge d’un MNA au titre de l’ASE est estimé en moyenne à 50 000€ par mineur et par an, couvrant le logement, la nourriture, les frais d’éducation et de formation. Au total, l’accueil et la prise en charge de plus de 40 000 mineurs, au titre de l’aide sociale à l’enfance, à la fin de l’année 2018 représente un coût financier de 2 milliards d’euros à la charge des départements.
Si les départements ont longtemps soutenu l’idée selon laquelle l’Etat devrait mieux aider ceux-ci à supporter ce coût en raison de sa responsabilité en matière de politique migratoire, celui-ci ne compense que faiblement les dépenses induites pour les départements. En 2019, l’Etat budgétait ainsi seulement 141 millions d’euros pour les départements et leur gestion des MNA4.
Une politique préférable consisterait à agir en amont en régulant plus efficacement les flux migratoires, en renforçant le démantèlement des filières ou encore en facilitant l’identification de la minorité ou non des demandeurs par le renforcement des moyens à disposition de l’administration.
2.2. Impliqués dans un nombre croissant d’affaires pénales, les MNA soulèvent aussi des défis en termes de délinquance et de sécurité
Si la lecture de la presse quotidienne régionale laisse transparaître le rôle des MNA dans un nombre croissant d’affaires pénales (vols, agressions, etc.), le Ministère de la Justice a en 2018 produit une note afin d’objectiver la situation5. La note identifie ainsi l’augmentation du nombre de mineurs non accompagnés impliqués dans des affaires pénales, en particulier dans les grandes villes et métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Rennes ou Montpellier et rappelle que ces mineurs sont parfois utilisés par des « réseaux pour commettre des vols, impliqués dans le trafic de stupéfiants, mais sont également consommateurs de ces produits »6.
Ainsi, la question des MNA ne saurait être réglée par des réponses budgétaires mais doit faire l’objet d’une approche globale, le plus en amont possible, afin d’identifier ceux des demandeurs qui doivent effectivement bénéficier d’une protection et d’écarter du territoire français ceux qui n’ont pas le droit d’y séjourner. Dans un contexte budgétaire contraint, cela permettrait ainsi par exemple aux départements de mieux s’occuper des enfants qu’ils gèrent au titre de l’Aide social à l’enfance (ASE).
La Gazette des communes, « La prise en charge des mineurs non accompagnés en cinq points », 2018, consulté en juin 2020 (Lien) ↩︎
Assemblée des départements de France, 2020, Fiche info relative aux Mineurs non accompagnés (MNA) ↩︎
France 3 Bourgogne, « Le casse-tête de l’âge des mineurs isolés », janvier 2020, consulté en juin 2020 (Lien) ↩︎
Ministère de la Justice, note n°JUSF1821612N du 5 septembre 2018 relative à la situation des mineurs non accompagnés faisant l’objet de poursuites pénales (mise en ligne sur Legifrance le 1er octobre 2018). ↩︎